Legislator Jurisprudence & Législation
CAtrav-23382 Généré par l'IA

Court partially allows appeal in labor dispute, awarding damages for wrongful dismissal and procedural fees.

Numéro de cause CAtrav-23382
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the labor tribunal's dismissal of the employee's claims against his former employer. While the court found the dismissal based on serious and real grounds, it acknowledged the degrading nature of the immediate termination and the financial hardship caused. Consequently, the court awarded reduced damages for wrongful dismissal and procedural fees, but rejected the full amount requested by the appellant.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: In cases of wrongful dismissal where the employer's conduct was degrading, the court may award moral damages even if the dismissal was justified, while balancing the employee's financial loss against the employer's legitimate interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral damages procedural fees labor dispute serious grounds immediate termination financial hardship licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
indemnité de 50.000.- francs en application de l'article 131-1 nouveau du
Labor Code
article 61 du code de procédure civile
demandeur n'est pas tenu, en exposant, conformément à l'article 61 du
article L. 143-14 du Code du travail
reprise dans l'article L. 143-14 du Code du travail français, selon lequel
article 2277 du code civil
à courir, dès lors que la prescription prévue par l'article 2277 du code civil
article L. 122-14 du code du travail
l'énonciation des motifs n'était selon l'article L. 122-14 du code du travail
article L 122-14-3 du code du travail
loi du 2 août 1989 incrite dans l'article L 122-14-3 du code du travail, le
article 131-1 du code de procédure civile
indemnité de 50.000.- francs en application de l'article 131-1 nouveau du
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Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du jeudi dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-

huit.

Numéro 19521 du rôle.

Composition :

Roland SCHMIT, président de chambre,

Georges SANTER, premier conseiller,

Romain LUDOVICY, premier conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, avocat général,

Marie-José HOFFMANN, greffière.

Entre:

X.) , restaurateur, demeurant à B-(…), (…),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg en date du 25 juillet 1996,

comparant par Maitre Albert WILDGEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et:

la société anonyme A.) , établie et ayant son siège social à (…),(…),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maitre Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par jugement rendu le premier juillet 1996 le tribunal du travail de

Luxembourg (section: employés privés) a débouté X.) d'une demande en

paiement de diverses indemnités du chef de préavis non respecté, d e

dommages-int érêts pour licenci ement abusif, de remboursement

de charges sociales et de frais de logement dirigée contre son ancien

employeur la société anonyme A.) S.A. (ci-après: la société A.) ).

L'appel relevé par X.) le 25 juillet 1996 dans les forme et délai légaux

est recevable. Il demande à la Cour de:

"dire que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la demande de

X.) non fondée;

dire que c'est encore à tort que le demandeur originaire a été débouté de

sa demande en allocation d'une indemnité de procédure;

partant par réformation du jugement entrepris, condamner la partie

intimée à payer à la partie appelante le montant de 200.000.- dollars

américains à titre de dommages-intérêts du chef de licenciement abusif, le

montant de 39.165.- dollars américains à titre d'indemnité de préavis, le

montant de 1.300.- dollars américains à titre d'indemnité de logement et le

montant de 99.568.- Flux à titre de remboursement de charges sociales, ces

montants avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 1984, date de la

première demande en justice, sinon à partir de la présente demande jusqu'à

solde;

dire que les montants de condamnation sollicités en devises étrangères

sont à convertir en francs luxembourgeois au jour du jugement à

intervenir;

condamner encore la société A.) S.A. au montant de 50.000.-

francs à titre d'indemnité de procédure pour la première instance;

condamner la société anonyme A.) S.A. à tous les frais et dépens des

deux instances avec distraction au profit de l'avoué concluant et affirmant en

avoir fait l'avance;

condamner en outre la partie intimée à payer à la partie appelante une

indemnité de 50.000.- francs en application de l'article 131-1 nouveau du

code de procédure civile pour l'instance d'appel;

La partie intimée, société A.) , suivant le dernier état de ses

conclusions, demande à la Cour de:

"constater que la demande de paiement d'une indemnité de préavis pour

le préavis non presté par l'appelant est prescrite, sinon mal fondée; qu'il en

est de même des autres demandes accessoires qui ont été formulées par

l'appelant;

constater qu'en ce qui concerne l'indemnité pour prétendue rupture

abusive, que cette demande présentée pour la première fois 12 ans après

les faits, est mal fondée;

constater que la résiliation du contrat est intervenue à la suite des

divergences de vue entre la direction de A.) S.A. et Monsieur X.) sur la façon

dont les chantiers du groupe devaient être dirigés;

constater que l'existence de ces difficultés peut (plutôt: ne peut pas?)

