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CA8_24074 Généré par l'IA

Court maintains stay pending foreign appeal due to lack of new facts and res judicata.

Numéro de cause CA8_24074
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's request to lift the stay of proceedings pending a foreign appeal. The appellant argued for modifying the stay, but the court found no new circumstances since the June 2000 decision. Consequently, the stay remains in effect until the foreign court rules on the underlying appeal.

Regeste Legislator

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Articles 682 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Decisions ordering a stay of proceedings pending a future event do not have the authority of res judicata and can only be modified upon the occurrence of new circumstances.

Mots-clés

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exequatur procedure stay of proceedings res judicata foreign appeal new circumstances sursis à l'exécution sursis aux enchères sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 682 du nouveau code de procédure civile
Article 36 de la Convention de Bruxelles
682 du nouveau code de procédure civile (article 36 de la Convention
Article 240 du nouveau code de procédure civile
fondée sur l'article 240 du nouveau code de
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Texte complet

A-\

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du jeudi vingt-trois novembre deux mille.

Numéro 24074 du rôle.

Composition;

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ;

Romain L'UDOVICY, premier conseiller ;

Joséane SCHROEDER,conseiller ;

Eliane ZIMMER,avocat général ;

Marie-José HOFFMANN,greffière assumée.

ENTRE :

v)

,sans profession, demeurant à B- (• - •')

( -1

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Michelle

THILL de Luxembourg du 14 octobre 1999,

comparant par Maître Guy LUDOVISSY, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t:

E)

, administrateur de société, demeurant à B- (....^

, (- Y

intimé aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Maria DENNEWALD, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par arrêt du 15 juin 2000, la Cour a reçu le recours prévu à l'article

682 du nouveau code de procédure civile (article 36 de la Convention

de Bruxelles) et formé par

V)

contre l'ordonnance

présidentielle du 26 août 1999 ayant déclaré exécutoire dans le Grand-

Duché de Luxembourg comme s'il émanait d'une juridiction indigène,

l'arrêt rendu le 22 juin 1999 par la Cour d'appel de Bruxelles, sursis à

statuer au fond jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le mérite

du « recours ordinaire » exercé par

V)

dans le pays

d'origine, enjoint à

V)

d'informer la Cour jusqu'au 15

septembre 2000 au plus tard sur le sort réservé audit recours, fixé

l'affaire à l'audience du 16 octobre 2000 et réservé la demande de

E)

fondée sur l'article 240 du nouveau code de

procédure civile ainsi que les frais.

Il est avéré et non ^trement contesté que le pourvoi en cassation

introduit par

v)

se trouve actuellement en cours

d'instruction au Parquet de la Cour de Cassation de Bruxelles.

Suivant le dernier état de ses conclusions,

demande à la Cour de limiter la surséance et de confirmer l'ordonnance

d'exequatur du 26 août 1999 en l'état actuel de la procédure à

concurrence de la moitié des sommes bloquées sur les comptes

ouverts à son nom auprès du

v)

excipe de l'irrecevabilité de cette demande

pour se heurter à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15juin 2000.

Les décisions qui ordonnent un sursis à statuer jusqu'à la

survenance d'un événement qu'elles déterminent, en l'espèce le

prononcé de l'arrêt statuant sur le pourvoi en cassation pendant devant

la Cour de cassation de Bruxelles, n'ont pas autorité de chose jugée.

Dans la mesure où elles ne peuvent être modifiées qu'en cas de

circonstances nouvelles, tel que semble le suggérer la partie appelante,

cette demande doit être déclarée irrecevable, dès lors que

E)

ne fait état d'aucun élément nouveau survenu depuis le

prononcé de l'arrêt du 15 juin 2000.

Il convient dès lors de maintenir le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il

soit définitivement statué sur le mérite du pourvoi en cassation introduit

par

v)

contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles

du 22juin 1999.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière

d'exequatur et en matière civile, statuant contradictoirement, sur le

rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère

Public entendu en ses conclusions,

maintient le sursis à statuer au fond jusqu'à ce qu'il soit

définitivement statué sur le mérite du « recours ordinaire » exercé par

Vj

dans le pays d'origine ;

renvoie l'affaire devant le magistrat de la mise en état en vue de

poursuive l'instruction de l'affaire ;

réserve la demande de

en obtention d'une

indemnité de procédure ainsi que les frais.