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CA5_254_pseudonymisé.docx Généré par l'IA

Court annulled judgment for lack of time indication and convicted defendant of driving while banned.

Numéro de cause CA5_254_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court annulled the first-instance judgment due to the failure to specify the exact date and hour of the alleged offense. The defendant argued the citation was invalid and sought a lighter sentence, while the prosecution requested a conviction for driving while banned. The court upheld the conviction but imposed a fine and a two-year driving ban instead of confiscation.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 13, 14 of the Law of 14 February 1955; Articles 1, 2, 17 of the Law of 19 November 1975; Article IX of the Law of 13 June 1994; Articles 182, 194, 211, 215 of the Code of Criminal Instruction: A criminal judgment is void if it fails to indicate the precise date and hour of the facts constituting the offense, necessitating a new trial on the merits.

Mots-clés

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criminal appeal lack of motivation driving while banned time indication judgment annulment interdiction de conduire conduite malgré retrait du permis contravention à la circulation

Dispositions légales citées

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Article 89 of the Constitution
au prescrit de l’article 89 de la Constitution, doit être annulé.
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 13 and 14 of the Law of 14 February 1955
Articles 1, 2 and 17 of the Law of 19 November 1975
Article IX of the Law of 13 June 1994
Articles 182, 194, 211 and 215 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N° 254/00 V.

du 11 juillet 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son

audience publique du onze juillet deux mille l’arrêt qui suit dans la

cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des

crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU1.), entrepreneur, né le DATE1.) à (...) (YU), demeurant

à L-ADRESSE1.)

prévenu, appelant

______________________________________________________

______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 2 mars 2000, sous le

numéro 615/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 20 mars 2000 par le mandataire

du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 mai 2000, le prévenu fut

requis de comparaître à l'audience publique du 27 juin 2000 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Chris SCOTT développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu.

Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet

2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 20 mars 2000 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le prévenu PREVENU1.) et le

procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel d’un jugement

correctionnel du 2 mars 2000 dont les motivation et dispositif sont

repris aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu conclut à l’annulation de la citation du Parquet et du

jugement entrepris pour ne pas indiquer la date et l’heure relatives

aux faits retenus à sa charge.

Subsidiairement, il fait plaider que lors de son interpellation par la

brigade volante de la gendarmerie grand-ducale sur l’autoroute (...)

en direction de LIEU1.) le 12 juillet 1999 vers 19.55 heures, il aurait

effectué avec sa voiture BMW (...) un trajet dans l’intérêt de sa

profession.

En conséquence, il demande sa relaxe de la prévention retenue à sa

charge par le premier juge.

Plus subsidiairement, au cas où la Cour devrait retenir cette

prévention, PREVENU1.) sollicite des peines moins légères et la

mainlevée de la confiscation de sa voiture BMW (...).

Le représentant du ministère public requiert l’annulation du

jugement pour absence de motivation résultant du défaut

d’indication de circonstances de temps et demande à la Cour de

statuer par évocation et de retenir à charge du prévenu une conduite

d’un véhicule automoteur malgré une interdiction de conduire

judiciaire.

Il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation de la citation du Parquet

dès lors qu’elle informe le prévenu d’une manière suffisante de la

nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, permettant

une défense correcte des droits du prévenu.

C’est par contre à raison que le prévenu et le ministère public

demandent l’annulation de la décision entreprise pour violation de

formes prescrites par la loi à peine de nullité, alors que cette décision

ne précise pas la date des faits retenus à charge du prévenu.

Dans ces conditions le jugement entrepris, non régulièrement motivé

au prescrit de l’article 89 de la Constitution, doit être annulé.

Le dossier répressif et notamment le procès-verbal N° 425/99 du 12

juillet 1999 dressé par la gendarmerie grand-ducale fournissent à la

Cour des éléments d’appréciation suffisants.

La matière est donc disposée à recevoir une décision définitive.

Il y a partant lieu à évocation, conformément à l’article 215 du code

d’instruction criminelle.

Il résulte dudit procès-verbal et de l’instruction diligentée à

l’audience de la Cour du 27 juin 2000 que le 12 juillet 1999 vers

19.55 heures sur l’autoroute (...) en direction de LIEU1.), le prévenu

n’a pas conduit son véhicule BMW (...) soit sur le trajet de son

domicile à son travail ou vice versa, soit dans l’intérêt de sa

profession.

Le prévenu n’a pas non plus établi qu’une visite d’urgence chez le

docteur PERSONNE1.) à ADRESSE2.) ait conditionné son retour

par l’autoroute (...) en direction de LIEU1.).

La partie poursuivante a partant rapporté la preuve du fait reproché.

Le prévenu est par conséquent convaincu:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le

12 juillet 1999 vers 19.55 heures, sur l’autoroute (...) en direction de

LIEU1.),

avoir conduit ce véhicule malgré une interdiction de conduire

résultant d’une décision judiciaire, en l’espèce d’un arrêt de la Cour

d’appel de Luxembourg n° 329 du 9 novembre 1998 qui autorise le

prévenu à conduire un véhicule automoteur pour les trajets soit du

domicile à son lieu de travail et vice versa, soit dans l’intérêt de sa

profession et qui est exécutée du 26 janvier 1999 au 14 janvier

2001. »

Il échet de sanctionner les agissements du prévenu par une amende

de 50.000.- francs et par une interdiction de conduire ferme de 2 ans,

compte tenu des mauvais antécédents judiciaires en matière de

circulation routière.

Ces peines constituent des sanctions adéquates et suffisantes de sorte

qu’il y a lieu de faire abstraction d’une mesure de confiscation de

la voiture BMW (...).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en

ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

annule le jugement numéro 615/2000 rendu le 2 mars 2000 par la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg;

évoquant et statuant à nouveau:

condamne le prévenu PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue

à sa charge à une amende de cinquante (50.000.-) francs;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

cette amende à vingt-cinq (25) jours;

prononce contre le prévenu PREVENU1.) pour la durée de deux

ans l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

condamne le prévenu aux frais des deux instances, liquidés à

5.661.- + 225.- francs.

Par application de l’article 89 de la Constitution, des articles 27, 28,

29 et 30 du code pénal, des articles 13 et 14 de la loi du 14 février

1955, des articles 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975, de

l’article IX de la loi du 13 juin 1994 et des articles 182, 194, 211 et

215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte

d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Georges WIVENES, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.