être objectivement mise en doute puisqu'elles ressortent de la propre

correspondance de la partie appelante;

constater que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive

est mal fondée;

débouter l'appelant et le condamner aux frais de l'instance et en

ordonner la distraction au profit de l'avoué concluant qui la demande

affirmant en avoir fait l'avance."

A) Les faits et antécédents de la procédure.

Par lettre du 4 janvier 1983, la société A.) , société de droit

l ux emb o u rgeoi s, ét abl i e à Luxembourg, av ai t co nfi rm é à X.)

, domicilié en Belgique, son engagement comme "responsable de

l'étude et de la réalisation des projets immobiliers du groupe". Le

contrat de travail stipule, entre autres, un salaire annuel de 100.000.-

USD, y non compris une indemnité mensuelle de 1.000.- USD pour frais

de logement et le remboursement des charges sociales. Il est précisé

encore que le "lieu de travail principal sera Paris", mais que le

salarié aura à se "déplacer fréquemment, aussi bien en Europe qu'au

Moyen-Orient" (article 3) et que chacune des parties peut résilier en tout

temps le contrat "sous préavis de six mois" (article 4).

Le 28 octobre 1983, le vice-président de la société A.) avait mis fin à ce

contrat avec effet au 30 avril 1984.

Le 16 novembre 1983 tout en qualifiant d'abusive cett rupture du

contrat, X.) avait informé son employeur "qu'il n'est pas dans (son)

intention de négocier son départ", mais qu'il demande "la stricte application de

(son) contrat" pendant le préavis.

Le 25 novembre 1983 la société A.) avait mis X.) en demeure

d'effectuer 3 mois de son préavis en Arabie Saoudite, lui indiquant

qu'à défaut de réponse positive "d'ici au 9 décembre 1983", il sera

procédé à son licenciement immédiat pour violation du devoir de fidélité

inscrit à l'article 6 du contrat.

Ayant protesté le 30 novembre 1983 contre cette mesure dans laquelle il

voyait une volonté de le priver, sans causes valables, d'une part du

préavis auquel il avait droit, X.) a saisi le 20 janvier 1984 la formation

de référé du Conseil de prud'hommes de Paris pour lui réclamer pour

la période du 9 décembre 1983 au 30 avril 1984 39.165.-USD à titre

d'indemnité de préavis resté en souffrance, 6.000.- USD à titre d'indemnité de

logement et 99.568.- BEF à titre de charges sociales. Cette juridiction, par

décision du 12 mars 1984, s'est déclarée incompétente au motif qu'une

"contestation sérieuse s'instaure entre les parties dans le domaine de la

compétence territoriale" au regard de la Convention de Bruxelles du 27

septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en

matière civile et commerciale.

Sur l'appel de X.) , la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 10 octobre

1984, réformé cette décision et condamné la société A.) à lui payer

410.000.- FFR. La société A.) , tout en introduisant un pourvoi en

cassation contre cet arrêt, a exécuté la condamnation de l'instance de

référé moyennant constitution par X.) d'une garantie bancaire. Par lettre

du 14 février 1985, la S.A. LA BANQUE (ci-après: la banque) s'est

portée garante envers la société A.) du remboursem ent des

sommes pa yées en vertu de la condamnation au cas "où la Cour de

cassation française serait amenée à casser l'arrêt de la Cour d'appel et

qu'une nouvelle Cour d'appel donnerait tort à X.) ".

