Court partially allows appeal in labor dispute, awarding damages for wrongful dismissal and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the labor tribunal's dismissal of the employee's claims against his former employer. While the court found the dismissal based on serious and real grounds, it acknowledged the degrading nature of the immediate termination and the financial hardship caused. Consequently, the court awarded reduced damages for wrongful dismissal and procedural fees, but rejected the full amount requested by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: In cases of wrongful dismissal where the employer's conduct was degrading, the court may award moral damages even if the dismissal was justified, while balancing the employee's financial loss against the employer's legitimate interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du jeudi dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-
huit.
Numéro 19521 du rôle.
Composition :
Roland SCHMIT, président de chambre,
Georges SANTER, premier conseiller,
Romain LUDOVICY, premier conseiller,
Jean-Claude WIWINIUS, avocat général,
Marie-José HOFFMANN, greffière.
Entre:
X.) , restaurateur, demeurant à B-(…), (…),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg en date du 25 juillet 1996,
comparant par Maitre Albert WILDGEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et:
la société anonyme A.) , établie et ayant son siège social à (…),(…),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maitre Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par jugement rendu le premier juillet 1996 le tribunal du travail de
Luxembourg (section: employés privés) a débouté X.) d'une demande en
paiement de diverses indemnités du chef de préavis non respecté, d e
dommages-int érêts pour licenci ement abusif, de remboursement
de charges sociales et de frais de logement dirigée contre son ancien
employeur la société anonyme A.) S.A. (ci-après: la société A.) ).
L'appel relevé par X.) le 25 juillet 1996 dans les forme et délai légaux
est recevable. Il demande à la Cour de:
"dire que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la demande de
X.) non fondée;
dire que c'est encore à tort que le demandeur originaire a été débouté de
sa demande en allocation d'une indemnité de procédure;
partant par réformation du jugement entrepris, condamner la partie
intimée à payer à la partie appelante le montant de 200.000.- dollars
américains à titre de dommages-intérêts du chef de licenciement abusif, le
montant de 39.165.- dollars américains à titre d'indemnité de préavis, le
montant de 1.300.- dollars américains à titre d'indemnité de logement et le
montant de 99.568.- Flux à titre de remboursement de charges sociales, ces
montants avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 1984, date de la
première demande en justice, sinon à partir de la présente demande jusqu'à
solde;
dire que les montants de condamnation sollicités en devises étrangères
sont à convertir en francs luxembourgeois au jour du jugement à
intervenir;
condamner encore la société A.) S.A. au montant de 50.000.-
francs à titre d'indemnité de procédure pour la première instance;
condamner la société anonyme A.) S.A. à tous les frais et dépens des
deux instances avec distraction au profit de l'avoué concluant et affirmant en
avoir fait l'avance;
condamner en outre la partie intimée à payer à la partie appelante une
indemnité de 50.000.- francs en application de l'article 131-1 nouveau du
code de procédure civile pour l'instance d'appel;
La partie intimée, société A.) , suivant le dernier état de ses
conclusions, demande à la Cour de:
"constater que la demande de paiement d'une indemnité de préavis pour
le préavis non presté par l'appelant est prescrite, sinon mal fondée; qu'il en
est de même des autres demandes accessoires qui ont été formulées par
l'appelant;
constater qu'en ce qui concerne l'indemnité pour prétendue rupture
abusive, que cette demande présentée pour la première fois 12 ans après
les faits, est mal fondée;
constater que la résiliation du contrat est intervenue à la suite des
divergences de vue entre la direction de A.) S.A. et Monsieur X.) sur la façon
dont les chantiers du groupe devaient être dirigés;
constater que l'existence de ces difficultés peut (plutôt: ne peut pas?)
être objectivement mise en doute puisqu'elles ressortent de la propre
correspondance de la partie appelante;
constater que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive
est mal fondée;
débouter l'appelant et le condamner aux frais de l'instance et en
ordonner la distraction au profit de l'avoué concluant qui la demande
affirmant en avoir fait l'avance."
A) Les faits et antécédents de la procédure.
