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CAVac.-273a Généré par l'IA

Court partially allowed appeals, replacing prison with community service for one defendant while reducing sentence for the other.

Numéro de cause CAVac.-273a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed appeals against a first-instance judgment involving two defendants. While P.2. admitted to the facts, he argued against further prosecution based on the principle of non bis in idem; the court found his appeal partially founded and substituted a 150-hour unpaid community service sentence for the original penalty. Conversely, for P.1., who was already serving a long-term sentence, the court reduced his prison term to four months and adjusted the fine to ensure equitable treatment between the two offenders.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Instruction and Article 22 of the Penal Code: The court may reform a judgment by substituting a non-custodial penalty for a custodial one where the original sentence does not exceed six months, while simultaneously reducing the sentence of a co-defendant to maintain equity.

Mots-clés

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non bis in idem community service equitable sentencing appeal reform penal code article 22 code of criminal instruction procedural fairness fixation de la peine pour stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 199 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 22 of the Penal Code
L’article 22 du code pénal, ayant trait à la peine de travail d’intérêt général, ne permettant pas de prononcer en outre une peine d’amende, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’en relever le prévenu.
article 22 du code pénal
L’article 22 du code pénal, ayant trait à la peine de travail d’intérêt général, ne permettant pas de prononcer en outre une peine d’amende, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’en relever le prévenu.
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Texte complet

Arrêt N° 273/00 Vac. du 14 septembre 2000.

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze septembre deux mille l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P.1.), né le (…) à (…), demeurant à B-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig

2. P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(...), appelant prévenus

______________________________________________________________ _

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 11 mai 2000, sous le numéro 1095/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 juin 2000 par le mandataire du prévenu P.2.) et le 19 juin 2000 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 juillet 2000, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 11 août 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise à l’audience publique du 8 septembre 2000.

Sur citation du 11 août 2000 les prévenus furent à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 8 septembre 2000, lors de laquelle ils furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense et du prévenu P.2.).

Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R D ' A P P E L

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 septembre 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 juin 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P.2.) a régulièrement fait relever appel d’un jugement rendu contradictoirement le 11 mai 2000 par une chambre correctionnelle dudit tribunal à son encontre et à l’encontre du coprévenu P.1.) qui n’a pas relevé appel. Par déclaration du 19 juin 2000, le procureur d’Etat de Luxembourg a régulièrement relevé appel à l’encontre des deux prévenus de sorte que la Cour d’appel est saisie de la cause en entier.

Le prévenu P.2.) ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. En se basant sur le principe « non bis in idem » et plus spécialement sur l’article 4 alinéa 1er du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 22 novembre 1984, il fait toutefois valoir qu’il ne saurait être poursuivi devant une juridiction pénale pour les mêmes faits pour lesquels il a été puni par le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg. Subsidiairement, il conteste l’usage en groupe de stupéfiants et le caractère aggravant de la circonstance que les drogues ont été consommées à l’intérieur de la prison. Subsidiairement, il demande à la Cour d’appel de faire abstraction à son égard d’une peine d’emprisonnement ferme et il se déclare d’accord à accomplir des travaux dans l’intérêt de la communauté.

Le prévenu P.1.) conteste l’ensemble des faits qui sont mis à sa charge.

La représentante du Ministère public conclut que les conditions d’application du principe « non bis in idem » résultant du protocole n° 7 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme cité, ne sont pas réunies et qu’il y a bien eu usage en groupe de stupéfiants dans un établissement pénitentiaire. La représentante du Ministère public demande la confirmation des peines prononcées en première instance tout en déclarant ne pas s’opposer à ce qu’une peine de substitution soit prononcée à l’encontre du prévenu P.2.).

La juridiction de première instance a correctement appliqué les critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour Européen des droits de l’homme en examinant la nature de l’infraction commise, la sévérité de la sanction prononcée et l’objectif poursuivi par la sanction disciplinaire pour décider que la décision du directeur du Centre pénitentiaire ne relève pas du droit pénal et que le principe non bis in idem, prévu à l’article 4 alinéa 1er du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors s’appliquer en l’espèce.

La Cour d’appel, à cet égard, fait siens les développements pertinents et exhaustifs des premiers juges.

La juridiction de première instance a, quant au fond, fait une appréciation correcte des éléments de la cause et elle a retenu à bon droit à l’encontre des deux prévenus les infractions qui ont été mises à leur charge.

Ces infractions restent établies suite aux débats menés devant la Cour d’appel.

Elles restent plus spécialement établies à l’égard du prévenu P.1.) sur base des déclarations spontanées du coprévenu P.2.) telles qu’elles sont consignées au procès-verbal du 22 juillet 1999 établi par la Section Stupéfiants de la Police judiciaire et telles qu’elles ont été confirmées sous serment devant le tribunal correctionnel par le commissaire adjoint Gérard Dumont. La Cour d’appel tire encore du refus de P.1.) de se soumettre à une analyse des urines la

conclusion qu’il craignait que cet examen ne trahît la consommation de stupéfiants de sa part. La Cour d’appel adopte encore les arguments des premiers juges en ce qui concerne les circonstances aggravantes de l’usage en groupe de stupéfiants à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire.

Les peines prononcées sont légales.

Afin de ne pas entraver la réinsertion sociale de P.2.) qui exerce actuellement un travail rémunéré et qui déclare suivre une thérapie à la méthadone, la Cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, prescrit au prévenu P.2.), à titre de peine principale, qu’il accomplira un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 150 heures, la Cour considérant que les délits se trouvant en concours réel ne comportent pas de peine privative de liberté supérieure à 6 mois, ceci en admettant les mêmes circonstances atténuantes que les premiers juges. L’article 22 du code pénal, ayant trait à la peine de travail d’intérêt général, ne permettant pas de prononcer en outre une peine d’amende, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’en relever le prévenu.

Le prévenu P.1.) qui subit actuellement une peine d’emprisonnement de longue durée ne saurait bénéficier de la même mesure de faveur. Les délits perpétrés par les deux prévenus étant d’une même gravité, la Cour d’appel, dans un souci d’équité, décide de ramener la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.1.) à 4 mois et le taux de l’amende, par application de circonstances atténuantes, à 12.000.- francs. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire, r e ç o i t les appels;

les d i t fondés;

réformant partiellement :

Quant à P.2.) :

c o n d a m n e P.2.), à titre de peine principale et par application de circonstances atténuantes, à accomplir au profit d’une collectivité publique un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent cinquante (150) heures;

r e l è v e P.2.) de la peine d’amende;

c o n f i r m e le jugement entrepris pour le surplus;

c o n d a m n e P.2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 190.- francs;

Quant à P.1.) :

r a m è n e la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à quatre (4) mois;

r é d u i t le taux de l’amende prononcée, par application de circonstances atténuantes, à douze mille (12.000.-) francs;

r e f i x e la durée de la contrainte par corps en case de non-paiement de l’amende à six (6) jours;

c o n f i r m e le jugement entrepris pour le surplus;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 382.- francs.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 du code d’instruction criminelle et de l’article 22 du code pénal.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, président, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Jeanne COLLING, conseiller, Eliane ZIMMER, avocat général, Manon AREND, greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.