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CA7_19224a Généré par l'IA

Banking secrecy law overrides spousal access to client account records in Luxembourg.

Numéro de cause CA7_19224a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated a first-instance order requiring a bank to disclose client account details to the client's spouse. The bank argued that banking secrecy laws prohibit revealing such information to any third party, including family members, absent specific legislative authorization. The court upheld the bank's right to refuse disclosure because no law permits sharing these records with the spouse, who has opposing interests due to marital separation.

Regeste Legislator

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Loi du 5 avril 1993 sur le secret bancaire; Banking secrecy laws prohibit financial institutions from disclosing client information to third parties, including spouses, unless explicitly authorized by legislation or the client.

Mots-clés

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banking secrecy financial confidentiality spousal access client account records legal privilege Luxembourg banking law third party disclosure secret bancaire

Dispositions légales citées

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Loi du 5 avril 1993 sur le secret bancaire
article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du vingt-huit novembre deux mille

Numéro 19224 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Camille HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 13 mai 1996, comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. A), née (…), demeurant à (...),

2. B), homme d’affaires, demeurant à (...), intimés aux fins du susdit exploit NICKTS du 13 mai 1996, défaillants.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 5 avril 1996, le juge des référés a nommé un séquestre et a condamné la société SOC). Luxembourgeoise à remettre à la demanderesse A) le relevé des montants, effets, avoirs ou dépôts qu’elle détient pour le défendeur B) relatifs au compte bancaire COMPTE).

Par exploit du 13 mai 1996, la société SOC). Luxembourgeoise a régulièrement fait relever appel de cette ordonnance, signifiée le 29 avril 1996.

Elle fait valoir quatre années après son recours qu’elle est légalement tenue sous peine de sanctions pénales de garder secrets tous renseignements lui confiés dans le cadre de l’activité professionnelle de tous ses employés et qu’elle est en droit de s’opposer à toute demande de révélation ou d’investigation, que cette demande provienne de personnes privées ou des pouvoirs publics.

Elle conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise.

L’appel est justifié. Le secret bancaire consacré par la loi du 5 avril 1993 interdit à tout établissement de crédit et à tout professionnel du secteur financier de faire des révélations au sujet de renseignements obtenus dans le cadre de leurs activités. L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisé ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative. Le secret bancaire est opposable à toute personne, même au conjoint et aux enfants majeurs qui n’ont droit à aucune communication en l’absence de l’autorisation du client, titulaire d’un compte.

Aucune disposition législative ne permet en l’espèce à l’appelante de donner des informations à la demanderesse originaire. Il n’existe pas non plus d’autorisation du titulaire du compte pour donner des renseignements à la même personne, qui est l’épouse du titulaire. Il ressort de l’assignation du

22 décembre 1995 que les époux Rahbaran sont séparés ; ils ont donc des intérêts opposés de sorte que le premier juge a condamné à tort l’actuelle appelante à remettre à la demanderesse originaire certaines pièces.

Par ces motifs,

La Cour d’Appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant par défaut à l’égard des intimés, reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que l’appelante SOC). Luxembourgeoise est en droit de refuser toutes informations et pièces à la partie A) ;

au besoin décharge la banque de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge ;

maintient pour le surplus l’ordonnance du 5 avril 1996 ;

condamne l’intimée A) aux frais et dépens des deux instances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Julien LUCAS, premier conseiller, président, en présence de Madame Marie-Anne STEFFEN et de Monsieur Charles NEU, conseillers et de Monsieur Daniel SCHROEDER, greffier.

Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.