Mother acquitted of child abuse for overriding daughter's refusal to visit father due to force majeure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the mother of child abuse charges after she overrode her 13-year-old daughter's refusal to visit her father. The defense argued that forcing the child would cause severe psychological harm, while the prosecution contended the mother violated her duty to represent the child. The court ruled that the mother was excused by force majeure when the child's resistance posed a risk to her health.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 401 bis du code pénal; When a parent with custody faces a minor's refusal to visit the other parent, they are exempt from liability if overriding the refusal endangers the child's health.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 287/00 V.
du 3 octobre 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois
octobre deux mille l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
PERSONNE1.), pédagogue d’éducation différenciée, née le DATE1.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenue, défenderesse au civil et appelante
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.)
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.), préqualifiée
demandeur au civil
____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
I. jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 21 mai 1996, sous le numéro
1164/96, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(...)
II. arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 10 juin 1997, sous le numéro
189/97, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclarations du 11 juin 1996 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) ainsi que le
procureur d'Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement
correctionnel du 21 1996 dont le dispositif est reproduit aux qualités du présent
arrêt.
En cours d'instruction la Cour a demandé l'opinion des parties litigantes quant
à l'opportunité d'une audition de l'enfant concernée PERSONNE3.) maintenant
âgée de 13 ans.
Le demandeur au civil s'y oppose au motif que par une décision du 29 février
1996 coulée en force de chose jugée le tribunal correctionnel aurait, avant de
statuer sur le fond, déclaré irrecevable l'intervention de l'administratrice ad hoc
de la mineure prénommée dans l'instance dirigée par le ministère public contre
la prévenue.
Les autres parties ne voient pas d'objection à la mesure d'instruction suggérée
par la Cour.
A noter tout d'abord qu'en l'état actuel de la procédure il ne s'agit pas de toiser
une requête similaire à celle rejetée par la juridiction inférieure, mais
d'entendre PERSONNE3.) sur les raisons qui l'amènent à faire obstruction aux
droits de visite et d'hébergement de son père et de savoir si la résistance de
l'enfant est telle que la mère en essayant de vaincre ce refus ne risque pas en
cas de coercitions plus insistantes de se rendre fautive au sens de l'article 401
bis du code pénal.
D'autre part la Cour se réfère à l'article 12 de la Convention relative aux droits
de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre
1989 et approuvée au Grand-Duché de Luxembourg par la loi du 20 décembre
1993 aux termes duquel l'enfant qui est capable de discernement a le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant et que son
attitude doit être dûment prise en considération eu égard à son âge et son degré
de maturité.
Finalement la Cour se propose de faire fruit de l'article 388-1 (1) du code civil
qui dispose que
"(1) Dans toute procédure le concernant, le mineur peut sans préjudice des
dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par
le juge ou la personne désignée à cet effet, à moins que l'âge ou l'état du mineur
ne le permette pas."
En outre elle estime utile de voir verser au dossier répressif le rapport d'enquête
sociale du 28 septembre 1994 dont la Chambre d'appel de la jeunesse fait état
dans son arrêt du 5 janvier 1995 et d'ordonner la comparution personnelle des
parties.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
avant tout autre progrès en cause, ordonne l'audition de la mineure
PERSONNE3.);
ordonne que le rapport d'enquête sociale du 28 septembre 1994 soit versé
au dossier répressif;
ordonne la comparution personnelle des parties;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du mardi, 28 octobre
1997 à 15.00 heures, salle N° 1,
réserve les frais.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle et de l'article
388-1 (1) du code civil.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre,
Arnold WAGENER, premier conseiller,
Marc KERSCHEN, conseiller,
Pierre SCHMIT, avocat général,
Edmond BRUCKS, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt. »
III. arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 2 décembre 1997, sous le
numéro 411/97, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit:
« Revu l'arrêt de la Cour d'appel du 10 juin 1997 ordonnant avant tout autre
progrès en cause l'audition de la mineure PERSONNE3.).
Vu le résultat de cette mesure d'instruction.
PERSONNE1.) demande à la Cour de l'acquitter par réformation du jugement
attaqué des préventions retenues par les premiers juges.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à prudence de justice.
