Legislator Jurisprudence & Législation
CA7-23230a Généré par l'IA

CA7-23230a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause CA7-23230a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Eliette BAULER, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Charles NEU, conseiller; Georges WIVENES, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier. A2.), épouse B.), demeurant à L-(…), intimés aux fins du susdit exploit HERBER du 16 mars 1999, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 922 du code civil, article 14 du code civil, article 15 du code civil, article 61 du code de procédure civile; CA7-23230a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Le 30 juin 1949, il est mentionné en marge de l’acte de naissance de D.) que le jugement du 7 septembre 1943 est nul par application de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 21 avril 1948.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence transfrontalière dispositions spéciales pour le Luxembourg certificat successoral européen action en partage successoral unité de la succession succession d'États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-et-un novembre deux mille.

Numéros 23230 et 23323 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Charles NEU, conseiller; Georges WIVENES, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

l’Administration Communale de la Ville de X.), établie à D-(…), représentée par son bourgmestre actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marcel HERBER d’Esch/Alzette en date du 16 mars 1999, comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. A1.), ingénieur-architecte, demeurant à L-(…),

2. A2.), épouse B.), demeurant à L-(…), intimés aux fins du susdit exploit HERBER du 16 mars 1999, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. C.), demeurant à D-(…),

intimée aux fins du susdit exploit HERBER du 16 mars 1999, comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. D.), ingénieur, demeurant à D-(…), intimé aux fins du susdit exploit HERBER du 16 mars 1999, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

II) E n t r e :

D.), ingénieur, demeurant à D-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 10 mars 1999,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. A1.), ingénieur-architecte, demeurant à L-(…),

2. A2.), épouse B.), demeurant à L-(…), intimés aux fins du susdit exploit BIEL du 10 mars 1999, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. C.), demeurant à D-(…),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 10 mars 1999, comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. l’Administration Communale de la Ville de X.), établie à D-(…), représentée par son bourgmestre actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 10 mars 1999, comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Au cours de l’occupation allemande, le « Landgericht » de Luxembourg retient par jugement du 7 septembre 1943 que D.), né le (…) à (…) de E.), est l’enfant naturel de F.), né le (…) à (…).

Coulé en force de chose jugée, ce jugement est transcrit le 24 décembre 1943 sur l’acte de naissance de D.).

Le 30 juin 1949, il est mentionné en marge de l’acte de naissance de D.) que le jugement du 7 septembre 1943 est nul par application de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 21 avril 1948.

Exposant que F.), décédé le (…) à (…) (France), a contracté le 29 juin 1940 en France mariage avec G.), que de ce mariage, dissous par jugement de divorce du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 29 janvier 1980, sont issus A1.) et A2.), que par testament olographe du 3 juillet 1989, F.) institue C.) légataire universelle de la quotité disponible, qu’il dispose en outre par donations entre vifs en faveur de C.) et de l’Administration Communale de X.) (Allemagne), se prévalant encore de l’existence de donations déguisées ou indirectes en faveur de C.) et de prélèvements effectués par elle sur le compte du decujus avant et après le décès de F.), faisant valoir finalement qu’il y a lieu de faire intervenir les donataires dans l’instance de partage en vue de l’application de l’article 922 du code civil, A1.) et A2.) assignent C.) et l’Administration Communale de X.) par exploit d'huissier du 30 mars 1994 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir, sur la base des articles 815 et suivants du code civil, ordonner qu’il soit par devant notaire procédé aux opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de F.) qui ne comprend pas d’immeuble.

Soutenant que le jugement du 7 septembre 1943 déclarant qu’il est l’enfant naturel de F.) n’est pas nul, D.) demande suivant requête du 26 août 1996 de pouvoir intervenir à l’instance introduite le 30 mars 1994 par A1.) et A2.), pour y revendiquer une part d’enfant au même titre que les enfants légitimes.