Le 17 décembre 1986, la Cour de cassation de France a cassé l'arrêt de

la Cour d'appel de Paris et a renvoyé la cause devant la Cour d'appel de

Versailles. Par arrêt du 9 mars 1989 celle-ci a déclaré sa saisine

irrecevable à défaut d'être intervenue, conformément aux dispositions du

code de procédure civile français, avant le 2 juin 1987. En fait la société

A.) a fait la déclaration de saisine au greffe de cette juridiction le 29 mai

1987, mais à la suite d'une erreur de ce service, cette déclaration

n'avait été enregistrée comme déposée que le 29 juin 1989! Le recours en

révision formé par X.) contre cet arrêt a été déclaré irrecevable

pour raison de tardiveté le 11 septembre 1996 par la Cour d'appel de

Versailles.

Ayant entretemps fait appel à la garantie constituée par la banque, la

société A.) sur le refus opposé par celle-ci et motivé par le fait que

l'arrêt de la Cour de Versailles du 9 mars 1989 ne se serait pas prononcé

sur le fond du litige et n'aurait ainsi pas pu donner tort ou raison à X.)

, la Cour d'appel de Bruxelles, par arrêt du 15 novembre 1995, réformant

un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 18 janvier 1992, a

cependant condamné la banque à rembourser à la société A.) 410.000.-

FFR y non compris les intérêts moratoires à partir du 1er août 1989 et les

frais et a condamné X.) , mis en intervention par la banque, à

garantir celle-ci de la condamnation prononcée contre elle.

Le 16 février 1996, X.) a saisi le tribunal du travail de Luxembourg aux

fins d'entendre condamner la société A.) à lui verser:

− la contrevaleur en francs luxembourgeois de la somme de 39.165 $ à

titre d'indemnité pour préavis non respecté pour la période du 9 décembre

1983 au 30 avril 1984,

− la contrevaleur en francs luxembourgeois de la somme de 1.300 $ à

titre d'indemnité de logement pour la période du 1 novembre au 9

décembre 1983,

− le montant de 99.568.- francs luxembourgeois à titre de

remboursement de charges sociales pour la période du 1 novembre 1983 au

30 avril 1984,

− la contrevaleur en francs luxembourgeois de la somme de 200.000 $ à

titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, suite au

licenciement abusif intervenu.

Dans son jugement du ter juillet 1996, entrepris par le présent appel,

ledit tribunal, après s'être déclaré compétent pour connaître du litige, a,

pour débouter le requérant de sa demande, considéré:

− que la lettre du 25 novembre 1983 de l'employeur, accordant un délai

jusqu'au 9 décembre 1983 pour lui faire connaître sa décision ne constitue à

défaut d'autres éléments, pas un licenciement avec effet immédiat,

− qu'en ce qui concerne le licenciement avec préavis du 28 octobre

1983, X.) n'en avait pas demandé les motifs,

− que "d'après la législation ancienne en matière de contrat de louage de

service des employés privés, en vigueur au moment du licenciement, aussi

bien que d'après les principes généraux du droit commun, il appartient à

l'employé congédié de rapporter la preuve du caractère abusif du

licenciement", preuve qui ne résulterait pas du dossier et que le requérant

n'a pas rapportée voire offert d'établir.

B) La compétence des juridictions luxembourgeoises

Les parties s'accordent pour reconnaître la compétence des juridictions

du travail luxembourgeoises pour toiser le présent litige, compétence

basée, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, sur l'article 2 de la

prédite Convention de Bruxelles de 1968, qui dispose que les personnes

domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant, sont attraites, quelle que

soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

La société A.) ayant son siège social à Luxembourg, les tribunaux

luxembourgeois sont par conséquent compétents pour connaître du litige.

C) La loi applicable.

Les premiers juges en se référant à "la législation ancienne en matière

de contrat de louage de service des employés privés, en vigueur au

moment du licenciement" semblent avoir appliqué la législation

luxembourgeoise et plus particulièrement la loi du 12 novembre 1971

portant réforme du règlement légal du louage de service des employés

privés. Si la requête introductive d'instance ne contient aucune mention au

sujet de la loi applicable, les deux parties concluent, du moins devant la

Cour, à l'application du droit français et ce en vertu des dispositions de la

Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à

Rome le 19 juin 1980.

