Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_287 Généré par l'IA

Mother acquitted of child abuse for overriding daughter's refusal to visit father due to force majeure.

Numéro de cause CACH05_287
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the mother of child abuse charges after she overrode her 13-year-old daughter's refusal to visit her father. The defense argued that forcing the child would cause severe psychological harm, while the prosecution contended the mother violated her duty to represent the child. The court ruled that the mother was excused by force majeure when the child's resistance posed a risk to her health.

Regeste Legislator

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Articles 401 bis du code pénal; When a parent with custody faces a minor's refusal to visit the other parent, they are exempt from liability if overriding the refusal endangers the child's health.

Mots-clés

Généré par l'IA
force majeure child visitation parental custody child abuse psychological harm audition de l'enfant preuve de la minorité asile pour mineurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 401 bis du code pénal
cas de coercitions plus insistantes de se rendre fautive au sens de l'article 401
Article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant
D'autre part la Cour se réfère à l'article 12 de la Convention relative aux droits
Articles 182, 191 et 211 du code d'instruction criminelle
article 401 bis du code pénal
cas de coercitions plus insistantes de se rendre fautive au sens de l'article 401
article 371-1 du Code pénal
L'infraction prévue à l'article 371-1 du Code pénal qui vise le parent qui omet
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Texte complet

Arrêt N° 287/00 V.

du 3 octobre 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois

octobre deux mille l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

PERSONNE1.), pédagogue d’éducation différenciée, née le DATE1.) à (...),

demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenue, défenderesse au civil et appelante

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.)

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.), préqualifiée

demandeur au civil

____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

I. jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 21 mai 1996, sous le numéro

1164/96, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(...)

II. arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 10 juin 1997, sous le numéro

189/97, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclarations du 11 juin 1996 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) ainsi que le

procureur d'Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement

correctionnel du 21 1996 dont le dispositif est reproduit aux qualités du présent

arrêt.

En cours d'instruction la Cour a demandé l'opinion des parties litigantes quant

à l'opportunité d'une audition de l'enfant concernée PERSONNE3.) maintenant

âgée de 13 ans.

Le demandeur au civil s'y oppose au motif que par une décision du 29 février

1996 coulée en force de chose jugée le tribunal correctionnel aurait, avant de

statuer sur le fond, déclaré irrecevable l'intervention de l'administratrice ad hoc

de la mineure prénommée dans l'instance dirigée par le ministère public contre

la prévenue.

Les autres parties ne voient pas d'objection à la mesure d'instruction suggérée

par la Cour.

A noter tout d'abord qu'en l'état actuel de la procédure il ne s'agit pas de toiser

une requête similaire à celle rejetée par la juridiction inférieure, mais

d'entendre PERSONNE3.) sur les raisons qui l'amènent à faire obstruction aux

droits de visite et d'hébergement de son père et de savoir si la résistance de

l'enfant est telle que la mère en essayant de vaincre ce refus ne risque pas en

cas de coercitions plus insistantes de se rendre fautive au sens de l'article 401

bis du code pénal.

D'autre part la Cour se réfère à l'article 12 de la Convention relative aux droits

de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre

1989 et approuvée au Grand-Duché de Luxembourg par la loi du 20 décembre

1993 aux termes duquel l'enfant qui est capable de discernement a le droit

d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant et que son

attitude doit être dûment prise en considération eu égard à son âge et son degré

de maturité.

Finalement la Cour se propose de faire fruit de l'article 388-1 (1) du code civil

qui dispose que

"(1) Dans toute procédure le concernant, le mineur peut sans préjudice des

dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par

le juge ou la personne désignée à cet effet, à moins que l'âge ou l'état du mineur

ne le permette pas."

En outre elle estime utile de voir verser au dossier répressif le rapport d'enquête

sociale du 28 septembre 1994 dont la Chambre d'appel de la jeunesse fait état

dans son arrêt du 5 janvier 1995 et d'ordonner la comparution personnelle des

parties.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

avant tout autre progrès en cause, ordonne l'audition de la mineure

PERSONNE3.);

ordonne que le rapport d'enquête sociale du 28 septembre 1994 soit versé

au dossier répressif;

ordonne la comparution personnelle des parties;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du mardi, 28 octobre

1997 à 15.00 heures, salle N° 1,

réserve les frais.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle et de l'article

388-1 (1) du code civil.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Marc SCHLUNGS, président de chambre,

Arnold WAGENER, premier conseiller,

Marc KERSCHEN, conseiller,

Pierre SCHMIT, avocat général,

Edmond BRUCKS, greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt. »

III. arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 2 décembre 1997, sous le

numéro 411/97, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« Revu l'arrêt de la Cour d'appel du 10 juin 1997 ordonnant avant tout autre

progrès en cause l'audition de la mineure PERSONNE3.).

