Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-261a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing driver ban duration and shifting civil liability in traffic accident case.

Numéro de cause CA5-261a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed appeals against a first-instance judgment regarding a traffic accident and subsequent driving ban. The court found the defendant partially liable for the accident and reduced the duration of the driving prohibition from multiple separate bans to a single thirty-month ban with a fifteen-month suspension. This decision was based on a re-evaluation of fault distribution and the application of specific criminal code articles governing driving bans.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 211 and 215 of the Code of Criminal Instruction; The court may reform a first-instance judgment to reduce the duration of a driving ban when the facts warrant a single consolidated period and to adjust civil liability shares based on comparative fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban duration traffic accident liability partial civil appeal criminal code instruction fault distribution suspension of execution professional travel exemption rectification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 211 and 215 of the Code of Criminal Instruction
article 65 du code pénal
Lorsque le même fait constitue comme en l’espèce plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée en application de l’article 65 du code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 261/00 V. du 11 juillet 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

R.), employé privé, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

D.), employée des P&T, agissant tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure T.), les deux demeurant ensemble à L- (…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil R.)

demanderesse au civil ______________________________________________________ _

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 30 septembre 1999, sous le numéro 1771/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 4 octobre 1999 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et le 25 octobre 1999 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 janvier 2000, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 25 février 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Henri FRANK développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Claudine ERPELDING conclut au nom de la demanderesse au civil.

Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 4 avril 2000.

En date du 4 avril 2000 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour procéder à l’audition du témoin T.1.), demeurant à L-(…), avec continuation des débats au 5 mai 2000.

Sur citation du 7 avril 2000 l’affaire reparut utilement à l’audience publique du 5 mai 2000, lors de laquelle le témoin ne comparut pas et fut condamné à une amende de 20.000.- francs par arrêt rendu le même jour sous le numéro 131/2000, avec réassignation pour l’audience publique du 4 juillet 2000.

A cette date les témoins T.2.) et T.1.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi et le témoin T.1.) fut déchargé de la peine prononcée contre lui, par arrêt rendu le même jour sous le numéro 214/2000.

Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Henri FRANK développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Claudine ERPELDING conclut au nom de la demanderesse au civil.

Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Le jugement numéro 1771/99 rendu le 30 septembre 1999 par le tribunal correctionnel de Luxembourg dont les motivation et dispositif sont reproduits dans le présent arrêt, a été entrepris par l’appel du prévenu et défendeur au civil R.) et celui du procureur d’Etat de Luxembourg, suivant déclarations reçues respectivement les 4 et 25 octobre 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Ces appels, introduits dans les forme et délai de la loi, sont recevables.

R.), tout en acceptant une condamnation du chef de conduite en état d’ivresse, critique la décision dont appel en faisant valoir que les autres condamnations au pénal ne seraient pas justifiées et que ce serait à tort que les juges de première instance auraient retenu sa responsabilité dans la genèse de l’accident et de ses suites dommageables.

Il conclut à son acquittement quant aux contraventions au code de la route et au délit de coups et blessures involontaires, dès lors que le piéton T.) , née le (…) , se serait présentée de façon inopinée devant son véhicule et aurait constitué un obstacle imprévisible pour le conducteur.

L’appelant sollicite l’application de peines moins sévères et l’octroi d’un sursis intégral relatif à l’interdiction de conduire.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris tout en se rapportant à la sagesse de la Cour quant au bien-fondé de la prévention sub 4) mettant à charge du conducteur R.) un « défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé ».

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des débats et de l’instruction à l’audience de la Cour que le 24 décembre 1997, vers 16.20 heures, à Dudelange, R.) conduisant son véhicule de la marque Mercedes, de couleur noire, dans la rue de Boudersberg à une vitesse alléguée d’environ 40 km/heure, - environ 70 km/heure suivant la déposition du seul témoin oculaire T.1.) au procèsverbal dressé en cause par la police de Dudelange et suivant sa déclaration sous la foi du serment à l’audience de la Cour du 4 juillet 2000 - renversa avec la partie avant gauche de sa voiture au milieu de la chaussée le piéton T.) qui était en train de la traverser d’un pas alerte de droite à gauche, près d’environ 50 centimètres d’un passage pour piétons et en arrière de celui-ci, sens de la marche de l’automobiliste.

Il ressort encore du procès-verbal numéro 524/97 dressé par les agents de police de Dudelange que l’éclairage public fonctionnait au moment de l’accident, que la circulation routière n’était pas dense, qu’il faisait déjà sombre et qu’il pleuvait à verse.

Le prévenu R.) qui avoue bien connaître la configuration des lieux, disposait, d’après l’agent HUBER entendu à l’audience de la Cour, d’une visibilité d’au moins 40 mètres en direction du passage pour piétons, derrière lequel à environ un demi-mètre, vu dans le sens de la marche de l’automobiliste, le piéton devait traverser la chaussée.

L’appelant affirme qu’en raison des conditions atmosphériques il n’a pu voir le piéton, habillé de vêtements foncés, qu’au tout dernier moment.

Le témoin T.1.) a déclaré que le piéton n’a pas emprunté le passage pour piétons pour traverser la chaussée, mais qu’il a longé ce passage à environ 50 centimètres pour la traversée.

Dans ces conditions il y a lieu d’acquitter R.) du chef de la contravention mise à sa charge sub 4) de la citation à prévenu, dès lors que cette contravention n’est pas établie en fait.

Le témoin T.1.) a également déposé que le piéton se serait engagé dans la chaussée sans auparavant s’assurer qu’aucun véhicule n’était en vue.

En matière de délits commis par défaut de prévoyance ou de précaution, la citation énonce suffisamment par la reproduction des termes de l’article afférent du code pénal tous les éléments de la faute y visée généralement, de façon qu’elle est régulière bien qu’elle ne précise aucun fait spécial d’imprévoyance.

