Court appoints new expert to replace recused expert in civil damages case regarding wrongful death.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed a new expert, Maître Monique WIRION, to replace the previously named expert, Maître Fernand BENDUHN, who informed the court he could not fulfill his mission. The parties and the public prosecutor were heard on this procedural measure before the court fixed the case for a special hearing. This decision ensures the civil damages assessment proceeds despite the expert's inability to serve.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Civil Procedure Art. 100; Art. 101: The court may appoint a replacement expert upon request when the originally designated expert refuses, is prevented, or delays performance of the assigned mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 262/00 V.
du 14 juillet 2000.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux mille l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
1) P.1.), chauffeur routier, né le (…) à (…), demeurant à B-(…), prévenu, défendeur au civil, appelant,
2) P.2.), chauffeur routier, né le (…) à (…), demeurant à E-(…), prévenu, défendeur au civil, appelant,
3) P.3.), coiffeuse, née le (…) à (…), demeurant à L-(…), prévenue, défenderesse au civil, appelante,
4) P.4.), étudiante, née le (…) à (…), demeurant à L-(…), prévenue, demanderesse et défenderesse au civil, appelante, e n p r é s e n c e d e :
1) la compagnie d'assurances ASS.1.), société anonyme de droit belge, établie à B-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, partie civile constituée contre les prévenus P.1.) et P.3.), préqualifiés, appelante,
2) P.4.), préqualifiée, partie civile constituée contre le prévenu P.2.), préqualifié, appelante,
3) A.), sans état, demeurant à L-(…), partie civile constituée contre le prévenu P.2.), préqualifié, appelante,
4) B.), magasinier, demeurant à F-(…), partie civile constituée contre le prévenu P.2.), préqualifié,
5) la société anonyme SOC.1.), établie à B-(…), partie civile constituée contre les prévenus P.2.) et P.3.), préqualifiée.
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 18 novembre 1997 sous le numéro 393/97, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu le jugement rendu le 23 octobre 1996 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cette décision a été entreprise suivant déclarations reçues au greffe du tribunal d'arrondissement le 7 novembre 1996 par P.1.) au pénal, le 12 novembre 1996 par P.3.) et P.4.) au pénal et au civil ainsi que par A.) au civil, le 14 novembre 1996 par la société anonyme SOC.1.) au civil et par P.2.) au pénal et au civil, le 15 novembre 1996 par le Procureur d'Etat de Luxembourg et le 18 novembre 1996 par la compagnie d'assurances ASS.1.) au civil.
Ces appels, interjetés dans les forme et délai de la loi, sont recevables.
P.1.) conclut à son acquittement de la prévention d'homicide involontaire sur la personne de C.) et de D.). Il demande à la Cour de réduire les peines prononcées par les premiers juges et d'assortir la peine d'emprisonnement et l'interdiction de conduire du sursis intégral sinon d'excepter de l'interdiction de conduire les trajets professionnels.
P.2.) demande à la Cour de l'acquitter par réformation du jugement entrepris de la prévention d'homicide involontaire retenue à son encontre par le tribunal de première instance. Il déclare se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne les autres préventions retenues par les premiers juges et conclut à la réduction des peines prononcées contre lui en première instance tout en demandant à la Cour d'excepter de l'interdiction de conduire les trajets professionnels et de confirmer le premier jugement en ce qu'il l'a acquitté des préventions libellées sub 2) et 9) de la citation à prévenu.
P.3.) conclut à son acquittement de toutes les préventions retenues à sa charge. Elle demande en ordre subsidiaire à la Cour de la décharger de la peine d'emprisonnement prononcée par les juges de première instance, de réduire les autres peines et d'assortir l'interdiction de conduire du sursis intégral.
P.4.) demande à la Cour de l'acquitter par réformation du jugement entrepris de toutes les préventions retenues à sa charge par les juges de première instance.
La représentante du ministère public demande à la Cour de retenir à charge de P.2.), par réformation du premier jugement, le délit de lésions corporelles commis sur la personne de E.) et déclare se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne la même prévention visant les blessures causées à P.3.), F.), G.) et P.4.) tout en concluant à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les autres préventions retenues à charge des différents prévenus. Elle demande à la Cour de ramener la peine d'emprisonnement prononcée à l'égard de P.1.) à 12 mois et de faire abstraction d'une peine d'emprisonnement en ce qui concerne P.3.). Elle conclut pour le surplus à la confirmation du premier jugement tout en ne s'opposant pas à l'octroi du sursis intégral en ce qui concerne la peine d'emprisonnement à prononcer à l'égard de P.1.).
