Court dismisses appeal on civil liability, confirming first instance judgment due to lack of proven transaction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal, confirming the first-instance judgment that rejected the claim for shared liability. The defendant argued a prior agreement implied a 1/3 responsibility split, but failed to prove this transaction covered the remaining damages. The court ruled that the evidence only supported a settlement for specific, already compensated items, leaving the outstanding damages uncompensated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 et suivants du Code civil; le principe d'interprétation restrictive s'applique aux transactions, et l'absence de preuve d'une transaction globale empêche l'établissement d'une responsabilité partagée pour les dommages non indemnisés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 220/00 V.
du 7 juillet 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son
audience publique du sept juillet deux mille l’arrêt qui suit dans la
cause
e n t r e :
PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.)
demandeur au civil
e t :
PERSONNE2.), étudiant, né le DATE1.) à (...), demeurant à L-
ADRESSE2.)
défendeur au civil, appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe
______________________________________________________
______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 11 novembre 1999,
sous le numéro 2040/99, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg au civil le 17 décembre 1999 par
le mandataire du défendeur au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 12 mai 2000, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 2 juin 2000 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience les demandeur et défendeur au civil furent entendus
en leurs explications et moyens de défense.
Maître Eric ROUSSEAUX développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel du défendeur au civil.
Maître François REINARD conclut au nom du demandeur au civil.
Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions
de ministère public, se rapporta à sagesse.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juillet
2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 17 décembre 1999 au greffe du tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg,
le
défendeur
au
civil
PERSONNE2.) a régulièrement relevé appel au civil d’un jugement
correctionnel du 11 novembre 1999 dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
PERSONNE2.) demande à la Cour d’instituer par réformation du
jugement entrepris un partage de responsabilité et de mettre 1/ 3 de
la responsabilité à charge du demandeur au civil PERSONNE1.).
Il fait valoir en ordre principal que les parties auraient transigé sur
la responsabilité et que le demandeur au civil PERSONNE1.) aurait
accepté un partage de responsabilité de 1/3 – 2/3 en sa faveur.
L’appelant soutient en ordre subsidiaire pour le cas où la Cour
déciderait qu’il n’y aurait pas eu transaction entre parties, que
PERSONNE1.) aurait été conscient de ce que lui, PERSONNE2.),
était sous l’influence de l’alcool et qu’il aurait partant commis une
grave imprudence engageant sa responsabilité en montant dans la
voiture conduite par le défendeur au civil.
Le demandeur au civil PERSONNE1.) conclut à la confirmation du
jugement entrepris.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à prudence
de justice.
Pour établir la transaction dont il se prévaut, le défendeur au civil
PERSONNE2.) a versé différentes pièces, à savoir:
- une convention de règlement et quittance anticipative du 22 janvier
1999 portant sur le montant de 8.413.- francs que PERSONNE1.) a
déclaré accepter comme forfait absolu du coût de la facture
NUMERO1.) et des lunettes sur base d’un partage de responsabilité
de 2/3-1/3 en sa faveur;
- une quittance provisionnelle du 7 janvier 1999 portant sur le
montant de 63.177.- francs que PERSONNE1.) déclare avoir reçu à
titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le principal de
l’indemnité définitive lui revenant et qui se compose comme suit:
. 13.177.- francs pour solde des factures NUMERO2.) et
NUMERO3.) ainsi que les frais de TV et téléphone compte tenu
du partage de 2/3- 1/3 en sa faveur;
. 50.000.- francs à titre d’avance sur l’indemnité définitive;
- une convention de règlement et quittance anticipative du 7 janvier
1999 portant sur le montant de 25.900.- francs.
La seule pièce qui peut être considérée comme ayant un caractère
transactionnel quant au partage de responsabilité est le document du
22 janvier 1999 intitulé “ convention de règlement et quittance
anticipative “.
La convention de règlement du 7 janvier 1999 ne fait en effet nulle
part mention d’un partage de responsabilité. Par ailleurs le deuxième
document établi le même jour et intitulé “ quittance provisionnelle
“ précise expressis verbis que le paiement de 63.117.- francs est
effectué sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable ni
quant à la garantie ni quant à la responsabilité.
Dans la mesure où la prestation de celui qui transige s’analyse en
une renonciation, l’existence et la portée de celle-ci doivent être
l’objet d’un principe d’interprétation restrictive.
Par application de ce principe la Cour est amenée à considérer que
le partage de responsabilité accepté par le demandeur au civil dans
la transaction du 22 janvier 1999 ne vise que le dommage ayant été
indemnisé par le versement du montant de 8.413.- francs, à savoir le
coût de la facture NUMERO1.) et des lunettes, éléments de
préjudice qui ne sont plus en litige.
Il résulte des développements qui précèdent que le défendeur au civil
PERSONNE2.) est resté en défaut d’établir la réalité de la
transaction par lui alléguée pour les éléments de préjudice non
encore indemnisés.
C’est à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour fait
sienne que les juges de première instance ont dit qu’il n’est pas
prouvé que le demandeur au civil a accepté des risques anormaux et
excessifs constitutifs d’une faute dans son chef en prenant place dans
la voiture de PERSONNE2.) et qu’il n’y a partant pas lieu de
prononcer un partage de responsabilité en ce qui concerne les dégâts
non encore indemnisés que PERSONNE1.) et non comme
erronément indiqué dans le jugement entrepris PERSONNE2.), a
essuyés lors de l’accident du 27 septembre 1998.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la
Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et
défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant
du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel du défendeur au civil en la forme;
le dit non fondé;
partant confirme le jugement entrepris;
condamne le défendeur au civil PERSONNE2.) aux frais de
l’instance d’appel, ceux exposés par le ministère public étant
liquidés à 164.- francs;
le condamne en outre aux frais de la demande civile dirigée contre
lui en instance d’appel.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Eliane ZIMMER, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.