Par lettre du 4 janvier 1983, la société A.) , société de droit
l ux emb o u rgeoi s, ét abl i e à Luxembourg, av ai t co nfi rm é à X.)
, domicilié en Belgique, son engagement comme "responsable de
l'étude et de la réalisation des projets immobiliers du groupe". Le
contrat de travail stipule, entre autres, un salaire annuel de 100.000.-
USD, y non compris une indemnité mensuelle de 1.000.- USD pour frais
de logement et le remboursement des charges sociales. Il est précisé
encore que le "lieu de travail principal sera Paris", mais que le
salarié aura à se "déplacer fréquemment, aussi bien en Europe qu'au
Moyen-Orient" (article 3) et que chacune des parties peut résilier en tout
temps le contrat "sous préavis de six mois" (article 4).
Le 28 octobre 1983, le vice-président de la société A.) avait mis fin à ce
contrat avec effet au 30 avril 1984.
Le 16 novembre 1983 tout en qualifiant d'abusive cett rupture du
contrat, X.) avait informé son employeur "qu'il n'est pas dans (son)
intention de négocier son départ", mais qu'il demande "la stricte application de
(son) contrat" pendant le préavis.
Le 25 novembre 1983 la société A.) avait mis X.) en demeure
d'effectuer 3 mois de son préavis en Arabie Saoudite, lui indiquant
qu'à défaut de réponse positive "d'ici au 9 décembre 1983", il sera
procédé à son licenciement immédiat pour violation du devoir de fidélité
inscrit à l'article 6 du contrat.
Ayant protesté le 30 novembre 1983 contre cette mesure dans laquelle il
voyait une volonté de le priver, sans causes valables, d'une part du
préavis auquel il avait droit, X.) a saisi le 20 janvier 1984 la formation
de référé du Conseil de prud'hommes de Paris pour lui réclamer pour
la période du 9 décembre 1983 au 30 avril 1984 39.165.-USD à titre
d'indemnité de préavis resté en souffrance, 6.000.- USD à titre d'indemnité de
logement et 99.568.- BEF à titre de charges sociales. Cette juridiction, par
décision du 12 mars 1984, s'est déclarée incompétente au motif qu'une
"contestation sérieuse s'instaure entre les parties dans le domaine de la
compétence territoriale" au regard de la Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale.
Sur l'appel de X.) , la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 10 octobre
1984, réformé cette décision et condamné la société A.) à lui payer
410.000.- FFR. La société A.) , tout en introduisant un pourvoi en
cassation contre cet arrêt, a exécuté la condamnation de l'instance de
référé moyennant constitution par X.) d'une garantie bancaire. Par lettre
du 14 février 1985, la S.A. LA BANQUE (ci-après: la banque) s'est
portée garante envers la société A.) du remboursem ent des
sommes pa yées en vertu de la condamnation au cas "où la Cour de
cassation française serait amenée à casser l'arrêt de la Cour d'appel et
qu'une nouvelle Cour d'appel donnerait tort à X.) ".
Le 17 décembre 1986, la Cour de cassation de France a cassé l'arrêt de
la Cour d'appel de Paris et a renvoyé la cause devant la Cour d'appel de
Versailles. Par arrêt du 9 mars 1989 celle-ci a déclaré sa saisine
irrecevable à défaut d'être intervenue, conformément aux dispositions du
code de procédure civile français, avant le 2 juin 1987. En fait la société
A.) a fait la déclaration de saisine au greffe de cette juridiction le 29 mai
1987, mais à la suite d'une erreur de ce service, cette déclaration
n'avait été enregistrée comme déposée que le 29 juin 1989! Le recours en
révision formé par X.) contre cet arrêt a été déclaré irrecevable
pour raison de tardiveté le 11 septembre 1996 par la Cour d'appel de
Versailles.
Ayant entretemps fait appel à la garantie constituée par la banque, la
société A.) sur le refus opposé par celle-ci et motivé par le fait que
l'arrêt de la Cour de Versailles du 9 mars 1989 ne se serait pas prononcé
sur le fond du litige et n'aurait ainsi pas pu donner tort ou raison à X.)