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l'audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n'ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l'examen de la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement.
C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que P.1.) a été reconnu coupable des infractions retenues contre lui par le tribunal correctionnel et qu'il a été acquitté des autres préventions lui reprochées dans la citation à prévenu.
C'est notamment à bon droit que les juges de première instance ont retenu contre lui la prévention d'homicide involontaire alors qu'il ne résulte pas des éléments qui sont en possession de la Cour que la collision entre le véhicule des époux C.) et la voiture B.) ait été d'une violence telle que l'on puisse raisonnablement admettre que C.) et son épouse aient subi des lésions mortelles lors de cette collision.
Les peines prononcées contre P.1.) sont légales.
L'amende et la durée de l'interdiction de conduire prononcées par les premiers juges sont appropriées à la gravité des faits commis par le prévenu.
En raison des bons antécédents judiciaires de P.1.), il échet par réformation du jugement entrepris de ramener la durée de la peine d'emprisonnement à 12 mois et de l'assortir du sursis intégral.
Il résulte des constatations du commissaire-adjoint Patrick PAULY du Service Police Judiciaire qu'environ cinq minutes se sont écoulées entre le moment où le véhicule B.) s'est immobilisé sur la chaussée et celui où P.1.) a heurté le véhicule des époux C.). Le véhicule E.) qui avait réussi à freiner à temps et qui se trouvait à l'arrêt dans la bande de circulation de gauche de même que les véhicules P.3.) et C.) dont les conducteurs avaient actionné les feux de stop étaient bien éclairés à l'arrière et étaient parfaitement visibles pour les usagers venant de la direction de Thionville et bénéficiant d'une visibilité vers l'avant d'à peu près un kilomètre.
En raison du long laps de temps qui s'est écoulé entre les deux collisions et compte tenu des bonnes conditions de visibilité dont il bénéficiait, P.1.) aurait normalement dû apercevoir à temps les obstacles qui se dressaient devant lui et éviter ainsi d'entrer en collision avec la voiture des époux C.).
La Cour estime dans les conditions données que les fautes commises par P.2.) ne sont pas en relation causale directe avec la collision qui s'est produite entre le camion conduit par P.1.) et le véhicule des époux C.).
Il échet partant par réformation du jugement entrepris d'acquitter P.2.) de la prévention d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort aux époux C.).
C'est en revanche à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que P.2.) a été déclaré coupable des autres infractions retenues à sa charge par les premiers juges et qu'il a été acquitté des préventions libellées à son encontre dans la citation à prévenu sub 2 ) et 9 ), sauf qu'il y a lieu de dire par réformation du premier jugement, eu égard au fait que les fautes de P.2.) n'ont pas contribué à la réalisation des accidents qui se sont produits sur la chaussée réservée à la circulation en direction de Luxembourg, que la prévention de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées ne vise, quant au dommage causé aux propriétés privées, que le dommage causé par le prévenu à la voiture B.).
Il y a lieu par réformation du jugement entrepris de décharger P.2.) de la peine d'emprisonnement lui infligée par les juges de première instance et de le condamner à une amende de 10.000.- francs et à une interdiction de conduire de
1 an, peines appropriées à la gravité des infractions par lui commises.
C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré la prévenue P.3.) coupable des contraventions retenues à sa charge.
P.3.) qui talonnait le véhicule des époux C.) n'a en effet pas respecté une distance de sécurité adaptée à la vitesse de 120 km/heure qu'elle avait imprimée à son véhicule, vitesse qui dans les conditions données est à qualifier de dangereuse. P.3.) est en revanche, par réformation du premier jugement, à acquitter de la prévention d'homicide involontaire sur la personne de C.) et de son épouse alors qu'il n'est pas établi à l'exclusion de tout doute que le heurt de sa voiture par P.3.) ait mis C.) dans l'impossibilité de réagir utilement par rapport à l'obstacle constitué par la voiture B.).
Il échet encore par réformation du premier jugement de dire, eu égard au fait que les fautes de P.3.) n'ont pas contribué à la réalisation de l'accident qui s'est produit entre le camion conduit par P.1.) et le véhicule C.) que la prévention de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ne vise que le dommage causé par la prévenue à la voiture C.).
