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CA5_220_pseudonymisé.docx Généré par l'IA

Court dismisses appeal on civil liability, confirming first instance judgment due to lack of proven transaction.

Numéro de cause CA5_220_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal, confirming the first-instance judgment that rejected the claim for shared liability. The defendant argued a prior agreement implied a 1/3 responsibility split, but failed to prove this transaction covered the remaining damages. The court ruled that the evidence only supported a settlement for specific, already compensated items, leaving the outstanding damages uncompensated.

Regeste Legislator

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Articles 1315 et suivants du Code civil; le principe d'interprétation restrictive s'applique aux transactions, et l'absence de preuve d'une transaction globale empêche l'établissement d'une responsabilité partagée pour les dommages non indemnisés.

Mots-clés

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shared liability civil transaction burden of proof damages assessment appellate review contract interpretation negligence révision en matière civile

Dispositions légales citées

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Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 220/00 V.

du 7 juillet 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son

audience publique du sept juillet deux mille l’arrêt qui suit dans la

cause

e n t r e :

PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.)

demandeur au civil

e t :

PERSONNE2.), étudiant, né le DATE1.) à (...), demeurant à L-

ADRESSE2.)

défendeur au civil, appelant

en présence du Ministère Public, partie jointe

______________________________________________________

______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 11 novembre 1999,

sous le numéro 2040/99, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg au civil le 17 décembre 1999 par

le mandataire du défendeur au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 12 mai 2000, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 2 juin 2000 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience les demandeur et défendeur au civil furent entendus

en leurs explications et moyens de défense.

Maître Eric ROUSSEAUX développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du défendeur au civil.

Maître François REINARD conclut au nom du demandeur au civil.

Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions

de ministère public, se rapporta à sagesse.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juillet

2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 décembre 1999 au greffe du tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg,

le

défendeur

au

civil

PERSONNE2.) a régulièrement relevé appel au civil d’un jugement

correctionnel du 11 novembre 1999 dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

PERSONNE2.) demande à la Cour d’instituer par réformation du

jugement entrepris un partage de responsabilité et de mettre 1/ 3 de

la responsabilité à charge du demandeur au civil PERSONNE1.).

Il fait valoir en ordre principal que les parties auraient transigé sur

la responsabilité et que le demandeur au civil PERSONNE1.) aurait

accepté un partage de responsabilité de 1/3 – 2/3 en sa faveur.

L’appelant soutient en ordre subsidiaire pour le cas où la Cour

déciderait qu’il n’y aurait pas eu transaction entre parties, que

PERSONNE1.) aurait été conscient de ce que lui, PERSONNE2.),

était sous l’influence de l’alcool et qu’il aurait partant commis une

grave imprudence engageant sa responsabilité en montant dans la

voiture conduite par le défendeur au civil.

Le demandeur au civil PERSONNE1.) conclut à la confirmation du

jugement entrepris.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à prudence

de justice.

Pour établir la transaction dont il se prévaut, le défendeur au civil

PERSONNE2.) a versé différentes pièces, à savoir:

- une convention de règlement et quittance anticipative du 22 janvier

1999 portant sur le montant de 8.413.- francs que PERSONNE1.) a

déclaré accepter comme forfait absolu du coût de la facture

NUMERO1.) et des lunettes sur base d’un partage de responsabilité

de 2/3-1/3 en sa faveur;

- une quittance provisionnelle du 7 janvier 1999 portant sur le

montant de 63.177.- francs que PERSONNE1.) déclare avoir reçu à

titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le principal de

l’indemnité définitive lui revenant et qui se compose comme suit:

. 13.177.- francs pour solde des factures NUMERO2.) et

NUMERO3.) ainsi que les frais de TV et téléphone compte tenu

du partage de 2/3- 1/3 en sa faveur;

. 50.000.- francs à titre d’avance sur l’indemnité définitive;

- une convention de règlement et quittance anticipative du 7 janvier

1999 portant sur le montant de 25.900.- francs.

La seule pièce qui peut être considérée comme ayant un caractère

transactionnel quant au partage de responsabilité est le document du

22 janvier 1999 intitulé “ convention de règlement et quittance

anticipative “.

La convention de règlement du 7 janvier 1999 ne fait en effet nulle

part mention d’un partage de responsabilité. Par ailleurs le deuxième

document établi le même jour et intitulé “ quittance provisionnelle

“ précise expressis verbis que le paiement de 63.117.- francs est

effectué sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable ni

quant à la garantie ni quant à la responsabilité.

Dans la mesure où la prestation de celui qui transige s’analyse en

une renonciation, l’existence et la portée de celle-ci doivent être

l’objet d’un principe d’interprétation restrictive.

Par application de ce principe la Cour est amenée à considérer que

le partage de responsabilité accepté par le demandeur au civil dans

la transaction du 22 janvier 1999 ne vise que le dommage ayant été

indemnisé par le versement du montant de 8.413.- francs, à savoir le

coût de la facture NUMERO1.) et des lunettes, éléments de

préjudice qui ne sont plus en litige.

Il résulte des développements qui précèdent que le défendeur au civil

PERSONNE2.) est resté en défaut d’établir la réalité de la

transaction par lui alléguée pour les éléments de préjudice non

encore indemnisés.

C’est à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour fait

sienne que les juges de première instance ont dit qu’il n’est pas

prouvé que le demandeur au civil a accepté des risques anormaux et

excessifs constitutifs d’une faute dans son chef en prenant place dans

la voiture de PERSONNE2.) et qu’il n’y a partant pas lieu de

prononcer un partage de responsabilité en ce qui concerne les dégâts

non encore indemnisés que PERSONNE1.) et non comme

erronément indiqué dans le jugement entrepris PERSONNE2.), a

essuyés lors de l’accident du 27 septembre 1998.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la

Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et

défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant

du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du défendeur au civil en la forme;

le dit non fondé;

partant confirme le jugement entrepris;

condamne le défendeur au civil PERSONNE2.) aux frais de

l’instance d’appel, ceux exposés par le ministère public étant

liquidés à 164.- francs;

le condamne en outre aux frais de la demande civile dirigée contre

lui en instance d’appel.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte

d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Eliane ZIMMER, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.