Privacy claim dismissed; client consented to photo publication after initial dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued for damages alleging unauthorized publication of her before-and-after weight loss photos. The defendant argued the plaintiff had consented to the publication after an initial dispute and even participated in creating the accompanying text. The court dismissed the claim because the plaintiff had subsequently agreed to the publication and received compensation for her sessions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 and 10 of the Convention on Human Rights; A prior dispute over photo publication does not constitute a violation if the plaintiff subsequently consents to the publication and receives compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
àZ[o)i 2sJX:)
(Ç))
Rép. Fiscal
^
^
N° 3335/2000
Audience publique du douze juillet deux mille
Le tribunal de paix de et à Luxennbourg, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause
entre:
pj
, serveuse, demeurant à L- C . ^
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse par reconvention.
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch;
e t
SûC'. >l.)
s.a., faisant le commerce sous la dénomination
CcWM8Qc:^J. j . établie et ayant son siège social à L- G-y)
.
représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, inscrite ou registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B
c..)
partie défenderesse au orincipai.
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Joëlle GEHLEN, avocat, en remplacement de Maître
Roland ASSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg, du 20 avril
2000, la partie demanderesse
P. j
a fait donner citation à la partie
défenderesse
à )
s.a. à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le jeudi, 4 mai 2000 à 15:00 heures, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
A la prédite audience publique, les mandataires des parties se présentaient
et l'affaire fut fixée.
A l'audience publique du mercredi, 5 juillet 2000 à 15:00 heures, salle 3,
l'affaire fuf utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré ef rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par exploit d'huissier du 20 avril 2000,
Pj
a fait citer la société
anonyme
SoC^ X.)
à comparaître devant le tribunal de céans
aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer à fifre de dommages ef
intérêts la somme de 300.000.- francs ou fouf autre montant même supérieur à
évaluer par le juge ou à dire d'experts, ainsi qu'une indemnité de procédure de
500 EUROS.
P. ^
toit exposer à l'appui de sa demande qu'elle a suivi une cure
d'amaigrissement auprès de la défenderesse. Cette dernière aurait fait publier
dans plusieurs journaux deux photographies d'.
P. ) avant et après son
traitement montrant son portrait d'une manière peu avantageuse, sans s'être
assurée du consentement de la demanderesse. En utilisant et en divulguant
ces photographies à des fins de publicité et sans autorisation, la défenderesse
aurait porté atteinte à la protection de la vie privée et au droit à l'image de la
demanderesse, garantis notamment par l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme. Cette faute aurait causé à la
demanderesse un préjudice moral évalué à 300.000.- francs.
La société défenderesse soulève in limine litis la nullité, sinon l'irrecevabilité de
la demande pour libellé obscur, ou motif que la citation ne préciserait ni les
dates de parution des photos dans la presse, ni la nature exacte du prétendu
préjudice, ni la base légale de la demande.
Il convient cependant de constater qu'il résulte à suffisance de la cifation
que la demanderesse réclame des dommages ef inférêts pour le préjudice
moral subi en raison de la publication non autorisée dons les médias de deux
photographies montrant son portrait. Il est par ailleurs spécifié que ces portraits
ont été diffusés dans les journaux Mfcî>\P)yl.^et
La défenderesse n'a dès
lors pas pu se méprendre sur l'objet de la demande et ne s'est par ailleurs pas
méprise, puisqu'elle a dans sa note de plaidoirie amplement pris position quant
aux faits et s'est même procuré des attestations testimoniales afin d'éfablir le
consentement d'
P. ) avec la publication de ses photos.
Le rapport d'instance a un objet et une couse qui se caractérisent par leur
caractère immuable. La cause de la demande consiste dons l'ensemble des
faits invoqués par le demandeur à l'appui de son action, sans englober la
qualification juridique de ces faits qui elle, ressortit du pouvoir et du devoir du
juge, à qui il incombe de toiser le litige moyennant les règles de droit
objectivement applicables, quoique non invoquées par le demandeur. Plus
précisément, suffit-il au demandeur d'indiquer qu'il sollicite la condamnation ou
paiement de tel montant (objet de la demande), et de libeller les éléments
matériels qui, selon lui, justifient cette demande (cause de la demande), et
c'est ou juge qu'il appartient, de sa propre initiative, de qualifier juridiquement
la demande, en cherchant à appliquer la règle de droit qui traduit
juridiquement l'objet, portant le droit auquel il est prétendu, et la cause, à
savoir les éléments générateurs de ce droit.
Il s'ensuit que la demanderesse n'est pas obligée d'indiquer la base légale de
sa demande dans l'exploit introductif d'instance, de sorte que l'exception du
libellé obscur est à rejeter.
La demande, régulièrement introduite, est dès lors recevable.
Lors des plaidoiries, la demanderesse a précisé qu'elle recherche le
6cc-i J
sur base de la responsabilité délictuelle.
La société
boc.À )
s.o. conteste formellement que la
publication dons la presse des photographies de la demanderesse ait été faite
sans l'accord de celle-ci. Elle affirme qu'
P.)
a spontanément remis
des photos d'elle pour qu'elles fassent l'objet tant d'une exposition à la
réception du 600 i. j que d'une publication dons la presse. Le Ssc-yl.Jaurait été
d'accord à offrir à
P j
quelques séances gratuites dans un esprit
purement commercial et sans aucune reconnaissance de responsabilité. La
partie défenderesse conteste finalement que la demanderesse ait subi le
moindre préjudice du fait de la publication des photos.