, la Cour d'appel de Bruxelles, par arrêt du 15 novembre 1995, réformant
un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 18 janvier 1992, a
cependant condamné la banque à rembourser à la société A.) 410.000.-
FFR y non compris les intérêts moratoires à partir du 1er août 1989 et les
frais et a condamné X.) , mis en intervention par la banque, à
garantir celle-ci de la condamnation prononcée contre elle.
Le 16 février 1996, X.) a saisi le tribunal du travail de Luxembourg aux
fins d'entendre condamner la société A.) à lui verser:
− la contrevaleur en francs luxembourgeois de la somme de 39.165 $ à
titre d'indemnité pour préavis non respecté pour la période du 9 décembre
1983 au 30 avril 1984,
− la contrevaleur en francs luxembourgeois de la somme de 1.300 $ à
titre d'indemnité de logement pour la période du 1 novembre au 9
décembre 1983,
− le montant de 99.568.- francs luxembourgeois à titre de
remboursement de charges sociales pour la période du 1 novembre 1983 au
30 avril 1984,
− la contrevaleur en francs luxembourgeois de la somme de 200.000 $ à
titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, suite au
licenciement abusif intervenu.
Dans son jugement du ter juillet 1996, entrepris par le présent appel,
ledit tribunal, après s'être déclaré compétent pour connaître du litige, a,
pour débouter le requérant de sa demande, considéré:
− que la lettre du 25 novembre 1983 de l'employeur, accordant un délai
jusqu'au 9 décembre 1983 pour lui faire connaître sa décision ne constitue à
défaut d'autres éléments, pas un licenciement avec effet immédiat,
− qu'en ce qui concerne le licenciement avec préavis du 28 octobre
1983, X.) n'en avait pas demandé les motifs,
− que "d'après la législation ancienne en matière de contrat de louage de
service des employés privés, en vigueur au moment du licenciement, aussi
bien que d'après les principes généraux du droit commun, il appartient à
l'employé congédié de rapporter la preuve du caractère abusif du
licenciement", preuve qui ne résulterait pas du dossier et que le requérant
n'a pas rapportée voire offert d'établir.
B) La compétence des juridictions luxembourgeoises
Les parties s'accordent pour reconnaître la compétence des juridictions
du travail luxembourgeoises pour toiser le présent litige, compétence
basée, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, sur l'article 2 de la
prédite Convention de Bruxelles de 1968, qui dispose que les personnes
domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant, sont attraites, quelle que
soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
La société A.) ayant son siège social à Luxembourg, les tribunaux
luxembourgeois sont par conséquent compétents pour connaître du litige.
C) La loi applicable.
Les premiers juges en se référant à "la législation ancienne en matière
de contrat de louage de service des employés privés, en vigueur au
moment du licenciement" semblent avoir appliqué la législation
luxembourgeoise et plus particulièrement la loi du 12 novembre 1971
portant réforme du règlement légal du louage de service des employés
privés. Si la requête introductive d'instance ne contient aucune mention au
sujet de la loi applicable, les deux parties concluent, du moins devant la
Cour, à l'application du droit français et ce en vertu des dispositions de la
Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à
Rome le 19 juin 1980.
Les règles de cette convention conclue entre Etats membres de la
Communauté européenne, règles introduites dans le droit luxembourgeois
interne avec effet au 1er juillet 1986, par la loi d'approbation du 27 mars
1986 sans attendre la ratification par ses signataires, est susceptible de
s'appliquer à des contrats conclus antérieurement, comme tel est le cas en
l'espèce, étant donné que les nouvelles règles ne s'écartent pas
fondamentalement des solutions antérieurement admises (Cour 15 octobre
1990, W. c/M. HEILPRAKTIKERKOLLEGIUM GmbH) .