Vu le résultat de cette mesure d'instruction.

PERSONNE1.) demande à la Cour de l'acquitter par réformation du jugement

attaqué des préventions retenues par les premiers juges.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à prudence de justice.

La Cour se réfère quant aux antécédents de l'affaire à l'exposé qui en a été fait

par les juges de première instance dans la partie du jugement précédant

l'examen des éléments constitutifs du délit de non-représentation d'enfant.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) s'est présenté les 21 janvier 1995,

4 février 1995 et 18 février 1995 au domicile de son ex-épouse, mais qu'il n a

pas pu exercer son droit de visite en raison de l'absence de l'enfant. Il en fut de

même le 11 mars 1995, date que PERSONNE2.) affirme avoir proposée

comme date de rechange pour le week-end du 4 au 5 mars 1995 suite à

l'information du mandataire de PERSONNE1.) que l'enfant serait à l'étranger

le week-end en question. Par lettre de son avocat du 21 mars 1995,

PERSONNE2.) informa le Procureur d'Etat qu'il allait suspendre son droit de

visite en attendant le résultat de sa plainte du 4 février 1995.

PERSONNE1.) a déclaré tant en première instance qu'en instance d'appel

qu'elle ne s'opposait pas au droit de visite et d'hébergement de son ex-époux,

mais que l'enfant refusait d'accompagner son père. Elle conteste par ailleurs

qu'un droit de visite devait s'exercer le 11 mars 1995.

L'infraction prévue à l'article 371-1 du Code pénal qui vise le parent qui omet

de remettre l'enfant à la personne qui peut le réclamer en vertu d'une décision

judiciaire peut consister soit dans la commission par le prévenu d'actes positifs,

soit dans son abstention de commettre certains actes déterminés. Le prévenu

ne doit donc pas seulement s'être abstenu d'exercer sur l'enfant une pression

morale négative, mais il a positivement l'obligation d'intervenir en personne

pour faire respecter la décision judiciaire par l'enfant. Si besoin en est, l'enfant

doit être préparé à la visite de l'autre parent et doit être persuadé par tous les

moyens de la nécessité de se soumettre à la décision judiciaire. En ce domaine

cependant,

l'usage

de

la

contrainte

physique

ne

peut

être

qu'exceptionnellement efficace et apparaît de toute façon à déconseiller envers

des adolescents.

Si la résistance des enfants ou leur aversion à l'égard de la personne qui les

réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de les représenter ni

une excuse légale ni un fait justificatif, il en est autrement lorsqu'il a en vain

usé de son autorité et que des circonstances exceptionnelles l'ont empêché

d'exécuter son obligation.

De telles circonstances peuvent notamment exister lorsqu'on se trouve en

présence d'un enfant à la personnalité déjà affirmée et que son refus n'est pas

le reflet d'un simple caprice ou de l'attitude du parent qui a la garde de l'enfant

mais est dû à des circonstances ayant fait naître chez l'enfant des sentiments

d'aversion tellement profonds qu'il est impossible au parent tenu de représenter

l'enfant de vaincre sa résistance.

Lors de son audition en date du 10 juin 1997, la mineure PERSONNE3.) a

déclaré qu'elle ressentait une aversion profonde pour son père et qu'elle refusait

catégoriquement de le voir.

Elle n'a cependant pas pu ou voulu répondre à la question lui posée par la Cour

quant aux raisons de cette aversion.

