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JPL_3335 Généré par l'IA

Privacy claim dismissed; client consented to photo publication after initial dispute.

Numéro de cause JPL_3335
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff sued for damages alleging unauthorized publication of her before-and-after weight loss photos. The defendant argued the plaintiff had consented to the publication after an initial dispute and even participated in creating the accompanying text. The court dismissed the claim because the plaintiff had subsequently agreed to the publication and received compensation for her sessions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8 and 10 of the Convention on Human Rights; A prior dispute over photo publication does not constitute a violation if the plaintiff subsequently consents to the publication and receives compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
right to image privacy violation consent to publication weight loss advertisement damages claim publicity consent prejudice moral modalités de publication
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Texte complet

àZ[o)i 2sJX:)

(Ç))

Rép. Fiscal

^

^

N° 3335/2000

Audience publique du douze juillet deux mille

Le tribunal de paix de et à Luxennbourg, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause

entre:

pj

, serveuse, demeurant à L- C . ^

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse par reconvention.

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch;

e t

SûC'. >l.)

s.a., faisant le commerce sous la dénomination

CcWM8Qc:^J. j . établie et ayant son siège social à L- G-y)

.

représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions, inscrite ou registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B

c..)

partie défenderesse au orincipai.

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Joëlle GEHLEN, avocat, en remplacement de Maître

Roland ASSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg, du 20 avril

2000, la partie demanderesse

P. j

a fait donner citation à la partie

défenderesse

à )

s.a. à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, le jeudi, 4 mai 2000 à 15:00 heures, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

A la prédite audience publique, les mandataires des parties se présentaient

et l'affaire fut fixée.

A l'audience publique du mercredi, 5 juillet 2000 à 15:00 heures, salle 3,

l'affaire fuf utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré ef rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par exploit d'huissier du 20 avril 2000,

Pj

a fait citer la société

anonyme

SoC^ X.)

à comparaître devant le tribunal de céans

aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer à fifre de dommages ef

intérêts la somme de 300.000.- francs ou fouf autre montant même supérieur à

évaluer par le juge ou à dire d'experts, ainsi qu'une indemnité de procédure de

500 EUROS.

P. ^

toit exposer à l'appui de sa demande qu'elle a suivi une cure

d'amaigrissement auprès de la défenderesse. Cette dernière aurait fait publier

dans plusieurs journaux deux photographies d'.

P. ) avant et après son

traitement montrant son portrait d'une manière peu avantageuse, sans s'être

assurée du consentement de la demanderesse. En utilisant et en divulguant

ces photographies à des fins de publicité et sans autorisation, la défenderesse

aurait porté atteinte à la protection de la vie privée et au droit à l'image de la

demanderesse, garantis notamment par l'article 8 de la Convention

européenne des droits de l'homme. Cette faute aurait causé à la

demanderesse un préjudice moral évalué à 300.000.- francs.

La société défenderesse soulève in limine litis la nullité, sinon l'irrecevabilité de

la demande pour libellé obscur, ou motif que la citation ne préciserait ni les

dates de parution des photos dans la presse, ni la nature exacte du prétendu

préjudice, ni la base légale de la demande.

Il convient cependant de constater qu'il résulte à suffisance de la cifation

que la demanderesse réclame des dommages ef inférêts pour le préjudice

moral subi en raison de la publication non autorisée dons les médias de deux

photographies montrant son portrait. Il est par ailleurs spécifié que ces portraits

ont été diffusés dans les journaux Mfcî>\P)yl.^et

La défenderesse n'a dès

lors pas pu se méprendre sur l'objet de la demande et ne s'est par ailleurs pas

méprise, puisqu'elle a dans sa note de plaidoirie amplement pris position quant

aux faits et s'est même procuré des attestations testimoniales afin d'éfablir le

consentement d'

P. ) avec la publication de ses photos.

Le rapport d'instance a un objet et une couse qui se caractérisent par leur

caractère immuable. La cause de la demande consiste dons l'ensemble des

faits invoqués par le demandeur à l'appui de son action, sans englober la

qualification juridique de ces faits qui elle, ressortit du pouvoir et du devoir du

juge, à qui il incombe de toiser le litige moyennant les règles de droit

objectivement applicables, quoique non invoquées par le demandeur. Plus

précisément, suffit-il au demandeur d'indiquer qu'il sollicite la condamnation ou

paiement de tel montant (objet de la demande), et de libeller les éléments

matériels qui, selon lui, justifient cette demande (cause de la demande), et

c'est ou juge qu'il appartient, de sa propre initiative, de qualifier juridiquement

la demande, en cherchant à appliquer la règle de droit qui traduit

juridiquement l'objet, portant le droit auquel il est prétendu, et la cause, à

savoir les éléments générateurs de ce droit.

Il s'ensuit que la demanderesse n'est pas obligée d'indiquer la base légale de

sa demande dans l'exploit introductif d'instance, de sorte que l'exception du

libellé obscur est à rejeter.

La demande, régulièrement introduite, est dès lors recevable.

Lors des plaidoiries, la demanderesse a précisé qu'elle recherche le

6cc-i J

sur base de la responsabilité délictuelle.

La société

boc.À )

s.o. conteste formellement que la

publication dons la presse des photographies de la demanderesse ait été faite

sans l'accord de celle-ci. Elle affirme qu'

P.)

a spontanément remis

des photos d'elle pour qu'elles fassent l'objet tant d'une exposition à la

réception du 600 i. j que d'une publication dons la presse. Le Ssc-yl.Jaurait été

d'accord à offrir à

P j

quelques séances gratuites dans un esprit

purement commercial et sans aucune reconnaissance de responsabilité. La

partie défenderesse conteste finalement que la demanderesse ait subi le

moindre préjudice du fait de la publication des photos.

