Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; interim order lacks binding force requiring full merits review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the Bank's appeal against the annulment of a garnishment order. The Bank argued that the lower court erred by refusing to validate the seizure based solely on a provisional reference order without examining the underlying debt's validity. The court held that the appellate judges correctly applied the law by requiring a full review of the claim's merits before validating the seizure, as the reference order lacks the authority of res judicata.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 49, alinéa 2 et 95 de la Constitution; articles 958, alinéa 1 et 700 du Nouveau code de procédure civile; article 4, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A reference order validating a garnishment lacks the authority of res judicata; the validating court must examine the merits of the claim and order payment before confirming the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
.
*
N° 45 / 00.
du 30.11.2000.
Numéro 1719 du registre.
Audience publique du jeudi, trente novembre deux mille.
Composition;
Marc THILL, président de la Cour,
Marc SCblLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel,
Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d'appel,
Jérôme "WALLENDORF, avocat général,
Ernest BEVER. greffier à la Cour.
Entre :
la société anonyme BANQUE. )
S.A., établie et ayant son siège social à
)
,
représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n°
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l'émde
duquel domicile est élu,
e t :
1)
"^0
. sans état, demeurant à L-
L
• )
, mais de fait au n° C .., )
2) I'ABMINISTRATION de L'EMPLOI, section chômage, établi à L-
1229 Luxembourg, 10, rue Bender, représentée par son directeur
actuellement en fonctions,
j) 1 ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
son Ministre d'Etat, Monsieur Jean-Claude JLEsîCKER, établi et ayant ses
bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, pris en sa
qualité du gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
défendeurs en cassation.
LA COUR DE CASSATION
Oui Monsieur Je président THILL en son rappon et sur les conclusions
de Madame l'avocat général ZIMMER ;
Vu le jugement attaqué, rendu le 11 novembre 1999 par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière
civile ;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 14 février 2000 par la société
anonyme BANQUE. )
S.A. et déposé
au greffe de la Cour le 16 février 2000 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, avait validé une
saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme BANQUE.^
S.A. entre les mains de l'ADMINISTRATION DE
L'EMPLOI sur les indemnités de chômage revenant à
W,)
pour le montant de 1.250.000.- francs, somme à laquelle le saisi avait été
condamné par provision par le juge des référés du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg ; que sur appel, les juges du second degré, par réformation,
annulèrent la saisie-arrêt ;
Sur le moyen de cassation,
tiré <( de la violation sinon de la fausse, respectivement du défaut
d application des articles 49, alinéa 2 et 95 de la Constitution, des articles
958, alinéa j, et 700 du Nouveau code de procédure civile tout comme de
l article 4, alinéa 3, du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cession sur les rémunérations de travail et
les pensions et rentes en ce que le jugement entrepris a refusé de confirmer la
décision de validation de première instance et a décidé l'annulation de la
saisie-arrêt pratiquée par la banque à charge de
K)
. a condamné la banque à une indemnité de procédure de
15.000.- francs ainsi qu'à des dommages et intérêts de 30.000.- francs en
soutenant que dans la seconde phase de la saisie-arrêt la juridiction qui a à
connaître de la validation de la saisie-arrêt ne peut plus se baser sur une
ordonnance de référé qui n a pas au principal l'autorité de la chose jugée et
que le tribunal ne pouvait valider la saisie-arrêt qu'après avoir examiné le
bien-fondé de la créance et après avoir condamné le débiteur au paiement
des sommes réellement dues, en ce que la demande en paiement serait
implicitement et nécessairement incluse dans la demande en validité, en ce
que la saisie-airêt entraînant l indisponibilité des sommes aux valeurs
arrêtées engendi erait en principe un préjudice pour le saisi, et en ce qu 'il a
été décidé qu'il serait inéquitable de laisser à charge de
l intégj alité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que
l'article 938, alinéa 3, dispose que l'ordonnance de référé est exécutoire à
titre provisoire sans caution et que cet article conféré à l'ordonnance de
référé le qualificatif et la force de titre exécutoire sans limitation aucune ;
que les articles 700 du Nouveau code de procédure civile et 4, alinéa 3, du
prédit règlement grand-ducal concernant la procédure des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes,
réglementant les demandes en validité, ont pour objet de réglementer le
déroulement de la procédure de saisie-arrêt en ce sens que le débiteur saisi
est informé lorsque la procédure de saisie-arrêt est introduite à son encontre
d'une part et qu'il est par ailleurs informé d'une convocation a l'audience de
la juridiction compétente pour statuer sur la validation de cette saisie, sans
que ces articles n 'imposent à la juridiction saisie de la validation de
réexaminer le fond du litige au cas où le demandeur dispose d'un titre
exécutoire, et que les articles 49, alinéa 2 et 95 de la Constitution imposent
au nom du Grand-Duc l'exécution des arrêts et jugements respectivement
imposent aux juridictions d'appliquer les lois et les règlements pour autant
que ces derniers ne sont pas contraires à la loi » ;
Mais attendu qu'en retenant que « si la saisie-arrêt a été faite en vertu
d'une ordonnance de référé, le tribunal ne peut valider la saisie-arrêt qu'après
avoir examiné le bien-fondé de la créance et après avoir condamné le débiteur
au paiement des sommes réellement dues dans la mesure où la créance rentre
dans la compétence du juge saisi », les juges d'appel ont fait l'exacte
application de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la société anonyme BANQUE. )
S.A. aux dépens de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Jérôme
W.ALLENDORF, avocat général et Emest BEVER, greffier à la Cour.