Par conclusions du 16 septembre 1994, C.) présente une demande reconventionnelle en obtention du montant de 345.734.- DM réclamé en contrepartie des travaux de gestion courante de l’œuvre artistique de F.), d’organisation d’expositions et de mise en catalogue dont elle dit s’être occupée conformément aux termes d’un contrat de travail conclu le 28 février 1979 avec F.) qui, quant à lui, ne se serait cependant acquitté que de façon très sporadique du paiement de la rémunération convenue.

C.) se réserve par ailleurs de faire valoir ultérieurement tous droits éventuels tenant à d’autres frais exposés pour F.).

Par jugement du 4 novembre 1998, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg retient sa compétence ratione loci pour connaître de la demande des consorts A.), la dit recevable, rejette la demande de surséance de D.) et déclare irrecevable sa demande en intervention, ordonne le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de F.), désigne pour y procéder le notaire Francis KESSLER et donne acte à C.) de sa demande reconventionnelle en obtention du montant de 345.734.- DM.

Par exploit d'huissier du 10 mars 1999 D.), intimant A1.), A2.), C.) et l’Administration Communale de X.), interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 4 novembre 1998 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, signifié le 4 février 1999.

Par exploit d'huissier du 16 mars 1999 par lequel elle intime A1.), A2.), C.) et D.), l’Administration Communale de la Ville de X.) entreprend également et de manière régulière le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 4 novembre 1998.

Il y a lieu de joindre les deux instances pour y statuer par un même arrêt.

C.) interjette appel incident contre le jugement du 4 novembre 1998.

Les consorts A.) concluent à l’irrecevabilité de ce recours pour constituer un appel incident d’intimé à intimé.

Il découle des termes de l’assignation que C.) est assignée non seulement en sa qualité de donataire, mais également en sa qualité de légataire universelle (cf Encyclopédie Dalloz, Vo Partage, nos 23, 24 et 25, mise à jour 1er janvier 1987).

L’objet du litige consiste par conséquent en une demande de partage dirigée par A1.) et A2.) contre la légataire universelle C.) qui est en outre actionnée en réduction, à l’instar de l’Administration Communale de la Ville de X.).

C.) étant assignée en sa qualité de coindivisaire et de copartageant de la succession de F.), l’appel interjeté par les coindivisaires A1.) et A2.) lui profite et son appel incident est recevable, ce eu égard au fait que l’objet d’une demande en partage est par essence indivisible (Encyclopédie Dalloz Vo Appel numéros 313 et 317, édition 1955).

Il s’ajoute à cette considération que l’action en partage, indivisible, embrasse toutes les contestations dont la solution est nécessaire pour parvenir à la liquidation ( Pas. VIII , 450 Cour 27 janvier 1911).

L’action en réduction dirigée contre C.) constitue pareille contestation, son sort étant d’une incidence directe sur les modalités auxquelles le partage de la succession sera en fin de compte opéré.

L’appel incident est partant recevable à ce double titre.

A1.), A2.), C.) et l’Administration Communale de la Ville de X.) demandent de voir déclarer non fondé l’appel interjeté par D.).

A l’appui de son recours, D.) réitère son argumentation de première instance, à savoir que le jugement du 7 septembre 1943 n’est pas nul, demandant pour le surplus acte de ce qu’il revendique une part d’enfant légitime, sollicitant finalement un sursis à statuer en attendant que la Cour de cassation se soit prononcée quant à la validité du jugement de 1943.

Par jugement du 17 janvier 1997, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclare non fondée l’action dirigée le 27 mars 1995 par D.) contre A2.) et A1.) afin de voir dire, entre autres, que le jugement du 7 septembre 1943 doit sortir ses effets et que D.) participera en sa qualité d’enfant naturel à la succession de F.).

Ce jugement du 17 janvier 1997 est confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 8 juillet 1998.

Par un arrêt rendu le 13 janvier 2000, la Cour de cassation de Luxembourg déclare irrecevable un itératif pourvoi dirigé par D.) contre l’arrêt de la Cour d'appel du 8 juillet 1998, un premier pourvoi ayant le 27 mai 1999 déjà donné lieu à un arrêt d’irrecevabilité de la Cour de cassation.

