Court of Appeal confirms criminal conviction and civil damages while ordering expert assessment of bodily injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's criminal conviction and civil judgment against the bank employee. The defendant argued for a lighter sentence, while the civil parties sought full compensation for their vehicle damage and bodily injury. The court upheld the conviction, fixed the civil damages, and ordered an expert report to determine the extent of the bodily injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 211 et 215 du code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may confirm a criminal conviction and civil judgment while ordering an expert assessment to quantify bodily injury when the extent of damage remains undetermined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 310/00 V.
du 31 octobre 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son
audience publique du trente-et-un octobre deux mille l’arrêt qui suit
dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des
crimes et délits, appelant
e t :
1. PERSONNE1.), employé de banque, né le DATE1.) à (...) (F),
demeurant à F-ADRESSE1.)
prévenu, défendeur au civil et appelant
2. PERSONNE2.), ouvrier, né le DATE2.) à (...) (P), demeurant à
L-ADRESSE2.)
défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
1. PERSONNE2.), ouvrier, né le DATE2.) à (...) (P), demeurant à
L-ADRESSE2.)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), préqualifié
2. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie civile constituée contre le demandeur et défendeur au civil
PERSONNE2.), préqualifié
demandeurs au civil et appelants
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 1er décembre 1999,
sous le numéro 2243/99, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 7 janvier 2000 au pénal et au
civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), au civil par le mandataire du demandeur et
défendeur au civil PERSONNE2.), au civil par le mandataire du
demandeur au civil PERSONNE3.) et par le représentant du
ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 2 août 2000, les parties
furent requises de comparaître à l'audience publique du 29
septembre 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le demandeur et défendeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en
ses déclarations.
Maître Nikolaus BANNASCH, avocat à la Cour, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) et conclut au nom du demandeur
au civil PERSONNE3.).
Maître François REINARD, avocat à la Cour, conclut au nom du
demandeur et défendeur au civil PERSONNE2.).
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 octobre
2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement rendu contradictoirement le 1er décembre 1999
par le tribunal correctionnel de Luxembourg dont les motivation et
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
De cette décision appel a été relevé régulièrement le 7 janvier 2000
par PERSONNE1.) au pénal et au civil, par le procureur d’Etat de
Luxembourg, par PERSONNE2.) au civil et par PERSONNE3.) au
civil. Le procureur d’Etat a limité son appel au prévenu
PERSONNE1.).
Les premiers juges ont décrit de façon exhaustive le déroulement de
l’accident survenu le 7 octobre 1998 vers 21.20 heures sur la
collectrice (...) entre LIEU1.) et LIEU2.), de sorte qu’il y a lieu de
se référer à leur version des faits.
Ils ont valablement apprécié les éléments de la cause pour autant
qu’ils ont retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions
mises à sa charge sub 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de la citation du Parquet.
C’est à juste titre qu’ils ont acquitté PERSONNE1.) de la prévention
sub 7 de cette citation pour ne pas être établie en fait.
Les contraventions mises à charge de PERSONNE1.) sub 4 et 9 de
la citation du Parquet ne se trouvent pas en relation causale avec le
délit de lésions involontaires retenu à son égard sub 1) par les
premiers juges et ne se trouvent pas non plus dans un lien de
connexité avec ce délit.
En l’espèce, il n’existe entre ces deux contraventions (vitesse
dangereuse selon les circonstances, inobservation d’une distance
suffisante par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui
que le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement
brusque du véhicule qui précède ) et le délit de lésions involontaires,
aucun lieu d’interdépendance.
Il s’agit de faits distincts, ne procédant pas d’une cause unique, sans
rapport logique entre eux, sans aucune influence juridique de l’un
sur l’autre et ni une bonne administration de la justice ni la
manifestation de la vérité ne requièrent leur jugement simultané.
Dans ces conditions la Cour est incompétente pour statuer sur les
contraventions libellées sub 4) et 9) de la citation du Parquet.
Les premiers juges ont condamné le prévenu du chef du délit de
lésions involontaires sur la personne de PERSONNE2.), délit en
concours idéal avec deux autres contraventions du code de la route
à une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis et à une amende
de 40.000.- francs.