Les règles de cette convention conclue entre Etats membres de la

Communauté européenne, règles introduites dans le droit luxembourgeois

interne avec effet au 1er juillet 1986, par la loi d'approbation du 27 mars

1986 sans attendre la ratification par ses signataires, est susceptible de

s'appliquer à des contrats conclus antérieurement, comme tel est le cas en

l'espèce, étant donné que les nouvelles règles ne s'écartent pas

fondamentalement des solutions antérieurement admises (Cour 15 octobre

1990, W. c/M. HEILPRAKTIKERKOLLEGIUM GmbH) .

La Convention de Rome instaure une présomption en ce sens que le

contrat est régi, à défaut de choix des parties, par la loi du pays avec lequel il

présente les liens les plus étroits (article 4), c'est-à-dire le pays où la

partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la

conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit, comme en

l'espèce, d'une personne morale, son administration centrale ou son

p ri n ci p al ét ab l i s s em en t . C ependant en ce qui concerne pl us

particulièrement le contrat individuel de travail, l'article 6.2 a) de la

Convention de Rome désigne, en l'absence de désignation expresse de la

loi applicable par les parties, "la loi du pays où le travailleur, en exécution

du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à

titre temporaire dans un autre pays".

Le contrat de travail de X.) désigne Paris comme lieu de travail

principal de sorte que le litige est à apprécier au regard de la

législation française applicable au moment des faits, c'est-à-dire en

1983/84.

En ce qui concerne le contenu de cette loi, s'il est admis que le

demandeur n'est pas tenu, en exposant, conformément à l'article 61 du

code de procédure civile, dans l'exploit d'ajournement voire la requête

introductive, l'objet de sa demande et l'exposé sommaire des moyens,

d'indiquer également si la loi nationale ou une loi étrangère doit régir le

litige, la charge de la preuve de la loi étrangère incombe cependant en

principe au demandeur dont la prétention est soumise à la loi étrangère.

Dans les rapports entre les pays du Conseil de l'Europe, dont la France

et le Luxembourg font partie, cette preuve se trouve facilitée par les

mécanismes mis en oeuvre dans le domaine civil et commercial par la

Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit

étranger signée à Londres le 7 juin 1968, approuvée par la loi du 5 mai

1977 et qui permet à la juridiction devant laquelle une question de droit

étranger se pose, de s'adresser à l'autorité centrale du pays dont le droit est

en cause pour obtenir sur le point en litige l'état du droit en vigueur.

Cependant, même dans les rapports entre pays liés par la Convention de

Londres, la preuve du contenu de la loi étrangère reste libre et rien

n'interdit d'en établir la teneur à l'instar d'un fait matériel, par tous modes

de preuve, sans avoir recours aux mécanismes de la convention qui sont,

en l'état actuel, facultatifs.

En l'espèce cette preuve est valablement rapportée par les certificats de

coutume et par les références légales, doctrinales et jurisprudentielles

soumis à la Cour et librement débattus devant elle par les parties.

D) La prescription de la demande.

La société A.) invoque l'article 2277 code civil français, disposition

reprise dans l'article L. 143-14 du Code du travail français, selon lequel

"l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans", disposition qui

concerne l'ensemble des créances ayant leur cause dans la prestation du

travail, qu'il s'agisse du salaire proprement dit, ou, comme en l'espèce, de

l'indemnité compensatoire de préavis, d'une indemnité pour logement et du

remboursement des charges salariales avancées par le salarié. Elle ne

s'applique pas aux indemnités ne correspondant pas à un travail fourni et

ne présentant aucun caractère de périodicité, tels les dommages-intérêts

pour licenciement abusif, qui, selon les parties, se prescrivent par 30 ans.

La société A.) se prévalant de ce que X.) avait saisi le Conseil de

prud'hommes de Paris le 17 janvier 1984 de demandes en paiement du

préavis et du remboursement d'indemnité de logement et des frais, cette

procédure s'étant terminée par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en

date du 9 mars 1989, lui notifié le 29 mai 1989, fait valoir qu'il aurait

appartenu à X.) d'interrompre la prescription attachée à son action avant

le 29 mai 1994, de sorte que l'action dont il a saisi le Tribunal du travail

de et à Luxembourg au mois de janvier 1996 serait irrecevable, aucun acte

interruptif de la prescription n'ayant été posé par X.) avant la date du 29 mai

1994.

