Court dismisses opposition to a contested appeal judgment because the defendant failed to appear in court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant inadmissible due to his failure to appear at the scheduled hearing. Although the defendant had previously appealed a first-instance acquittal on charges of fraud and theft, he did not show up for the review of the appellate court's decision. Consequently, the court ruled that the opposition was procedurally invalid under the criminal procedure code, confirming the prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 208 and 211 of the Code of Criminal Instruction; An opposition against a judgment rendered by default on appeal is inadmissible if the defendant fails to appear in court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 249/00 V. du 11 juillet 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
Défaut P.1.), commerçant, né le (…) à (…), demeurant à F-(…)
prévenu, défendeur au civil, appelant et opposant e n p r é s e n c e d e :
SOC.1.), établissement de droit public, crée en vertu de la loi du 10 août 1992, établie et ayant son siège social à L-(…), représenté par son comité de direction actuellement en fonctions
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.)
demanderesse au civil _______________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
I.
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 4 mars 1999, sous le numéro 509/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
II.
arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 4 avril 2000, sous le numéro 126/00, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 mars 1999, le mandataire de P.1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 4 mars 1999, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le 31 mars 1999, le procureur d’Etat près de ladite juridiction a, à son tour, fait relever appel.
Les recours sont recevables.
L’appelant P.1.) demande d’abord à la Cour de confirmer la décision des premiers juges, par adoption de leurs motifs, en ce qu’ils l’ont acquitté des préventions de faux, usage de faux et de vol. Il conclut ensuite, à l’appui de son appel, à son acquittement de la prévention d’escroquerie retenue par le tribunal au motif que cette infraction ne serait pas établie en droit, le simple fait de mentir à l’employée du guichet SOC.1.) en lui disant qu’il avait reçu du titulaire d’une boîte postale pouvoir de retirer un envoi à valeur déclarée ne saurait constituer les manoeuvres prévues à l’article 496 du code pénal. En ordre subsidiaire, il demande à la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement, sinon de lui accorder le sursis à l’exécution de celle-ci.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la peine d’emprisonnement, s’oppose à ce que le sursis soit accordé à l’appelant et demande à la Cour de porter l’amende à 200.000.- francs.
Le mandataire de la demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant apporté aucun fait nouveau par rapport à ceux soumis à leur examen, sauf que le prévenu nie devant la Cour toute intention frauduleuse et soutient même que l’enveloppe retirée au guichet ne contenait aucun objet de valeur, mais un simple avis concernant un concours.
C’est d’abord à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont acquitté P.1.) des préventions de faux, d’usage de faux et de vol simple.
L’article 496 du code pénal énonce que sera puni « quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, (...) soit en faisant usage (...) de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence (...) d’un pouvoir (...) imaginaire... ».
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu sur base des éléments du dossier et notamment sur base des dépositions des témoins et des pièces versées en cause que les agissements du prévenu consistant à prendre la fausse qualité de membre de la famille de A.), titulaire de la case postale voisine de la sienne, à déclarer à l’employée du guichet d’être mandaté par A.) pour retirer un envoi à valeur déclarée, déclaration à laquelle s’est ajoutée la manoeuvre consistant à remettre à l’employée le récépissé établi au nom de A.), déposé par erreur dans sa propre case, constituent bien le délit d’escroquerie et non, comme il l’affirme, un simple mensonge non sanctionnable pénalement, mais le cas échéant sur le seul plan civil.
Le moyen présenté devant la Cour et consistant à dire qu’il avait simplement agi par « curiosité » et s’était fait remettre l’envoi pour voir « ce qu’il y avait dedans » et non pour s’approprier la chose d’autrui revient à confondre l’élément intentionnel du délit d’escroquerie et son mobile qui reste indifférent. L’intention en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou simplement en faisant usage d’un faux nom ou, comme en l’espèce, en prenant une fausse qualité.
P.1.) ne saurait raisonnablement soutenir devant la Cour, et ce contrairement à son aveu fait en première instance, que l’enveloppe, à part une publicité, était vide. Même s’il n’a pu être établi avec certitude que l’envoi à valeur déclarée provenant de la BQUE.1.) (BQUE.1.)) contenait une enveloppe remplie de 100.000 DM en billets de banque destinés à être placés auprès de la BQUE.2.), l’expéditeur ayant, sans doute dans le but d’épargner des frais d’affranchissement, déclaré seulement 500 DM, c’est ce dernier montant, pour le moins, qui devra être considéré comme « butin » réalisé par P.1.) et que la demanderesse au civil avait d’ailleurs dû rembourser à l’expéditeur ainsi que cela résulte des pièces soumises à la Cour. Il convient par conséquent d’entériner, au civil, le jugement entrepris.
En ce qui concerne la peine à prononcer, même en faisant abstraction des antécédents judiciaires spécifiques s’opposant au sursis simple, l’attitude adoptée en cours d’instruction et puis devant les juridictions de fond et consistant à nier l’évidence, s’oppose à toute mesure de faveur en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée, la durée retenue par les premiers juges étant appropriée à la gravité du délit commis. Il convient pour les mêmes considérations d’augmenter l’amende au taux requis par le ministère public.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leur conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit non fondé l’appel de P.1.) et justifié celui du ministère public;
réformant au pénal:
condamne P.1.) à une amende de deux cent mille (200.000.-) francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 6.566.- francs;
le condamne aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 392 et 398 du code pénal et en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Nico EDON, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
Le 2 mai 2000, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le prévenu et défendeur au civil P.1.).
En vertu de cette opposition et par citation du 25 mai 2000, le prévenu et défendeur au civil fut requis de comparaître à l'audience publique du 4 juillet 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.
Maître Estelle PLANCON, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration déposée au Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 mai 2000, P.1.) a relevé opposition contre un jugement contradictoirement rendu à son encontre le 4 avril 2000 ( en fait il s’agit de l’arrêt de la Cour d’appel n° 126/00 V du 4 avril 2000 ), décision dont les considérants et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
P.1.), régulièrement cité à l’audience de la Cour du 4 juillet 2000 n’a pas comparu.
C’est à bon droit que le représentant du ministère public et la partie-civile soulèvent l’irrecevabilité de ce recours, l’article 208 du code d’instruction criminelle disposant que seuls « les jugement rendus par défaut sur l’appel pourront être attaqués par la voie de l’opposition ... ».
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de P.1.), la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare l’opposition irrecevable;
condamne P.1.) aux frais de la présente instance, ces frais liquidés à 7.137.- francs;
Par application des articles 208 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.