Court rejects inheritance claims for missing funds but allows partial recovery of funeral costs and renovation expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' main claim to recover diverted inheritance funds, ruling that omitting a bank account from the succession declaration did not constitute the bad faith required under Article 792 of the Civil Code. While rejecting the request for judicial partition of the estate, the court partially allowed the defendants' counterclaim, ordering heirs to share funeral expenses and specific roof renovation costs incurred before the decedent's death. The decision established that pre-death community expenses remain the heirs' burden despite the lack of formal partition proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815, 792, 605, 606 du Code civil; The court holds that mere omission of a bank account in succession declarations does not prove bad faith for asset diversion, but pre-death community expenses and major repairs remain the responsibility of the heirs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
J9,IJJl2cco
Jugement civil no 204/2000 (8e chambre)
Audience publique du mercredi, 29 novembre 2000
Numéro du rôle :
65.925
Composition:
Lotty PRUSSEN, Vice-présidente,
Michèle RAUS, premier juge,
Danielie POLETTI, Juge,
Jacques CASTEL, substitut du Procureur d'Etat,
Edy AHNEN,
greffier.
ENTRE:
1)
A-*
, épouse
, sans état particulier, demeurant à F-
2)
Aâ!) , employé privé, demeurant à F-^ ^ ^
demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de
Luxembourg en date du 23 décembre 1999,
défendeurs sur reconvention,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
, veuve
, sans état, demeurant à L-.
défenderesse aux fins du prédit exploit NICKTS,
demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouï M ^
ASL^ par l'organe de Maître Monique WATGEN, avocat
constitué.
Ouï
^
l'organe de Maître Max GREMLING, avocat constitué.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2000.
La présidente de chambre Lotty PRUSSEN entendue en son rapport à l'audience du 7
novembre 2000.
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ont fait donner assignation a
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devant le tribunal de ce siège pour
« l'assignée voir recevoir la présente demande en la forme et, au fond, la voir dire fondée et
justifiée,
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biens mobiliers et immobiliers dépendant de la
l'assignée voir d.re qt^y ? l.eu P g
24 septembre 1998,
succession de feu
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sur base de l'article 815 du Code civil,
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partage de ces biens successoraux,
voir ordonner la licitation de la maison indivise, sise a L-. f - - ^
impartageable en nature,
voir commettre l'un des juges composant le Tribunal pour surveiller les opérations de partage
et de liquidation et faire rapport le cas échéant,
voir ordonner tous autres devoirs de droit,
constater pour le surplus que l'assignée a diverti de la masse successorale des fonds soumis à
partage,
de l'article 792 du Code civil, que l'assignée sera
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successorale dans ces effets divertis au préjudice de
la masse,
voir réserver aux requérants tous autres droits, dus, moyens et actions,
voir imposer les frais de l'instance à la masse, sinon au contestant mal fondé,
.
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;i ,.nvpr niix reouérants une indemnité de procédure de 2 x
condamner l'assignee finaleme
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disoositions de l'article 240 du NCPC, alors
50,000.- = 100.000.- francs par appltcation des
des frais non
qu'il serait injuste de
d'avocat, aux services desquels les
reT"£n?sTnt dû
po- voir ordonner le partage judiciaire de la succession et la
liquidation de leurs parts successorales respectives, ainsi que pour les frais de déplacement et
les frais de séjour à Luxembourg ».
A l'appui de leur demande les requérants exposent qu ils sont les enfants, issus d un premier
mariage, et seuls héritiers de feu
décédé ab intestat le 24 septembre 1998.
Le défunt aurait été marié en secondes noces avec la défenderesse et les époux auraient adopté
le régime de la communauté de biens universels.
Comme les requérants seraient en indivision avec la défenderesse en ce qui concerne 1 actif
successoral, qui serait échu à chacun des enfants pour 1/6 en pleine propriété et qui
comprendrait notamment un immeuble sis à
f . .
il y aurait lieu en
application de l'article 815 du code civil, de procéder au partage de l'indivision en question.
En outre, la défenderesse aurait caché l'existence, même sur question expresse du notaire,
d'un compte bancaire auprès du Crédit européen à Luxemburg renseignant des liquidités
revenant à la succession.
S'agissant d'abord de la demande basée sur l'article 815 du code civil, il convient de relever
que, s'il est exact que l'usufruit et la nue-propriété font respectivement l'objet d'indivisions
distinctes, de telle sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à partage entre usufruit et nue-propriété,
dont les prérogatives sont séparées, il en est autrement lorsque les biens indivis appartiennent
pour partie en pleine propriété à une personne et pour partie en nue-propriété à une autre.
Dans ce cas il existe une indivision entre la pleine propriété et la nue-propriété. De même si
l'usufruitier d'une part d'une masse de biens est propriétaire de l'autre part, il y a indivision
entre lui et le nu-propriétaire de l'autre partie en ce qui concerne la nue-propriété ( APP
30/11/87 ROLE 9748).