Celui-ci se prévaut par contre de la procédure engagée devant les

juridictions belges par la société A.) qui, à la suite de l'arrêt déclarant

irrecevable la saisine de la Cour de renvoi de Versailles, a alors saisi le

Tribunal de commerce de Bruxelles le 22 mars 1990 aux fins d'obtenir

l'exécution de la garantie bancaire, X.) étant appelé à son tour en intervention pour

garantir la banque de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son

encontre. Ce ne serait qu'à la suite de l'arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la

Cour d'appel de Bruxelles, ayant finalement condamné la banque à payer à la

société A.) la somme de 410.000.- FFR avec les intérêts légaux depuis

1984, X.) étant, de son côté, condamné à garantir la banque de ce

paiement, que l'appelant aurait été à même de fixer avec certitude sa

créance à l'encontre de son ancien employeur et qu'un nouveau délai de 5 ans

aurait commencé

à courir, dès lors que la prescription prévue par l'article 2277 du code civil

ne pourrait "s'appliquer lorsque la créance salariale dépend d'éléments qui

ne sont pas connus par le créancier."

La société A.) argumente cependant en substance que, si selon

l'article 2244 nouveau (entré en vigueur le 1er janvier 1986) du code civil

français "une citation en justice, même en référé, signifiée à celui que l'on

veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que le délai

pour agir", X.) qui n'avait posé depuis 1989 aucun acte interruptif par

lequel il manifeste en tant que créancier son intention de poursuivre son

action, ne saurait se prévaloir de sa défense dans la procédure

diligentée par elle devant les juridictions belges contre la caution

bancaire, dès lors que "cet acte de poursuite réalisé par le

bénéficiaire de la prescription et non contre lui, ne saurait avoir une

quelconque valeur interruptive."

Il convient par conséquent d'examiner si la procédure engagée par la

société A.) devant les juridictions belges et dans laquelle elle a été

partie tout comme l'appelant, a valablement interrompu la prescription de

l'article L. 143-14 du code du travail.

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une

action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions

quoiqu'ayant des causes distinctes, et n'étant pas dirigées contre la même

partie, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est

virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas en l'espèce.

L'action engagée par X.) devant les juridictions du travail françaises

concernait le paiement des indemnités de préavis et de logement ainsi que le

remboursement des charges sociales. Le demandeur, confronté à l'arrêt de la

Cour d'appel de renvoi qui, à la suite d'une procédure pour le moins mal

engagée, a déclaré irrecevable sa saisine diligentée par la société A.) à

la suite de l'arrêt cassant sur un problème de compétence la décision faisant

droit à sa demande, s'estimait en droit, en l'absence de décision définitive

lui ayant "donné tort", que les montants lui alloués lui étaient toujours

acquis et ne voyait pas quelle juridiction saisir utilement en 1989, ce d'autant

plus qu'il venait d'être cité devant les juridictions belges à la suite de l'action

engagée par son ancien employeur; que cette action de la société A.) faisant

appel à la garantie de la banque et la mise en intervention forcée de X.) ,

bien qu'ayant une cause distincte, avaient en fin de compte avec le litige

au fond un caractère d'indivisibilité propre à entraîner l'interruption de

la prescription de la créance salariale dont il se prévalait à l'encontre de

son ancien employeur devant les juridictions françaises. Ce n'est qu'après avoir

été définitivement condamné par la Cour d'appel de Bruxelles à garantir le

remboursement

des indemnités lui allouées par la Cour d'appel de Paris que son action

avait définitivement échoué et qu'un nouveau délai de prescription

commençait à courir.

E) Le fond.

1. Remarques préliminaires.

− Il convient de rappeler que l'appelant avait été licencié à deux reprises,

d'abord par lettre du 28 octobre 1983, non autrement motivée, avec préavis

et ensuite le 9 décembre 1983 sans préavis pour violation du devoir de

fidélité. En présence d'un licenciement avec préavis suivi d'un

licenciement avec effet immédiat, c'est ce dernier qui a mis définitivement

fin au contrat de sorte qu'il convient d'examiner d'abord la régularité du

licenciement immédiat.

