Bank dismissed client's fraud claim as no apparent anomalies existed in the telefax transfer order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the client's claim for damages regarding unauthorized bank transfers executed via telefax. The bank argued that no material or intellectual anomalies were apparent in the document, such as mixed handwriting or suspicious context, which would have alerted a vigilant banker. Consequently, the court held the bank fulfilled its duty of care and rejected the procedural request for evidence under Article 131-1 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 131-1 du Code de procédure civile; Le banquier n'est tenu de détecter que les anomalies apparentes dans les ordres de virement transmis par téléfax, et l'absence de soupçons raisonnables exonère sa responsabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement commercial VI No 630/2000
Audience publique du jeudi, vingt-six octobre deux mille.
Numéro 47786 du rôle
Composition;
Ria LUTZ, vice-présidente,
Elisabeth CAPESIUS, premierjuge,
Yola SCHMIT,juge.
Chantai REULAND, greffier.
Entre:
Madame
^ , demeurant à
(..)
(Israël),
(...)
élisant domicile en l'étude de Maître Lydie LORANG,avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse.
comparant par Maître Christian GAILLOT,avocat, demeurant à Luxembourg,en
remplacement de Maître Lydie LORANG susdit.
et:
la société anonyme
S.A., établie et ayant
son siège social à (...")
,
(...)
défenderesse,
comparant par Maître Claude MEDERNACH,avocat,en remplacement de Maître Philippe
DUPONT,avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
du jugement n° 245/2000 du27 avril 2000 rendu par la sixième chambre du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale,statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la pure forme,
avant tout autre progrés en cause.
ordonne la comparution personnelle des parties pour le lundi, 10 juillet 2000 à 9.00 heures,
salle n° 19 au premier étage du Palais de Justice à Luxembourg,
ordonne l'audition du témoin certificateur
r) ^ demeurant à (.. ,
C..1
en date du lundi 10juillet 2000 à 10.00 heures,en la salle des enquêtes n° 102,
délégué Madame la vice-présidente Ria LUTZ pour l'exécution de ces mesures d'instruction,
réserve la demande pour le surplus,
refixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du 11 octobre 2000. »
L'affaire fut retenue à l'audience publique du 11 octobre 2000,lors de laquelle les
mandataires des parties exposèrent les moyens de leurs parties.
Ensuite le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
jugement
qui suit;
Par exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg du 5 novembre 1997,
E)
a fait citer la société anonyme
SA (ci-après en abrégé la 3^^ à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir statuer
sur le mérite de la demande contenue dans l'exploit d'huissier ci-avant reproduit.
La demande, régulièrement introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Les faits:
Il résulte des pièces versées que la requérante a signé en date du 27 avril 1993 une
demande d'entrée en relations de compte avec la .Si), signée les conditions générales de la
banque ainsi qu'une convention de poste restante selon laquelle le courrier lui destiné sera
retenu à la banque;
Il est acquis en cause que la requérante qui souhaitait un service bancaire personnalisé est
dirigée par la S'iWers l'agence de la
LicU'f) , où sa personne de contact dans ses
relations avec la ^l)sera le dénommé
Rj .
*que Madame E^
attribue le 15 décembre 1995 une procuration générale sur ses
comptes à sa fille. Madame L^
, procuration générale qui sera révoquée en date du
31 mai 1996 par la dame E"^
*que les instructions données en cours de relation de compte à la 3^)se faisaient
généralement par des virements par voie de télécopie alors que la requérante demeure en
Israël. Que ces instructions ont toujours été confirmées par un appel téléphonique de la
requérante à Monsieur r\ .
*Que le 18 novembre 1996, un fax parvient à Monsieur
, fax contenant
l'instruction de céder les titres avec l'indication précise du numéro de compte-titres(à savoir
le n°
^t^)
).
La télécopie contient l'ordre de virer le solde de la cession auprès de la
>32-^
Israël, c'est-à-dire auprès de la même banque où tous les virements antérieurs ont été
e^ectués, sur un compte ouvert au nom de la fille de Madame
, Madame
*Que la banque donne suite à l'instruction en cédant les titres et en virant le montant dégagé
sur le compte indiqué dans l'instruction du 18 novembre 1996.
*que le 25 décembre 1996, la
une nouvelle instruction par fax de la requérante
contenant l'ordre de virer à partir de son compte espèces une somme déterminée sur la
^2^
Israël au profit de sa petite fille.
"Cette instruction bancaire est exécutée par laS^i), le compte espèces de la requérante
étant resté intact après l'exécution de l'instruction de novembre 1996.
*La requérante se rend au printemps 1997 au Luxembourg pour retirer son courrier en poste
restante à l'agence LicU "i).
"C'est lors de cette visite que la requérante s'étonne de la cession de l'intégralité de son
compte titres et du transfert du solde au profit de sa fille,
L^
"Par voie de conclusions écrites de son mandataire, la requérante reconnaît avoir confié les
clés de sa maison à sa fille
l\
lors de son hospitalisation.
Elle prétend que cette dernière a profité de son absence de la maison pour fouiller dans ses
affaires personnelles et dérober dans son coffre des papiers lui permettant de procéder à
diverses malversations et finalement pour envoyer le fax litigieux du 18 novembre 1996.
"La requérante ouvre un nouveau compte auprès de la 3)'^)et y transfère son argent.
"le 5 novembre 1997 elle résilie ses relations avec la j5^|.