Il s’ensuit que si la citation énumère certains éléments de faute, c’est à titre purement indicatif et que le juge peut y substituer, sans violer les droits de la défense, d’autres circonstances résultant de l’instruction et des débats.

Il se dégage du procès-verbal dressé en cause par la police de Dudelange et des déclarations du seul témoin oculaire en cause que le prévenu a roulé avec une vitesse d’environ 70 km/heure avant la survenance de l’accident.

Aux lieux de l’accident la vitesse maximale prévue était de 50 km/heure.

Il est constant qu’avec une vitesse réduite et adaptée aux conditions atmosphériques défavorables et une attention plus vive - attention obnubilée en l’occurrence par une ivresse conséquente - le chauffeur R.) aurait pu éviter la collision avec le piéton.

Bien que non libellé à sa charge dans la citation du Parquet, il y a lieu de déclarer le prévenu R.), qui a pu se défendre en audience publique contre le reproche d’une vitesse non réglementaire, convaincu:

« dans les circonstances de temps et de lieu relevées par les premiers juges, en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à T.) , née le (…) , notamment par le fait qu’il a dépassé la vitesse de 50 km/heure à l’intérieur d’une agglomération ».

C’est à bon droit que le tribunal a retenu les autres infractions à charge du prévenu.

La peine d’amende prononcée en première instance est légale et adéquate pour sanctionner toutes les infractions retenues et se trouvant en concours idéal.

Lorsque le même fait constitue comme en l’espèce plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée en application de l’article 65 du code pénal.

Une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite quand les faits de la prévention procèdent d’une même action coupable, comme en l’occurrence.

Le tribunal correctionnel en prononçant une interdiction de conduire de vingt mois du chef du délit retenu sub 1) et une autre interdiction de conduire de dix mois du chef du délit retenu sub 2) a prononcé des peines illégales, dès lors qu’une seule peine d’interdiction de conduire sanctionnant le groupe des délits et contraventions se trouvant en concours idéal aurait dû être prononcée.

Le jugement entrepris est donc à annuler uniquement en ce qui concerne ces peines illégales.

Il échet d’y statuer par évocation.

Il convient de réprimer les infractions retenues se trouvant en concours idéal par une interdiction de conduire de 30 mois, assortie d’un sursis partiel de 15 mois et d’une modulation pour les 15 mois restants comme indiquée au dispositif du présent arrêt.

AU CIVIL

Il est établi que le piéton T.) ne traversait pas la chaussée sur le passage pour piétons, mais à environ cinquante centimètres en arrière de ce passage dans la direction suivie par R.).

Il est en plus constant que T.) n’a pas fait attention avant de s’engager sur la chaussée, puisqu’elle n’a pas vu la voiture de R.), alors que celle-ci était déjà visible et toute proche du passage pour piétons.

Il n’en reste pas moins que R.) roulant à la vitesse non réglementaire d’environ 70 km/heure, sous le coup d’une alcoolémie considérable, n’a pas ralenti à l’approche du passage pour piétons, ce qui était son obligation la plus stricte, même si T.) ne se trouvait pas sur ledit passage.

En tenant compte de tous ces éléments, la Cour fixe les parts de responsabilité comme suit: ¾ à charge du conducteur R.) et ¼ à charge du piéton T.) . Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.

Le jugement est à confirmer en ce qui concerne l’institution d’une expertise en vue d’évaluer le montant indemnitaire devant revenir à D.) en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure T.) , sauf qu’il y a lieu de nommer expert le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’expert Norbert WEYDERT, décédé en cours d’instance.

La décision est également à confirmer en ce qu’elle a alloué une indemnité provisionnelle de 50.000.- francs à D.) ès qualités et en ce qu’elle a rejeté la demande civile basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

C’est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice moral subi par D.) suite à l’accident en cause, à 30.000.- francs.

Par réformation du jugement attaqué et compte tenu du partage de responsabilité établi en appel et opposable à la demanderesse au civil D.), R.) est redevable de la somme de 22.500.- francs = 30.000 x 3 à la victime.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu R.) entendu en ses explications et moyens de défense, les parties demanderesse et défenderesse au civil entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

AU PENAL

déclare partiellement fondés les appels relevés par le prévenu R.) et par le ministère public;

réformant:

acquitte R.) de la prévention libellée à sa charge sub 4) de la citation à prévenu;

annule le jugement en ce qu’il a prononcé une interdiction de conduire d’une durée de vingt mois du chef du délit retenu sub 1) et une interdiction de conduire d’une durée de dix mois du chef du délit retenu sub 2) à l’encontre du prévenu;

évoquant et statuant à nouveau:

prononce contre R.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours idéal pour la durée de trente (30) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire;

excepte des quinze (15) mois restants les trajets professionnels couverts par l’association d’assurance contre les accidents sous la notion de fait du travail;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne le prévenu R.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 1.816.- francs;

AU CIVIL

déclare partiellement fondé l’appel relevé par le défendeur au civil R.);

réformant:

met ¼ de la responsabilité de l’accident à charge de T.) et ¾ de cette responsabilité à charge de R.);

condamne R.) à payer à D.) en réparation du préjudice moral subi la somme de vingt-deux mille cinq cents (22.500.-) francs;

nomme expert le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, en remplacement du docteur Norbert WEYDERT;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;

réserve les frais de la demande civile;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal correctionnel de Luxembourg.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 626, 627 et 628-1 du code d’instruction criminelle et en ajoutant les articles 211 et 215 de ce code.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, Monsieur Marc KERSCHEN et Madame Joséane SCHROEDER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, en présence de Monsieur Georges WIVENES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier assumé.