Court dismisses request for escrow of seized shares due to lack of urgency and existing judicial seizure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for an escrow of seized shares inadmissible on both primary and subsidiary grounds. The plaintiff argued for an escrow to manage the shares pending arbitration, while the defendants claimed operational disruption from the seizure. The court rejected the request because the shares were already immobilized by a prior seizure, rendering the alleged risk of loss nonexistent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le juge des référés ne peut ordonner un séquestre de biens déjà saisis lorsque l'urgence n'existe pas et que les droits des parties sont déjà protégés par la mesure de saisie existante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Réf. no. 840/2000
du 10 no\ embre 2000
à 9h20
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi. 10 novembre 2000. tenue par
Nous Christiane RECKINGER. Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Présiderit
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Claudine
SCHUMPERLI.
DANS LA CAUSE
ENTRE
la société anonyme holding
S.A., établie et ayant son siège social à L-
C,,. ^
. inscrite au registre de commerce près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg sous le numéro B(^..) , représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions.
élisant domicile en l'étude de Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg.
partie demanderesse comparant par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie défenderesse sur reconvention
ET
1) la société anonyme
ScC .2.)
S.A., établie et ayant son siège social à
L-
Ç,. ^ )
'
représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions, assigné également auprès de la Compagnie
(^ .)
CP
L- LJ
2) le sieur
sans état connu, demeurant à
(Italie).
(.4
I
3) le sieur
Aâd
. san.s état connu, demeurant ci
\
(Italie).
4) la dame
. sans état connu, demeurant à (
, . A
(Italie).
5) la dame
. sans état connu, demeurant à
(Italie).
c.y
pnrtic.s dct'cn(icrcs.so.s compnrunt pur ■Vluttrc Aljin RUKA\ INA, ii\oc<.u.
demeurant à Luxembourg.
parties demanderesses par reconvention
6) la société anonyme
actuellement dénommée
établie et avant son siège social à L-.
' '"^P^'^sentée par
son conseil d'administration actuellement en fonctions.
partie défenderesse comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat, demeurant
à Luxembourg.
r
A
T
T
s
:
(
A ! ap{?ei de la cause à l'aiidience publique ordinaire des réfères du vendredi matin. 2/
octobre 2000. .Maiire .Marc KLE^'R donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite:
.Maître Alain RUKAVINA et Maitre Philippe DUPONT répliquèrent:
Le luce des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire
des référés de ce jour 1"
ORDONNANCE
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d Esch-sur-Alzette en date du
10 octobre 2000 la société anonyme holding
SA a fait régulièrement donner
assianation à la société anonytTie
2^)
SA, à
•)
.à
et à la société anonyme
3x:iOC.J'. }
actuellement 3û.0t^-J
SA, à comparaître devant le juge des référés aux fins principalement de faire défense à
la SA ioôç.A^ de se dessaisir des actifs fiduciaires lui remis en exécution de
l'Escrow Agreement du 21 juin 2000 conclu entre parties, subsidiairement aux fins de
voir nommer un séquestre des actifs fiduciaires remis à la SA :2xiijS,
en attendant
qu'une décision d'arbitrage et/ou une décision judiciaire ait tranché le fond du litige
opposant les parties.
FAITS
Suivant accord-cadre du 30 mai 2000 conclu entre la SA ôcC.yî.Jd une pan et les
consorts
et la SA
Saz-2.)
d'autre
part, les actuels défendeurs ont promis de vendre à la SA Scc.^.J qui a promis
d'acheter. 269.500 actions représentant 49% du capital de la société âoa3 j SpA
moyennant le transfert à la SA écC J.)des actions représentant l'intégralité du capital
de la SA
^
9 )
appartenant aux consorts
A 4 . ainsi que de
toutes les actions représentant le capital d'une société .^cC'.ù.^rl appartenant à 3^
La requérante voulait en effet obtenir le contrôle de l'exploitation d'un parc d'attractions
a[)[)a( tenant à la société
L'article 2 de l'accord-cadre stipule que les vendeurs s'engagent "à faire le nécessaire"
pour que la S.A Ecc A .) puisse également acquérir les 45% restants du capital de la
SfKiété icc3j
détenus par un certain
et une société de droit
i-TD. les autres 6% du capital social de la société
) appartenant à
Ail
personnellement.