La Cour se réfère quant aux antécédents de l'affaire à l'exposé qui en a été fait
par les juges de première instance dans la partie du jugement précédant
l'examen des éléments constitutifs du délit de non-représentation d'enfant.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) s'est présenté les 21 janvier 1995,
4 février 1995 et 18 février 1995 au domicile de son ex-épouse, mais qu'il n a
pas pu exercer son droit de visite en raison de l'absence de l'enfant. Il en fut de
même le 11 mars 1995, date que PERSONNE2.) affirme avoir proposée
comme date de rechange pour le week-end du 4 au 5 mars 1995 suite à
l'information du mandataire de PERSONNE1.) que l'enfant serait à l'étranger
le week-end en question. Par lettre de son avocat du 21 mars 1995,
PERSONNE2.) informa le Procureur d'Etat qu'il allait suspendre son droit de
visite en attendant le résultat de sa plainte du 4 février 1995.
PERSONNE1.) a déclaré tant en première instance qu'en instance d'appel
qu'elle ne s'opposait pas au droit de visite et d'hébergement de son ex-époux,
mais que l'enfant refusait d'accompagner son père. Elle conteste par ailleurs
qu'un droit de visite devait s'exercer le 11 mars 1995.
L'infraction prévue à l'article 371-1 du Code pénal qui vise le parent qui omet
de remettre l'enfant à la personne qui peut le réclamer en vertu d'une décision
judiciaire peut consister soit dans la commission par le prévenu d'actes positifs,
soit dans son abstention de commettre certains actes déterminés. Le prévenu
ne doit donc pas seulement s'être abstenu d'exercer sur l'enfant une pression
morale négative, mais il a positivement l'obligation d'intervenir en personne
pour faire respecter la décision judiciaire par l'enfant. Si besoin en est, l'enfant
doit être préparé à la visite de l'autre parent et doit être persuadé par tous les
moyens de la nécessité de se soumettre à la décision judiciaire. En ce domaine
cependant,
l'usage
de
la
contrainte
physique
ne
peut
être
qu'exceptionnellement efficace et apparaît de toute façon à déconseiller envers
des adolescents.
Si la résistance des enfants ou leur aversion à l'égard de la personne qui les
réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de les représenter ni
une excuse légale ni un fait justificatif, il en est autrement lorsqu'il a en vain
usé de son autorité et que des circonstances exceptionnelles l'ont empêché
d'exécuter son obligation.
De telles circonstances peuvent notamment exister lorsqu'on se trouve en
présence d'un enfant à la personnalité déjà affirmée et que son refus n'est pas
le reflet d'un simple caprice ou de l'attitude du parent qui a la garde de l'enfant
mais est dû à des circonstances ayant fait naître chez l'enfant des sentiments
d'aversion tellement profonds qu'il est impossible au parent tenu de représenter
l'enfant de vaincre sa résistance.
Lors de son audition en date du 10 juin 1997, la mineure PERSONNE3.) a
déclaré qu'elle ressentait une aversion profonde pour son père et qu'elle refusait
catégoriquement de le voir.
Elle n'a cependant pas pu ou voulu répondre à la question lui posée par la Cour
quant aux raisons de cette aversion.