D.) restant dès lors en défaut de prouver qu’il est l’enfant naturel de F.), qualité en vertu de laquelle il entend participer aux opérations de partage de la succession, il y a lieu de confirmer le jugement du 4 novembre 1998 en ce qu’il rejette son intervention volontaire, la demande de D.) tendant à voir surseoir à statuer en attendant que son second pourvoi en cassation soit vidé étant devenue sans objet à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2000.

En ce qui concerne les appels principal et incident de l’Administration Communale de la Ville de X.) et de C.) visant à voir, par voie de réformation, rejeter la demande de A1.) et de A2.), ceux-ci sollicitent la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

L’Administration Communale de la Ville de X.) et C.) font grief aux premiers juges de ne pas avoir décliné la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises sur la base de l’article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, compte tenu de ce que chacune des défenderesses à l’exploit d'huissier du

30 mars 1994 est domiciliée en Allemagne.

Par application de l’article 2 alinéa 1er de la Convention de Bruxelles selon lequel, en principe, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat, seul le « Landgericht » de Mannheim serait territorialement compétent pour connaître de la demande des consorts A.).

S’agissant d'autre part d’une action relative à des donations, la Convention de Bruxelles serait applicable.

Or, tel que le retiennent à juste titre les premiers juges, la demande de A1.) et de A2.) relève du droit successoral, puisque tendant au partage d’une succession mobilière entre les consorts A.) et la légataire universelle C.), en même temps qu’à la réduction de legs ou de donations en cas d’atteinte à la réserve héréditaire des enfants de F.).

Contrairement à l’affirmation de l’Administration Communale de la Ville de X.) et de C.), les actions portant sur des donations, et qui sont postérieures au décès du donateur, telles les actions en réduction de donations pour atteinte à la réserve héréditaire, relèvent en effet de la matière successorale, puisque se mouvant dans le contexte successoral, et sont partant exclues du champ d’application de la Convention de Bruxelles (Etude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Georges A. L. DROZ, édition 1972, numéro 45).

C’est par conséquent à bon droit que le jugement entrepris retient que la Convention de Bruxelles est inapplicable en l'espèce, l’article 1er de la Convention de Bruxelles excluant de son champ d’application la matière successorale.

Au vu de ces développements, sont à rejeter comme étant non pertinentes les argumentations tirées dans le cadre de l’article 2 de la Convention de Bruxelles de la qualification de personne de droit public à laquelle prétend l’Administration Communale de la Ville de X.), de même que celles par ailleurs restées à l’état de simple allégation, selon lesquelles les œuvres d’art litigieuses feraient partie du patrimoine culturel allemand et que, bénéficiant ainsi d’une protection particulière, elles tomberaient en tant que telles sous la loi allemande comme « lex rei sitae » et que, « de ce chef, tant le musée que les diverses œuvres d’art qui le peuplent sont à considérer comme une seule et même entité relevant du seul droit allemand ».

C.) fait encore grief aux premiers juges de ne pas s’être déclarés incompétents pour connaître de la demande, ce par application de l’article

34 du titre préliminaire du code de procédure civile.

L’article 34 du titre préliminaire du code de procédure civile prévoit qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction du lieu où la succession s’est ouverte, les demandes entre héritiers jusqu’au partage définitif, les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort jusqu’au partage définitif.

F.) étant décédé en France, les juridictions luxembourgeoises n’auraient pas compétence pour connaître des demandes des consorts A.).

Or, si le principe est que sur le plan international, la juridiction compétente se détermine, en général, conformément aux mêmes règles que celles qui définissent la compétence territoriale en droit interne, tel l’article

34 du titre préliminaire du code de procédure civile, ce principe rencontre un certain nombre d’exceptions parmi lesquelles les dispositions de l’article

14 du code civil, et le privilège de juridiction y consacré tiré de la nationalité luxembourgeoise du demandeur (Les Conflits de Lois et les Conflits de Juridictions en Droit international privé luxembourgeois, Fernand SCHOCKWEILER, 2e édition mise à jour par Jean-Claude WIWINIUS, nos 730 et 754).