Comme il est indispensable pour la Cour de connaître ces raisons afin

d'apprécier s'il existe en l'espèce des circonstances exceptionnelles ayant

empêché PERSONNE1.) d'exécuter son obligation de représenter l'enfant, il

échet avant tout autre progrès en cause de soumettre PERSONNE3.) à un

examen médico-psychologique.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense, le demandeur et la défenderesse au civil en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

donne acte à la partie de Maître BENDUHN qu'elle assiste aux débats sous

réserve de cassation contre l'arrêt du 10 juin 1997;

avant tout autre progrès en cause, nomme expert la dame Lony SCHILTZ-

LUDWIG, psychologue diplômée, demeurant à L-2131 Luxembourg, 10, rue

Gabriel de Marie, avec la mission d'examiner la mineure PERSONNE3.) et de

se prononcer dans un rapport écrit, motivé et circonstancié à déposer au greffe

de la Cour supérieure de Justice sur les raisons de l'aversion qu'elle a à l'égard

de son père et de son refus de suivre ce dernier lors de l'exercice du droit de

visite;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces

personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé

sur simple requête présentée au président de cette chambre de la Cour d'appel

par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par

simple note au plumitif;

réserve les frais;

fixe l'affaire au rôle spécial.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Marc SCHLUNGS, président de chambre,

Arnold WAGENER, premier conseiller,

Marc KERSCHEN, conseiller,

Georges WIVENES, avocat général,

Edmond BRUCKS, greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt. »

IV. arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 1er décembre 1998, sous le

numéro 368/98, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« Revu l'arrêt numéro 411/97 V. du 2 décembre 1997 chargeant la dame Lony

SCHILTZ-LUDWIG de la mission de se prononcer sur les raisons de

l'aversion de PERSONNE3.) à l'égard de son père et de son refus de suivre

celui-ci lors de l'exercice du droit de visite.

Vu le rapport d'expertise du 24 mars 1998 aboutissant à la conclusion suivante

:

" L'examen psychologique a mis à jour le traumatisme ancien et la peur dont

souffre PERSONNE3.) et le risque de déclencher une évolution psychologique

défavorable chez la jeune fille.

S'il convient de protéger PERSONNE3.), il serait dans l'intérêt de M.

PERSONNE2.) de ne pas insister sur une solution rigide, mais de permettre à

sa fille de lui rendre visite au moment où elle le désire. Ce serait la seule

manière raisonnable d'améliorer sa relation avec sa fille à l'avenir. "

A l'audience de la Cour du 30 octobre 1998 le représentant du ministère public

a, en vertu des conclusions de l'expert, requis la comparution personnelle des

parties.

Celles-ci ne se sont pas opposées à la mesure d'instruction proposée.

La Cour estime utile d'y procéder alors qu'il est dans l'intérêt des impliqués et

notamment dans celui de la jeune PERSONNE3.) d'arriver à une amiable

composition plutôt que de trancher judiciairement le volet répressif de ce

conflit familial.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil ainsi que le

demandeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

en continuation de procédure,

ordonne la comparution personnelle des parties

en présence de

PERSONNE3.);

en fixe la date et l'heure au mardi 9 mars 1999 à 3 heures de relevée;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Marc SCHLUNGS, président de chambre,

Arnold WAGENER, premier conseiller,

Marc KERSCHEN, conseiller,

Claude NICOLAY, premier avocat général,

Guy NUSSBAUM, greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt. »

V. arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 8 juin 1999, sous le numéro

153/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu les arrêts des 10 juin 1997, 2 décembre 1997 et ler décembre 1998.

Il résulte du rapport de l'expert Lony SCHILTZ-LUDWIG ainsi que de

l'audition de PERSONNE3.) en chambre du conseil qu'en l'état actuel de la

cause l'aversion de la jeune fille à l'égard de son père est telle que si malgré le

refus de la mineure la mère la forçait de se soumettre au droit de visite du

demandeur au civil cette coercition risquerait de nuire gravement à la santé de

l'enfant.

Force est cependant de constater que les infractions dont la prévenue a à

répondre ne se situent pas dans une période rapprochée de celle de la

confection du rapport d'expertise mais dans un espace de temps s'étendant de

janvier à novembre 1995.