Le tribunal décide, avant tout autre progrès en couse, d'admettre l'offre de
preuve présentée par la partie défenderesse tendant notamment à établir le
consentement d'
P, )
avec la publication de ses photos, les faits libellés
étant pertinents et concluants.
A
l'audience,
le
SoC J )
s.o.
a
demandé
reconventionnellement la condamnation d'
P.^
ou paiement de
dommages et intérêts de 100.000.- francs pour procédure abusive et vexatoire
ainsi que d'une indemnité de procédure de 50.000.- francs sur base de l'article
240 du nouveau code de procédure civile. Il convient de lui en donner acte et
de réserver ces demandes jusqu'après le résultat de la mesure d'instruction.
Par ces motifs:
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme;
rejette l'exceptio obscuri libelli;
déclare la demande recevable;
donne acte à la société
5ûcJ./^
s.g. de sa demande
reconventionnelle en dommages et intérêts et en obtention d'une indemnité
de procédure;
avant tout autre progrès en cause;
admet la société
S:CjJ
s.o. à prouver les faits suivants:
" Déjà en octobre 1998, sons préjudice quant à la date exacte. Madame
P.)
était candidate pour une publication dons la
Elle avait, à cette époque, de façon spontanée et en toute connaissance
de cause, remis des photos d'elle à Mme
B. ) . chargée de la
publicité au
Soc À.)
>
qu'elles soient utilisées dans le cadre
d'une publicité dans la presse prévue pour le mois de novembre 1998.
Pourtant à ce moment le choix est tombé sur une outre personne avec l'idée
que Madame P. ) , qui avait l'intention de maigrir beaucoup, pourrait faire
l'objet d'un "Styling" quelques mois plus tard.
Aux mois d'octobre et novembre 1999, sons préjudice quant aux dates
exactes. Madame P.)
a accepté à nouveau que de la publicité, par
insertion de ses photos dans la presse, soit faite avec ses photos, alors que de
cette façon elle pourrait aider d'autres personnes ayant des problèmes de
poids.
Elle a même participé à l'élaboration du texte accompagnant les photos et
elle a demandé d'être prévenue avant chaque parution pour qu'elle puisse
voir la publicité terminée.
Après que l'annonce publicitaire montrant Madame P. ) avant et après
son traitement au
£cx:-J.j
^ ait été publiée dans le
" la semaine du 5 octobre 1999, Madame P. j
a informé le
éccj ) qu'une erreur de date sur le commencement de son traitement
au 5oc.;l.) s'était glissée dans l'annonce, de sorte que " Ue'ï>vv^2.)
' a
repassé la publicité dans la semaine du 13 octobre 1999 à la demande de
5cC- i -)
toujours avec l'accord de Madame P.)
Début novembre 1999, sons préjudice quant à la date exacte, le journal
avait proposé au
X )
un encart spécial "remise en
forme". Dans ce contexte Madame B.)
a fait part à Madame P. J
de
son intention d'utiliser à nouveau son image dans un support différent et une
fois de plus Madame P. )
avait marqué son accord avec la publication
des photos.
En échange de son consentement à voir publier les photos, et afin de la
remercier, Madame Pj
s'était vue offrir par le
6oC.X )
séances de bandage d'un montant de 39.488.-LUF.
1. Mme
B.)
2. Mlle
Kj
3. Mme
4. Mme
dJ
5. Mme
A.;
La suite et après que ses photos oient poru dons le
début
novennbre 1999, sons préjudice quont à lo dote exocte, celle-ci o encore
demondé ou
.5^^. } )
un geste supplémentoire, de sorte qu'il lui fut
proposée 10 séonces
d'un nnontont de 18.000.-LUF.
Cependont Modome P.^
est devenue de plus en plus exigeante et o
réclonné des séonces supplénnentoires ou bien que le
Soc. À )
^ui
verse lO.OOO.-LUF.
por l'oudition des témoins:
, demeurent à F- C ^
. demeurent à F-. C - )
demeurent à F- C •.)
. demeurent L- C - )
. demeurent à F- C -
fixe l'enquête ou jeudi, 14 décembre 2000 à 9:00 heures du motin, dons lo
selle des enquêtes numéro 6 de la Justice de Poix à Luxembourg, 17, rue du
Nord, bâtiment onnexe, ou fond de lo cour intérieure, 2e étoge;
fixe lo contre-enquête ou jeudi, 18 janvier 2001 à 9:00 heures du motin, dons
lo selle des enquêtes numéro 6 de lo Justice de Poix à Luxembourg, 17, rue du
Nord, bâtiment onnexe, ou fond de lo cour intérieure, 2e étoge;
dit que les porties respectives doivent déposer, ou greffe de lo Justice de
Poix, ou plus tord le 22 décembre 2000 lo liste des témoins qu'elles désirent foire
entendre lors de lo contre-enquête;
fixe l'offoire pour lo continuotion des débots ultérieurs à l'oudience publique
du mercredi, 24 janvier 2001 à 15:00 heures, salle 3;
sursoit à statuer pour le surplus;
réserve les trois.
Ainsi toit, jugé et prononcé en oudience publique dudit tribunol de poix à
Luxembourg, por Nous, Monique HENTGEN, Juge de Poix, ossistée du greffier
Joël MEDER, ovec lequel Nous ovons signé le présent jugement, le tout dote
qu'en tête.
Monique HENTGEN
Joël MEDER