Court partially allowed appeals, acquitting defendants on foreign charges while upholding domestic convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals filed by two defendants against a first-instance judgment. While the court declared itself incompetent to try offenses allegedly committed abroad, it confirmed the convictions for crimes committed within Luxembourg. Consequently, the defendants were acquitted of the foreign charges but sentenced to two years in prison and a fine for the domestic offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 et 199 du code pénal; La compétence territoriale s'étend aux infractions commises dans le Grand-Duché, mais la Cour d'appel est incompétente pour connaître des infractions purement étrangères, conduisant à l'acquittement sur ces chefs et à la confirmation des condamnations pour les faits luxembourgeois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 338/00 V. du 21 novembre 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un novembre deux mille l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P.1.), née le (...) à (...) (Australie), demeurant à (...), actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Schrassig
2. P.2.), commerçant, né le (...) à (...), demeurant à (...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig prévenus, appelants
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 6 avril 2000, sous le numéro 946/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig le 6 avril 2000 par le prévenu P.2.), le 25 avril 2000 par la prévenue P.1.) et le 27 avril 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 septembre 2000, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 3 octobre 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus, assistés de l’interprète assermenté MILLIM André, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.2.).
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P.1.).
Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maîtres Philippe PENNING et Rosario GRASSO, avocats à la Cour, répliquèrent aux conclusions du ministère public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 7 novembre 2000, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 21 novembre 2000. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Revu le jugement rendu contradictoirement le 6 avril 2000 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sous le numéro 946/2000, décision dont le dispositif est reproduit dans les qualités du présent arrêt.
Par déclarations des 6 et 25 avril 2000 au greffe de l’établissement pénitentiaire de Schrassig les prévenus P.2.) et P.1.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Le 27 avril 2000 le procureur d’Etat de Luxembourg a régulièrement attaqué cette décision quant à ces prévenus.
Les premiers juges ont rentenu à charge des prévenus les infractions:
comme auteur sinon coauteur,
pour l’avoir exécuté sinon d’avoir coopéré directement à son exécution,
depuis un temps non prescrit, jusqu’au début juillet 1997, dans le Grand-Duché de Luxembourg, en Espagne, France, Tchecoslovaquie,
1) d’avoir, de manière illicite importé et exporté, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation un stupéfiant,
en l’espèce avoir de manière illicite importé et exporté une quantité indéterminée de stupéfiants notamment de l’héroïne correspondant à des quantités de plusieurs kilogrammes,
2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui transporté et détenu une quantité indéterminée de stupéfiants notamment d’héroïne correspondant à des quantités de l’ordre de plusieurs kilogrammes, avec la circonstance que les infractions ci-dessus libellées sub 1 et 2 constituent des actes de participation à l’activité principale d’une organisation,
3) d’avoir fait usage d’un passeport falsifié relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en l’espèce P.1.) alias PSEUDO.1.) d’avoir fait usage d’un faux passeport britannique no (...) établi au nom de PSEUDO.1.), née le (...) à (...), demeurant à (...),
et P.2.), alias PSEUDO.2.) d’avoir fait usage d’un faux passeport britannique no (...) au nom de PSEUDO.2.), né le (...) à (...),
4) dans une intention frauduleuse, d’avoir, dans un passeport, pris un nom et un prénom supposé, et une fausse qualité et un domicile supposé,
en l’espèce P.1.), alias PSEUDO.1.) d’avoir fait usage d’un passeport britannique no (...) délivré sous le faux nom de PSEUDO.1.), née le (...) à (...), demeurant à (...), et P.2.), alias PSEUDO.2.) d’avoir fait usage d’un passeport britannique no (...) délivré sous le faux nom de PSEUDO.2.), né le (...) à (...).
Les prévenus contestent avoir commis des infractions en matière de stupéfiants sur le territoire luxembourgeois et nient plus spécialement avoir reçu pendant la période du 17 septembre 1996 au 27 septembre 1996 à l’hôtel Bristol à Luxembourg-Gare un paquet contenant de l’héroïne destinée à la vente aux consommateurs et avoir participé à des infractions d’importation, d’exportation et de transport d’héroïne pour lesquelles A.) et consorts ont été déclarés convaincus par un jugement correctionnel du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu le 9 juillet 1998.
Ils invoquent l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître des infractions commises à l’étranger dans le domaine des drogues.
Les prévenus font l’aveu d’avoir fait usage d’un passeport falsifié et d’avoir notamment pris un nom et un prénom supposé dans un passeport.
Le représentant du ministère public se limite à la période du 17 septembre 1996 au 27 septembre 1996 que les prévenus ont passée à Luxembourg pour situer les prétendues activités criminelles déployées en matière de stupéfiants.