Comme il est indispensable pour la Cour de connaître ces raisons afin
d'apprécier s'il existe en l'espèce des circonstances exceptionnelles ayant
empêché PERSONNE1.) d'exécuter son obligation de représenter l'enfant, il
échet avant tout autre progrès en cause de soumettre PERSONNE3.) à un
examen médico-psychologique.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et
moyens de défense, le demandeur et la défenderesse au civil en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
donne acte à la partie de Maître BENDUHN qu'elle assiste aux débats sous
réserve de cassation contre l'arrêt du 10 juin 1997;
avant tout autre progrès en cause, nomme expert la dame Lony SCHILTZ-
LUDWIG, psychologue diplômée, demeurant à L-2131 Luxembourg, 10, rue
Gabriel de Marie, avec la mission d'examiner la mineure PERSONNE3.) et de
se prononcer dans un rapport écrit, motivé et circonstancié à déposer au greffe
de la Cour supérieure de Justice sur les raisons de l'aversion qu'elle a à l'égard
de son père et de son refus de suivre ce dernier lors de l'exercice du droit de
visite;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces
personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé
sur simple requête présentée au président de cette chambre de la Cour d'appel
par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par
simple note au plumitif;
réserve les frais;
fixe l'affaire au rôle spécial.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre,
Arnold WAGENER, premier conseiller,
Marc KERSCHEN, conseiller,
Georges WIVENES, avocat général,
Edmond BRUCKS, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt. »
IV. arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 1er décembre 1998, sous le
numéro 368/98, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit:
« Revu l'arrêt numéro 411/97 V. du 2 décembre 1997 chargeant la dame Lony
SCHILTZ-LUDWIG de la mission de se prononcer sur les raisons de
l'aversion de PERSONNE3.) à l'égard de son père et de son refus de suivre
celui-ci lors de l'exercice du droit de visite.
Vu le rapport d'expertise du 24 mars 1998 aboutissant à la conclusion suivante
:
" L'examen psychologique a mis à jour le traumatisme ancien et la peur dont
souffre PERSONNE3.) et le risque de déclencher une évolution psychologique
défavorable chez la jeune fille.
S'il convient de protéger PERSONNE3.), il serait dans l'intérêt de M.
PERSONNE2.) de ne pas insister sur une solution rigide, mais de permettre à
sa fille de lui rendre visite au moment où elle le désire. Ce serait la seule
manière raisonnable d'améliorer sa relation avec sa fille à l'avenir. "
A l'audience de la Cour du 30 octobre 1998 le représentant du ministère public
a, en vertu des conclusions de l'expert, requis la comparution personnelle des
parties.
Celles-ci ne se sont pas opposées à la mesure d'instruction proposée.
La Cour estime utile d'y procéder alors qu'il est dans l'intérêt des impliqués et
notamment dans celui de la jeune PERSONNE3.) d'arriver à une amiable
composition plutôt que de trancher judiciairement le volet répressif de ce
conflit familial.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil ainsi que le
demandeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
en continuation de procédure,
ordonne la comparution personnelle des parties
en présence de
PERSONNE3.);
en fixe la date et l'heure au mardi 9 mars 1999 à 3 heures de relevée;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre,
Arnold WAGENER, premier conseiller,
Marc KERSCHEN, conseiller,
Claude NICOLAY, premier avocat général,
Guy NUSSBAUM, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt. »
V. arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 8 juin 1999, sous le numéro
153/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu les arrêts des 10 juin 1997, 2 décembre 1997 et ler décembre 1998.
Il résulte du rapport de l'expert Lony SCHILTZ-LUDWIG ainsi que de
l'audition de PERSONNE3.) en chambre du conseil qu'en l'état actuel de la
cause l'aversion de la jeune fille à l'égard de son père est telle que si malgré le
refus de la mineure la mère la forçait de se soumettre au droit de visite du
demandeur au civil cette coercition risquerait de nuire gravement à la santé de
l'enfant.
Force est cependant de constater que les infractions dont la prévenue a à
répondre ne se situent pas dans une période rapprochée de celle de la
confection du rapport d'expertise mais dans un espace de temps s'étendant de
janvier à novembre 1995.
Il s'avère donc nécessaire que Madame Lony SCHILTZ-LUDWIG précise
dans un complément d'avis si à l'époque concernée (janvier-novembre 1995)
PERSONNE1.) se trouvait dans la même situation de cas de force majeure
qu'actuellement et de fournir à la Cour par rétrospection les éléments
nécessaires pour toiser si l'attitude de refus de PERSONNE3.) n'était pas
éventuellement imputable à un comportement fautif de la mère.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la prévenue entendu en ses explications et moyens
de défense, le demandeur et la défenderesse au civil en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
avant tout autre progrès en cause:
charge l'expert Lony SCHILTZ-LUDWIG, psychologue diplômée, demeurant
à L-2121 Luxembourg, 10, rue Gabriel de Marie avec la mission de compléter
le rapport du 24 mars 1998 conformément à la motivation du présent arrêt;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces
personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé
sur simple requête présentée au président de cette chambre de la Cour d'appel
par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par
simple note au plumitif;
réserve les frais;
fixe l'affaire au rôle spécial.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Marc SCHLUNGS, président de chambre, Monsieur Arnold
WAGENER, premier conseiller, Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT,
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier
conseiller, délégué à ces fins en présence de Madame l'avocat général Eliane
ZIMMER, et Madame Marie-Paule KURT, greffier. »
Sur citation du 29 novembre 1999, les parties furent requises de comparaître à
l'audience publique du 4 janvier 2000, lors de laquelle l’affaire fut remise sine
die.
