Court partially allows appeal, reducing liability between two postal workers for a traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeal by reassigning liability for a traffic accident between two postal workers. While the criminal appeal was dismissed, the civil court adjusted the responsibility split from the first instance, awarding damages to the victim's heirs based on the new allocation. The decision confirms the criminal judgment while modifying the civil compensation amounts to reflect the revised fault distribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode des assurances sociales, art. 92; Code pénal, art. 20; Code d'instruction criminelle, art. 211: The appellate court may modify the allocation of civil liability in a traffic accident case while confirming the criminal judgment, provided the factual basis supports the new apportionment of responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 339/00 V. du 21 novembre 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un novembre deux mille l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.) , facteur des Postes, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, demandeur et défendeur au civil, appelant
2. Y.) , mécanicien, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1. A.) , épouse B.) , mère de feue V.) , demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Yvette Hamilius, avocat, demeurant à Luxembourg
2. B.) , beau-père de feue V.) , demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Yvette Hamilius, avocat, demeurant à Luxembourg
3. A.) , demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure C.) , élisant domicile en l’étude de Maître Yvette Hamilius, avocat, demeurant à Luxembourg
4. B.) , demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de sa fille mineure C.) , élisant domicile en l’étude de Maître Yvette Hamilius, avocat, demeurant à Luxembourg
5. A.) , demeurant à L-(…), (…), prise en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure C.) , demeurant avec elle, en sa qualité d’héritière légale, élisant domicile en l’étude de Maître Yvette Hamilius, avocat, demeurant à Luxembourg
6. B.) , demeurant à L-(…), (…), pris en sa qualité d’administrateur légal des biens de sa fille mineure C.) , demeurant avec lui, en sa qualité d’héritier légal, élisant domicile en l’étude de Maître Yvette Hamilius, avocat, demeurant à Luxembourg parties civiles constituées contre les prévenus X.) et Y.) , préqualifiés
demandeurs au civil, appelants
7. X.) , facteur des Postes, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu Y.) , préqualifié demandeur au civil, appelant
7. ASS.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié demandeur au civil
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 11 mai 2000, sous le numéro 1105/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 15 juin 2000 par le mandataire du prévenu Y.) , le 19 juin 2000 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu X.) et par le représentant du ministère public et le 30 juin 2000 au civil par le mandataire des demandeurs au civil A.) et B.) .
En vertu de ces appels et par citation du 26 septembre 2000, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.) et conclut au nom de la demanderesse au civil ASS.) S.A..
Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.) .
Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil A.) et B.) .
Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 14 novembre 2000, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 21 novembre 2000. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date des 15 et 19 juin 2000, le prévenu et défendeur au civil Y.) et le prévenu, demandeur et défendeur au civil X.) ont régulièrement relevé appel d’un jugement correctionnel du 11 mai 2000, décision dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le 19 juin 2000 le procureur d’Etat a régulièrement attaqué ce jugement en ce qu’il a statué quant aux prévenus Y.) et X.) .
Le 30 juin 2000, donc en dehors du délai légal d’appel, les demandeurs au civil A.) épouse B.) et B.) agissant tant en leur nom personnel qu’en leurs qualités d’administrateurs légaux des biens de leur fille C.) , ont relevé appel au civil de ce jugement.
Si les délais légaux pour l’introduction des recours sont de rigueur et ne peuvent être prorogés, il en est différemment lorsque la partie qui exerce le recours après l’expiration du délai légal justifie d’un cas de force majeure l’ayant empêchée d’observer le délai.
En l’espèce, le fait que les demandeurs au civil représentés par Maître Yvette HAMILIUS n’ont pas été informés utilement par le greffier du tribunal correctionnel ayant rendu le jugement de l’appel relevé notamment par les défendeurs au civil Y.) et X.) , ne constitue pas un cas de force majeure dans le chef des consorts B.)- A.) , dès lors que ces derniers étaient informés de la date du prononcé du jugement et qu’il leur était loisible d’attaquer cette décision en temps utile par leurs propres soins ou par l’intermédiaire de leur conseil. Comme les demandeurs au civil ne peuvent pas se prévaloir d’un cas de force majeure qui les aurait empêchés de respecter le délai d’appel, leur appel au civil est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.
