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24022a Généré par l'IA

24022a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 24022a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Joséane SCHROEDER, conseiller ; Nico EDON, premier avocat général ; Patrick KELLER, greffier. intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 1214 du Code civil; 24022a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: L’article 4 de la loi du 27 novembre 1933 prévoit que les époux, imposés collectivement, sont solidairement redevables des contributions directes, le Trésor ayant le droit d’exercer ses droits de poursuite pour la cote intégrale indistinctement sur les biens de l’un ou de l’autre des époux.

Mots-clés

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prise en compte du revenu mise en compte des cotisations procédure extraordinaire de fixation des cotisations remboursement de l'impôt anticipé calcul et taux de remboursement imposition de la famille

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, douze juillet deux mille.

Numéro 24 022 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Joséane SCHROEDER, conseiller ; Nico EDON, premier avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

A.), maîtresse de jardin d'enfants, demeurant à L- (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 05 novembre 1999,

comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), professeur, demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu le 18 mai 1995 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le divorce fut prononcé entre les époux B.) et A.) aux torts du mari.

Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage du 17 avril 1972.

Saisi par un procès-verbal de difficultés dressé le 22 août 1996 des prétentions respectives des parties quant à la liquidation et au partage des dettes et des biens indivis, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 26 février 1998, nommé expert Guy Seyler, avec la mission de :

" calculer la part redue par chacune des parties dans le règlement de l’impôt total de l’année en calculant cette part au prorata du revenu personnel de chaque partie dans le revenu global qui a engendré l’impôt réclamé ;

calculer les impôts à charge de chaque partie pour les années 1992 à 1994 en tenant compte du rapport 2/3 à charge de B.) et 1/3 à charge de A.) pour les années 1992 et 1993 et du rapport déterminé pour 1994 ;

dresser sur ces bases le décompte entre parties pour les années 1992 à 1994, en tenant compte des impôts et intérêts de retard payés individuellement par chaque partie pour cette même période ".

Par jugement rendu le 21 octobre 1999, le tribunal a condamné A.) à payer à B.) le montant de 617.232.- francs.

Pour statuer ainsi sur la contribution de A.) aux impôts sur le revenu mis à charge des parties, le tribunal a entériné le rapport de l’expert Guy Seyler du

8 février 1999 duquel il ressort que le revenu brut de B.) pour l’année 1994 s’est élevé à 3.419.924.- francs tandis que le revenu brut de A.) a été de 1.721.671.- francs pendant la même période, de sorte que la part de B.) dans le revenu total a été de 66,5% et celle de A.) 33,5% ; que les parts des parties dans le revenu global de l’année 1994 sont proches de 1/3 et 2/3 correspondant au rapport retenu pour les années 1992 et 1993 et, que l’impôt total payé pour l’année 1994 étant de 1.373.540.- francs, la part à charge de B.) est de 913.404.- francs et celle à charge de A.) 460.136.- francs ; que pour les années 1992 à 1994 B.) a payé 617.232.- francs au-delà de sa part dans la charge fiscale totale.

Le tribunal a encore rejeté comme non fondée l’objection soulevée par A.) suivant laquelle l’expert n’aurait pas dû baser ses calculs sur le revenu brut mais sur le revenu imposable de chacune des parties, en faisant remarquer que dans le cas d’une imposition collective, seul le revenu brut peut servir de base de calcul, le revenu imposable individuel étant fonction des charges et abattements collectifs.

A.) a relevé appel de ce jugement dans les formes et délai légaux par exploit d’huissier de justice du 5 novembre 1999.

Elle conclut principalement au rejet de la demande de B.) tendant à faire contribuer l’appelante à la charge d’impôt supportée par lui pour le compte des parties à l’administration des contributions directes.

Ces conclusions ne sont pas fondées.

L’article 4 de la loi du 27 novembre 1933 prévoit que les époux, imposés collectivement, sont solidairement redevables des contributions directes, le Trésor ayant le droit d’exercer ses droits de poursuite pour la cote intégrale indistinctement sur les biens de l’un ou de l’autre des époux.

La solidarité des époux entraîne comme conséquence, d’après l’article 1214 du Code civil, que le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier peut répéter contre les autres la part et portion de chacun d’eux.

B.), qui a réglé l’impôt dû par les parties, dispose partant d’une action récursoire contre A.) pour obtenir paiement de la part de celle-ci dans la dette d’impôt.

A.) demande subsidiairement une nouvelle expertise comptable afin de déterminer " la répartition des impôts pour les années 1992 et 1993 sous le rapport 1/3 – 2/3 sur base des revenus individuels imposables déterminant le revenu global engendrant les impôts, et pour l’année 1994 proportionnellement aux revenus imposables des parties en cause, dans le revenu global ayant engendré les impôts ".

Dans ses conclusions subséquentes, l’appelante fait valoir que " cette façon de procéder (calcul suivant le revenu brut) ne poserait en fait aucun problème si la même manière de calcul serait appliquée identiquement pour les deux époux. Tel n’est cependant pas le cas. Comme c’est B.) qui a apparemment payé les impôts du ménage, son fardeau fiscal a été calculé par l’administration fiscal d’après le revenu imposable.

