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CASS_1719 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; interim order lacks binding force requiring full merits review.

Numéro de cause CASS_1719
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the Bank's appeal against the annulment of a garnishment order. The Bank argued that the lower court erred by refusing to validate the seizure based solely on a provisional reference order without examining the underlying debt's validity. The court held that the appellate judges correctly applied the law by requiring a full review of the claim's merits before validating the seizure, as the reference order lacks the authority of res judicata.

Regeste Legislator

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Articles 49, alinéa 2 et 95 de la Constitution; articles 958, alinéa 1 et 700 du Nouveau code de procédure civile; article 4, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A reference order validating a garnishment lacks the authority of res judicata; the validating court must examine the merits of the claim and order payment before confirming the seizure.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order reference order authority of res judicata merits review provisional execution constitutional compliance procedural law

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 49, alinéa 2 et 95 de la Constitution
d application des articles 49, alinéa 2 et 95 de la Constitution, des articles
Articles 958, alinéa 1 et 700 du Nouveau code de procédure civile
Article 4, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cession sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
l article 4, alinéa 3, du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant

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Texte complet

.

*

N° 45 / 00.

du 30.11.2000.

Numéro 1719 du registre.

Audience publique du jeudi, trente novembre deux mille.

Composition;

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCblLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel,

Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d'appel,

Jérôme "WALLENDORF, avocat général,

Ernest BEVER. greffier à la Cour.

Entre :

la société anonyme BANQUE. )

S.A., établie et ayant son siège social à

)

,

représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n°

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l'émde

duquel domicile est élu,

e t :

1)

"^0

. sans état, demeurant à L-

L

• )

, mais de fait au n° C .., )

2) I'ABMINISTRATION de L'EMPLOI, section chômage, établi à L-

1229 Luxembourg, 10, rue Bender, représentée par son directeur

actuellement en fonctions,

j) 1 ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par

son Ministre d'Etat, Monsieur Jean-Claude JLEsîCKER, établi et ayant ses

bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, pris en sa

qualité du gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

défendeurs en cassation.

LA COUR DE CASSATION

Oui Monsieur Je président THILL en son rappon et sur les conclusions

de Madame l'avocat général ZIMMER ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 11 novembre 1999 par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière

civile ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 14 février 2000 par la société

anonyme BANQUE. )

S.A. et déposé

au greffe de la Cour le 16 février 2000 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, avait validé une

saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme BANQUE.^

S.A. entre les mains de l'ADMINISTRATION DE

L'EMPLOI sur les indemnités de chômage revenant à

W,)

pour le montant de 1.250.000.- francs, somme à laquelle le saisi avait été

condamné par provision par le juge des référés du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg ; que sur appel, les juges du second degré, par réformation,

annulèrent la saisie-arrêt ;

Sur le moyen de cassation,

tiré <( de la violation sinon de la fausse, respectivement du défaut

d application des articles 49, alinéa 2 et 95 de la Constitution, des articles

958, alinéa j, et 700 du Nouveau code de procédure civile tout comme de

l article 4, alinéa 3, du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant

la procédure des saisies-arrêts et cession sur les rémunérations de travail et

les pensions et rentes en ce que le jugement entrepris a refusé de confirmer la

décision de validation de première instance et a décidé l'annulation de la

saisie-arrêt pratiquée par la banque à charge de

K)

. a condamné la banque à une indemnité de procédure de

15.000.- francs ainsi qu'à des dommages et intérêts de 30.000.- francs en

soutenant que dans la seconde phase de la saisie-arrêt la juridiction qui a à

connaître de la validation de la saisie-arrêt ne peut plus se baser sur une

ordonnance de référé qui n a pas au principal l'autorité de la chose jugée et

que le tribunal ne pouvait valider la saisie-arrêt qu'après avoir examiné le

bien-fondé de la créance et après avoir condamné le débiteur au paiement

des sommes réellement dues, en ce que la demande en paiement serait

implicitement et nécessairement incluse dans la demande en validité, en ce

que la saisie-airêt entraînant l indisponibilité des sommes aux valeurs

arrêtées engendi erait en principe un préjudice pour le saisi, et en ce qu 'il a

été décidé qu'il serait inéquitable de laisser à charge de

l intégj alité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que

l'article 938, alinéa 3, dispose que l'ordonnance de référé est exécutoire à

titre provisoire sans caution et que cet article conféré à l'ordonnance de

référé le qualificatif et la force de titre exécutoire sans limitation aucune ;

que les articles 700 du Nouveau code de procédure civile et 4, alinéa 3, du

prédit règlement grand-ducal concernant la procédure des saisies-arrêts et

cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes,

réglementant les demandes en validité, ont pour objet de réglementer le

déroulement de la procédure de saisie-arrêt en ce sens que le débiteur saisi

est informé lorsque la procédure de saisie-arrêt est introduite à son encontre

d'une part et qu'il est par ailleurs informé d'une convocation a l'audience de

la juridiction compétente pour statuer sur la validation de cette saisie, sans

que ces articles n 'imposent à la juridiction saisie de la validation de

réexaminer le fond du litige au cas où le demandeur dispose d'un titre

exécutoire, et que les articles 49, alinéa 2 et 95 de la Constitution imposent

au nom du Grand-Duc l'exécution des arrêts et jugements respectivement

imposent aux juridictions d'appliquer les lois et les règlements pour autant

que ces derniers ne sont pas contraires à la loi » ;

Mais attendu qu'en retenant que « si la saisie-arrêt a été faite en vertu

d'une ordonnance de référé, le tribunal ne peut valider la saisie-arrêt qu'après

avoir examiné le bien-fondé de la créance et après avoir condamné le débiteur

au paiement des sommes réellement dues dans la mesure où la créance rentre

dans la compétence du juge saisi », les juges d'appel ont fait l'exacte

application de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la société anonyme BANQUE. )

S.A. aux dépens de l'instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Jérôme

W.ALLENDORF, avocat général et Emest BEVER, greffier à la Cour.