Il s'avère donc nécessaire que Madame Lony SCHILTZ-LUDWIG précise

dans un complément d'avis si à l'époque concernée (janvier-novembre 1995)

PERSONNE1.) se trouvait dans la même situation de cas de force majeure

qu'actuellement et de fournir à la Cour par rétrospection les éléments

nécessaires pour toiser si l'attitude de refus de PERSONNE3.) n'était pas

éventuellement imputable à un comportement fautif de la mère.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la prévenue entendu en ses explications et moyens

de défense, le demandeur et la défenderesse au civil en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

avant tout autre progrès en cause:

charge l'expert Lony SCHILTZ-LUDWIG, psychologue diplômée, demeurant

à L-2121 Luxembourg, 10, rue Gabriel de Marie avec la mission de compléter

le rapport du 24 mars 1998 conformément à la motivation du présent arrêt;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces

personnes;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé

sur simple requête présentée au président de cette chambre de la Cour d'appel

par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par

simple note au plumitif;

réserve les frais;

fixe l'affaire au rôle spécial.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Marc SCHLUNGS, président de chambre, Monsieur Arnold

WAGENER, premier conseiller, Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT,

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier

conseiller, délégué à ces fins en présence de Madame l'avocat général Eliane

ZIMMER, et Madame Marie-Paule KURT, greffier. »

Sur citation du 29 novembre 1999, les parties furent requises de comparaître à

l'audience publique du 4 janvier 2000, lors de laquelle l’affaire fut remise sine

die.

Sur citation du 21 février 2000, les parties furent à nouveau requises de

comparaître à l’audience publique du 24 mars 2000, lors de laquelle l’affaire

fut remise à l’audience publique du 11 juillet 2000.

A cette audience la prévenue et défenderesse au civil fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense de la prévenue et défenderesse au civil.

Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur

au civil.

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 octobre 2000, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu les arrêts des 10 juin 1997, 2 décembre 1997, 1er décembre 1998 et 8

juin 1999.

Vu le rapport d’expertise du 24 mars 1998 et le complément d’expertise du 6

novembre 1999.

Le demandeur au civil PERSONNE2.) soutient que le rapport d’expertise du

24 mars 1998 serait incomplet en ce que l’expert n’aurait pas répondu à la

mission lui confiée. Il conclut à la nullité du complément d’expertise du 6

novembre 1999 au motif d’une part que l’expert n’aurait pas entendu toutes

les parties mais seulement la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.)

et qu’il aurait d’autre part recueilli des témoignages hors de la présence des

parties et sans les avertir.

PERSONNE2.) conteste pour le surplus les conclusions de l’expert et demande

à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) conclut en ordre principal

à son acquittement. Elle demande en ordre subsidiaire à la Cour de ne

prononcer qu’une peine de principe.

Le représentant du ministère public estime que les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.) ne sont pas données et demande à la Cour de l’en

acquitter par réformation du jugement de première instance.

Quant aux moyens de nullité:

L’expertise et le complément d’expertise ordonnés par la Cour sont des

expertises en matière correctionnelle auxquelles les règles du code de

procédure civile relatives à l’expertise en matière civile ne sont pas

applicables.

Nonobstant cette absence d’un formalisme étroit, les juridictions doivent

veiller à ce qu’il ne puisse y avoir lors de telles opérations d’expertise

d’atteinte aux droits de la défense. Ainsi au cas où il serait établi que les droits

d’une partie ont été lésés en raison de l’omission par l’expert de l’une ou

l’autre formalité, même non prescrite par la loi, l’expertise pourrait être

annulée.

L’expert a, avant de dresser son rapport daté du 24 mars 1998, procédé à

l’audition tant du demandeur au civil que de la prévenue et défenderesse au

civil.

S’il n’a plus lors de l’établissement du complément d’expertise entendu

PERSONNE2.), il avait cependant une connaissance complète de l’avis du

demandeur au civil qui lui avait exposé son point de vue d’une façon détaillée.

PERSONNE1.) n’a d’autre part pas, lors de sa nouvelle audition par l’expert,

fait d’autres observations que celles qu’elle avait déjà faites lors de sa première

audition se contentant d’ajouter qu’elle n’éprouvait plus de rancune pour son

ex-époux et que PERSONNE3.) était une jeune fille très volontaire qui

commençait à lui tenir tête.

PERSONNE2.) est dans les conditions données resté en défaut d’établir que

l’omission par l’expert de l’entendre à nouveau lors de l’établissement du

complément d’expertise ait entraîné une lésion de ses droits de la défense.

Le moyen de nullité opposé par PERSONNE2.) est partant à écarter comme

étant non fondé.