La Convention de Rome instaure une présomption en ce sens que le
contrat est régi, à défaut de choix des parties, par la loi du pays avec lequel il
présente les liens les plus étroits (article 4), c'est-à-dire le pays où la
partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la
conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit, comme en
l'espèce, d'une personne morale, son administration centrale ou son
p ri n ci p al ét ab l i s s em en t . C ependant en ce qui concerne pl us
particulièrement le contrat individuel de travail, l'article 6.2 a) de la
Convention de Rome désigne, en l'absence de désignation expresse de la
loi applicable par les parties, "la loi du pays où le travailleur, en exécution
du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à
titre temporaire dans un autre pays".
Le contrat de travail de X.) désigne Paris comme lieu de travail
principal de sorte que le litige est à apprécier au regard de la
législation française applicable au moment des faits, c'est-à-dire en
1983/84.
En ce qui concerne le contenu de cette loi, s'il est admis que le
demandeur n'est pas tenu, en exposant, conformément à l'article 61 du
code de procédure civile, dans l'exploit d'ajournement voire la requête
introductive, l'objet de sa demande et l'exposé sommaire des moyens,
d'indiquer également si la loi nationale ou une loi étrangère doit régir le
litige, la charge de la preuve de la loi étrangère incombe cependant en
principe au demandeur dont la prétention est soumise à la loi étrangère.
Dans les rapports entre les pays du Conseil de l'Europe, dont la France
et le Luxembourg font partie, cette preuve se trouve facilitée par les
mécanismes mis en oeuvre dans le domaine civil et commercial par la
Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit
étranger signée à Londres le 7 juin 1968, approuvée par la loi du 5 mai
1977 et qui permet à la juridiction devant laquelle une question de droit
étranger se pose, de s'adresser à l'autorité centrale du pays dont le droit est
en cause pour obtenir sur le point en litige l'état du droit en vigueur.
Cependant, même dans les rapports entre pays liés par la Convention de
Londres, la preuve du contenu de la loi étrangère reste libre et rien
n'interdit d'en établir la teneur à l'instar d'un fait matériel, par tous modes
de preuve, sans avoir recours aux mécanismes de la convention qui sont,
en l'état actuel, facultatifs.
En l'espèce cette preuve est valablement rapportée par les certificats de
coutume et par les références légales, doctrinales et jurisprudentielles
soumis à la Cour et librement débattus devant elle par les parties.
D) La prescription de la demande.
La société A.) invoque l'article 2277 code civil français, disposition
reprise dans l'article L. 143-14 du Code du travail français, selon lequel
"l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans", disposition qui
concerne l'ensemble des créances ayant leur cause dans la prestation du
travail, qu'il s'agisse du salaire proprement dit, ou, comme en l'espèce, de
l'indemnité compensatoire de préavis, d'une indemnité pour logement et du
remboursement des charges salariales avancées par le salarié. Elle ne
s'applique pas aux indemnités ne correspondant pas à un travail fourni et
ne présentant aucun caractère de périodicité, tels les dommages-intérêts
pour licenciement abusif, qui, selon les parties, se prescrivent par 30 ans.
La société A.) se prévalant de ce que X.) avait saisi le Conseil de
prud'hommes de Paris le 17 janvier 1984 de demandes en paiement du
préavis et du remboursement d'indemnité de logement et des frais, cette
procédure s'étant terminée par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en
date du 9 mars 1989, lui notifié le 29 mai 1989, fait valoir qu'il aurait
appartenu à X.) d'interrompre la prescription attachée à son action avant
le 29 mai 1994, de sorte que l'action dont il a saisi le Tribunal du travail
de et à Luxembourg au mois de janvier 1996 serait irrecevable, aucun acte
interruptif de la prescription n'ayant été posé par X.) avant la date du 29 mai
1994.