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen.

L’Administration Communale de la Ville de X.) et C.) critiquent le jugement encore en ce qu’il fait application de l’article 14 du code civil selon lequel l’étranger, même non résidant au Luxembourg, peut être attrait devant les juridictions luxembourgeoises, notamment pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Luxembourgeois.

S’agissant d’une contestation à caractère mobilier, un Luxembourgeois ne pourrait se prévaloir de l’article 14 du code civil pour traduire devant les tribunaux luxembourgeoise un étranger.

Malgré le terme « obligations contractées », le privilège de juridiction institué par l’article 14 du code civil s’étend à toutes les obligations quelle qu’en soit l’origine, couvrant partant outre les actions contractuelles, celles quasi-délictuelles, patrimoniales ou extra-patrimoniales (Les Conflits de Lois et les Conflits de Juridictions en Droit international privé luxembourgeois, Fernand SCHOCKWEILER, 2e édition mise à jour par Jean-Claude WIWINIUS, nos 754 et 761).

Ainsi, l’article 14, tout comme l’article 15 du code civil, a une portée générale s’étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles ou des demandes de partage portant sur des immeubles situés à l’étranger ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors du Luxembourg.

Contrairement aux affirmations de l’Administration Communale de la Ville de X.) et de C.), l’article 14 du code civil s’applique par conséquent à tous les litiges nés de successions mobilières quel que soit le lieu où elles se sont ouvertes et quelle que soit la loi qui les régit.

L’article 14 du code civil régit les actions en liquidation et de partage d’une succession mobilière ouverte à l’étranger, dès l’instant qu’un des héritiers est luxembourgeois, et il couvre en vertu de sa portée générale le partage des successions mobilières comme toute autre question successorale s’y rattachant, par conséquent tous litiges nés de successions mobilières (cf Jurisclasseur Droit International Privé, Partage des Successions, 1er App. Art. 815-842, Fasc. 557-C , numéros 78 et 79, éditions 1990 ; Cassation Fr. Ch. civ. 1ere sect. civ. du 16 juin 1959, Revue Critique de droit international privé 1959, 501 et note H.B. ; id. Dall. 1959, 377, note G.

Holleaux), telle une demande de réduction de libéralités faites par le décujus.

L’Administration Communale de la Ville de X.) réitère en outre son argumentation basée sur l’immunité de juridiction et d’exécution dont bénéficie l’Etat étranger et qui exclurait l’applicabilité de l’article 14 du code civil à son encontre.

Elle fait valoir à cet égard que les donations litigieuses lui auraient été faites non en tant que personne privée, mais en sa qualité de personne de droit public.

D'une part, l’action des consorts A.) est dirigée contre l’Administration Communale de la Ville de X.), non contre l’Etat Allemand.

Or, en principe, les subdivisions territoriales de l’Etat étranger, c'est-àdire les collectivités publiques étrangères à base territoriale autres que l’Etat, telles notamment les communes, peuvent être soumises à la compétence des tribunaux luxembourgeois (cf Jurisclasseur civil, Droit International Privé, art. 14 et 15, Fasc. 70, numéro 46, édition 1993).

D'autre part, le principe de l'immunité de juridiction trouve son fondement dans le droit international public en ce que pareille immunité met en cause la souveraineté des Etats (Jurisclasseur civil, Droit International Privé, art. 14 et 15, Fasc. 70, numéros 23 et 35, édition 1993).

L’immunité de juridiction est dès lors relative en ce sens qu’elle ne couvre pas tous les actes accomplis par un Etat étranger souverain, certains de ces actes relevant de la compétence normale des tribunaux locaux, dès lors qu’il s’agit, comme en l'espèce, d’un simple fait étranger à la souveraineté (Jurisclasseur civil, Droit International Privé, art. 14 et 15, Fasc. 70, numéros 57 et 64, édition 1993).