Le premier jugement est par adoption de motifs à confirmer en qu'il a acquitté P.3.) des préventions d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à F.), G.) et P.4.) et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation.
Il y a lieu par réformation du jugement entrepris de décharger la prévenue de la peine d'emprisonnement lui infligée par les juges de première instance et de prononcer une amende de 10.000.- francs et une interdiction de conduire de 3 mois, peines appropriées à la gravité des infractions commises par P.3.).
En raison des bons antécédents judiciaires de P.3.), il échet d'assortir l'interdiction de conduire du sursis intégral.
C'est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré P.4.) coupable des préventions retenues à sa charge.
Les conditions de visibilité à l'endroit où les différents accidents se sont produits étaient en effet telles que P.4.) pouvait apercevoir les voitures accidentées à une distance suffisante pour réagir à temps et éviter ainsi tout accident.
C'est encore à bon droit que les juges de première instance ont acquitté P.4.) de la prévention de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation.
Les peines prononcées par les premiers juges à l'encontre de P.4.) sont légales et adéquates, partant à maintenir.
AU CIVIL:
A l'audience de la Cour d'appel du 30 septembre 1997, Maître Martine KREMER, en remplacement de Maître Louis SCHILTZ, a demandé acte que B.) se désiste de sa demande dirigée contre P.2.).
Il échet partant de lui donner acte de son désistement d'action.
La compagnie d'assurances ASS.1.) demande à la Cour de déclarer sa demande civile dirigée contre P.1.) et P.3.) recevable par réformation du premier jugement et d'instituer une expertise pour déterminer le montant devant lui revenir.
P.3.) et P.1.) concluent à l'incompétence de la Cour pour connaître de la demande civile de la compagnie d'assurances ASS.1.). La défenderesse au civil P.3.) demande en ordre subsidiaire à la Cour de déclarer la demande non fondée tandis que P.1.) déclare se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande.
En présence de la décision d'acquittement intervenue au pénal quant à la prévention d'homicide involontaire libellée à charge de P.3.), la Cour est, par réformation du jugement entrepris, incompétente pour connaître de la demande civile dirigée contre P.3.).
En ce qui concerne la demande dirigée contre P.1.), c'est à bon droit que les premiers juges se sont eu égard à la décision intervenue au pénal déclarés compétents pour connaître de cette demande.
C'est cependant à tort qu'ils ont déclaré cette demande irrecevable pour les motifs déduits du jugement attaqué, l'assureur subrogé dans les droits de la victime pouvant valablement former sa demande devant les tribunaux répressifs.
Il résulte des pièces versées en cause que les Communautés européennes, employeur de feu C.), se trouvaient en vertu de l'article 85 bis du statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes subrogées dans les droits des ayants-droit de C.) envers le tiers responsable pour l'indemnité versée à ceux-ci et que la compagnie d'assurances ASS.1.), qui a remboursé aux Communautés européennes le montant en question a été subrogée conventionnellement dans les droits des ayants-droit par celles-ci.
Il échet partant par réformation du jugement entrepris de déclarer la demande dirigée contre P.1.) recevable.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil qui est seul responsable du dommage accru aux ayants-droit de feu C.).
La Cour ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour déterminer le montant redû de sorte qu'il échet de recourir à une expertise.
La compagnie d'assurances ASS.1.) demande l'allocation d'une provision de 5.000.000.- francs.
Cette demande est à déclarer non fondée vu que la compagnie d'assurances ASS.1.) est un demandeur institutionnel.
La société anonyme SOC.1.) demande à la Cour de déclarer sa demande dirigée contre P.2.) et P.3.) fondée.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P.2.) et P.3.), la juridiction répressive est, par réformation du jugement entrepris, incompétente pour connaître de cette demande.
P.4.) et A.) demandent à la Cour de déclarer leurs demandes dirigées contre P.2.) par réformation du premier jugement fondées.