Celui-ci se prévaut par contre de la procédure engagée devant les
juridictions belges par la société A.) qui, à la suite de l'arrêt déclarant
irrecevable la saisine de la Cour de renvoi de Versailles, a alors saisi le
Tribunal de commerce de Bruxelles le 22 mars 1990 aux fins d'obtenir
l'exécution de la garantie bancaire, X.) étant appelé à son tour en intervention pour
garantir la banque de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son
encontre. Ce ne serait qu'à la suite de l'arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la
Cour d'appel de Bruxelles, ayant finalement condamné la banque à payer à la
société A.) la somme de 410.000.- FFR avec les intérêts légaux depuis
1984, X.) étant, de son côté, condamné à garantir la banque de ce
paiement, que l'appelant aurait été à même de fixer avec certitude sa
créance à l'encontre de son ancien employeur et qu'un nouveau délai de 5 ans
aurait commencé
à courir, dès lors que la prescription prévue par l'article 2277 du code civil
ne pourrait "s'appliquer lorsque la créance salariale dépend d'éléments qui
ne sont pas connus par le créancier."
La société A.) argumente cependant en substance que, si selon
l'article 2244 nouveau (entré en vigueur le 1er janvier 1986) du code civil
français "une citation en justice, même en référé, signifiée à celui que l'on
veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que le délai
pour agir", X.) qui n'avait posé depuis 1989 aucun acte interruptif par
lequel il manifeste en tant que créancier son intention de poursuivre son
action, ne saurait se prévaloir de sa défense dans la procédure
diligentée par elle devant les juridictions belges contre la caution
bancaire, dès lors que "cet acte de poursuite réalisé par le
bénéficiaire de la prescription et non contre lui, ne saurait avoir une
quelconque valeur interruptive."
Il convient par conséquent d'examiner si la procédure engagée par la
société A.) devant les juridictions belges et dans laquelle elle a été
partie tout comme l'appelant, a valablement interrompu la prescription de
l'article L. 143-14 du code du travail.
Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une
action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions
quoiqu'ayant des causes distinctes, et n'étant pas dirigées contre la même
partie, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est
virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas en l'espèce.
L'action engagée par X.) devant les juridictions du travail françaises
concernait le paiement des indemnités de préavis et de logement ainsi que le
remboursement des charges sociales. Le demandeur, confronté à l'arrêt de la
Cour d'appel de renvoi qui, à la suite d'une procédure pour le moins mal
engagée, a déclaré irrecevable sa saisine diligentée par la société A.) à
la suite de l'arrêt cassant sur un problème de compétence la décision faisant
droit à sa demande, s'estimait en droit, en l'absence de décision définitive
lui ayant "donné tort", que les montants lui alloués lui étaient toujours
acquis et ne voyait pas quelle juridiction saisir utilement en 1989, ce d'autant
plus qu'il venait d'être cité devant les juridictions belges à la suite de l'action
engagée par son ancien employeur; que cette action de la société A.) faisant
appel à la garantie de la banque et la mise en intervention forcée de X.) ,
bien qu'ayant une cause distincte, avaient en fin de compte avec le litige
au fond un caractère d'indivisibilité propre à entraîner l'interruption de
la prescription de la créance salariale dont il se prévalait à l'encontre de
son ancien employeur devant les juridictions françaises. Ce n'est qu'après avoir
été définitivement condamné par la Cour d'appel de Bruxelles à garantir le
remboursement
des indemnités lui allouées par la Cour d'appel de Paris que son action
avait définitivement échoué et qu'un nouveau délai de prescription
commençait à courir.
E) Le fond.
1. Remarques préliminaires.
− Il convient de rappeler que l'appelant avait été licencié à deux reprises,
d'abord par lettre du 28 octobre 1983, non autrement motivée, avec préavis
et ensuite le 9 décembre 1983 sans préavis pour violation du devoir de
fidélité. En présence d'un licenciement avec préavis suivi d'un
licenciement avec effet immédiat, c'est ce dernier qui a mis définitivement
fin au contrat de sorte qu'il convient d'examiner d'abord la régularité du
licenciement immédiat.
− L'appelant reproche à la société A.) de "tenter de substituer" au
motif de violation du devoir de fidélité invoqué à l'appui du renvoi
immédiat un nouveau motif qui serait constitué par le désaccord profond
entre lui-même et son employeur et la perte de confiance qui s'en serait
suivie. La Cour s'en tient cependant aux faits tels qu'ils apparaissent sur
base des éléments lui soumis. La perte de confiance n'avait été invoquée
par la société A.) qu'à la suite de son assignation devant les juridictions
luxembourgeoises devant lesquelles les débats ne portent plus
exclusivement sur l'exécution des obligations réciproques pendant le
préavis, mais devant lesquelles a été formulée également une demande en
dommages-intérêts basée sur le prétendu caractère abusif de la résiliation
du contrat. Si ce motif est à écarter pour justifier le renvoi immédiat, il
peut cependant constituer, s'il se trouve établi, un motif réel et sérieux de
licenciement avec préavis.