L’immunité de juridiction est exclue notamment lorsque l’Etat intervient comme simple légataire ou simple donataire (Jurisclasseur civil, Droit International Privé, art.14 et 15, Fasc. 70, numéro 99, édition 1993).

Or, en l'espèce, le litige qui relève de la matière successorale mobilière, porte précisément sur des intérêts civils proprement dits qui affectent le domaine privé, et qui ne mettent en rien en cause la souveraineté allemande.

En effet, et contrairement à l’allégation de l’Administration Communale de la Ville de X.), l’action porte sur des libéralités lui attribuées comme particulier, aucun élément au dossier, et notamment les charges auxquelles elles sont liées, ne permettant de retenir qu’elles lui aient été faites en tant que puissance publique (Jurisclasseur civil, Droit International Privé, art. 14 et 15, Fasc.70, numéros 98 à 100, édition 1993 ; C.A. Paris, 5. 11. 1969 ; Revue Critique de Droit International Privé 1970, p. 703, observation Loussouarn ; Gazette du Palais 1970, I, p. 194, note Sarraute).

Il est encore fait grief aux premiers juges de ne pas avoir rejeté la demande de partage des consorts A.) à partir de la considération que l’Administration Communale de la Ville de X.) est étrangère à la succession de F.).

En qualifiant l’action dirigée contre l’Administration Communale de la Ville de X.) de demande en réduction de donations, les premiers juges auraient violé l’ancien article 61 du code de procédure civile ainsi que le contrat judiciaire tel qu’il s’est formé entre parties à partir du dispositif de l’assignation introductive de première instance.

C’est à bon droit que l’appelante soutient, tel que les premiers juges l’ont d’ailleurs retenu, que seuls les indivisaires de la succession, à savoir les héritiers A.) et la légataire universelle C.), peuvent être assignés en partage et que l’Administration Communale de la Ville de X.), qui n’est que simple donataire, ne peut l’être, étant étrangère à l’indivision.

Il est vrai aussi qu’au dispositif de l’assignation du 30 mars 1994, les consorts A.) mentionnent uniquement les articles 815 et suivants du code civil, et demandent de voir procéder par devant notaire aux opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de F.).

Il reste que le dispositif de l’assignation forme un tout avec ses motifs.

Or, aux motifs plus explicites de l’assignation, les consorts A.) exposent entre autres que F.) a fait des donations entre vifs en faveur tant de l’Administration Communale de la Ville de X.), que de la légataire universelle C.), pour ajouter que « en vue de l’application des dispositions de l’article 922 du C. civ., les donataires doivent intervenir dans la présente instance en partage ».

L’article 922 du code civil règle le mode de détermination de la réduction des dispositions entre vifs ou pour cause de mort, qui viendraient à excéder la quotité disponible.

Le propre de l’action en réduction est de faire rentrer dans la masse successorale les biens dont F.) a disposé par voie de libéralités en dépassant la quotité disponible, l’action visant à réduire les libéralités excessives qui auraient été faites à l’Administration Communale de la Ville de X.) et à rétablir la réserve héréditaire pour autant qu’elle se trouve entamée par ces libéralités (cf. Jurisclasseur civil, art. 920 à 930, Fasc. 30, numéros 1 et 4, éditions 1994).

Au vu du libellé de l’assignation, c’est à bon droit que les premiers juges retiennent que l’action dirigée aux termes de l’exploit d'huissier du 30 mars 1994 contre l’Administration Communale de la Ville de X.), constitue une action en réduction éventuelle des donations qui lui ont été faites par F.) dont le partage de la succession est sollicité par les consorts A.) à l'encontre de la légataire universelle de la quotité disponible C.).

Contrairement encore à l’affirmation de l’Administration Communale de la Ville de X.), l’action en réduction, qui est une action successorale, protectrice de la réserve héréditaire, peut être exercée soit à l'encontre de cohéritiers gratifiés, soit à l'encontre de bénéficiaires de libéralités qui sont étrangers à la succession (Jurisclasseur civil, art. 920 à 930, Fasc. 30, numéros 45 et 62, édition 1994).

