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Court partially allows appeal against medical practice fine, applying collective offense rules and granting probation.

Numéro de cause CA5_296_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a fine for unauthorized medical practice. While the defendant admitted to practicing without a license, the court rejected the argument that emergency exceptions justified the activity. The court applied Article 65 of the Penal Code to treat the repeated offenses as a single collective crime, maintaining the fine but granting probation due to the defendant's clean record and lack of profit motive.

Regeste Legislator

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Articles 7, paragraph 1er point a) of the law of 29 April 1983; Article 65 of the Penal Code: Unauthorized medical practice constitutes a collective offense where the statute of limitations runs from the last act, and probation may be granted if the offender lacks profit motive and has a clean record.

Mots-clés

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unauthorized medical practice collective offense statute of limitations probation suspension Article 65 Penal Code emergency exception medical license requirement en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

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Article 7, paragraph 1er point a) of the law of 29 April 1983 concerning the exercise of the professions of doctor, dentist and veterinarian
30.000.- francs pour avoir, en violation de l’article 7, paragraphe 1er
Article 65 of the Penal Code
l’article 65 du code pénal à cette infraction collective représentative
Articles 211, 626 and 628 of the Code of Criminal Instruction
article 410-1 du code pénal
l’article 410-1 du code pénal dans laquelle il se serait trouvé de
article 65 du code pénal
l’article 65 du code pénal à cette infraction collective représentative

Jurisprudence citée

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Pas. b. Cass. 29 September 1992, N° 636
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Texte complet

Arrêt N° 296/00 V.

du 24 octobre 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son

audience publique du vingt-quatre octobre deux mille l’arrêt qui suit

dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des

crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU1.), rentier, né le DATE1.) à (...), demeurant à L-

ADRESSE1.)

prévenu, appelant

______________________________________________________

______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Diekirch, chambre correctionnelle, le 16 décembre 1999, sous le

numéro 522/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 10 janvier 2000 par le mandataire

du prévenu et le 12 janvier 2000 par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2000, le prévenu fut

requis de comparaître à l'audience publique du 20 juin 2000 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience

publique du 19 septembre 2000, lors de laquelle le prévenu fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 octobre

2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 10 et 12 janvier 2000 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le prévenu PREVENU1.) et le

procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement

correctionnel du 16 décembre 1999 dont les motivation et dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les premiers juges ont condamné le prévenu à une amende de

30.000.- francs pour avoir, en violation de l’article 7, paragraphe 1er

point a) de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des

professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-

vétérinaire, pratiqué l’établissement de diagnostics et le traitement

d’affections réelles et supposées par actes personnels et par

consultations verbales.

Le prévenu, rentier de son état et non muni d’un diplôme de docteur

en médecin, ne conteste pas s’être livré habituellement trois à quatre

fois par semaine à des diagnostics par un pendule suivis de

traitements par magnétisme ou imposition des mains sur des

malades. Tout en reconnaissant qu’il n’est pas diplômé, il soutient

cependant qu’il ne traiterait que des malades abandonnés par la

médecine régulière et que devant la carence des médecins diplômés

il estime de son devoir de charité de porter secours à des êtres

humains pratiquement privés de tous soins efficaces.

Il invoque à son profit l’obligation légale tirée des dispositions de

l’article 410-1 du code pénal dans laquelle il se serait trouvé de

porter assistance à une personne en péril, pour conclure à son

acquittement. Subsidiairement il conclut à une suspension du

prononcé.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation quant

aux faits délictueux retenus tout en ne s’opposant pas à une

suspension du prononcé.

Il est constant que le prévenu recevait en moyenne au moins trois à

quatre malades par semaine pendant la période du 1er janvier 1992

jusqu’au 11 janvier 1999 dans son cabinet de consultation.

Après avoir interrogé le client sur les douleurs par lui ressenties, et

cherché, à l’aide d’un pendule, à localiser l’endroit de la souffrance,

il imposait les mains sur l’organe malade par-dessus les vêtements,

pendant quelque vingt minutes, prétendant ainsi émettre un fluide

qui aurait des propriétés magnétiques.

Pour certains clients, plusieurs séances d’imposition des mains

étaient prévues à l’effet d’obtenir la guérison. Cette imposition des

mains étant dans l’esprit du prévenu un procédé curatif des maladies

réelles ou supposées, constituait dès lors un traitement auquel il s’est

livré habituellement et pour un grand nombre de malades, par

direction suivie.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que

l’appelant s’est effectivement livré à des diagnostics et qu’il s’est

ingéré dans le traitement médical d’un nombre indéterminé de

malades.

Le prévenu invoque vainement à son profit l’article 410-1 du code

pénal, dès lors que, s’il est en effet soumis de droit commun à

l’obligation d’assistance à personne en péril, il ne peut, sans

déformer la portée de cet article, soutenir que l’on y puise la

justification d’une activité professionnelle illicite. En effet, au

regard de cette obligation, le prévenu raisonne comme s’il était

réellement docteur en médecine et comme si ce titre qu’il a usurpé

l’obligeait, à l’instar des membres du corps médical, à donner des

soins à des malades dont pour les besoins de son raisonnement, il

soutient inexactement qu’ils auraient été en état de péril immédiat.

Faisant plaider qu’il se serait trouvé en face de cas d’urgence avérée,

il aurait appartenu au prévenu de rapporter la preuve de l’existence

d’un tel cas d’urgence, constituant une exception à l’interdiction

décrétée par l’article 7 de la loi du 29 avril 1983 susmentionnée,

preuve qu’il a négligé de rapporter.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le prévenu

dans les liens de l’infraction mise à sa charge et qu’ils ont décidé

que l’ensemble des faits délictueux constitue un délit collectif par

unité d’intention étant entendu que la prescription ne commence à

courir à l’égard de l’ensemble des faits qu’à partir du dernier de

ceux-ci.

Contrairement aux vues des premiers juges il y a lieu d’appliquer

l’article 65 du code pénal à cette infraction collective représentative

d’un comportement complexe (voir Pas. b. Cass. 29 septembre 1992,

N° 636).

Les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir.

Etant donné que le prévenu dispose d’un casier vierge, qu’il n’a pas

agi dans un esprit de lucre et qu’il a apporté souvent des

soulagements à ses clients, il y a lieu de le faire bénéficier d’un sursis

quant à l’exécution de la peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S ,

la

Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en

ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public en son réquisitoire;

reçoit les appels;

déclare celui du ministère public non justifié;

déclare celui du prévenu PREVENU1.) partiellement fondé;

réformant:

dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’amende prononcée à

charge du prévenu PREVENU1.) en première instance;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel,

ces frais liquidés à 225.- francs.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première

instance en y ajoutant l’article 65 du code pénal et les articles 211,

626 et 628 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte

d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Martine SOLOVIEFF, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.