− Est à écarter l'argument de la société A.) consistant à soutenir que dès
lors que c'est un refus de travail qui avait motivé la rupture immédiate du 9
décembre 1983, cette rupture ayant été à l'initiative du salarié, celle-ci
s'analyserait en droit français comme démission et non comme un
licenciement". La jurisprudence citée à l'appui (Cass. soc. 1 février 1983
Bull. V. P. 42) selon laquelle l'employeur serait dispensé d'accomplir la
procédure légale en matière de licenciement a trait à un refus de travail
commis pendant le préavis par un salarié ayant auparavant démissionné et
non, comme en l'espèce, d'un salarié licencié. La société, ayant dans sa
lettre du 25 novembre 1983 en termes non équivoques annoncé qu'en cas
"de réponse négative de votre part (d'ici le 9 décembre 1983) nous
procéderons à votre licenciement immédiat" et du fait qu'à la suite du refus
de X.) du 30 novembre 1983, elle avait arrêté ses
paiements, avait manifestement pris l'initiative de la rupture.
2) Le licenciement immédiat du 9 décembre 1983.
La s o ci ét é A . ) j u s t i f i e d o n c l e r e n v o i i m m é d i at d e X. ) par
le refus opposé par celui-ci à la demande d'effectuer une mission d'une
durée de 3 mois en Arabie Soudite pendant le préavis, refus qu'elle
considère comme "violation du devoir de fidélité" stipulé à l'article 6 des
dispositions générales applicables aux contrats de travail de la société et qui
s'y trouve défini, entre autres, par "le refus d'effectuer un travail pouvant
raisonnablement être exigé ou l'inobservation réitérée des instructions
données au collaborateur."
Dès lors qu'un licenciement avec préavis n'a pas pour effet de mettre fin
au contrat de travail, mais d'en fixer seulement la date d'expiration, la
durée du préavis fait partie du contrat de travail et les droits et obligations
des parties au contrat ne sont pas modifiées pendant ce délai, le salarié,
tout comme l'employeur, ayant l'obligation de continuer à exécuter
normalement le contrat.
Il est constant que les parties étaient, lors de l'engagement, convenues
que le "lieu de travail principal sera Paris", mais que X.) sera amené à se
"déplacer fréquemment, aussi bien en Europe qu'au Moyen-Orient". Il
n'est pas soutenu et il ne résulte d'aucun élément auquel la Cour pourrait
avoir égard que les parties auraient, en cours d'exécution du contrat,
modifié ladite clause. L'appelant n'a pas non plus été contredit dans son
affirmation que pendant les quelque 10 mois de présence à l'entreprise,
il n'avait été appelé à se déplacer qu'en mars et juin à Marbella en Espagne
pour quelques jours.
L'employeur ne saurait dès lors raisonnablement invoquer les susdites
stipulations du contrat de travail pour exiger d'un salarié en qui, en plus, il
affirme n'avoir plus confiance, de se rendre, à bref délai, pendant trois
mois au Moyen-Orient. Pareil déplacement qui constitue en fait une
mutation temporaire n'entrait manifestement pas dans les prévisions d'un
contrat qui devait s'exécuter principalement à Paris.
La Cour estime par conséquent que X.) avait été en droit de refuser cette
instruction qui lui avait été adressée le 16 novembre 1983 et son refus ne
saurait justifier son licenciement avec effet immédiat décidé par la
société A.) et servant de prétexte pour ne pas exécuter ses propres obligations
pendant le reste du préavis.
