Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_310_pseudonymisé.docx Généré par l'IA

Court of Appeal confirms criminal conviction and civil damages while ordering expert assessment of bodily injury.

Numéro de cause CA5_310_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's criminal conviction and civil judgment against the bank employee. The defendant argued for a lighter sentence, while the civil parties sought full compensation for their vehicle damage and bodily injury. The court upheld the conviction, fixed the civil damages, and ordered an expert report to determine the extent of the bodily injury.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 211 et 215 du code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may confirm a criminal conviction and civil judgment while ordering an expert assessment to quantify bodily injury when the extent of damage remains undetermined.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction confirmation civil damages award expert assessment of injury ideal concurrence of penalties correctional appeal procedure révision du jugement pénal rectification de la décision modification de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 59 du code pénal
retranchant l’article 59 du code pénal, les articles 139 et 141 de
Articles 139 et 141 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 211 et 215 du code d'instruction criminelle
article 420 du code pénal
voeu de l’article 420 du code pénal par un emprisonnement de huit
article 59 du code pénal
retranchant l’article 59 du code pénal, les articles 139 et 141 de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 310/00 V.

du 31 octobre 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son

audience publique du trente-et-un octobre deux mille l’arrêt qui suit

dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des

crimes et délits, appelant

e t :

1. PERSONNE1.), employé de banque, né le DATE1.) à (...) (F),

demeurant à F-ADRESSE1.)

prévenu, défendeur au civil et appelant

2. PERSONNE2.), ouvrier, né le DATE2.) à (...) (P), demeurant à

L-ADRESSE2.)

défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

1. PERSONNE2.), ouvrier, né le DATE2.) à (...) (P), demeurant à

L-ADRESSE2.)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), préqualifié

2. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE1.)

partie civile constituée contre le demandeur et défendeur au civil

PERSONNE2.), préqualifié

demandeurs au civil et appelants

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 1er décembre 1999,

sous le numéro 2243/99, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 7 janvier 2000 au pénal et au

civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), au civil par le mandataire du demandeur et

défendeur au civil PERSONNE2.), au civil par le mandataire du

demandeur au civil PERSONNE3.) et par le représentant du

ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 2 août 2000, les parties

furent requises de comparaître à l'audience publique du 29

septembre 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le demandeur et défendeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en

ses déclarations.

Maître Nikolaus BANNASCH, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et conclut au nom du demandeur

au civil PERSONNE3.).

Maître François REINARD, avocat à la Cour, conclut au nom du

demandeur et défendeur au civil PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 octobre

2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement rendu contradictoirement le 1er décembre 1999

par le tribunal correctionnel de Luxembourg dont les motivation et

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

De cette décision appel a été relevé régulièrement le 7 janvier 2000

par PERSONNE1.) au pénal et au civil, par le procureur d’Etat de

Luxembourg, par PERSONNE2.) au civil et par PERSONNE3.) au

civil. Le procureur d’Etat a limité son appel au prévenu

PERSONNE1.).

Les premiers juges ont décrit de façon exhaustive le déroulement de

l’accident survenu le 7 octobre 1998 vers 21.20 heures sur la

collectrice (...) entre LIEU1.) et LIEU2.), de sorte qu’il y a lieu de

se référer à leur version des faits.

Ils ont valablement apprécié les éléments de la cause pour autant

qu’ils ont retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions

mises à sa charge sub 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de la citation du Parquet.

C’est à juste titre qu’ils ont acquitté PERSONNE1.) de la prévention

sub 7 de cette citation pour ne pas être établie en fait.

Les contraventions mises à charge de PERSONNE1.) sub 4 et 9 de

la citation du Parquet ne se trouvent pas en relation causale avec le

délit de lésions involontaires retenu à son égard sub 1) par les

premiers juges et ne se trouvent pas non plus dans un lien de

connexité avec ce délit.

En l’espèce, il n’existe entre ces deux contraventions (vitesse

dangereuse selon les circonstances, inobservation d’une distance

suffisante par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui

que le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement

brusque du véhicule qui précède ) et le délit de lésions involontaires,

aucun lieu d’interdépendance.

Il s’agit de faits distincts, ne procédant pas d’une cause unique, sans

rapport logique entre eux, sans aucune influence juridique de l’un

sur l’autre et ni une bonne administration de la justice ni la

manifestation de la vérité ne requièrent leur jugement simultané.

Dans ces conditions la Cour est incompétente pour statuer sur les

contraventions libellées sub 4) et 9) de la citation du Parquet.

