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Appeal dismissed; Court of Appeal upheld lower court's territorial jurisdiction over criminal facts.

Numéro de cause CA5_331_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil party's appeal regarding the lower court's declaration of territorial incompetence. The lower court ruled that the defendant's domicile at the time of the offense and the filing of the complaint placed jurisdiction with the Diekirch tribunal. The appellate court affirmed this decision, noting that reforming the judgment would deprive the defendant of the right to a double degree of jurisdiction in criminal matters.

Regeste Legislator

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Articles 26 (1) and 211 of the Code of Criminal Instruction; The Court of Appeal must reform a first-instance judgment declaring incompetence rather than annul it, provided the lower court was validly seized, to preserve the defendant's right to a double degree of jurisdiction.

Mots-clés

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territorial jurisdiction criminal proceedings double degree of jurisdiction Code of Criminal Instruction Protocol No 7 appeal reform competence ruling incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Article 26 (1) of the Code of Criminal Instruction
La partie appelante CMO, invoquant l’article 26 (1) du code
Article 215 of the Code of Criminal Instruction
Il s’ensuit que l’article 215 du code d’instruction criminelle qui
Article 2.1 of Protocol No 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
La partie appelante CMO, invoquant l’article 26 (1) du code
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Texte complet

Arrêt N° 331/00 V.

du 14 novembre 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son

audience publique du quatorze novembre deux mille l’arrêt qui suit

dans la cause

e n t r e :

CAISSE DE MALADIE DES OUVRIERS, en abrégé CMO,

établie à L-2973 Luxembourg, 125, route d’Esch

demanderesse au civil et appelante

e t :

PERSONNE1.), sans état, né le DATE1.) à (...) (GR), demeurant à

L-ADRESSE1.)

défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe

______________________________________________________

______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Diekirch, chambre correctionnelle, le 23 mars 2000, sous le

numéro 89/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch au civil le 28 avril 2000 par le

mandataire de la demanderesse au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 25 septembre 2000, les parties

furent requises de comparaître à l'audience publique du 13 octobre

2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel

interjeté.

A cette audience Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour,

conclut au nom de la demanderesse au civil.

Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour, conclut au

nom du défendeur au civil.

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14

novembre 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 avril 2000 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch la partie demanderesse au civil

CAISSE DE MALADIE DES OUVRIERS (ci-après: la CMO) a

régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu

le 23 mars 2000, jugement dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

La partie appelante CMO, invoquant l’article 26 (1) du code

d’instruction criminelle, demande à la Cour, par réformation du

jugement attaqué, de dire que le tribunal d’arrondissement de

Diekirch est territorialement compétent pour connaître des faits

gisant à la base des poursuites dirigées contre PERSONNE1.), que

la demande civile de la CMO est recevable, d’évoquer l’affaire et de

la refixer pour débats au fond.

Le représentant du ministère public conclut à la compétence du

tribunal d’arrondissement de Diekirch et au renvoi de l’affaire

devant cette juridiction pour la voir toiser au fond.

Pour se déclarer territorialement incompétents, les juges de première

instance ont considéré que d’une part les faits poursuivis à l’encontre

de PERSONNE1.) ont eu lieu à LIEU1.) et que, « d’autre part, au

moment des poursuites, soit au mois de janvier 1999, le prévenu

n’avait plus de résidence dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch ».

Selon l’article 26 (1) du code d’instruction criminelle « sont

compétents le Procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la

résidence, au moment de la poursuite de l’une des personnes

soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu

d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation

a été opérée pour une autre cause ».

Cette triple compétence inscrite à l’article 26 (1) du code

d’instruction criminelle confère à chacune de ces juridictions un

droit concurrent et une vocation égale en permettant au parquet ou à

la partie civile de faire leur choix s’ils entendent procéder par

citation directe. Si, comme en l’espèce, l’affaire est passée par une

information préparatoire, à la suite d’une plainte avec constitution

de partie civile, le procureur d’Etat saisit le juge d’instruction selon

cette même triple compétence, étant entendu qu’il est lui-même

déterminé par la triple compétence de l’article 26 pour les délits

commis dans le pays. Par voie de conséquence, en matière de crimes

et délits, la compétence des juridictions de jugement est déterminée

par celle des procureurs d’Etat et des juges d’instruction ( Cass.

13.5.48 P14, 389 ).

Etant donné que la constitution de partie civile devant le juge

d’instruction par le plaignant qui se prétend victime d’une infraction

a pour conséquence de mettre en mouvement l’action publique, alors

même qu’il n’aurait encore été procédé à aucune inculpation

expresse, il convient d’examiner si le 16 décembre 1998, date

d’entrée au cabinet d’instruction de la plainte avec constitution de

partie civile de la CMO, l’arrondissement judiciaire de Diekirch

était à cette date, soit le lieu où l’infraction avait été commise, soit

celui où le prévenu avait sa résidence, soit encore celui où il avait

été trouvé.

Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ( déclaration

d’entrée au Centre commun de la sécurité sociale du 20.3.1998,

constat d’incapacité de travail du 16.3.98. ) que PERSONNE1.)

avait jusqu’au 3 décembre 1998 son domicile à

LIEU2.),

arrondissement judiciaire de Diekirch. Suivant le rapport de la

brigade de Gendarmerie de cette localité, le prévenu avait procédé à

sa déclaration de départ de cette localité le 21 décembre 1998 pour

la ville de LIEU1.), donc après le dépôt de la plainte mettant en

mouvement l’action publique. Il s’ensuit que c’est bien la juridiction

de Diekirch comme étant le ressort de la résidence du prévenu, qui

est compétente pour connaître de l’affaire.

En ce qui concerne la demande d’évocation de l’affaire présentée

par la CMO, il convient de retenir que si la juridiction d’appel

infirme la décision des premiers juges, au motif que ceux-ci se sont

à tort déclarés incompétents, pour quelque motif que ce soit, celle-

ci ne prononce pas l’annulation du jugement entrepris mais sa

réformation pour mal jugé sur la question de compétence étant

donné que la juridiction de première instance avait été valablement

saisie et donc mise à même de se prononcer.

Il s’ensuit que l’article 215 du code d’instruction criminelle qui

dispose que « si un jugement qui met fin à la poursuite est annulé

pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la

loi à peine de nullité et que la matière soit disposée à recevoir une

décision définitive, la Cour ou le tribunal évoquera et statuera sur le

fond » est inapplicable en l’espèce.

Pour être complet il convient de remarquer qu’en évoquant l’affaire,

la Cour priverait le prévenu du droit à un double degré de juridiction

en matière pénale consacré par l’article 2.1. du protocole no 7 de la

convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 22 novembre 1984, approuvé par la loi du 27

février 1989.

P A R C E S M O T I F S ,

la

Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu dûment

représenté, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et

le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel en la forme et le déclare fondé;

réformant:

dit que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, est territorialement compétent pour connaître des

faits renvoyés à charge de PERSONNE1.);

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant cette juridiction

autrement composée;

laisse les frais de la présente instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des articles 26 et 211 du code d’instruction

criminelle et de l’article 2.1. du protocole no 7 de la Convention

européenne des droits de l’homme.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte

d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Joséane SCHROEDER, conseiller

Eliane ZIMMER, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.