Les prévenus Y.) et X.) reconnaissent le bien-fondé des préventions retenues à leur charge et font valoir que les peines prononcées, notamment la peine d’emprisonnement, sont trop sévères. Y.) déclare que le partage des responsabilités devrait lui être largement plus favorable, tandis que X.) accepte ce partage. Y.) et X.) critiquent surtout les premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité pour non-port de la ceinture de sécurité et pour acceptation des risques dans le chef de la passagère V.) et en ce qu’ils ont alloué le montant de 300.000.- francs à titre de dommage moral à C.) X.) conteste en plus le montant de 250.000.- francs alloué à titre de dommage moral à B.) .
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement dans toute sa teneur.
Les juges de première instance ont fait une relation exacte et précise des circonstances dans lesquelles l’accident de la circulation dont il s’agit s’est produit, de sorte que la Cour peut se référer à leurs développements.
Les premiers juges ont à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, déduit que cet accident est dû à la conjugaison des fautes commises par les deux prévenus et que les infractions qui ont été reprochées à ceux-ci par le ministère public sont établies.
Les amendes prononcées à l’égard des prévenus sont légales et adéquates, partant à maintenir.
En raison des bons antécédents judiciaires des prévenus il y a lieu de réduire la durée de l’interdiction de conduire prononcée à leur charge, d’abaisser la durée de la peine d’emprisonnement infligée au prévenu X.) et de faire abstraction d’une peine privative de liberté dans le chef du prévenu Y.) compte tenu de sa qualité de conducteur prioritaire lors de l’accident en cause.
AU CIVIL
Eu égard à la décision au pénal, les premiers juges étaient compétents pour connaître des différentes demandes civiles, réitérées en instance d’appel, qui sont recevables en la forme et fondées en principe.
Le juge d’appel ne peut modifier le jugement dans l’intérêt des demandeurs au civil représentés par Maître HAMILIUS qui n’ont pas régulièrement relevé appel et qui de ce chef sont ainsi censés avoir accepté le jugement.
La comparaison des fautes respectives commises par les deux prévenus permet à la Cour de retenir, contrairement aux vues des premiers juges, que la faute prépondérante dans la genèse de l’accident et de ses suites dommageables à été commise par X.) qui, sous le coup d’une ivresse, a violé le droit de priorité appartenant à Y.) circulant à une vitesse non réglementaire d’au moins 70 km/heure.
En tenant compte des circonstances de l’accident litigieux, il y a lieu de mettre un tiers (1/3) de sa responsabilité à charge de Y.) et deux tiers (2/3) à charge du débiteur de priorité X.) .
C’est à bon droit et pour des motifs qu’adopte la Cour que les premiers juges ont décidé qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité pour non-port de la ceinture de sécurité et pour acceptation des risques en raison de l’état alcoolisé du conducteur X.) dans le chef de la victime V.) .
C’est à juste titre et pour des motifs qu’adopte la Cour que le tribunal correctionnel a fixé le dommage moral revenant à A.) pour perte de sa fille à 500.000.- francs, celui revenant à B.) pour perte de sa belle-fille à 250.000.- francs, celui revenant à C.) pour perte de sa demi-soeur à 300.000.- francs, le dommage moral revenant à X.) pour perte de sa campagne de vie à 150.000.- francs, le préjudice subi par ce dernier du chef de dégâts vestimentaires à 5.000.- francs et l’indemnité revenant à la campagnie d’assurances ASS.) S.A., tiers subrogé, assureur de choses, à 455.903.- francs.
Il y a également lieu à confirmation de la décision entreprise pour autant que des expertises ont été instituées.
