Tenant's preemption claim dismissed; court ruled it is a personal right, not a real right, requiring seller's intent to sell.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request to enforce the preemption right inadmissible and non-founded. The tenant argued that lifting the purchase option obligated the landlord to sell, but the court held that the lease clause only created a personal right contingent on the landlord's intent to sell. Consequently, the tenant could not force a sale without such intent, and the claim was dismissed while procedural costs were allocated to the tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 du contrat de bail; Article 25 du titre préliminaire du code de procédure civile: The right of preemption under a lease is a personal right, not a real right, and does not obligate the seller to sell unless they manifest an intent to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
/15 [M l'IOGO
Jugement civil n° 313 / 2000.
(1ère chambre)
Audience publique du mercredi, quinze novembre deux mille.
Numéro 64396 du rôle.
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Marie-Laure MEYER, premier juge,
Mme Malou THEIS, juge,
M. Vincent FRANCK,
substitut,
M. David BOUCHE,
greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée
\
Sàrl, établie et ayant son siège social à
L-
(
.
y représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro I. -
,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de Justice Patrick HOSS de
Luxembourg du 6
juillet 1998,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. M.
, retraité, et son épouse,
2. Mme
B ^ , femme au foyer, les deux demeurant à L- (
I -
parties défenderesses aux fins du prédit exploit HOSS,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Tribunal
Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître Hervé MICHEL, avocat, en remplacement
de Maître Victor ELVINGER, avocat constitué.
Ouï les parties défenderesses par l'organe de Maître Daniel NOËL, avocat, en remplacement
de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.
Par exploit d'assignation du 6 juillet 1998, la société
v50C'1.)
Sàrl (ci-après la
société
) a fait comparaître 1) M.
D.)
et son épouse 2) Mme
devant ce tribunal pour les entendre condamner à désigner dans les huit
Jours à compter de la signification du présent jugement, un expert qui sera chargé avec celui
désigné par la société>SCC^ •) de fixer le prix de vente du hall sis à
, construit sur le terrain cadastré Commune d'
, seetionl -^dite
d' LlbUl) , n° XJOd.) , sous peine d'une astreinte de 15.000.- francs par jour de retard et
à voir ordonner l'exécution du contrat de vente au prix fixé par les experts. Elle conclut
encore à l'allocation d'une indemnité de procédure de 30.000.- francs sur base de l'article
131-1 du code de procédure civile (article 240 du nouveau code de procédure civile).
La partie demanderesse expose avoir conclu le 27 novembre 1991 avec les parties
défenderesses un contrat de bail pour une durée initiale de neuf ans portant sur un hall
métallique sis à L-
. L'article 7 du contrat
de bail prévoirait que « pendant toute la durée du bail, le locataire se réserve le droit de
pouvoir acheter l'immeuble. Dans ce cas, le prix sera fixé par deux experts nommés ensemble
par les deux parties intéressées ». Sur base de cet article, elle aurait manifesté le 23 mars 1998
son intention d'acheter l'immeuble loué. Par courrier du 23 avril 1998, les parties
défenderesses l'auraient informée de leur intention de ne pas vendre le hall, estimant que la
clause 7 du contrat de bail ne constituerait pas une promesse de vente. Par courrier
recommandé du 5 mai 1998, le mandataire de la partie demanderesse aurait réitéré la levée de
l'option d'achat et proposé M.
t - -
comme expert conformément à l'article 7
alinéa 2 du contrat de bail.
Les parties défenderesses refuseraient cependant de communiquer le nom de leur expert.
1) quant au moyen d'incompétence soulevé
Les parties défenderesses soulèvent l'incompétence du tribunal saisi pour connaître de la
demande, en précisant que l'objet du litige porterait sur une prétendue option d'achat d'un
immeuble, de sorte que la matière du litige serait un bien réel immobilier. Aux termes de
l'article 31 du nouveau code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction
compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.
A titre subsidiaire, elles précisent que si le caractère principal du contrat devait l'emporter sur
l'accessoire, la juridiction compétente en matière de contrat de bail serait encore celle du lieu
de situation de l'immeuble.
La partie demanderesse fait valoir que le présent litige ne se déterminerait pas en fonction des
dispositions de l'article 28 du titre préliminaire du code de procédure civile (article 31 du
nouveau code de procédure civile) qui aurait trait aux droits réels immobiliers mais par
rapport à l'article 25 du titre préliminaire du code de procédure civile aux termes duquel « en
matière personnelle ou mobilière, ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence
territoriale particulière n'est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est celle du
domicile du défendeur ».
L'assignation ayant été introduite le 6 juillet 1998, les dispositions du code de procédure
civile sont applicables.
La partie demanderesse conclut dans son assignation à voir condamner les parties
défenderesses à désigner un expert afin de voir fixer le prix de vente du hall situé à LlLU 'l)
et pris en location par elle. Elle conclut encore à voir ordonner l'exécution du contrat de vente
au prix qui sera fixé par les experts. Aux termes de ses conclusions du 10 novembre Î999, elle
précise que dans l'article 7 alinéa 2 du contrat de vente, les parties ont convenu une promesse
unilatérale de vente moyennant laquelle les propriétaires se sont engagés vis-à-vis d'elle à
réaliser la vente le jour où elle en exigerait l'exécution.
Elle estime que l'objet de la demande de la sociétévSCC"^) constitue l'exécution d'un contrat
de vente relatif à un immeuble, dont seule reste litigieuse la détermination du prix.
Afin de déterminer la juridiction compétente, il faut donner la véritable qualification juridique
au contrat invoqué entre parties. Cette qualification rend nécessaire un examen dti fond du
litige.
2) quant à la qualification juridique du droit allégué
Le droit réel est le droit qui porte directement sur une chose, un pouvoir dont une personne est
titulaire sur cette chose. C'est un rapport juridique immédiat entre une personne et une chose.