Le second moyen de nullité tiré de ce que l’expert a procédé à l’audition de

témoins hors de la présence des parties et sans les avertir est à son tour à rejeter

dès lors que l’expert avait été autorisé à s’entourer de tous renseignements

utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à

entendre de tierces personnes et que la convocation des parties aux opérations

de l’expert est une règle dont l’application, en matière répressive, rendrait

possible le développement d’un débat contradictoire en dehors de la présence

du juge de sorte que l’application de cette règle n’est pas compatible avec celle

des dispositions légales et des principes de droit propres à la procédure pénale

en raison de son objet.

Quant au fond:

La Cour se réfère quant aux antécédents de l’affaire à l’exposé qui en a été fait

par les juges de première instance dans la partie du jugement précédant

l’examen des éléments constitutifs du délit de non-représentation d’enfant et

par la Cour elle-même dans son arrêt du 2 décembre 1997.

Lors de son audition en date du 28 octobre 1997, la mineure PERSONNE3.)

avait déclaré qu’elle ressentait une aversion profonde pour son père et qu’elle

refusait catégoriquement de le voir ce qui a amené la Cour à nommer par arrêt

du 2 décembre 1997 un expert en la personne de la psychologue diplômée

Lony SCHILTZ-LUDWIG avec la mission de se prononcer sur les raisons de

l’aversion que l’enfant PERSONNE3.) a à l’égard de son père et de son refus

de suivre ce dernier lors de l’exercice du droit de visite.

Etant donné que l’expert ne s’était prononcé dans son rapport daté du 24 mars

1998 que sur la situation existant au moment de la confection du rapport

d’expertise, la Cour avait par son arrêt du 8 juin 1999 ordonné un complément

d’expertise afin de savoir si la prévenue se trouvait à l’époque où se situent les

infractions lui reprochées dans la même situation de cas de force majeure

qu’actuellement.

L’expert retient dans son rapport complémentaire que les difficultés

psychiques de l’enfant sont anciennes et que ses sentiments violents d’aversion

proviennent d’une situation vécue et ne peuvent pas être simplement induits

par suggestion.

Selon l’expert il n’y a pas d’éléments qui pourraient indiquer qu’entre janvier

et novembre 1995 il y ait eu un revirement dans les sentiments et que l’attitude

de PERSONNE3.) puisse être attribuée éventuellement à l’influence de sa

mère.

Il estime que la prévenue n’était pas en mesure d’empêcher cette évolution et

que si elle avait forcé sa fille à effectuer les visites malgré ses signes de

souffrance psychique, ses symptômes auraient probablement empiré sans que

ses sentiment n’eussent changé et son conflit interne serait devenu plus violent

encore.

Ainsi que la Cour l’a exposé dans ses arrêts antérieurs, le parent qui a la garde

de l’enfant échappe à toute responsabilité lorsqu’il a usé de toute son autorité

et qu’il lui est impossible de vaincre la résistance de l’enfant sous peine de

mettre en péril sa santé.

En considération des conclusions claires et précises de l’expert qui sont le

résultat d’un travail complet et consciencieux et qui reposent sur une analyse

approfondie et correcte des éléments recueillis en cause, la Cour a acquis

l’intime conviction que l’aversion de PERSONNE3.) à l’égard de son père

était telle à l’époque des faits que si malgré le refus de la mineure la prévenue

l’avait forcée de se soumettre au droit de visite du père cette coercition aurait

risqué de nuire gravement à la santé de l’enfant.

PERSONNE1.) se trouvait partant au moment des faits dans un cas de force

majeure l’empêchant d’exécuter son obligation de représenter l’enfant de sorte

qu’elle est par réformation du jugement entrepris à acquitter des infractions lui

reprochées.

AU CIVIL

En présence de la décision à intervenir au pénal, la Cour est incompétente pour

connaître de la demande civile de PERSONNE2.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense, le demandeur et la défenderesse au civil en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

donne acte à la partie de Maître BENDUHN qu’elle assiste aux débats sous

réserve de cassation contre les arrêts antérieurs;

statuant en continuation de ces arrêts;

dit l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) fondé;

réformant:

AU PENAL:

acquitte la prévenue PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge

et la renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais de sa poursuite exposés dans les deux instances à charge de

l’Etat;

AU CIVIL:

se déclare

incompétente pour connaître de la demande civile de

PERSONNE2.);

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa demande civile dans les deux

instances.

Par application des articles 182, 191 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Nico EDON, premier avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.