Ces infractions se trouvant en concours idéal sont sanctionnées au
voeu de l’article 420 du code pénal par un emprisonnement de huit
jours à 2 mois et d’une amende de 20.000.- francs à 200.000.- francs,
ou d’une de ces peines.
En condamnant le prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois,
les premiers juges ont prononcé une peine illégale. Il échet partant
d’annuler le jugement quant aux peines prononcées et de procéder
par évocation.
Le délit de lésions involontaires retenu sub 1) se trouve en concours
idéal avec les contraventions retenues à charge du prévenu sub 2),
3), 5), 6) et 8) de la citation du Parquet.
Le prévenu a enfreint délibérément les dispositions du code de la
route et a provoqué par son comportement écervelé la collision avec
la voiture pilotée par PERSONNE2.) causant ainsi de graves
blessures à ce dernier.
La Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 2 mois assortie
du sursis, une peine d’amende de 50.000.-
francs et une peine
d’interdiction de conduire ferme de 3 ans sont appropriées pour
sanctionner l’étourderie et l’inconscience caractérisées de
PERSONNE1.) et pour l’empêcher de récidiver.
AU CIVIL
C’est à juste titre que les premiers juges se sont déclarés
incompétents
pour
connaître
de
la
demande
civile
de
PERSONNE3.) et qu’ils se sont déclarés compétents pour connaître
de la demande civile dirigée par
PERSONNE2.)
contre
PERSONNE1.)
et qu’ils ont déclaré
PERSONNE1.)
seul
responsable dans la genèse et les suites dommageables de l’accident
du 7 octobre 1998, le freinage intempestif de PERSONNE1.) ayant
constitué un obstacle imprévisible et insurmontable pour
PERSONNE2.).
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel, au vu des pièces, a
fixé à 11.213.- francs les dégâts matériels à la voiture (...) à 3.000.-
francs l’indemnité d’immobilisation et à 5.851.- francs les frais de
dépannage, ces postes s’élevant au total à 20.064.- francs, montant
revenant au demandeur au civil PERSONNE2.), avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour
déterminer l’indemnité revenant à PERSONNE2.) pour le préjudice
corporel subi. Il y échet de recourir à cet égard à l’avis d’un collège
d’experts.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur
au civil entendu en ses explications, moyens de défense et
conclusions, les demandeurs au civil en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
AU PENAL:
déclare les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public
partiellement fondés;
réformant:
se déclare incompétente pour connaître des contraventions libellées
sub 4) et 9) de la citation du Parquet à charge de PERSONNE1.);
annule le jugement attaqué pour autant qu’il a condamné le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois;
évoquant:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge et se trouvant en concours idéal à une peine
d’emprisonnement de deux (2) mois et à une peine d’amende de
cinquante mille (50.000.-) francs;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à vingt-cinq (25) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge et se trouvant en concours idéal pour la durée de trois (3)
ans l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A-F sur la voie publique;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance
d’appel, ces frais liquidés à 639.- francs;
AU CIVIL
déclare non fondé l’appel de PERSONNE3.);
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE3.);
confirme le jugement en ce qu’il a fixé au montant global de
20.064.- francs l’indemnité revenant à PERSONNE2.) du chef de
dégâts matériels à la voiture, d’indemnité d’immobilisation et de
frais de dépannage;
partant condamne d’ores et déjà PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de vingt mille soixante-quatre (20.064.-
) francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 7
octobre 1998, jusqu’à solde;
avant tout autre progrès quant à l’indemnité pour préjudice
corporel:
nomme experts, le docteur Francis DELVAUX, chirurgien,
demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Maître Paul
WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68,
avenue de la Liberté, avec la mission de se prononcer dans un rapport
écrit, motivé et circonstancié à déposer au greffe de la Cour, sur le
dommage corporel accru à PERSONNE2.) à la suite de l’accident du 7
octobre 1998, compte tenu d’un recours éventuel d’un ou de plusieurs
organismes de sécurité sociale;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de
l’un d’eux, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête
présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie
la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au
plumitif;
réserve les frais de la demande civile de PERSONNE2.);
fixe l’affaire au rôle spécial.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en
retranchant l’article 59 du code pénal, les articles 139 et 141 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, et en ajoutant les articles
211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Jérôme WALLENDORF, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.