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CA5-329a Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming conviction for driving on a public road despite license revocation.

Numéro de cause CA5-329a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal, confirming the lower court's conviction for driving on a public road. The defendant argued the camping site was not accessible to the public, while the prosecution contended it was a public thoroughfare. The court rejected this distinction based on police reports confirming public access and upheld the original penalties and vehicle confiscation.

Regeste Legislator

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Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Loi du 7 avril 1976 sur l'assurance obligatoire: Driving on a road accessible to the public constitutes an offense regardless of administrative license revocation.

Mots-clés

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driving without license public road access license revocation criminal appeal vehicle confiscation violation des règles de la circulation infractions contre les communications publiques état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

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Loi du 14 février 1955
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Loi du 7 avril 1976
Code pénal
Par application des textes de loi cités par le premier juge en retranchant l’article 66 du code pénal et les articles 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975 et par application des articles 199, 202,
Code d'instruction criminelle
article 66 du code pénal
Par application des textes de loi cités par le premier juge en retranchant l’article 66 du code pénal et les articles 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975 et par application des articles 199, 202,
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Texte complet

Arrêt N° 329/00 V. du 14 novembre 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze novembre deux mille l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits

e t :

A.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

______________________________________________________ ______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 9 décembre 1999, sous le numéro 2314/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 janvier 2000 par le mandataire du prévenu.

En vertu de cet appel et par citation du 12 mai 2000, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 30 mai 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marisa ROBERTO, en remplacement de Maître Richard STURM, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa la prononcé à l’audience publique du 7 juillet 2000.

En date du 7 juillet 2000 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour permettre au ministère public de renseigner la Cour sur l’accessibilité ou non du camping à la circulation publique et de verser l’arrêté ministériel retirant à A.) son permis de conduire, avec continuation des débats au 10 octobre 2000.

Sur citation du 11 septembre 2000 le prévenu fut à nouveau requis de comparaître à l'audience publique du 10 octobre 2000.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marisa ROBERTO, en remplacement de Maître Richard STURM, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 novembre 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 janvier 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu A.) a régulièrement relevé appel d’un jugement correctionnel du 9 décembre 1999 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

A.) conclut en ordre principal à son acquittement au motif que le camping sur lequel il ne conteste pas avoir déplacé son véhicule serait exclusivement réservé aux campeurs et ne constituerait dès lors pas un lieu accessible au public. Il demande en ordre subsidiaire à la Cour de ne prononcer qu’une peine d’amende sinon de réduire les peines prononcées par le premier juge à de plus justes proportions.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris quant aux infractions retenues à charge du prévenu sauf à requalifier la prévention retenue sub 2 ) en ce que l’infraction commise par A.) a consisté à circuler malgré le retrait administratif de son permis de conduire.

Il conclut au maintien des interdictions de conduire et de la confiscation prononcées par le premier juge et déclare se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne le taux de l’amende à prononcer.

Il résulte du rapport no 580 / 2000 du 1er août 2000 de la police grand-ducale de Grevenmacher que le camping sur lequel le prévenu a circulé avec sa voiture est accessible sans restriction au public et est dès lors à considérer comme voie ouverte à la circulation à laquelle les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont applicables.

C’est partant à bon droit que le premier juge a déclaré A.) convaincu des infractions retenues sub 1 ) à 3 ) sauf à préciser que l’infraction retenue sub 2 ) a consisté à circuler malgré le retrait administratif du permis de conduire ordonné par arrêté ministériel du 15 décembre 1997.

Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir.

La confiscation du véhicule de la marque VW GOLF qui a servi à commettre les infractions est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé;

partant confirme le jugement entrepris;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 380.- francs.

Par application des textes de loi cités par le premier juge en retranchant l’article 66 du code pénal et les articles 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975 et par application des articles 199, 202,

203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.