La requérante reproche à la :î)l) d'avoir exécuté un ordre de virement falsifié et assigne cette
dernière en restitution de la somme de 3.190.000.- flux avec les intérêts aux taux
conventionnels de 9,25% par an, à compter du décaissement,jusqu'à l'échéance des titres,
sinon avec les intérêts au taux légal, à partir du jour de la demande en justice,jusqu'à solde.
Elle demande en outre une indemnité de procédure de 50.000.- flux sur base de l'article
131-1 du code de procédure civile.
La demande de la requérante est basée principalement sur l'article 1915 et suivants du
Code civil, subsidiairement sur l'article 1134 du Code civil, et encore plus subsidiairement
sur les articles 1382 et 1383 du même Code.
Avant de vérifier si une des bases légales précitées est susceptible de trouver application
dans le cas d'espèce, la première étape obligée consistera à vérifier si la falsification dont
fait état la requérante est établie et le cas échéant si celle-ci était facilement décelable pour
la banque.
Lors de la comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 18 septembre 2000,
Madame e)
a soutenu que sa fille, qui avait eu accès à son coffre-fort où la requérante
garde toute sa correspondance avec la jj-l), lors de son hospitalisation, avait confectionné
sur base des courriers trouvés, le fax litigieux. La requérante prétend en effet que ce fax
constitue un montage, mais elle ne conteste cependant ni son écriture ni l'authenticité de sa
signature sur le fax litigieux;
La requérante, sur question spéciale du tribunal, a encore reconnu n'avoir jamais vu
l'original du prétendu montage, ni a fortiori, être en possession de cet original, qui serait
détenu par sa fille.
La :2i)conteste formellement que le fax litigieux constitue une falsification.
En présence de ces contestations, il incombe à celui qui s'en prévaut d'en prouver la réalité
et la matérialité.
A ce titre la requérante offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par expertise
que le document daté du 18 novembre 1996 est un montage effectué par un faussaire qui a
utilisé différents documents écrits de la dame
pour confectionner un faux. Il s'agit
d'une manipulation effectuée par photocopies.
En l'absence de l'original, une telle offre de preuve par expertise s'avère être ni pertinente ni
concluante.
Il échet partant de l'écarter.
Une vérification d'écritures s'avère également être inutile étant donné que la requérante n'a
pas contesté l'authenticité de son écriture et de sa signature.
Il suit de l'ensemble de ces considérations que la falsification alléguée par la requérante
laisse d'être établie.
E\
soutient encore que le contenu et le contenant du fax litigieux établirait à
suffisance de droit le montage, donc la falsification, facilement décelable par la 3'^), ce
d'autant plus qu'elle rédigeait toujours ses ordres de virement à la main et non à la machine.
S'il est bien vrai que le droit commun de la responsabilité porte à imposer au banquier une
obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes, plus précisément dans
l'exécution des ordres de virement dont il doit vérifier la régularité, force est de constater que
cette responsabilité est limitée en matière bancaire par le principe dit de non-ingérence du
banquier dans les affaires de son client.
L'idée est qu'un banquier doit accomplir quotidiennement une multitude d'opérations et qu'il
lui est matériellement impossible de se livrer à des investigations pour chacune d'elles.
Il en découle que le banquier demeure tenu de relever, suivant l'expression de la
Jurisprudence, les « anomalies apparentes », c'est-à-dire celle qui ne doit pas échapper au
banquier normalement vigilant.
Cette anomalie peut être matérielle et consister, comme le soutient la requérante, en un
montage.
Cependant, comme développé antérieurement, cette anomalie matérielle n'est pas
décelable en l'absence de l'original du fax litigieux.
L'anomalie peut encore être intellectuelle c'est-à-dire que le contexte de l'opération doit en
faire soupçonner l'illiceité; dans le cas d'espèce le fait qu'une partie du fax est manuscrite et
l'autre imprimée, le fait que le fax autorise la fille de la requérante à s'occuper de ses
affaires pendant son hospitalisation, et était suivi d'un appel téléphonique de cette dernière,
dont la banque ne connaissait pas à priori les soi-disant talents de faussaire, ne constituent
pas un contexte soupçonneux permettant au banquier de détecter une anomalie ce d'autant
plus que la signature apposée sur le fax correspondait à celle de la requérante, que la fille
de la requérante avait eu une procuration générale sur les comptes de cette dernière et que
les faits allégués dans le fax (hospitalisation de e) ) correspondaient au informations
données à la banque par la requérante elle-même.
Il suit de l'ensemble de ces considérations que le seul fax du 18 novembre 1996 ne
permettait nullement au banquier de déceler une anomalie quelconque.
Il échet encore de relever que dans les cas où l'ordre est donné comme en l'espèce par
télégramme, téléphone ou téléfax, les précautions nécessaires sont difficiles à préciser.
Certaines décisions ont même décidé que l'utilisation de ces procédés de transmission
impliquait l'urgence, de sorte que la banque n'avait pas le temps de se livrer à toutes les
vérifications souhaitables et n'engageait pas sa responsabilité en se dispensant de
demander confirmation (Jurisclasseur: commercial. Banque, Crédit Fasc. 152 n° 51).
En conséquence, n'ayant pas établi la matérialité de la falsification, le reproche fait à la .31)
d'avoir exécuté un tel ordre est partant dénué de tout fondement, de sorte que
E^
doit être déboutée de sa demande
La requérante a formulé une demande basée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile.
Au vu de l'issue du litige, cette demande n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale,statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la pure forme,
écarte les offres de preuve formulées de part et d'autre,
dit la demande non fondée,
en déboute
e'J
déboute
civile,
e")
de sa demande basée sur l'article 131-1 du Code de procédure
condamne
e"^
à tous les frais et dépens de l'instance.