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CA7_24236 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against provisional payment order, upholding seizure of funds pending ownership dispute.

Numéro de cause CA7_24236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance order refusing provisional payment and appointing a custodian. The appellant contested the voluntary intervention of a third party and the appointment of the opposing bank as custodian, arguing it was a party to the dispute. The court upheld the first-instance decision, noting the appellant did not pursue the payment claim and confirming the custodian's appointment was appropriate given the contested ownership of the funds.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code de procédure civile; L'intervention volontaire est recevable si l'intervenant justifie d'un intérêt direct ou indirect, et le séquestre peut être confié à une partie au litige lorsque les fonds sont en sécurité.

Mots-clés

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provisional payment order judicial seizure voluntary intervention custodian appointment appeal dismissal litigation costs property dispute saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 1000 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du dix octobre deux mille

Numéro 24236 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, premier conseiller, président;

Jacqueline ROBERT, conseiller;

Charles NEU, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

SOCIETE1.)

LIMITED, établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.), représentée par son premier directeur actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg en date du 31 janvier 2000,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1. la Banque SOCIETE2.) S.A. Luxembourg, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 31 janvier 2000,

comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg ;

2. la société de droit des îles Aruba SOCIETE3.) A.V.V., établie et

ayant son siège social à

ADRESSE3.)

(Antilles Néerlandaises)

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 31 janvier 2000,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

3. la société de droit autrichien SOCIETE4.) GmbH, établie et ayant

son siège social à A-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions, Monsieur PERSONNE1.),

4. la société de droit des Antilles Néerlandaises SOCIETE5.) N.V.,

établie et ayant son siège social à ADRESSE5.) (Antilles Néerlandaises),

ADRESSE5.), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions,

demanderesses en vertu d’un acte d’intervention volontaire,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 17 décembre 1999, le juge des référés, saisi par la

société SOCIETE1.) Limited d’une demande en payement par provision de

la somme de 1.900.303.- USD, saisi en outre par la Banque SOCIETE2.)

(Luxembourg) S.A. d’une demande en nomination d’un séquestre de tous les

avoirs se trouvant sur le compte de la société SOCIETE1.), demande à

laquelle s’est jointe au moyen d’une intervention volontaire la société

SOCIETE3.), a déclaré irrecevable la demande de la société SOCIETE1.) ; il

a en outre déclaré nulle l’assignation de la Banque SOCIETE2.) du 25

octobre 1999, mais recevable celle du 11 novembre 1999 et y a fait droit en

nommant séquestre la banque même.

Par exploit d’huissier du 31 janvier 2000, la société SOCIETE1.) a

régulièrement fait relever appel de cette ordonnance, non signifiée.

Elle se limite à contester l’intervention volontaire de la société

SOCIETE3.) et la demande de celle-ci en nomination d’un séquestre. Elle

s’oppose en ordre subsidiaire à la nomination de la défenderesse originaire

Banque SOCIETE2.) comme séquestre au motif qu’elle est partie au litige.

L’intimée Banque SOCIETE2.) expose qu’à partir du moment où elle fut

informée de l’existence de multiples différends entre la société de droit

autrichien SOCIETE4.) GmbH et PERSONNE2.), fondé de pouvoir de

l’appelante, elle a par pure mesure de prudence refusé de remettre au

directeur de l’appelante la somme réclamée de 2,4 millions USD et a pris

l’initiative de faire nommer un séquestre dans le but d’éviter le cas échéant

un deuxième payement. Elle ajoute que les contestations existant entre Maître

Grasso et Maître Kronshagen quant au mandat donné par la partie au litige

SOCIETE3.) afin de la représenter dans l’instance d’appel justifient

pleinement la mesure ordonnée par le premier juge.

Elle conclut au rejet de l’appel.

Maître Rosario Grasso, affirmant être le seul mandataire ad litem de la

société SOCIETE3.), demande la mise hors cause de ladite société et conteste

toutes les déclarations faites en première instance par Maître Kronshagen.

La société de droit autrichien SOCIETE4.) GmbH et la société de droit

des Antilles Néerlandaises SOCIETE5.) N.V. demandent acte qu’elles

interviennent volontairement dans l’instance d’appel en vue d’appuyer la

demande en nomination d’un séquestre introduite par la Banque

SOCIETE2.).

Elles concluent au rejet de l’appel.

Aucune des parties au litige n’a contesté l’intérêt à agir des prédites

sociétés GROUPE1.), intérêt exposé dans l’acte d’intervention volontaire lu

à l’audience du 19 septembre 2000.

L’intervention volontaire accessoire ou conservatoire est recevable dès

lors que l’intervenant justifie d’un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral

ou même d’un simple préjugé défavorable que pourrait créer une décision

judiciaire.

L’intérêt des sociétés du groupe GROUPE1.) d’intervenir dans le présent

litige est évident. En effet PERSONNE1.), fondateur et propriétaire du

groupe GROUPE1.), fait exposer et il est soutenu en cela par l’intimée

Banque SOCIETE2.), pièces à l’appui, que l’argent actuellement réclamé par

l’appelante est sa propriété à lui et qu’il entend le récupérer dans les meilleurs

délais.

L’intervention volontaire est dès lors à déclarer recevable.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors cause de la société SOCIETE3.),

qui d’après les pièces versées en cause paraît appartenir à PERSONNE1.) et

du compte de laquelle PERSONNE2.) aurait viré environ 3 millions USD sur

le compte de l'appelante. SOCIETE3.) aurait de toute façon le droit de faire

tierce opposition au présent arrêt, ce qui justifie à lui seul sa présence à

l’instance.

Pour ce qui est du bien-fondé de l’appel, la Cour constate que ni dans la

motivation de l’acte d’appel, ni lors des débats à l’audience, la partie

SOCIETE1.) n’a insisté sur le payement de la somme de 1.900.303.- USD.

L’ordonnance entreprise est à confirmer sur ce point, les contestations

produites dans ce contexte par l’intimée Banque SOCIETE2.) et par les

parties intervenantes étant plus que sérieuses.

Le séquestre institué en première instance est aussi à maintenir dans la

mesure où il ressort des pièces versées en cause et des renseignements fournis

à l’audience que la propriété de la somme retenue par l’intimée Banque

SOCIETE2.) est des plus contestées.

Le séquestre judiciaire peut être confié soit à une personne dont les

parties intéressées sont convenues, soit à une personne nommée d’office par

le juge, qui peut parfaitement être une des parties au litige. Le choix fait par

le premier juge est plus que judicieux, l’argent litigieux étant en parfaite

sécurité entre les mains de la banque.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 60.000.-

francs. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de

référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

donne acte aux deux sociétés GROUPE1.) de leur intervention volontaire

dans l’instance d’appel ;

dit cette intervention recevable ;

rejette la demande de Maître Grasso tendant à mettre hors cause la partie

intimée SOCIETE3.) ;

dit l’appel non fondé et en déboute ;

confirme l’ordonnance du 17 décembre 1999 ;

rejette la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamne l’appelante aux frais et dépens des deux instances.