Le tribunal décide, avant tout autre progrès en couse, d'admettre l'offre de

preuve présentée par la partie défenderesse tendant notamment à établir le

consentement d'

P, )

avec la publication de ses photos, les faits libellés

étant pertinents et concluants.

A

l'audience,

le

SoC J )

s.o.

a

demandé

reconventionnellement la condamnation d'

P.^

ou paiement de

dommages et intérêts de 100.000.- francs pour procédure abusive et vexatoire

ainsi que d'une indemnité de procédure de 50.000.- francs sur base de l'article

240 du nouveau code de procédure civile. Il convient de lui en donner acte et

de réserver ces demandes jusqu'après le résultat de la mesure d'instruction.

Par ces motifs:

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme;

rejette l'exceptio obscuri libelli;

déclare la demande recevable;

donne acte à la société

5ûcJ./^

s.g. de sa demande

reconventionnelle en dommages et intérêts et en obtention d'une indemnité

de procédure;

avant tout autre progrès en cause;

admet la société

S:CjJ

s.o. à prouver les faits suivants:

" Déjà en octobre 1998, sons préjudice quant à la date exacte. Madame

P.)

était candidate pour une publication dons la

Elle avait, à cette époque, de façon spontanée et en toute connaissance

de cause, remis des photos d'elle à Mme

B. ) . chargée de la

publicité au

Soc À.)

>

qu'elles soient utilisées dans le cadre

d'une publicité dans la presse prévue pour le mois de novembre 1998.

Pourtant à ce moment le choix est tombé sur une outre personne avec l'idée

que Madame P. ) , qui avait l'intention de maigrir beaucoup, pourrait faire

l'objet d'un "Styling" quelques mois plus tard.

Aux mois d'octobre et novembre 1999, sons préjudice quant aux dates

exactes. Madame P.)

a accepté à nouveau que de la publicité, par

insertion de ses photos dans la presse, soit faite avec ses photos, alors que de

cette façon elle pourrait aider d'autres personnes ayant des problèmes de

poids.

Elle a même participé à l'élaboration du texte accompagnant les photos et

elle a demandé d'être prévenue avant chaque parution pour qu'elle puisse

voir la publicité terminée.

Après que l'annonce publicitaire montrant Madame P. ) avant et après

son traitement au

£cx:-J.j

^ ait été publiée dans le

" la semaine du 5 octobre 1999, Madame P. j

a informé le

éccj ) qu'une erreur de date sur le commencement de son traitement

au 5oc.;l.) s'était glissée dans l'annonce, de sorte que " Ue'ï>vv^2.)

' a

repassé la publicité dans la semaine du 13 octobre 1999 à la demande de

5cC- i -)

toujours avec l'accord de Madame P.)

Début novembre 1999, sons préjudice quant à la date exacte, le journal

avait proposé au

X )

un encart spécial "remise en

forme". Dans ce contexte Madame B.)

a fait part à Madame P. J

de

son intention d'utiliser à nouveau son image dans un support différent et une

fois de plus Madame P. )

avait marqué son accord avec la publication

des photos.

En échange de son consentement à voir publier les photos, et afin de la

remercier, Madame Pj

s'était vue offrir par le

6oC.X )

séances de bandage d'un montant de 39.488.-LUF.

1. Mme

B.)

2. Mlle

Kj

3. Mme

4. Mme

dJ

5. Mme

A.;

La suite et après que ses photos oient poru dons le

début

novennbre 1999, sons préjudice quont à lo dote exocte, celle-ci o encore

demondé ou

.5^^. } )

un geste supplémentoire, de sorte qu'il lui fut

proposée 10 séonces

d'un nnontont de 18.000.-LUF.

Cependont Modome P.^

est devenue de plus en plus exigeante et o

réclonné des séonces supplénnentoires ou bien que le

Soc. À )

^ui

verse lO.OOO.-LUF.

por l'oudition des témoins:

, demeurent à F- C ^

. demeurent à F-. C - )

demeurent à F- C •.)

. demeurent L- C - )

. demeurent à F- C -

fixe l'enquête ou jeudi, 14 décembre 2000 à 9:00 heures du motin, dons lo

selle des enquêtes numéro 6 de la Justice de Poix à Luxembourg, 17, rue du

Nord, bâtiment onnexe, ou fond de lo cour intérieure, 2e étoge;

fixe lo contre-enquête ou jeudi, 18 janvier 2001 à 9:00 heures du motin, dons

lo selle des enquêtes numéro 6 de lo Justice de Poix à Luxembourg, 17, rue du

Nord, bâtiment onnexe, ou fond de lo cour intérieure, 2e étoge;

dit que les porties respectives doivent déposer, ou greffe de lo Justice de

Poix, ou plus tord le 22 décembre 2000 lo liste des témoins qu'elles désirent foire

entendre lors de lo contre-enquête;

fixe l'offoire pour lo continuotion des débots ultérieurs à l'oudience publique

du mercredi, 24 janvier 2001 à 15:00 heures, salle 3;

sursoit à statuer pour le surplus;

réserve les trois.

Ainsi toit, jugé et prononcé en oudience publique dudit tribunol de poix à

Luxembourg, por Nous, Monique HENTGEN, Juge de Poix, ossistée du greffier

Joël MEDER, ovec lequel Nous ovons signé le présent jugement, le tout dote

qu'en tête.

Monique HENTGEN

Joël MEDER