Les premiers juges ont condamné le prévenu du chef du délit de

lésions involontaires sur la personne de PERSONNE2.), délit en

concours idéal avec deux autres contraventions du code de la route

à une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis et à une amende

de 40.000.- francs.

Ces infractions se trouvant en concours idéal sont sanctionnées au

voeu de l’article 420 du code pénal par un emprisonnement de huit

jours à 2 mois et d’une amende de 20.000.- francs à 200.000.- francs,

ou d’une de ces peines.

En condamnant le prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois,

les premiers juges ont prononcé une peine illégale. Il échet partant

d’annuler le jugement quant aux peines prononcées et de procéder

par évocation.

Le délit de lésions involontaires retenu sub 1) se trouve en concours

idéal avec les contraventions retenues à charge du prévenu sub 2),

3), 5), 6) et 8) de la citation du Parquet.

Le prévenu a enfreint délibérément les dispositions du code de la

route et a provoqué par son comportement écervelé la collision avec

la voiture pilotée par PERSONNE2.) causant ainsi de graves

blessures à ce dernier.

La Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 2 mois assortie

du sursis, une peine d’amende de 50.000.-

francs et une peine

d’interdiction de conduire ferme de 3 ans sont appropriées pour

sanctionner l’étourderie et l’inconscience caractérisées de

PERSONNE1.) et pour l’empêcher de récidiver.

AU CIVIL

C’est à juste titre que les premiers juges se sont déclarés

incompétents

pour

connaître

de

la

demande

civile

de

PERSONNE3.) et qu’ils se sont déclarés compétents pour connaître

de la demande civile dirigée par

PERSONNE2.)

contre

PERSONNE1.)

et qu’ils ont déclaré

PERSONNE1.)

seul

responsable dans la genèse et les suites dommageables de l’accident

du 7 octobre 1998, le freinage intempestif de PERSONNE1.) ayant

constitué un obstacle imprévisible et insurmontable pour

PERSONNE2.).

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel, au vu des pièces, a

fixé à 11.213.- francs les dégâts matériels à la voiture (...) à 3.000.-

francs l’indemnité d’immobilisation et à 5.851.- francs les frais de

dépannage, ces postes s’élevant au total à 20.064.- francs, montant

revenant au demandeur au civil PERSONNE2.), avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour

déterminer l’indemnité revenant à PERSONNE2.) pour le préjudice

corporel subi. Il y échet de recourir à cet égard à l’avis d’un collège

d’experts.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur

au civil entendu en ses explications, moyens de défense et

conclusions, les demandeurs au civil en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

AU PENAL:

déclare les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public

partiellement fondés;

réformant:

se déclare incompétente pour connaître des contraventions libellées

sub 4) et 9) de la citation du Parquet à charge de PERSONNE1.);

annule le jugement attaqué pour autant qu’il a condamné le prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois;

évoquant:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge et se trouvant en concours idéal à une peine

d’emprisonnement de deux (2) mois et à une peine d’amende de

cinquante mille (50.000.-) francs;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à vingt-cinq (25) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge et se trouvant en concours idéal pour la durée de trois (3)

ans l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A-F sur la voie publique;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance

d’appel, ces frais liquidés à 639.- francs;

AU CIVIL

déclare non fondé l’appel de PERSONNE3.);

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE3.);

confirme le jugement en ce qu’il a fixé au montant global de

20.064.- francs l’indemnité revenant à PERSONNE2.) du chef de

dégâts matériels à la voiture, d’indemnité d’immobilisation et de

frais de dépannage;

partant condamne d’ores et déjà PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de vingt mille soixante-quatre (20.064.-

) francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 7

octobre 1998, jusqu’à solde;

avant tout autre progrès quant à l’indemnité pour préjudice

corporel:

nomme experts, le docteur Francis DELVAUX, chirurgien,

demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Maître Paul

WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68,

avenue de la Liberté, avec la mission de se prononcer dans un rapport

écrit, motivé et circonstancié à déposer au greffe de la Cour, sur le

dommage corporel accru à PERSONNE2.) à la suite de l’accident du 7

octobre 1998, compte tenu d’un recours éventuel d’un ou de plusieurs

organismes de sécurité sociale;

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de

l’un d’eux, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête

présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie

la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au

plumitif;

réserve les frais de la demande civile de PERSONNE2.);

fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en

retranchant l’article 59 du code pénal, les articles 139 et 141 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, et en ajoutant les articles

211 et 215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte

d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Jérôme WALLENDORF, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.