Le prix de la transaction était fixé au montant de 30 milliards de lires italiennes payable
a,\) Uc»s
Les articles 3.3. 3.4. et 3.5 de l'accord-cadre mettaient h charge des vendeurs des
i'b!!'cati(ms préalables ou concomitantes au \ er.sement de la première tranche du pri.x de
\enie. a ^<l^oir c|ue les consorts
devaient rentettre à la SA ëcX iJ j avant le
de- nremiers 10 milliards de LIT. la copie du contrat préliminaire comportant
la (:>reuve do i acquisiiion de la pardcipaiion
il^ devaieni produire, au nionien(
du \crseiiient de la première tranche, les bilans des sociétés
6cC 2-.^
ioC.3) ei les vendeurs devaient remettre à la S.A 3006. >1^ toutes les actions
2.^1 es actions représentant 49^c du capital social de la société ^£g6.3^
ainsi que
les actions 5cC 3 ) détenues par
^
en personne.
Parallèlement à l'accord-cadre du 30 mai 2000. les parties ont conclu avec la S.A
^aoe.jl.) un accord fiduciaire appelé Escrow Agreemeni le 21 juin 2000 au.\ termes
duquel la S.A
j.) ôiait chargée d'assurer la bonne e.xècution de l'accord-cadre
en recevant en dépôt de la pan des vendeurs les actions cédées et en encaissant les trois
paiements de la part de la SA ècC-. i ■) aux échéances convenues.
A la première échéance prévue le 30 juin 2000, la SA -ècC" k-) a réglé la première
tranche de 10 milliards de LIT entre les mains du fiduciaire.
Par lettre du 11 septembre 2000 la SA âx j.). tout en dénonçant des manquements
contractuels des vendeurs, qui n'auraient notamment pas apporté la preuve d'un contrat
préliminaire d'acquisition de la participation
et en faisant état de vices
affectant la validité de la vente, le parc d'attractions appartenant à la société
6û6 2) )
ne pouvant faire l'objet des aménagements urbanistiques prévus, a informé
les vendeurs qu'elle suspendait le paiement des deux tranches ultérieures du prix venant
à échéance les 11 et 29 septembre 2000.
Par lettre du 20 septembre 2000 la SA 3GaJ8.>l.ja rappelé à la SA
.j^u'aux
termes de l'article 3.5 de l'accord-cadre en cas d'inexécution de l'obligation de paiement,
elle avait l'obligation de restituer aux consorts
la totalité des actions
représentant le capital social de la société
3cC-i •)
actions
représentant 55% du capital social de la société
Scc 3 ^ ^ins\ que le registre des
actionnaires de la société £ûC,L.)EIle a fait savoir à la partie requérante que si le prix
iniésral n'était pas réglé à la date prévue, elle considérait le contrat de dépôt comme
résolu et elle restituerait les actions prémentionnées.
Le contrat-cadre contenant une clause d'arbitrage soumettant tout litige à un collège de
trois arbitres, une procédure se trouve actuellement pendante en Italie devant une
composition arbitrale pour voir statuer sur la validité ou la résolution du contrat entre
parties.
I,a demande est basée sur l'article 932. alinéa 1er du NCPC. c'est-à-dire le référé-
urgence. subsidiairement sur l'article 933. alinéa 1er du même code, à savoir le référé-
sau\ esarde. onsenible l'article 1961 du code civil.
DEMANDE TENDANT A NOIR INTERDIRE A LA SA
DE SE
DESSAISIR DES ACTIFS FIDUCIAIRES.
En considération de l'intention du fiduciaire de restituer au.\ vendeurs leurs actions après
avoir constaté la défaillance de l'acheteur. la SA £cC. >( .^estime qu'il y a urgence à voir
interdire au fiduciaire de se dessaisir des actifs fiduciaires lui remis, sinon à voir
nommer un séquestre desdits actifs fiduciaires en attendant la décision arbitrale, ces
actions représentant une garantie de l'e.xécution par les consorts
A •)
du contrat
conclu entre parties, voire la contrepartie de la première tranche de pri.x de 10 milliards
de LIT déjà payée par la SA écr^.ijentre les mains du fiduciaire.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande. En effet la SA CcC-.T .y)aurait manqué
à ses obligations contractuelles découlant du contrat fiduciaire en omettant de payer
l'intégralité du prix des actions. Le dépositaire ne pourrait partant s'en tenir qu'à
l'obligation qui lui est faite par le contrat-cadre de restituer les actions aux vendeurs en
cas de non-paiement du prix par l'acheteur.
A titre subsidiaire les défendeurs demandent reconventionnellement à voir assortir la
mesure de nomination d'un séquestre de la fourniture par la SA 6cC i.) d'une garantie
d'un montant de 20 milliards de LIT dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir,
sous peine de voir la mesure de séquestre levée et les actions restituées.