− L'appelant reproche à la société A.) de "tenter de substituer" au

motif de violation du devoir de fidélité invoqué à l'appui du renvoi

immédiat un nouveau motif qui serait constitué par le désaccord profond

entre lui-même et son employeur et la perte de confiance qui s'en serait

suivie. La Cour s'en tient cependant aux faits tels qu'ils apparaissent sur

base des éléments lui soumis. La perte de confiance n'avait été invoquée

par la société A.) qu'à la suite de son assignation devant les juridictions

luxembourgeoises devant lesquelles les débats ne portent plus

exclusivement sur l'exécution des obligations réciproques pendant le

préavis, mais devant lesquelles a été formulée également une demande en

dommages-intérêts basée sur le prétendu caractère abusif de la résiliation

du contrat. Si ce motif est à écarter pour justifier le renvoi immédiat, il

peut cependant constituer, s'il se trouve établi, un motif réel et sérieux de

licenciement avec préavis.

− Est à écarter l'argument de la société A.) consistant à soutenir que dès

lors que c'est un refus de travail qui avait motivé la rupture immédiate du 9

décembre 1983, cette rupture ayant été à l'initiative du salarié, celle-ci

s'analyserait en droit français comme démission et non comme un

licenciement". La jurisprudence citée à l'appui (Cass. soc. 1 février 1983

Bull. V. P. 42) selon laquelle l'employeur serait dispensé d'accomplir la

procédure légale en matière de licenciement a trait à un refus de travail

commis pendant le préavis par un salarié ayant auparavant démissionné et

non, comme en l'espèce, d'un salarié licencié. La société, ayant dans sa

lettre du 25 novembre 1983 en termes non équivoques annoncé qu'en cas

"de réponse négative de votre part (d'ici le 9 décembre 1983) nous

procéderons à votre licenciement immédiat" et du fait qu'à la suite du refus

de X.) du 30 novembre 1983, elle avait arrêté ses

paiements, avait manifestement pris l'initiative de la rupture.

2) Le licenciement immédiat du 9 décembre 1983.

La s o ci ét é A . ) j u s t i f i e d o n c l e r e n v o i i m m é d i at d e X. ) par

le refus opposé par celui-ci à la demande d'effectuer une mission d'une

durée de 3 mois en Arabie Soudite pendant le préavis, refus qu'elle

considère comme "violation du devoir de fidélité" stipulé à l'article 6 des

dispositions générales applicables aux contrats de travail de la société et qui

s'y trouve défini, entre autres, par "le refus d'effectuer un travail pouvant

raisonnablement être exigé ou l'inobservation réitérée des instructions

données au collaborateur."

Dès lors qu'un licenciement avec préavis n'a pas pour effet de mettre fin

au contrat de travail, mais d'en fixer seulement la date d'expiration, la

durée du préavis fait partie du contrat de travail et les droits et obligations

des parties au contrat ne sont pas modifiées pendant ce délai, le salarié,

tout comme l'employeur, ayant l'obligation de continuer à exécuter

normalement le contrat.

Il est constant que les parties étaient, lors de l'engagement, convenues

que le "lieu de travail principal sera Paris", mais que X.) sera amené à se

"déplacer fréquemment, aussi bien en Europe qu'au Moyen-Orient". Il

n'est pas soutenu et il ne résulte d'aucun élément auquel la Cour pourrait

avoir égard que les parties auraient, en cours d'exécution du contrat,

modifié ladite clause. L'appelant n'a pas non plus été contredit dans son

affirmation que pendant les quelque 10 mois de présence à l'entreprise,

il n'avait été appelé à se déplacer qu'en mars et juin à Marbella en Espagne

pour quelques jours.

L'employeur ne saurait dès lors raisonnablement invoquer les susdites

stipulations du contrat de travail pour exiger d'un salarié en qui, en plus, il

affirme n'avoir plus confiance, de se rendre, à bref délai, pendant trois

mois au Moyen-Orient. Pareil déplacement qui constitue en fait une

mutation temporaire n'entrait manifestement pas dans les prévisions d'un

contrat qui devait s'exécuter principalement à Paris.

La Cour estime par conséquent que X.) avait été en droit de refuser cette

instruction qui lui avait été adressée le 16 novembre 1983 et son refus ne

saurait justifier son licenciement avec effet immédiat décidé par la

société A.) et servant de prétexte pour ne pas exécuter ses propres obligations

pendant le reste du préavis.

