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CASS_1722 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding corporate administrator liability and mandate duration.

Numéro de cause CASS_1722
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a private employee acting as a corporate administrator against a criminal conviction for violations of commercial company laws. The appellant argued that the lower court failed to address his resignation status and misapplied the six-year mandate limit. The court held that the appellate decision was properly motivated by referencing the first-instance judges' reasoning, thereby validating the original judgment on both grounds.

Regeste Legislator

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Articles 89 of the Constitution and 195 of the Code of Criminal Instruction; Article 51, paragraph 2 of the Commercial Companies Law of 15 August 1915: The Court of Cassation rejects an appeal when the appellate court's decision refers to the first-instance judges' motives, provided those motives correctly apply the relevant statutory provisions regarding mandate duration and liability.

Mots-clés

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corporate administrator liability commercial companies law mandate duration limit appellate court motives criminal conviction dismissal constitutional violation claim procedural error review responsabilité du gérant

Dispositions légales citées

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Article 89 of the Constitution
tiré «' de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195
Article 195 of the Code of Criminal Instruction
tiré «' de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195
Article 51, paragraph 2 of the Commercial Companies Law of 15 August 1915
tiré « tiré de la violation de l'article 51, alinéa 2 de la loi du 15 août
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Texte complet

N° 43 / 00 pénal,

du 26.10.2000,

Numéro 1722 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en

son audience publique du Jeudi, vingt-six octobre deux mille,

'arrêt qui suit

Entre:

R.^

, employé privé, né le C •)

à

C. -j

demeurant à L- C • • I ^

,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, en l'étude

duquel domicile est élu,

e t :

le Ministère public.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur l'avocat général WTVENES ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 Janvier 2000 sous le numéro 34/00 Y par la

Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 24 février 2000 au greffe de la Cour

supérieure de Justice par Maître Yves WAGENER, en remplacement de Maître

Charles KAUFHOLD pour et au nom de

R J

' et le mémoire en

cassation signé par Maître Charles KAUFHOLD et déposé au même greffe le 24

mars 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que

R,}

avait été

condamné par le tribunal correctionnel de Luxembourg en sa qualité

d'administrateur de la société

SûC J )

S.A. du chef de deux

infractions à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales à une

peine d'amende ; que sur appel, la décision de première instance a été

conilrmée ;

Sur le premier moyen de cassation,

tiré «' de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195

du Code d'instruction criminelle en ce que l'arrêt ne motive pas le rejet des

conclusions du mandataire du demandeur en cassation tendant à voir dire que

son mandat d'administrateur était écoulé et ne répond pas aia conclusions

prises par le demandeur en cassation tendant à voir dire qu'il n'était pas

responsable de son propre remplacement, alors que ces moyens ont été invoqués

par le mandataire soussigné tant en première instance qu 'en instance

d'appel » ;

Mais attendu que la décision attaquée qui renvoie sur les motifs des juges

de première instance est motivée sur le point considéré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen,

tiré « tiré de la violation de l'article 51, alinéa 2 de la loi du 15 août

1915 sur les sociétés commerciales en ce que l'arrêt attaqué a décidé

implicitement par adoption des motifs des premiers juges que le mandat

d'administrateur perdure envers les tiers tant que sa démission n'est pas

«déposée et publiée», alors que l'article 51, alinéa 2 dispose que << le

mandat de l'administrateur ne peut excéder 6 ans »

» ;

Mais attendu que par la motivation visée au moyen, les juges du fond ont

fait l'exacte application du texte de loi dont la violation est alléguée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs

rejette le pourvoi ;

condamne

R. )

aux frais de l'instance en cassation, les

frais exposés par le ministère public étant liquidés à 140 .- francs.

.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-six octobre deux mille,

au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Andrée WANTZ,

présidente de chambre à la Cour d'appel,

Annette GANTREL, conseiller à la Cour d'appel,

Charles NEU, conseiller à la Cour d'appel,

Georges WTVENES, avocat général,

Emest BEVER, greffier à la Cour,

, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

qui

arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Monsieur le conseiller-président Marc SCHLUNGS, en présence de Messieurs

Georges WIYENES, avocat général et Emest BEVER, greffier à la Cour.