En principe, l'indivision entre les nus-propriétaires d'un immeuble impartageable en nature
autorise donc l'un des coindivisaires à demander la licitation de l'immeuble, sans qu'il y ait
lieu de prendre en compte l'existence d'un usufruit sur ledit immeuble.
Il n'en est cependant plus ainsi lorsque la demande en partage aurait pour effet de rendre a
néant le droit découlant pour le conjoint survivant de l'article 767-1 du code civil, à savoir la
faculté pour le conjoint survivant de bénéficier de l'usufruit de la maison habitée et possédée
en commun jusqu'à son décès, sauf l'exception prévue par l'alinéa 3 du meme article.
L'article 767-1 du code civil est en effet dérogatoire au principe posé par l'article 815 du code
civil qui dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et il prime cet article
lorsque ses conditions d'application sont remplies. E" décider le contraire reviendrai a v.der
de toute portée réelle la disposition de l'article 767-1 (TR. ARR. Luxembourg 618/87 1, ROLE
35830).
11 suit de ce qui précède, que la demande en partage de l'immeuble et des meubles meublants,
auxquels s'applique le principe énoncé ci-dessus, n'est pas fondée.
S'agissant du recel allégué, les peines édictées par l'article 792 du code civil s'appliquent à
toutes les personnes appelées à venir au partage de la succession d un titre universel et
l'article 792 vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de
ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en
se les appropriant indûment, soit qu'elle les recèle en dissimulant sa possession dans les
circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer (Bull, civ, I, n° 208, 7/12/1982 ; D
1983, 176, note G. Morin).
Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de
la succession.
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son
intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil et ce n'est pas à l'héritier auquel le recel est
reproché de démontrer sa bonne foi.
En l'espèce, le tribunal constate que l'offre de preuve formulée tend à établir qu'en vue de
l'établissement de la déclaration de succession, la défenderesse aurait omis de mentionner des
liquidités se trouvant sur un compte bancaire ouvert à son seul nom. Il résulte cependant aussi
de l'ensemble au dossier que la défenderesse a fait état de ce compte bancaire après avoir
consulté son avocat et en vue de faire procéder aux opérations de partage.
Dans ces circonstances le tribunal considère que les conditions d'application de l'article 792
du code civil ne sont pas données et que l'offre de preuve n'est pas pertinente ni concluante
dès lors que l'unique fait de ne pas avoir mentionné le compte bancaire au moment de
l'établissement de la déclaration de succession n'est pas constitutif de la mauvaise foi exigée
par l'article 792 du code civil.
La demande tendant à voir déchue la défenderesse de sa part dans les sommes prétendument
diverties n'est partant pas fondée.
Quant à la demande reconventionnelle
Il y a lieu de relever d'abord que les frais funéraires incombent à la masse successorale de
sorte qu'il convient de les imputer de l'actif de cette masse successorale et de les partager à
concurrence des parts héréditaires recueillis par chacun des héritiers dans la succession.
S'agissant des frais relatifs aux travaux exécutés à la maison rue f.
il y a lieu de relever
d'abord que la rénovation de la toiture (Facture (^ -^
^
regardée comme une
grosse réparation au sens de l'article 606 du code civil, et reste par conséquent à la charge du
nu-propriétaire en vertu de l'article 605 du même code.
En effet, dans la mesure où la toiture est rénovée, on peut considérer qu'il s'agit là de travaux
qui nécessitent des dégradations portant atteinte a la stabilité ou à la durabilité de la
construction ou de l'ouvrage et constituent une reconstitution d'un travail d'ensemble, d'un
rétablissement affectant la solidité et la conservation de l'immeuble (arrêt de la Cour du 10
mars 1999, rôle n° 22127).
Ces travaux incombent donc en principe à tous les héritiers à concurrence de leurs parts de
nue-propriété. Le tribunal constate cependant que ces travaux ont été commandés et exécutés
avant le décès de
de sorte que l'article 815-3 ne saurait trouver application.
Comme ces travaux ont été commandés et effectués du temps du vivant de
ils incombent à la communauté universelle ayant existé entre les époux
sorte
qu'ils ne sauraient être imputés aux héritiers. La demande reconventionnelle tendant à voir
imputer la moiti de ces frais sur la part de l'héritage des demandeurs doit partant être rejetée
comme étant non fondée.
Les demandes basées sur l'article 240 du NCPC ne sont pas fondées, dès lors qu'aucune des
parties n'a établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme ,
déclare la demande basée sur l'article 815 du code civil non fondée et en déboute ;
rejette l'offre de preuve tendant à établir le recel successoral des parties demanderesses ,
déclare la demande basée sur l'article 792 du code civil non fondée et en déboute ;
déclare la demande reconventionnelle fondée en partie ;
dit que les frais funéraires sont à charge des héritiers à concurrence de leurs parts héréditaires ;
déclare la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus et en déboute ;
déboute les parties de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure sur base de
l'article 240 du NCPC ;
condamne les parties demanderesses aux dépens de l'instance et en ordonne la distraction au
profit de Maître Max GREMLING, avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait
l'avance.