Il s'ensuit que les demandes de X.) en paiement du solde

de l'indemnité de préavis (39.165.- USD), de l'indemnité de logement du

t er no v em b re au 9 d écem bre 1983 (1.300.- USD) ainsi qu'en

remboursement des charges sociales (99.568.- BEF ou LUF) sont

justifiées.

En ce qui concerne les dommages-intérêts, la Cour renvoie aux

développements qui vont suivre sub 4).

3. Le licenciement avec préavis du 28 octobre 1983.

La société A.) fait valoir, sans être contredite à ce sujet, que selon la

législation française et la jurisprudence en vigueur au moment des faits

l'énonciation des motifs n'était selon l'article L. 122-14 du code du travail

pas requise dans la lettre de licenciement d'un salarié ayant, comme ce fut

le cas pour X.) , une ancienneté de moins d'un an, seul l'envoi d'une

lettre recommandée de rupture étant requise. L'appelant n'avait par

ailleurs jamais demandé les motifs.

Cependant il ne suffit pas d'alléguer une simple perte de confiance à

l'égard du salarié, encore faut-il qu'elle repose sur des agissements précis

du salarié en ce sens qu'un licenciement pour une cause inhérente à sa

personne doit être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance

ne constituant pas en soi un motif de licenciement (voir Cass. soc. du

14.5.81 Bulletin Cass 81 - V - 427, 30.3.82 Bull. Cass. 82 - V - 229;

29.11.90 Bull. Cass. 90 - V - 359; 9.1.91, Bull. Cass. 91 - V - 1). Si par la

loi du 2 août 1989 incrite dans l'article L 122-14-3 du code du travail, le

législateur a précisé que "si un doute subsiste, il profite au salarié", les

jurisprudences citées ci-dessus se rapportent toutes à des situations telles

qu'elles se présentaient avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

La société A.) justifie sa perte de confiance par le désaccord

profond entre l'appelant et M. B.), principal dirigeant du groupe sur la façon

de diriger les chantiers.

Elle se réfère encore au propre courrier de X.) qui constituerait un

aveu de l'échec essuyé lors de l'exécution de sa mission, ainsi qu'à

l'attestation de l'un des ingénieurs sous les ordres de X.) .

Celui-ci se réfère dans sa correspondance versée en- cause aux

difficultés qui ont rapidement surgi dans l'exécution de sa mission. En

écrivant lui-même qu'il "est bien certain que mes activités actuelles à Paris

ne correspondent que partiellement à la mission élargie que vous vouliez

me confier à cette époque et je comprendrais fort bien que mes

appointements soient réajustés en conséquence" et en ajoutant que son

"expérience du métier, qui aurait dû être le gage de la réussite pour tous,

s'est trouvée contrecarrée par l'inexpérience et l'attentisme de collaborateur

peut-être trop jeune dans ce domaine, nous obligeant à l'arbitrage constant

du général (…), même pour des décisions d'ordre purement technique",

il s'avère que nonobstant son expérience, il y avait peut-être un manque de

méthode de sa part qui initiait des travaux sans études préalables et

même sans avoir fait préalablement établir un devis. Ceci a eu comme

conséquence des oppositions entre lui et le collaborateur qu'il qualifie de

"peut-être trop jeune", "d'inexpérimenté" et "d'attentiste", mais qui a su faire

valoir son propre point de vue plus prudent, par rapport aux initiatives peu

préparées et brusques de X.) . En effet C.), un ingénieur qui avait à

l'époque travaillé avec X.) , certifie que ce dernier tenait notamment à

engager des travaux directement avec les entreprises sans études de métrés

préalables par un métreur-vérificateur et sans appels d'offres. Le

courrier de X.) décrit parfaitement la situation créée par ces divergences

de vues lorsqu'il constatait qu' "il ne peut y avoir deux patrons sur un

même chantier". Or s'il estimait qu'il y avait "deux patrons" sur le chantier,

l'employeur s'était nécessairement rallié aux avis du collaborateur de X.) . Ces

problèmes avaient amené le président du groupe A.) , responsable de la

bonne marche de l'entreprise, à se séparer de X.) et de confier le chantier à une

personne plus prudente et moins intempestive.