A.) de son côté devrait cependant rembourser au B.) des impôts qui sont calculés par l’expert sur le revenu brut du ménage, de sorte que le B.) fait une bonne affaire, alors que A.) devrait rembourser beaucoup plus qu’elle ne doit effectivement en fonction de son revenu ".

Le raisonnement de l’appelante est contraire au principe de l’imposition collective des époux consacrée par l’article 3 de la L.I.R.

Même si l’imposition collective n’affecte pas la qualité de contribuable, chacun des époux restant imposable en son nom, il n’en demeure pas moins que pour la détermination de l’impôt les revenus de chacun des époux sont additionnés pour être soumis au barème d’impôt, de sorte que pour la fixation de la charge fiscale, il n’y a pas lieu de considérer séparément le revenu imposable de chacune des parties mais seulement le revenu additionné du couple compte tenu des déductions pour frais d’obtention, abattements etc. qui sont doublés dans le chef d’époux imposés collectivement. Comme seul le revenu imposable cumulé sert d’assiette à l’impôt, les époux ne peuvent faire état de revenus imposables individuels, purement fictifs dans le cas d’une imposition collective, que ce soit pour déterminer la contribution de chacun d’eux à la charge d’impôt ou pour répartir entre eux un éventuel trop-payé. Il s’ensuit que la ventilation de la charge fiscale entre époux doit se faire suivant la proportion de leurs revenus bruts.

Il est en outre inexact d’affirmer que l’appelante serait désavantagée par rapport à l’intimé en ce que la charge fiscale de celui-ci serait déterminée suivant le revenu imposable tandis que la part de l’appelante serait calculée sur le revenu brut du ménage.

Il y a lieu de distinguer l'obligation et la contribution à la dette. Sur le plan de l’obligation, la dette fiscale des deux parties fut déterminée par l’administration des contributions directes en fonction du revenu imposable global, l’imposition collective étant ensuite corrigée par le système du " splitting " (article 121 du L.I.R.), et sur le plan de la contribution, la part de chacune des parties est fonction de l’importance de ses revenus bruts, de sorte que l’égalité de traitement des parties est respectée.

A.) soutient ensuite que l’expert aurait tenu compte d’un montant de 11.397.- francs au titre d’un prétendu trop-payé par B.) ; que celui-ci devrait réclamer le remboursement de ce montant à l’administration des contributions s’il ne lui a pas été restitué d’ores et déjà, mais que ledit montant ne pourrait être mis à charge de A.).

Il appert cependant du rapport d’expertise que le montant en question a été retranché dans le décompte final dressé par l’expert, de sorte que seulement le montant de l’impôt effectivement dû a été retenu par l’expert.

A.) fait encore valoir que la charge fiscale serait actuellement plus lourde à supporter pour elle que pour B.), qui s’était simplement vu retenir l’impôt à la source, ce qui serait matériellement et psychologiquement plus facile à supporter, et elle demande de ce chef une remise d’au moins 20% sur sa part dans la charge fiscale.

Cet argument est à écarter étant donné qu’il est exclusivement fondé sur des considérations d’équité.

Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2000, elle conteste pour la première fois la ventilation de la charge d’impôt suivant le rapport appliqué par l’expert de 1/3 à sa charge et de 2/3 à charge de B.) au motif que le salaire de ce dernier aurait augmenté plus vite que le sien.

Il y a lieu de relever que A.) s’était déclarée d’accord, en première instance, à contribuer à la charge fiscale à concurrence de 1/3 pour les années 1992 et 1993; que suite à cet accord entre les parties l’expert fut chargé, par jugement du 26 février 1998, de la mission telle qu’elle se trouve reprise supra; que cette disposition dudit jugement n’a pas fait l’objet d’un appel; que l’appel du 5 novembre 1999 dirigé contre le jugement du 21 octobre 1999 retient expressément une clef de répartition de 1/3 - 2/3 pour les années 1992 et 1993. Eu égard à l’accord des parties quant à la répartition de l’impôt de 1992 et 1993 en fonction d’un rapport de 1/3 - 2/3, la contestation soulevée par l’appelante ne saurait être admise.

Quant à l’année 1994, la répartition opérée par l’expert (66,5% et 33,5%) est basée sur les revenus bruts des parties pendant l’exercice en question et ne saurait être infirmée par la considération que le salaire de l’intimé aurait augmenté plus vite que celui de l’appelante, l’expert ayant pris en considération l’intégralité des revenus des parties.

A.) soutient finalement que c’est à tort que le tribunal a d’ores et déjà prononcé une condamnation à son encontre, la créance éventuelle de B.) devant entrer en compte dont seul le solde serait exigible.

Ces conclusions sont non fondées étant donné qu’il n’existe pas d’indivision post-communautaire entre les parties, celles-ci ayant été mariées sous le régime de la séparation des biens. En outre la dette d’impôt est étrangère de la liquidation et au partage du chalet indivis entre parties. C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont prononcé une condamnation à charge de l’appelante.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.

L’appelante a succombé en instance d’appel et doit supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance, de sorte qu’elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Quant à l’intimé, il n’a pas établi en quoi l’équité commanderait en l’espèce la condamnation de l’appelante à supporter tout ou partie des frais irrépétibles qu’il a été amenés à exposer en instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé et

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondées les demandes en paiement d’une indemnité de procédure formées par les parties et les en déboute ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.