Court annulled judgment for lack of time indication and convicted defendant of driving while banned.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court annulled the first-instance judgment due to the failure to specify the exact date and hour of the alleged offense. The defendant argued the citation was invalid and sought a lighter sentence, while the prosecution requested a conviction for driving while banned. The court upheld the conviction but imposed a fine and a two-year driving ban instead of confiscation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 13, 14 of the Law of 14 February 1955; Articles 1, 2, 17 of the Law of 19 November 1975; Article IX of the Law of 13 June 1994; Articles 182, 194, 211, 215 of the Code of Criminal Instruction: A criminal judgment is void if it fails to indicate the precise date and hour of the facts constituting the offense, necessitating a new trial on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 254/00 V.
du 11 juillet 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son
audience publique du onze juillet deux mille l’arrêt qui suit dans la
cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des
crimes et délits, appelant
e t :
PREVENU1.), entrepreneur, né le DATE1.) à (...) (YU), demeurant
à L-ADRESSE1.)
prévenu, appelant
______________________________________________________
______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 2 mars 2000, sous le
numéro 615/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 20 mars 2000 par le mandataire
du prévenu et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 mai 2000, le prévenu fut
requis de comparaître à l'audience publique du 27 juin 2000 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Chris SCOTT développa plus amplement les moyens de
défense et d’appel du prévenu.
Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet
2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 20 mars 2000 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le prévenu PREVENU1.) et le
procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel d’un jugement
correctionnel du 2 mars 2000 dont les motivation et dispositif sont
repris aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu conclut à l’annulation de la citation du Parquet et du
jugement entrepris pour ne pas indiquer la date et l’heure relatives
aux faits retenus à sa charge.
Subsidiairement, il fait plaider que lors de son interpellation par la
brigade volante de la gendarmerie grand-ducale sur l’autoroute (...)
en direction de LIEU1.) le 12 juillet 1999 vers 19.55 heures, il aurait
effectué avec sa voiture BMW (...) un trajet dans l’intérêt de sa
profession.
En conséquence, il demande sa relaxe de la prévention retenue à sa
charge par le premier juge.
Plus subsidiairement, au cas où la Cour devrait retenir cette
prévention, PREVENU1.) sollicite des peines moins légères et la
mainlevée de la confiscation de sa voiture BMW (...).
Le représentant du ministère public requiert l’annulation du
jugement pour absence de motivation résultant du défaut
d’indication de circonstances de temps et demande à la Cour de
statuer par évocation et de retenir à charge du prévenu une conduite
d’un véhicule automoteur malgré une interdiction de conduire
judiciaire.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation de la citation du Parquet
dès lors qu’elle informe le prévenu d’une manière suffisante de la
nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, permettant
une défense correcte des droits du prévenu.
C’est par contre à raison que le prévenu et le ministère public
demandent l’annulation de la décision entreprise pour violation de
formes prescrites par la loi à peine de nullité, alors que cette décision
ne précise pas la date des faits retenus à charge du prévenu.
Dans ces conditions le jugement entrepris, non régulièrement motivé
au prescrit de l’article 89 de la Constitution, doit être annulé.
Le dossier répressif et notamment le procès-verbal N° 425/99 du 12
juillet 1999 dressé par la gendarmerie grand-ducale fournissent à la
Cour des éléments d’appréciation suffisants.
La matière est donc disposée à recevoir une décision définitive.
Il y a partant lieu à évocation, conformément à l’article 215 du code
d’instruction criminelle.
Il résulte dudit procès-verbal et de l’instruction diligentée à
l’audience de la Cour du 27 juin 2000 que le 12 juillet 1999 vers
19.55 heures sur l’autoroute (...) en direction de LIEU1.), le prévenu
n’a pas conduit son véhicule BMW (...) soit sur le trajet de son
domicile à son travail ou vice versa, soit dans l’intérêt de sa
profession.
Le prévenu n’a pas non plus établi qu’une visite d’urgence chez le
docteur PERSONNE1.) à ADRESSE2.) ait conditionné son retour
par l’autoroute (...) en direction de LIEU1.).
La partie poursuivante a partant rapporté la preuve du fait reproché.
Le prévenu est par conséquent convaincu:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le
12 juillet 1999 vers 19.55 heures, sur l’autoroute (...) en direction de
LIEU1.),
avoir conduit ce véhicule malgré une interdiction de conduire
résultant d’une décision judiciaire, en l’espèce d’un arrêt de la Cour
d’appel de Luxembourg n° 329 du 9 novembre 1998 qui autorise le
prévenu à conduire un véhicule automoteur pour les trajets soit du
domicile à son lieu de travail et vice versa, soit dans l’intérêt de sa
profession et qui est exécutée du 26 janvier 1999 au 14 janvier
2001. »
Il échet de sanctionner les agissements du prévenu par une amende
de 50.000.- francs et par une interdiction de conduire ferme de 2 ans,
compte tenu des mauvais antécédents judiciaires en matière de
circulation routière.
Ces peines constituent des sanctions adéquates et suffisantes de sorte
qu’il y a lieu de faire abstraction d’une mesure de confiscation de
la voiture BMW (...).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
annule le jugement numéro 615/2000 rendu le 2 mars 2000 par la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg;
évoquant et statuant à nouveau:
condamne le prévenu PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue
à sa charge à une amende de cinquante (50.000.-) francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
cette amende à vingt-cinq (25) jours;
prononce contre le prévenu PREVENU1.) pour la durée de deux
ans l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
condamne le prévenu aux frais des deux instances, liquidés à
5.661.- + 225.- francs.
Par application de l’article 89 de la Constitution, des articles 27, 28,
29 et 30 du code pénal, des articles 13 et 14 de la loi du 14 février
1955, des articles 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975, de
l’article IX de la loi du 13 juin 1994 et des articles 182, 194, 211 et
215 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Georges WIVENES, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.