Il n’y a finalement pas lieu d’examiner autrement le moyen d’irrecevabilité tiré par l’Administration Communale de la Ville de X.) de ce que la demande en réduction n’aurait pas été faite par voie d’action, l’appelante ayant précisément été actionnée par le biais de l’exploit d'huissier du 30 mars 1994.

L’Administration Communale de la Ville de X.) conclut encore à l’annulation du jugement, en reprochant aux premiers juges d’avoir au fond fait droit à la demande, sans autrement motiver cette décision.

Le jugement serait par conséquent entaché d’un défaut de réponse à conclusions.

Les conclusions visées sont celles du 16 septembre 1994 par lesquelles l’appelante soutient avoir contesté le bien-fondé de la demande des consorts A.).

En ces conclusions du 16 septembre 1994 prises devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dans lesquelles l’Administration Communale de la Ville de X.) déclare conclure au fond, elle conteste que les libéralités lui faites par F.) excèdent la quotité disponible, soutenant que dès lors la détermination de la quotité disponible constitue un préliminaire à l’action en réduction, partant que les consorts A.) « doivent dans un premier temps former la masse des biens sur laquelle devra se prendre la réserve dont la quotité est fixée par la loi et, dans un deuxième temps procéder à une imputation des diverses libéralités qui se fait, pour les unes sur la réserve, pour les autres sur la quotité disponible ».

« Une action en réduction des libéralités serait dès lors au stade actuel de la procédure prématurée, donc irrecevable, sinon en toute hypothèse non fondée ».

Or, après avoir indiqué à bon droit que si selon le droit français applicable en l'espèce, l’action en partage ne peut être dirigée que contre les indivisaires, telle la légataire à titre universelle C.), et non contre un donataire (Jurisclasseur civil, art. 816 à 842, Fasc. 10, numéro 104 et 106, édition 1998), le jugement retient à juste titre qu’il peut cependant être joint à l’action en partage une action en réduction formée contre le donataire (Jurisclasseur civil, art. 816 à 842, Fasc. 10, numéro 107, édition 1998 ; D.P. 1862, I, p.298 ).

Les premiers juges en déduisent que la donataire Administration Communale de la Ville de X.) doit donc intervenir au litige en vue de l’application de l’article 922 du code civil qui règle le calcul de la réserve et de la quotité disponible en vue d’une éventuelle réduction des donations ou des legs qui porteraient atteinte à la réserve.

Ce faisant, les premiers juges qui par ailleurs et contrairement à l’affirmation de l’Administration Communale de la Ville de X.), n’ont pas fait droit à la demande en réduction des consorts A.) et ne l’ont pas toisée au fond, ne sauraient encourir le grief de ne pas avoir répondu aux moyens leur soumis.

Par conséquent le moyen de l’annulation du jugement est non fondé.

L’Administration Communale de la Ville de X.) réitère finalement encore son argumentation selon laquelle l’action en réduction est irrecevable, pour être prématurée.

Or, la détermination de la quotité disponible n’est pas un préliminaire à l’action en réduction, mais elle s’y intègre.

Il est vrai que l’héritier réservataire qui demande la réduction d’un legs ou d’une donation pour atteinte à la réserve doit prouver que la réserve est entamée et préciser le montant dépassant la quotité disponible.

Pour rapporter cette preuve, il doit établir quelle était la consistance de la succession dont il a été saisi de plein droit et dont il s’est saisi de fait au décès du testateur.

L’exercice de l’action en réduction par l’héritier réservataire n’est cependant pas pour autant subordonné à la confection préalable d’un inventaire.

Le demandeur réservataire peut en effet rapporter la preuve de la consistance de la succession et de la détermination de la quotité disponible par tous moyens, le juge le mettant en général à même de ce faire, en le renvoyant tel en l’espèce contradictoirement avec le légataire ou le donataire devant un notaire délégué pour recevoir ces renseignements et dresser un rapport (D.P. 1878, 1, 218 ; D.P. 1892, 2, 324, ainsi que les notes

3 et 4 ; Encyclopédie Dalloz, Vo Quotité disponible, no 573, mise à jour 1975).

