Court dismisses appeal against provisional payment order, upholding seizure of funds pending ownership dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance order refusing provisional payment and appointing a custodian. The appellant contested the voluntary intervention of a third party and the appointment of the opposing bank as custodian, arguing it was a party to the dispute. The court upheld the first-instance decision, noting the appellant did not pursue the payment claim and confirming the custodian's appointment was appropriate given the contested ownership of the funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code de procédure civile; L'intervention volontaire est recevable si l'intervenant justifie d'un intérêt direct ou indirect, et le séquestre peut être confié à une partie au litige lorsque les fonds sont en sécurité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du dix octobre deux mille
Numéro 24236 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, premier conseiller, président;
Jacqueline ROBERT, conseiller;
Charles NEU, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
SOCIETE1.)
LIMITED, établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.), représentée par son premier directeur actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg en date du 31 janvier 2000,
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. la Banque SOCIETE2.) S.A. Luxembourg, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 31 janvier 2000,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg ;
2. la société de droit des îles Aruba SOCIETE3.) A.V.V., établie et
ayant son siège social à
ADRESSE3.)
(Antilles Néerlandaises)
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 31 janvier 2000,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
3. la société de droit autrichien SOCIETE4.) GmbH, établie et ayant
son siège social à A-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, Monsieur PERSONNE1.),
4. la société de droit des Antilles Néerlandaises SOCIETE5.) N.V.,
établie et ayant son siège social à ADRESSE5.) (Antilles Néerlandaises),
ADRESSE5.), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions,
demanderesses en vertu d’un acte d’intervention volontaire,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
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LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 17 décembre 1999, le juge des référés, saisi par la
société SOCIETE1.) Limited d’une demande en payement par provision de
la somme de 1.900.303.- USD, saisi en outre par la Banque SOCIETE2.)
(Luxembourg) S.A. d’une demande en nomination d’un séquestre de tous les
avoirs se trouvant sur le compte de la société SOCIETE1.), demande à
laquelle s’est jointe au moyen d’une intervention volontaire la société
SOCIETE3.), a déclaré irrecevable la demande de la société SOCIETE1.) ; il
a en outre déclaré nulle l’assignation de la Banque SOCIETE2.) du 25
octobre 1999, mais recevable celle du 11 novembre 1999 et y a fait droit en
nommant séquestre la banque même.
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2000, la société SOCIETE1.) a
régulièrement fait relever appel de cette ordonnance, non signifiée.
Elle se limite à contester l’intervention volontaire de la société
SOCIETE3.) et la demande de celle-ci en nomination d’un séquestre. Elle
s’oppose en ordre subsidiaire à la nomination de la défenderesse originaire
Banque SOCIETE2.) comme séquestre au motif qu’elle est partie au litige.
L’intimée Banque SOCIETE2.) expose qu’à partir du moment où elle fut
informée de l’existence de multiples différends entre la société de droit
autrichien SOCIETE4.) GmbH et PERSONNE2.), fondé de pouvoir de
l’appelante, elle a par pure mesure de prudence refusé de remettre au
directeur de l’appelante la somme réclamée de 2,4 millions USD et a pris
l’initiative de faire nommer un séquestre dans le but d’éviter le cas échéant
un deuxième payement. Elle ajoute que les contestations existant entre Maître
Grasso et Maître Kronshagen quant au mandat donné par la partie au litige
SOCIETE3.) afin de la représenter dans l’instance d’appel justifient
pleinement la mesure ordonnée par le premier juge.
Elle conclut au rejet de l’appel.
Maître Rosario Grasso, affirmant être le seul mandataire ad litem de la
société SOCIETE3.), demande la mise hors cause de ladite société et conteste
toutes les déclarations faites en première instance par Maître Kronshagen.
La société de droit autrichien SOCIETE4.) GmbH et la société de droit
des Antilles Néerlandaises SOCIETE5.) N.V. demandent acte qu’elles
interviennent volontairement dans l’instance d’appel en vue d’appuyer la
demande en nomination d’un séquestre introduite par la Banque
SOCIETE2.).
Elles concluent au rejet de l’appel.
Aucune des parties au litige n’a contesté l’intérêt à agir des prédites
sociétés GROUPE1.), intérêt exposé dans l’acte d’intervention volontaire lu
à l’audience du 19 septembre 2000.
L’intervention volontaire accessoire ou conservatoire est recevable dès
lors que l’intervenant justifie d’un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral
ou même d’un simple préjugé défavorable que pourrait créer une décision
judiciaire.
L’intérêt des sociétés du groupe GROUPE1.) d’intervenir dans le présent
litige est évident. En effet PERSONNE1.), fondateur et propriétaire du
groupe GROUPE1.), fait exposer et il est soutenu en cela par l’intimée
Banque SOCIETE2.), pièces à l’appui, que l’argent actuellement réclamé par
l’appelante est sa propriété à lui et qu’il entend le récupérer dans les meilleurs
délais.
L’intervention volontaire est dès lors à déclarer recevable.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors cause de la société SOCIETE3.),
qui d’après les pièces versées en cause paraît appartenir à PERSONNE1.) et
du compte de laquelle PERSONNE2.) aurait viré environ 3 millions USD sur
le compte de l'appelante. SOCIETE3.) aurait de toute façon le droit de faire
tierce opposition au présent arrêt, ce qui justifie à lui seul sa présence à
l’instance.
Pour ce qui est du bien-fondé de l’appel, la Cour constate que ni dans la
motivation de l’acte d’appel, ni lors des débats à l’audience, la partie
SOCIETE1.) n’a insisté sur le payement de la somme de 1.900.303.- USD.
L’ordonnance entreprise est à confirmer sur ce point, les contestations
produites dans ce contexte par l’intimée Banque SOCIETE2.) et par les
parties intervenantes étant plus que sérieuses.
Le séquestre institué en première instance est aussi à maintenir dans la
mesure où il ressort des pièces versées en cause et des renseignements fournis
à l’audience que la propriété de la somme retenue par l’intimée Banque
SOCIETE2.) est des plus contestées.
Le séquestre judiciaire peut être confié soit à une personne dont les
parties intéressées sont convenues, soit à une personne nommée d’office par
le juge, qui peut parfaitement être une des parties au litige. Le choix fait par
le premier juge est plus que judicieux, l’argent litigieux étant en parfaite
sécurité entre les mains de la banque.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 60.000.-
francs. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de
référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
donne acte aux deux sociétés GROUPE1.) de leur intervention volontaire
dans l’instance d’appel ;
dit cette intervention recevable ;
rejette la demande de Maître Grasso tendant à mettre hors cause la partie
intimée SOCIETE3.) ;
dit l’appel non fondé et en déboute ;
confirme l’ordonnance du 17 décembre 1999 ;
rejette la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne l’appelante aux frais et dépens des deux instances.