Il s'ensuit que les demandes de X.) en paiement du solde
de l'indemnité de préavis (39.165.- USD), de l'indemnité de logement du
t er no v em b re au 9 d écem bre 1983 (1.300.- USD) ainsi qu'en
remboursement des charges sociales (99.568.- BEF ou LUF) sont
justifiées.
En ce qui concerne les dommages-intérêts, la Cour renvoie aux
développements qui vont suivre sub 4).
3. Le licenciement avec préavis du 28 octobre 1983.
La société A.) fait valoir, sans être contredite à ce sujet, que selon la
législation française et la jurisprudence en vigueur au moment des faits
l'énonciation des motifs n'était selon l'article L. 122-14 du code du travail
pas requise dans la lettre de licenciement d'un salarié ayant, comme ce fut
le cas pour X.) , une ancienneté de moins d'un an, seul l'envoi d'une
lettre recommandée de rupture étant requise. L'appelant n'avait par
ailleurs jamais demandé les motifs.
Cependant il ne suffit pas d'alléguer une simple perte de confiance à
l'égard du salarié, encore faut-il qu'elle repose sur des agissements précis
du salarié en ce sens qu'un licenciement pour une cause inhérente à sa
personne doit être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance
ne constituant pas en soi un motif de licenciement (voir Cass. soc. du
14.5.81 Bulletin Cass 81 - V - 427, 30.3.82 Bull. Cass. 82 - V - 229;
29.11.90 Bull. Cass. 90 - V - 359; 9.1.91, Bull. Cass. 91 - V - 1). Si par la
loi du 2 août 1989 incrite dans l'article L 122-14-3 du code du travail, le
législateur a précisé que "si un doute subsiste, il profite au salarié", les
jurisprudences citées ci-dessus se rapportent toutes à des situations telles
qu'elles se présentaient avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
La société A.) justifie sa perte de confiance par le désaccord
profond entre l'appelant et M. B.), principal dirigeant du groupe sur la façon
de diriger les chantiers.
Elle se réfère encore au propre courrier de X.) qui constituerait un
aveu de l'échec essuyé lors de l'exécution de sa mission, ainsi qu'à
l'attestation de l'un des ingénieurs sous les ordres de X.) .
Celui-ci se réfère dans sa correspondance versée en- cause aux
difficultés qui ont rapidement surgi dans l'exécution de sa mission. En
écrivant lui-même qu'il "est bien certain que mes activités actuelles à Paris
ne correspondent que partiellement à la mission élargie que vous vouliez
me confier à cette époque et je comprendrais fort bien que mes
appointements soient réajustés en conséquence" et en ajoutant que son
"expérience du métier, qui aurait dû être le gage de la réussite pour tous,
s'est trouvée contrecarrée par l'inexpérience et l'attentisme de collaborateur
peut-être trop jeune dans ce domaine, nous obligeant à l'arbitrage constant
du général (…), même pour des décisions d'ordre purement technique",
il s'avère que nonobstant son expérience, il y avait peut-être un manque de
méthode de sa part qui initiait des travaux sans études préalables et
même sans avoir fait préalablement établir un devis. Ceci a eu comme
conséquence des oppositions entre lui et le collaborateur qu'il qualifie de
"peut-être trop jeune", "d'inexpérimenté" et "d'attentiste", mais qui a su faire
valoir son propre point de vue plus prudent, par rapport aux initiatives peu
préparées et brusques de X.) . En effet C.), un ingénieur qui avait à
l'époque travaillé avec X.) , certifie que ce dernier tenait notamment à
engager des travaux directement avec les entreprises sans études de métrés
préalables par un métreur-vérificateur et sans appels d'offres. Le
courrier de X.) décrit parfaitement la situation créée par ces divergences
de vues lorsqu'il constatait qu' "il ne peut y avoir deux patrons sur un
même chantier". Or s'il estimait qu'il y avait "deux patrons" sur le chantier,
l'employeur s'était nécessairement rallié aux avis du collaborateur de X.) . Ces
problèmes avaient amené le président du groupe A.) , responsable de la
bonne marche de l'entreprise, à se séparer de X.) et de confier le chantier à une
personne plus prudente et moins intempestive.