Il découle de ces considérations que l’action en réduction est recevable, contrairement à l’affirmation de l’Administration Communale de la Ville de X.) et que, avant qu’elle ne puisse être toisée au fond, il appartient au notaire commis lequel est en même temps chargé des comptes, liquidation et partage de la succession de F.), de procéder à la formation de la masse successorale, au calcul de la quotité disponible et à la détermination de la somme à concurrence de laquelle respectivement les legs et donations devront le cas échéant être réduits.

Il y a lieu par ailleurs de compléter en ce sens le dispositif du jugement du 4 novembre 1998.

Finalement, l’Administration Communale de la Ville de X.) fait valoir que les actes des libéralités des 12 décembre 1979, 21 octobre 1985, 25 mars 1986, 21 septembre 1989 et 19 décembre 1991 sont soumis à des charges importantes, dont plus particulièrement celle d’ériger un « Musée F.) » devant accueillir la collection des tableaux de F.) ou d’organiser des expositions.

Elle affirme que le seul coût de la construction de ce musée s’élève au montant de 462. 917, 70.- DM, évaluant sous toutes réserves au montant de 500.000.- DM, soit 10.500.000.- francs les sommes par elle exposées en exécution des charges lui imposées par le donateur.

L’Administration Communale de la Ville de X.) demande de ce fait et en tout état de cause, acte de ce qu’en cas de constatation d’une atteinte à la réserve des héritiers légitimes de F.) et en cas d’obligation de restitution de tableaux aux héritiers, elle se réserve le droit d’intenter à leur encontre des actions en obtention des dommages et intérêts « qu’elle jugera utiles à raison du préjudice subi par elle du chef du non respect des obligations mises à sa charge à la suite des divers actes de donation, indépendamment de toute faute de sa part », dommage chiffré sous toute réserve de majoration au montant de 10.500.000.- francs.

En ses conclusions du 2 mars 2000, l’Administration Communale de la Ville de X.) demande encore acte de ce qu’elle entend le cas échéant faire valoir à l’encontre de A1.) et de A2.) un droit de rétention sur tous les tableaux qu’elle devrait éventuellement restituer aux héritiers légitimes pour autant qu’une atteinte à la réserve légale devait être constatée et qu’elle serait tenue à restitution.

D'autre part, l’Administration Communale de la Ville de X.) se réserve le droit de s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution en Allemagne de toute décision rendue dans le cadre du présent litige qui heurterait les dispositions impératives de droit allemand.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que les appels sont à rejeter comme étant non fondés.

D.) n'ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des débours inhérents à l'instance d'appel non compris dans les frais et dépens de celle-ci, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état et le Ministère Public entendus respectivement en leurs rapport et conclusions, joint les instances inscrites sous les numéros du rôle 23230 et 23323 ;

reçoit les appels principaux et incident ;

rejette la demande en annulation de jugement et la demande en surséance ;

dit les appels non fondés ;

partant, confirme le jugement du 4 novembre 1998 ;

le complétant, dit que le notaire commis procédera aux opérations de comptes, de partage et de liquidation de la succession de F.) en tenant compte des demandes en réduction des consorts A.), notamment en calculant la quotité disponible et en déterminant si et à concurrence de quelles sommes les legs, voire les donations devront le cas échéant être réduits ;

dit non fondée la demande de D.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

déclare l’arrêt commun à D.) ;

fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose pour respectivement un tiers à D.), à C.) ainsi qu’à l’Administration Communale de la Ville de X.), et en ordonne la distraction au profit de Maître Edmond LORANG, de Maître Roger NOTHAR et de Maître René DIEDERICH qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Marie-Anne STEFFEN, conseiller, en présence de Monsieur Charles NEU, conseiller, de Monsieur l’avocat général Georges WIVENES et de Monsieur Daniel SCHROEDER, greffier.

Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.