Sur citation du 21 février 2000, les parties furent à nouveau requises de
comparaître à l’audience publique du 24 mars 2000, lors de laquelle l’affaire
fut remise à l’audience publique du 11 juillet 2000.
A cette audience la prévenue et défenderesse au civil fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue et défenderesse au civil.
Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur
au civil.
Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 octobre 2000, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu les arrêts des 10 juin 1997, 2 décembre 1997, 1er décembre 1998 et 8
juin 1999.
Vu le rapport d’expertise du 24 mars 1998 et le complément d’expertise du 6
novembre 1999.
Le demandeur au civil PERSONNE2.) soutient que le rapport d’expertise du
24 mars 1998 serait incomplet en ce que l’expert n’aurait pas répondu à la
mission lui confiée. Il conclut à la nullité du complément d’expertise du 6
novembre 1999 au motif d’une part que l’expert n’aurait pas entendu toutes
les parties mais seulement la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.)
et qu’il aurait d’autre part recueilli des témoignages hors de la présence des
parties et sans les avertir.
PERSONNE2.) conteste pour le surplus les conclusions de l’expert et demande
à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) conclut en ordre principal
à son acquittement. Elle demande en ordre subsidiaire à la Cour de ne
prononcer qu’une peine de principe.
Le représentant du ministère public estime que les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) ne sont pas données et demande à la Cour de l’en
acquitter par réformation du jugement de première instance.
Quant aux moyens de nullité:
L’expertise et le complément d’expertise ordonnés par la Cour sont des
expertises en matière correctionnelle auxquelles les règles du code de
procédure civile relatives à l’expertise en matière civile ne sont pas
applicables.
Nonobstant cette absence d’un formalisme étroit, les juridictions doivent
veiller à ce qu’il ne puisse y avoir lors de telles opérations d’expertise
d’atteinte aux droits de la défense. Ainsi au cas où il serait établi que les droits
d’une partie ont été lésés en raison de l’omission par l’expert de l’une ou
l’autre formalité, même non prescrite par la loi, l’expertise pourrait être
annulée.
L’expert a, avant de dresser son rapport daté du 24 mars 1998, procédé à
l’audition tant du demandeur au civil que de la prévenue et défenderesse au
civil.
S’il n’a plus lors de l’établissement du complément d’expertise entendu
PERSONNE2.), il avait cependant une connaissance complète de l’avis du
demandeur au civil qui lui avait exposé son point de vue d’une façon détaillée.
PERSONNE1.) n’a d’autre part pas, lors de sa nouvelle audition par l’expert,
fait d’autres observations que celles qu’elle avait déjà faites lors de sa première
audition se contentant d’ajouter qu’elle n’éprouvait plus de rancune pour son
ex-époux et que PERSONNE3.) était une jeune fille très volontaire qui
commençait à lui tenir tête.
PERSONNE2.) est dans les conditions données resté en défaut d’établir que
l’omission par l’expert de l’entendre à nouveau lors de l’établissement du
complément d’expertise ait entraîné une lésion de ses droits de la défense.
Le moyen de nullité opposé par PERSONNE2.) est partant à écarter comme
étant non fondé.
Le second moyen de nullité tiré de ce que l’expert a procédé à l’audition de
témoins hors de la présence des parties et sans les avertir est à son tour à rejeter
dès lors que l’expert avait été autorisé à s’entourer de tous renseignements
utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à
entendre de tierces personnes et que la convocation des parties aux opérations
de l’expert est une règle dont l’application, en matière répressive, rendrait
possible le développement d’un débat contradictoire en dehors de la présence
du juge de sorte que l’application de cette règle n’est pas compatible avec celle
des dispositions légales et des principes de droit propres à la procédure pénale
en raison de son objet.