L'appelant ne s'était d'ailleurs au moment du licenciement pas mépris

sur la cause réelle du licenciement en écrivant le 16 novembre 1983 à son

employeur que tout en considérant son départ comme "abusivement

déshonorant", il n'est pas dans son intention de le "négocier" et qu'il ne

demande que "la stricte application" de son contrat en ce qui concerne "le

règlement de (ses) six mois d'appointement".

Ainsi l'existence des difficultés entre l'appelant et le principal dirigeant

du groupe et la perte de confiance de celui-ci, conséquence des difficultés

sur les chantiers mentionnés dans le courrier de l'appelant, constitue une

cause réelle et sérieuse de licenciement avec préavis.

4) Les dommages-intérêts.

X.) justifie sa demande en paiement de dommages-intérêts qu'il

évalue à 200.000.- USD par le fait que son licenciement a eu des

conséquences financières et morales extrêmement graves. Cependant, ainsi

qu'il vient d'être exposé, la Cour estime sur base de tous les éléments qui lui

ont été soumis que le licenciement avec préavis reposait sur des

causes réelles et sérieuses, de sorte que l'appelant ne saurait prétendre qu'à

la réparation du préjudice tant moral que matériel subi par le renvoi

immédiat du 9 décembre 1983, dès lors que son contrat serait de toute

façon venu à terme le 30 avril 1984.

Le préjudice matériel subi pendant cette période du fait de la perte de sa

rémunération se trouve couvert pour l'essentiel par l'allocation de

l'indemnité de préavis. La Cour se doit cependant de prendre en

considération dans les circonstances particulières de l'espèce les frais

exposés pour récupérer son dû tels entre autres les frais de la garantie

bancaire (environ 13.000.- BEF par semestre de 1986 à 1995 (pièces 1-9).

La Cour évalue le préjudice matériel à 10.000.- USD.

Dans l'évaluation du préjudice moral subi par la brusque rupture du

contrat, il convient de tenir compte des circonstances particulièrement

déshonorantes dans lesquelles celle-ci est intervenue en ce que l'employeur

ne se contentait pas de constater ensemble avec l'appelant l'échec de leur

collaboration en faisant prévaloir son droit de direction, mais tentait

d'assortir ce départ d'un renvoi immédiat pour faute grave qui constitue à

l'évidence une atteinte portée à la dignité professionnelle de l'appelant. S'y

ajoute la circonstance que celui-ci se trouvait du jour au lendemain sans

ressources. Il convient dès lors de fixer à 10.000.- USD la réparation du

préjudice moral.

5) L'indemnité de procédure.

L'appelant réclame sur base de l'article 131-1 du code de procédure

civile pour les deux instances chaque fois une indemnité de 50.000.- LUF.

Cette demande est justifiée en partie dès lors qu'il serait inéquitable de

laisser à charge de l'appelant l'intégralité des frais non compris dans les

dépens qu'il est amené à exposer pour faire valoir en justice ses droits

légitimes.

Par ces motifs:

la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel en

matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public

entendu,

reçoit l'appel en la forme;

le déclare partiellement justifié;

réformant,

condamne la société anonyme A.) à payer à X.) la contrevaleur

en francs luxembourgeois de 20.000.-USD à titre de dommages-intérêts

pour licenciement abusif, de 39.165.-USD du chef d'indemnité de

préavis et de 1.300.- USD du chef d'indemnité de logement soit en

tout soixante mille quatre cent soixante-cinq dollars américains (60.465.-

USD) ainsi que quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-huit

(99.568.- LUF) francs luxembourgeois à titre de remboursement de

charges sociales, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 12

mars 1984, date de la première demande en justice jusqu'à solde;

déboute X.) du surplus de sa demande;

condamne la société anonyme A.) à lui payer encore en tout quatre-

vingt mille francs (80.000.- LUF) sur base de l'article 131-1 du code de

procédure civile pour les deux instances;

la condamne encore aux frais des deux instances et ordonne la

distraction des frais exposés en instance d'appel au profit de Maître Albert

WILDGEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait

l'avance.