L'appelant ne s'était d'ailleurs au moment du licenciement pas mépris
sur la cause réelle du licenciement en écrivant le 16 novembre 1983 à son
employeur que tout en considérant son départ comme "abusivement
déshonorant", il n'est pas dans son intention de le "négocier" et qu'il ne
demande que "la stricte application" de son contrat en ce qui concerne "le
règlement de (ses) six mois d'appointement".
Ainsi l'existence des difficultés entre l'appelant et le principal dirigeant
du groupe et la perte de confiance de celui-ci, conséquence des difficultés
sur les chantiers mentionnés dans le courrier de l'appelant, constitue une
cause réelle et sérieuse de licenciement avec préavis.
4) Les dommages-intérêts.
X.) justifie sa demande en paiement de dommages-intérêts qu'il
évalue à 200.000.- USD par le fait que son licenciement a eu des
conséquences financières et morales extrêmement graves. Cependant, ainsi
qu'il vient d'être exposé, la Cour estime sur base de tous les éléments qui lui
ont été soumis que le licenciement avec préavis reposait sur des
causes réelles et sérieuses, de sorte que l'appelant ne saurait prétendre qu'à
la réparation du préjudice tant moral que matériel subi par le renvoi
immédiat du 9 décembre 1983, dès lors que son contrat serait de toute
façon venu à terme le 30 avril 1984.
Le préjudice matériel subi pendant cette période du fait de la perte de sa
rémunération se trouve couvert pour l'essentiel par l'allocation de
l'indemnité de préavis. La Cour se doit cependant de prendre en
considération dans les circonstances particulières de l'espèce les frais
exposés pour récupérer son dû tels entre autres les frais de la garantie
bancaire (environ 13.000.- BEF par semestre de 1986 à 1995 (pièces 1-9).
La Cour évalue le préjudice matériel à 10.000.- USD.
Dans l'évaluation du préjudice moral subi par la brusque rupture du
contrat, il convient de tenir compte des circonstances particulièrement
déshonorantes dans lesquelles celle-ci est intervenue en ce que l'employeur
ne se contentait pas de constater ensemble avec l'appelant l'échec de leur
collaboration en faisant prévaloir son droit de direction, mais tentait
d'assortir ce départ d'un renvoi immédiat pour faute grave qui constitue à
l'évidence une atteinte portée à la dignité professionnelle de l'appelant. S'y
ajoute la circonstance que celui-ci se trouvait du jour au lendemain sans
ressources. Il convient dès lors de fixer à 10.000.- USD la réparation du
préjudice moral.
5) L'indemnité de procédure.
L'appelant réclame sur base de l'article 131-1 du code de procédure
civile pour les deux instances chaque fois une indemnité de 50.000.- LUF.
Cette demande est justifiée en partie dès lors qu'il serait inéquitable de
laisser à charge de l'appelant l'intégralité des frais non compris dans les
dépens qu'il est amené à exposer pour faire valoir en justice ses droits
légitimes.
Par ces motifs:
la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel en
matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public
entendu,
reçoit l'appel en la forme;
le déclare partiellement justifié;
réformant,
condamne la société anonyme A.) à payer à X.) la contrevaleur
en francs luxembourgeois de 20.000.-USD à titre de dommages-intérêts
pour licenciement abusif, de 39.165.-USD du chef d'indemnité de
préavis et de 1.300.- USD du chef d'indemnité de logement soit en
tout soixante mille quatre cent soixante-cinq dollars américains (60.465.-
USD) ainsi que quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-huit
(99.568.- LUF) francs luxembourgeois à titre de remboursement de
charges sociales, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 12
mars 1984, date de la première demande en justice jusqu'à solde;
déboute X.) du surplus de sa demande;
condamne la société anonyme A.) à lui payer encore en tout quatre-
vingt mille francs (80.000.- LUF) sur base de l'article 131-1 du code de
procédure civile pour les deux instances;
la condamne encore aux frais des deux instances et ordonne la
distraction des frais exposés en instance d'appel au profit de Maître Albert
WILDGEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait
l'avance.