Quant au fond:
La Cour se réfère quant aux antécédents de l’affaire à l’exposé qui en a été fait
par les juges de première instance dans la partie du jugement précédant
l’examen des éléments constitutifs du délit de non-représentation d’enfant et
par la Cour elle-même dans son arrêt du 2 décembre 1997.
Lors de son audition en date du 28 octobre 1997, la mineure PERSONNE3.)
avait déclaré qu’elle ressentait une aversion profonde pour son père et qu’elle
refusait catégoriquement de le voir ce qui a amené la Cour à nommer par arrêt
du 2 décembre 1997 un expert en la personne de la psychologue diplômée
Lony SCHILTZ-LUDWIG avec la mission de se prononcer sur les raisons de
l’aversion que l’enfant PERSONNE3.) a à l’égard de son père et de son refus
de suivre ce dernier lors de l’exercice du droit de visite.
Etant donné que l’expert ne s’était prononcé dans son rapport daté du 24 mars
1998 que sur la situation existant au moment de la confection du rapport
d’expertise, la Cour avait par son arrêt du 8 juin 1999 ordonné un complément
d’expertise afin de savoir si la prévenue se trouvait à l’époque où se situent les
infractions lui reprochées dans la même situation de cas de force majeure
qu’actuellement.
L’expert retient dans son rapport complémentaire que les difficultés
psychiques de l’enfant sont anciennes et que ses sentiments violents d’aversion
proviennent d’une situation vécue et ne peuvent pas être simplement induits
par suggestion.
Selon l’expert il n’y a pas d’éléments qui pourraient indiquer qu’entre janvier
et novembre 1995 il y ait eu un revirement dans les sentiments et que l’attitude
de PERSONNE3.) puisse être attribuée éventuellement à l’influence de sa
mère.
Il estime que la prévenue n’était pas en mesure d’empêcher cette évolution et
que si elle avait forcé sa fille à effectuer les visites malgré ses signes de
souffrance psychique, ses symptômes auraient probablement empiré sans que
ses sentiment n’eussent changé et son conflit interne serait devenu plus violent
encore.
Ainsi que la Cour l’a exposé dans ses arrêts antérieurs, le parent qui a la garde
de l’enfant échappe à toute responsabilité lorsqu’il a usé de toute son autorité
et qu’il lui est impossible de vaincre la résistance de l’enfant sous peine de
mettre en péril sa santé.
En considération des conclusions claires et précises de l’expert qui sont le
résultat d’un travail complet et consciencieux et qui reposent sur une analyse
approfondie et correcte des éléments recueillis en cause, la Cour a acquis
l’intime conviction que l’aversion de PERSONNE3.) à l’égard de son père
était telle à l’époque des faits que si malgré le refus de la mineure la prévenue
l’avait forcée de se soumettre au droit de visite du père cette coercition aurait
risqué de nuire gravement à la santé de l’enfant.
PERSONNE1.) se trouvait partant au moment des faits dans un cas de force
majeure l’empêchant d’exécuter son obligation de représenter l’enfant de sorte
qu’elle est par réformation du jugement entrepris à acquitter des infractions lui
reprochées.
AU CIVIL
En présence de la décision à intervenir au pénal, la Cour est incompétente pour
connaître de la demande civile de PERSONNE2.).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et
moyens de défense, le demandeur et la défenderesse au civil en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
donne acte à la partie de Maître BENDUHN qu’elle assiste aux débats sous
réserve de cassation contre les arrêts antérieurs;
statuant en continuation de ces arrêts;
dit l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) fondé;
réformant:
AU PENAL:
acquitte la prévenue PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge
et la renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
laisse les frais de sa poursuite exposés dans les deux instances à charge de
l’Etat;
AU CIVIL:
se déclare
incompétente pour connaître de la demande civile de
PERSONNE2.);
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa demande civile dans les deux
instances.
Par application des articles 182, 191 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Nico EDON, premier avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.