Il y a lieu de distinguer entre les droits réels dits principaux et les droits réels dits accessoires.
Les droits réels principaux sont le droit de propriété et les démembrements de ce droit, tels le
droit d'user de la chose, d'en percevoir les fruits ou de disposer de la chose, l'usufruit, le droit
d'usage, le droit d'habitation, la servitude, l'emphytéose. Ces droits sont limitativement
prévus par la loi, car les droits sur la chose ne peuvent pas résulter d'un concours de volonté,
mais seulement de la loi qui peut seule préciser les pouvoirs d'une personne sur les choses.
Les droits réels dits accessoires, tels le droit de gage ou le droit d'hypothèque, confèrent au
créancier un droit direct sur une chose de son débiteur, afin de garantir le paiement de sa
créance (Henri LEON et Jean MAZEAUD: Droit civil, vol 1, nos 159 à 164).
Le droit personnel est le droit qui porte sur une personne; il s'exerce contre une personne. Il
s'agit de tout rapport juridique entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une
d'elles, le créancier, a le droit d'exiger d'une autre, le débiteur, un certain fait ou une certaine
abstention. Le droit personnel ne porte pas directement sur une chose, même lorsque l'objet
de l'obligation est une chose, telle la livraison d'une chose. Le droit personnel confère
seulement un droit sur l'ensemble des biens qui composent le patrimoine du débiteur (Henri
LEON et Jean MAZEAUD:
Droit civil, vol 1, nos 159 à 164).
Les parties défenderesses contestent avoir convenu d'une promesse unilatérale de vente en
^
demanderesse. Elles précisent qu'elles auraient uniquement convenu d'un
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if'
locataire 6CC-1) Sàrl dans la seule
hypothèse ou elles manifesteraient leur intention de vendre l'immeuble.
L article 7 alinéa 2 du contrat de bail dispose comme suit:
« Il est sous-entendu qu'en cas de vente le locataire se réserve le droit d'option sur l'achat de
immeuble. Pendant toute la durée du bail le locataire se réserve le droit de pouvoir acheter
immeuble. Dans ce cas là, le prix sera fixé par deux experts nommés ensemble par les deux
parties intéressées ».
c- f
^
convenu d'une option d'achat au profit du
locataire s9CX^^ ) Sari pendant toute la duree du bail, en cas de vente de l'immeuble car les
propriétaires.
^
Comme le relève d'ailleurs la partie demanderesse elle-même dans ses conclusions du 10
novembre 1999, les parties ont convenu, par le biais de la première phrase de l'article 7 alinéa
2, un pacte de préférence qui est une convention par laquelle l'une des parties s'engage envers
1 autre à lui donner la préférence au cas où elle décidait de vendre tel bien.
La deuxième phrase limite le droit de préemption pendant la durée du bail, en ce qu'elle
prévoit que pendant la durée du bail le locataire peut lever l'option d'achat.' La possibilité
pour le locataire de lever l'option d'achat pendant la durée du bail a seulement une raison
d etre dans l'hypothèse où les propriétaires manifestent leur intention de vendre l'immeuble
aussi longtemps que celui-ci est occupé par le locataire v5ÛC-1.) Sàrl.
L'article 7 alinéa 2 constitue ainsi un ensemble, de sorte qu'il y a lieu d'analyser la deuxième
phrase en combinaison avec la première phrase, et non pas isolément, comme le fait valoir la
partie demanderesse.
L'objet de la demande de la société
qui tend à l'exécution du droit de préemption, ne
constitue partant pas un droit réel immobilier, mais un droit personnel.
Aux termes de l'article 25 du titre préliminaire du code de procédure civile applicable en
matiere personnelle, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.
Il s'ensuit que ce tribunal est compétent pour connaître de la demande dirigée contre les
parties défenderesses domiciliées dans l'arrondissement judiciaire du tribunal saisi.
3) Quant au bien-fondé de la demande
Conformément aux développements repris sub 2), l'article 7 alinéa 2 constitue ainsi un
ensemble, de sorte qu'il y a lieu d'analyser la deuxième phrase en combinaison avec la
première phrase, et non pas isolément, comme le fait valoir la partie demanderesse.
Les parties défenderesses ne s'étant pas engagées lors de la signature du contrat de bail à
vendre l'immeuble au locataire pendant la durée du bail, celui-ci ne saurait actuellement les
contraindre à lui vendre l'immeuble par le seul fait qu'il a levé l'option d'achat.
Il s'ensuit que la demande de la société ^SCC^.) Sàrl doit être déclarée non fondée.
La société
)
Sàrl conclut à l'allocation d'une indemnité de procédure de 30.000.- francs
sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile (article 240 du nouveau code de
procédure civile).
Au vu de l'issue du litige, cette demande est à déclarer non fondée.
Les époux
concluent également à l'allocation d'une indemnité de
procédure de 35.000.- francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile (article
240 du nouveau code de procédure civile).
Il est inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses l'entièreté des sommes
déboursées par elles et non comprises dans les dépens, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à
leur demande. Au regard de la nature de l'affaire, il est établi que les sommes exposées par les
époux
s'élèvent à 35.000.-francs.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
la déclare recevable mais non fondée,
partant déboute la société
^
Sàrl de sa demande,
condamne la société
Sàrl à payer aux époux
une
indemnité de procédure de 35.000.- francs,
déboute la société
3xiA)
Sàrl de sa demande en allocation d'une indemnité de
procédure,
condamne la société
-SDCl)
Sàrl aux frais et dépens de l'instance et en ordonne
la distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, qui la demande affirmant en avoir fait
l'avance.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT,
premier vice-président, en présence de M. David BOUCHE,
greffier.