Il estime qu’il est établi en cause que les appelants ont reçu un paquet d’héroïne au profit de l’association de malfaiteurs à laquelle ils auraient appartenu avec entre autres A.), B.), C.) et D.), ces derniers se trouvant à cette époque à Luxembourg où ils furent condamnés notamment pour l’importation, l’exportation et la détention d’importantes quantités d’héroïne par ledit jugement.
Il demande à la Cour de faire abstraction de prétendues activités illicites dans le domaine des drogues à l’étranger et de condamner les prévenus du chef des infractions retenues en première instance à une peine d’emprisonnement de 10 ans et à une amende légèrement réduite.
Les prévenus sont d’accord pour admettre que pendant leur séjour à Luxembourg ils auraient dû recevoir des drogues qui finalement n’auraient pas été livrées.
Il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les prévenus aient reçu à Luxembourg un colis contenant des stupéfiants et qu’ils aient rencontré des membres d’une association pour se livrer avec ces derniers à un trafic de drogues consistant notamment en l’importation, l’exportation et transport d’héroïne.
Ce doute est notamment étayé par le témoignage du commissaire adjoint du service de police judiciaire, X.) à la barre du tribunal correctionnel (voir notamment extrait du plumitif du 14 mars 2000 aux pages 5 et 6) qui a déclaré ce qui suit quant aux activités des prévenus: « Si selwer hun zu Letzebuerg keng Päck kritt. Si woren wuel zu Letzeburg, ob mannst 4 Deeg. Si haaten Kontakt mat Leit déi hei verhaft goufen, dei krutten Päck, zu där Zeit si awer nöt ». « Sie woren hei, si haaten Kontakt mat de Leit, si hu wahrscheinlech Instruktiounen gin ».
En présence d’un léger doute quant à l’existence d’activités de trafiquants de drogues déployées par les prévenus sur le territoire luxembourgeois, doute qui est à interpréter en leur faveur, ces derniers sont à acquitter du chef des infractions libellées à leur encontre sub 1) et 2) de la citation du Parquet et prétendument commises sur le territoire luxembourgeois.
Comme les infractions qu’on reproche aux prévenus d’avoir commis à l’étranger ne comportent pas un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs qui ait été accompli au Grand-Duché de Luxembourg, il découle de l’article 7ter du code d’instruction criminelle que ces infractions n’ont pas été commises sur le territoire luxembourgeois et que la Cour d’appel est incompétente pour connaître de ces infractions commises à l’étranger.
C’est à bon droit que les premiers juges se sont également déclarés compétents en application de l’article 7 du code d’instruction criminelle pour connaître des infractions sanctionnées par les articles 198 et 199 du code pénal et commises entre autres à l’étranger.
C’est à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif et des aveux des prévenus, que les premiers juges ont déclaré ces derniers convaincus des infractions retenues à leur égard sub 3) et 4) du jugement entrepris, sauf qu’il y a lieu de préciser que les prévenus ont commis ces infractions « comme auteurs ayant exécuté l’exécution, depuis un temps non prescrit jusqu’au début juillet 1997, dans le Grand-Duché de Luxembourg, en Espagne, en France et en Tchéchie.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu que ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
En raison de la multiplicité des infractions commises par les prévenus, il y a lieu de sanctionner ces faits par une peine d’emprisonnement de deux ans et par une amende de 100.000.- francs.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
déclare partiellement fondés les appels des prévenus P.2.) et P.1.);
réformant:
acquitte les prévenus P.2.) et P.1.) des infractions prétendument commises sur le territoire luxembourgeois et libellées à leur encontre sub 1) et 2) de la citation du parquet;
se déclare incompétente pour connaître des infractions prétendument commises à l’étranger et libellées à l’encontre de ces prévenus sub 1) et 2) de la citation du parquet;
précise que les infractions retenues à l’encontre des prévenus sub 3) et 4) du jugement entrepris ont été commises par ces derniers « comme auteurs ayant exécuté l’infraction, depuis un temps non prescrit jusqu’au début juillet 1997, dans le Grand-Duché de Luxembourg, en Espagne, en France et en Tchéchie »;
condamne P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours idéal à une peine d’emprisonnement de deux
(2) ans et à une amende de cent mille (100.000.-) francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinquante (50) jours;
condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours idéal à une peine d’emprisonnement de deux
(2) ans et à une amende de cent mille (100.000.-) francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinquante (50) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel, liquidés à 263.- francs pour chacun.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 31, 55 et 60 du code pénal, l’article 4 du code d’instruction criminelle, les articles 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 et en ajoutant les articles 198 et
199 du code pénal et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.