La demande principale tend en fait à voir immobiliser les actions cédées entre les mains
du dépositaire.
Or il résulte des pièces que les actions représentant la totalité du capital social de la
société
£3oC .2 )
capital social de la société 6çXi 3 )
SpA ainsi que le registre des actionnaires de la sociétéftC.ûJSrI sont déjà indisponibles
suite à une saisie-revendication pratiquée en date du 10 octobre 2000 à la requête de la
SA Scc^ J.) entre les mains de la SA
• cette dernière ayant été nommée
gardienne des titres saisis.
L instance en validation de ladite saisie-revendication est actuellement pendante devant
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile suite à
l'assignation en validité introduite le 23 octobre 2000.
Il s'en suit que la demande actuelle de la SA 5cC. J.) est devenue sans objet, les actions
étant déjà indisponibles par suite de leur placement sous main de justice.
NO.MINATION D'UN SEQUESTRE
SL!i\ani l ariicle 1961 du code civil les tribunaux peuvent ordonner le séquestre {entre
autres) d une chose mobilière dont la propriété est liiigieuse entre deux ou plusieurs
personnes.
Cette mesure peut être ordonnée en relere en cas d'urgence (Cour 22.-1.1970 P. 21. p.
324) et a condition qu'elle ne dérogé pas au droit de prof)rieie. quelle ne porto pas
préjudice au principal.
[{Ile peu! encore eire ordonnée en référé >"\\ existe un différend serieux entre parties
iJcl. Proe. ci\ .. Référé, fasc. 243. no. 20) et si la mesure parait utile à la conservation
des droits des parties étant entendu que le juge des référés ne saurait se livrer à une
analyse du fond du droit (Cour 1.12.1992. no. rôle 14229).
En l'espèce la demanderesse invoque à l'appui de sa demande subsidiaire en nomination
d un séquestre l'urgence, sinon le péril imminent qu il y aurait à voir rendre
indisponibles les actions afin de garantir le.xécution du contrat, voire à titre de
contrepartie de ses engagements contractuels déjà exécutés.
Or les actions étant déjà placées sous main de justice par 1 effet de la saisie-
revendication. elles sont immobilisées à l'heure actuelle.
L'instance en validation n'est pas encore vidée, aucune décision de main-levée de la
saisie n'a été prise, de sorte que la requérante ne saurait craindre la mise en pénl de ses
intérêts par l'effet d'une disparition des actions.
Le juge des référés peut mettre sous séquestre des biens déjà saisis en vue d'assurer leur
administration par le séquestre. En effet par l'effet de la saisie les biens sont remis à un
gardien qui en assure la seule conservation. Le séquestre par contre peut être chargé
d'une mission plus large, celle d'effectuer certaines diligences et d'accomplir certains
actes dans la mesure où ils sont nécessaires pour préserver les droits des parties.
En l'espèce les défendeurs pourraient invoquer l'urgence à voir nommer un séquestre
pour accomplir les actes de gestion indispensables au fonctionnement régulier des
sociétés dont les actions sont saisies. Ils soutiennent en effet que par suite de la saisie-
revendication des actions des sociétés
5cc.3 j et ecC .U)\e fonctionnement
normal de ces sociétés serait entravé, le droit de vote se rattachant aux actions saisies ne
pourrait plus être exercé, de sorte que les décisions nécessaires à la gestion de la société
ne pourraient plus être prises normalement.
En l'absence de conclusions en ce sens par les parties défenderesses qui s'opposent à la
nomination d'un séquestre, la demande subsidiaire est irrecevable.
La demande en nomination d'un séquestre étant irrecevable, la demande
reconvencionnelle à voir assortir la nomination d'un séquestre de la fourniture d'une
garantie de 20 milliards de LIT est également à rejeter.
PAR C F. S MOTIFS
N. .11 -^ ChriMianc RECKINGER. \'ico-Présidente au Tribunal d'arrondis.semeni de et à
LLixombourc. sievioant comine juge tles référés, en remplacemunt du Président du
Tribunal ci arrondissement de et a Luxembourg, statuant contradietoiremont.
déclarons la demande de la société anonyme £300 .i-^SA irrecevable, tant sur la base
principale que sur la base subsidiaire:
rejetons la demande reconventionnolle des parties
£cC-L2.J
S.'X.
déclarons la présente ordonnance commune à la SA 3(àUG".yl.^-
laissons les frais à charge de la société SûD.J. J S.A..