P.2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard de P.2.), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;
au pénal:
dit les appels de P.1.), P.2.) et P.3.) partiellement fondés;
dit les appels du ministère public et de P.4.) non fondés;
réformant:
condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement;
acquitte P.2.) de la prévention d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort aux époux C.)-D.);
dit que la prévention de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées ne vise, quant au dommage causé aux propriétés privées, que le dommage causé par lui à la voiture B.);
décharge P.2.) de la peine d'emprisonnement;
le condamne du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de dix mille ( 10.000.- ) francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5 jours;
prononce contre P.2.) pour la durée d'un ( 1) an l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
acquitte P.3.) de la prévention d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort aux époux C.)-D.);
dit que la prévention de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ne vise que le dommage causé par elle à la voiture C.);
décharge P.3.) de la peine d'emprisonnement;
la condamne du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de dix mille ( 10.000.- ) francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5 jours;
prononce contre P.3.) pour la durée de trois ( 3 ) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire;
confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 498.- francs;
condamne P.2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 498.- francs;
condamne P.3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 498.- francs;
condamne P.4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 498.- francs;
laisse les frais d'interprète à charge de l'Etat;
au civil:
dit les appels de P.2.) et de P.3.) fondés;
dit l'appel de la compagnie d'assurances ASS.1.) partiellement fondé;
dit les appels de P.4.), de A.) et de la société SOC.1.) non fondés;
réformant:
donne acte au demandeur au civil B.) de son désistement d'action;
le condamne aux frais de sa demande civile dans les deux instances;
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par la compagnie d'assurances ASS.1.) contre P.3.);
condamne la compagnie d'assurances ASS.1.) aux frais de sa demande civile pour autant qu'elle est dirigée contre P.3.) dans les deux instances;
déclare la demande civile dirigée par la compagnie d'assurances ASS.1.) contre P.1.) recevable;
la dit fondée en principe;
avant tout autre progrès en cause
nomme expert Maître Paul WINANDY, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et détaillé à déposer au greffe de la Cour d'appel sur les indemnités revenant aux ayants-droit de C.) et formant l'assiette du recours de la ASS.1.) et des Communautés européennes, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
déboute la compagnie d'assurances ASS.1.) de sa demande en obtention d'une provision de 5.000.000.- francs;
réserve les frais;
fixe l'affaire au rôle spécial;
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par la société anonyme SOC.1.) contre P.2.) et P.3.);
condamne la société anonyme SOC.1.) aux frais de sa demande civile en instance d'appel;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;
condamne P.4.) et A.) aux frais de leurs demandes civiles en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l'article 50 du code pénal et l'article 92 du Code des Assurances Sociales et en ajoutant les articles 72, 118 et 120 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l'article 7 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 et l'article 211 du Code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre, Arnold WAGENER, premier conseiller, Marc KERSCHEN, conseiller, Nico EDON, avocat général, Edmond BRUCKS, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
L’affaire reparut utilement à l’audience publique du 22 septembre 1998 lors de laquelle l’expert Maître Paul WINANDY fut remplacé par l’expert Maître Fernand BENDUHN par note au plumitif.
A l’audience publique du 11 juillet 2000 l’affaire reparut afin de procéder au remplacement de l’expert Fernand BENDUHN.
Maître Sandro LUCI, en remplacement de Maître Jean MINDEN, Maître Thierry POULIQUEN, en remplacement de Maître Jeannot BIVER, Maître Albert RODESCH, en remplacement de Maître Fernand ZURN, Maître Cédric PEDONI, en remplacement de Maître Jean BRUCHER, Maître Andrea
SABBATINI, en remplacement de Maître François PRUM, furent entendus en leurs explications.
Monsieur l'avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juillet 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt rendu en cause le 18 novembre 1997 qui, après avoir reçu en la forme les appels des parties et du ministère public, a, avant tout autre progrès en cause nommé expert Maître Paul WINANDY, avocat, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d'appel, sur les indemnités revenant aux ayants-droit de C.) et formant l’assiette du recours de la ASS.1.) et des Communautés européennes, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.
Par note au plumitif à l’audience du 22 septembre 1998 l’expert Maître Paul WINANDY fut remplacé par l’expert Maître Fernand BENDUHN.
Par requête du 9 décembre 1999 Maîtres Jean BRUCHER et Fernand ZURN demandent à ce que l’expert Maître Monique WIRION soit nommé en remplacement de Maître Fernand BENDUHN.
Il convient de pourvoir au remplacement de cet expert qui vient d’informer la Cour qu’il ne lui est actuellement pas possible d’effectuer la mission lui confiée.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les conseils des parties entendus en leurs conclusions relatives à la susdite mesure préalable au fond du débat et le ministère public en son réquisitoire, nomme expert, en remplacement de Maître Fernand BENDUHN, l’expert Maître Monique WIRION, demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, avec la mission ci-avant spécifiée;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
fixe l’affaire au rôle spécial;
réserve les frais;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.