Eu égard au partage de responsabilité institué en cause, il y a lieu de condamner X.) au paiement du montant de 333.333.- francs = ( 500.000 x 2/3 ) et Y.) au paiement du montant de 166.667.- francs = ( 500.000 x 1/3 ) du chef de dommage moral subi par A.) , de condamner X.) au paiement du montant de 166.667.- francs = ( 250.000 x 2/3 ) et Y.) au paiement du montant de 83.333.- francs = (250.000 x 1/3) du chef de dommage moral subi par B.) et de condamner X.) à payer le montant de 200.000.- francs = ( 300.000 x 2/3 ) et Y.) à payer le montant de 100.000.- francs = ( 300.000 x 1/3 ) du chef de dommage moral revenant à C.) .
La demande civile de X.) dirigée contre Y.) est d’ores et déjà fondée jusqu’à concurrence du montant de 51.667.- francs = ( 150.000 + 5.000 x 1), compte tenu du partage de responsabilité instauré.
La demande civile de la compagnie d’assurances ASS.) S.A. dirigée contre X.) n’est pas affectée par le nouveau partage de responsabilité, dès lors qu’en l’absence d’un appel de la demanderesse au civil la situation du défendeur au civil X.) ne saurait être aggravée en instance d’appel.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a alloué le montant de 227.951.- francs à la demanderesse ASS.) S.A., compagnie d’assurances.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les parties demanderesses et défenderesses au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en ses réquisitions;
déclare irrecevable l’appel relevé par les demandeurs au civil A.) épouse B.) et B.) agissant tant en leur nom personnel qu’en leurs qualités d’administrateurs légaux des biens de leur fille mineure C.) ;
reçoit les appels interjetés au pénal et au civil par les prévenus Y.) et X.) et celui relevé par le ministère public quant à ces prévenus;
AU PENAL:
déclare non fondé l’appel du ministère public;
déclare partiellement justifiés les appels de Y.) et de X.) ;
réformant:
rapporte la décision de condamnation de Y.) à une peine d’emprisonnement;
réduit à deux (2) ans la durée de l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique prononcée à charge de Y.) ;
excepte de cette interdiction de conduire les trajets professionnels en application de l’article 92 du code des assurances sociales ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur;
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois;
maintient le bénéfice du sursis intégral à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
réduit à trois (3) ans la durée de l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique prononcée à charge de X.) ;
excepte de cette interdiction de conduire les trajets professionnels en application de l’article 92 du code des assurances sociales ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu Y.) au paiement des frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 966.- francs;
condamne le prévenu X.) au paiement des frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 966.- francs;
AU CIVIL:
déclare non fondé l’appel de X.) ;
déclare partiellement fondé l’appel de Y.) ;
refixe la quote-part de responsabilité dans la genèse de l’accident et impute deux tiers (2/3) de cette responsabilité à X.) et un tiers (1/3) à Y.) ;
en conséquence:
condamne X.) à payer à A.) le montant de 333.333.- francs = ( 500.000 x 2/3 ) avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 1997 jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne Y.) à payer à A.) le montant de 166.667.- francs = ( 500.000 x 1/3 ) avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 1997 jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à B.) le montant de 166.667.- francs = ( 250.000 x 2/3 ) avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 1997 jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne Y.) à payer à B.) le montant de 83.333.- francs = ( 250.000 x 1/3 ) avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 1997 jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à B.) et A.) agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux des biens de leur fille mineure C.) le montant de 200.000.- francs = ( 300.000 x 2/3 ) avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 1997 jusqu’à solde;
condamne Y.) à payer à B.) et A.) agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux des biens de leur fille mineure C.) le montant de 100.000.- francs = ( 300.000 x 1/3 ) avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 1997 jusqu’à solde;
condamne Y.) à payer d’ores et déjà à X.) le montant de 51.667.- francs = ( 155.000 x 1/3 ) avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 1997 jusqu’à solde;
fait masse des frais des parties civiles de A.) , B.) et des époux B.)
- A.) ès qualités et les impose dans les deux instances par deux tiers à X.) et par un tiers à Y.) ;
condamne X.) aux frais de la demande civile de la compagnie d’assurances ASS.) S.A. en instance d’appel;
réserve les frais des autres demandes civiles;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 20 du code pénal et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, Madame Joséane SCHROEDER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Monsieur Georges WIVENES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.