Appeal dismissed; Court of Appeal upheld lower court's territorial jurisdiction over criminal facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil party's appeal regarding the lower court's declaration of territorial incompetence. The lower court ruled that the defendant's domicile at the time of the offense and the filing of the complaint placed jurisdiction with the Diekirch tribunal. The appellate court affirmed this decision, noting that reforming the judgment would deprive the defendant of the right to a double degree of jurisdiction in criminal matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 26 (1) and 211 of the Code of Criminal Instruction; The Court of Appeal must reform a first-instance judgment declaring incompetence rather than annul it, provided the lower court was validly seized, to preserve the defendant's right to a double degree of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 331/00 V.
du 14 novembre 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son
audience publique du quatorze novembre deux mille l’arrêt qui suit
dans la cause
e n t r e :
CAISSE DE MALADIE DES OUVRIERS, en abrégé CMO,
établie à L-2973 Luxembourg, 125, route d’Esch
demanderesse au civil et appelante
e t :
PERSONNE1.), sans état, né le DATE1.) à (...) (GR), demeurant à
L-ADRESSE1.)
défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe
______________________________________________________
______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Diekirch, chambre correctionnelle, le 23 mars 2000, sous le
numéro 89/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch au civil le 28 avril 2000 par le
mandataire de la demanderesse au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 25 septembre 2000, les parties
furent requises de comparaître à l'audience publique du 13 octobre
2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel
interjeté.
A cette audience Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour,
conclut au nom de la demanderesse au civil.
Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour, conclut au
nom du défendeur au civil.
Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14
novembre 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 avril 2000 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch la partie demanderesse au civil
CAISSE DE MALADIE DES OUVRIERS (ci-après: la CMO) a
régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu
le 23 mars 2000, jugement dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
La partie appelante CMO, invoquant l’article 26 (1) du code
d’instruction criminelle, demande à la Cour, par réformation du
jugement attaqué, de dire que le tribunal d’arrondissement de
Diekirch est territorialement compétent pour connaître des faits
gisant à la base des poursuites dirigées contre PERSONNE1.), que
la demande civile de la CMO est recevable, d’évoquer l’affaire et de
la refixer pour débats au fond.
Le représentant du ministère public conclut à la compétence du
tribunal d’arrondissement de Diekirch et au renvoi de l’affaire
devant cette juridiction pour la voir toiser au fond.
Pour se déclarer territorialement incompétents, les juges de première
instance ont considéré que d’une part les faits poursuivis à l’encontre
de PERSONNE1.) ont eu lieu à LIEU1.) et que, « d’autre part, au
moment des poursuites, soit au mois de janvier 1999, le prévenu
n’avait plus de résidence dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch ».
Selon l’article 26 (1) du code d’instruction criminelle « sont
compétents le Procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la
résidence, au moment de la poursuite de l’une des personnes
soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu
d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation
a été opérée pour une autre cause ».
Cette triple compétence inscrite à l’article 26 (1) du code
d’instruction criminelle confère à chacune de ces juridictions un
droit concurrent et une vocation égale en permettant au parquet ou à
la partie civile de faire leur choix s’ils entendent procéder par
citation directe. Si, comme en l’espèce, l’affaire est passée par une
information préparatoire, à la suite d’une plainte avec constitution
de partie civile, le procureur d’Etat saisit le juge d’instruction selon
cette même triple compétence, étant entendu qu’il est lui-même
déterminé par la triple compétence de l’article 26 pour les délits
commis dans le pays. Par voie de conséquence, en matière de crimes
et délits, la compétence des juridictions de jugement est déterminée
par celle des procureurs d’Etat et des juges d’instruction ( Cass.
13.5.48 P14, 389 ).
Etant donné que la constitution de partie civile devant le juge
d’instruction par le plaignant qui se prétend victime d’une infraction
a pour conséquence de mettre en mouvement l’action publique, alors
même qu’il n’aurait encore été procédé à aucune inculpation
expresse, il convient d’examiner si le 16 décembre 1998, date
d’entrée au cabinet d’instruction de la plainte avec constitution de
partie civile de la CMO, l’arrondissement judiciaire de Diekirch
était à cette date, soit le lieu où l’infraction avait été commise, soit
celui où le prévenu avait sa résidence, soit encore celui où il avait
été trouvé.
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ( déclaration
d’entrée au Centre commun de la sécurité sociale du 20.3.1998,
constat d’incapacité de travail du 16.3.98. ) que PERSONNE1.)
avait jusqu’au 3 décembre 1998 son domicile à
LIEU2.),
arrondissement judiciaire de Diekirch. Suivant le rapport de la
brigade de Gendarmerie de cette localité, le prévenu avait procédé à
sa déclaration de départ de cette localité le 21 décembre 1998 pour
la ville de LIEU1.), donc après le dépôt de la plainte mettant en
mouvement l’action publique. Il s’ensuit que c’est bien la juridiction
de Diekirch comme étant le ressort de la résidence du prévenu, qui
est compétente pour connaître de l’affaire.
En ce qui concerne la demande d’évocation de l’affaire présentée
par la CMO, il convient de retenir que si la juridiction d’appel
infirme la décision des premiers juges, au motif que ceux-ci se sont
à tort déclarés incompétents, pour quelque motif que ce soit, celle-
ci ne prononce pas l’annulation du jugement entrepris mais sa
réformation pour mal jugé sur la question de compétence étant
donné que la juridiction de première instance avait été valablement
saisie et donc mise à même de se prononcer.
Il s’ensuit que l’article 215 du code d’instruction criminelle qui
dispose que « si un jugement qui met fin à la poursuite est annulé
pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la
loi à peine de nullité et que la matière soit disposée à recevoir une
décision définitive, la Cour ou le tribunal évoquera et statuera sur le
fond » est inapplicable en l’espèce.
Pour être complet il convient de remarquer qu’en évoquant l’affaire,
la Cour priverait le prévenu du droit à un double degré de juridiction
en matière pénale consacré par l’article 2.1. du protocole no 7 de la
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 22 novembre 1984, approuvé par la loi du 27
février 1989.
P A R C E S M O T I F S ,
la
Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu dûment
représenté, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et
le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’appel en la forme et le déclare fondé;
réformant:
dit que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, est territorialement compétent pour connaître des
faits renvoyés à charge de PERSONNE1.);
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant cette juridiction
autrement composée;
laisse les frais de la présente instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des articles 26 et 211 du code d’instruction
criminelle et de l’article 2.1. du protocole no 7 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Joséane SCHROEDER, conseiller
Eliane ZIMMER, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.