Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-235a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquitting one defendant and granting probation to another while upholding convictions.

Numéro de cause CA5-235a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal received the appeals in form, declared the appeal of defendant Z. founded, and partially founded the appeal of defendant Y. The court acquitted Z. of all charges and granted Y. probation, while confirming the convictions against X. and Y. regarding drug trafficking and money laundering. The court rejected the defense's request to use illicit funds for legal fees, ruling that the internal bar regulation does not override criminal law provisions on asset seizure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 42 and 43 of the old Penal Code; Article 8-2 of the 1973 amended law: The court must distinguish between the payment of defense fees by a detainee using seized illicit funds and the use of such funds to pay the lawyer's fees, rejecting the argument that internal bar regulations permit the latter without verifying the origin of the money.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal in form drug trafficking money laundering seizure of assets defense fees probation granted acquittal décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 42 and 43 of the old Penal Code
Article 8-2 of the 1973 amended law
en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
Articles 191 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 505 du code pénal
en infraction à l'article 505 du code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, en l'occurrence en procédant aux faits décrits sub 1 ci-dessus ».
article 42 du code pénal
article 2 du code pénal
articles 505 du code pénal
Le tribunal a fait une juste application des principes régissant tant l'infraction de recel que de blanchiment d'argent tels qu'énoncés par les articles 505 du code pénal et l'article 8-1 de la loi modifiée du
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Texte complet

Arrêt N° 235/00 V. du 7 juillet 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X.) , sans état, née le (…) à (…) (USA), demeurant à (…),(…) (USA), (…)

2. Y.) , secrétaire, née le (…) à (…) (Mexique), demeurant à (…) - (…) (USA), (…)

3. Z.) , juriste, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

prévenus, appelants ______________________________________________________ ______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard de la prévenue Y.) et contradictoirement à l’égard des prévenus X.) et Z.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 3 mai 1999, sous le numéro 882/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 mai 1999 par le mandataire des prévenues Y.) et X.) , le 8 juin 1999 par le prévenu Z.) et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 février 2000, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique des 23 et 24 mai 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience du 23 mai 2000 les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense, Y.) et X.) étant assistées de l’interprète assermenté Georges MOLITOR.

Maître Fernand ENTRINGER développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenues Y.) et X.) .

A l’audience du 24 mai 2000 Maître Marc BADEN développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Z.) .

Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maîtres Fernand ENTRINGER et Marc BADEN répliquèrent aux conclusions du ministère public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juillet 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Vu le jugement correctionnel rendu le 3 mai 1999 sur opposition des prévenus X.) , Y.) et Z.) par la neuvième chambre du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 4 octobre 1996, confirmée par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 4 février 1997, en vertu de laquelle les trois prévenus ont été traduits devant ledit tribunal pour répondre des infractions suivantes :

« I) X.) , préqualifiée,

au courant des mois de juillet et août 1989 à Luxembourg, sans préjudice quant à la date et au lieu exacts,

1. en infraction à l'article 505 du code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, en l'occurrence d'avoir entre le 10 juillet et le 7 août 1989 retiré et pris en sa possession la somme totale de 3.044.709.- $ US, sans préjudice quant au montant exact, d'un compte ouvert sous le nom de A.) (alias A’.) ) auprès de la banque Union des Banques Suisses à Luxembourg, l'argent en question provenant du trafic de stupéfiants,

2. en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b) ou d'avoir sciemment ou par méconnaissance de ses obligations professionnelles apporté son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction,

l'article 8 sous a) et b) disposant que constitue une infraction pénale le fait:

- d'avoir, de manière illicite, importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en ventes ou de quelque façon offert ou mis en circulation l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7,

- d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances,

en l'occurrence:

d'avoir utilisé en partie les fonds décrits sub I) 1 ci-dessus aux fins suivantes:

a) d'avoir fin juillet, début août 1989 à Luxembourg remis ou fait remettre la somme approximative de 850.000.- $ US, sans préjudice quant au montant exact, à Y.) pour que cette dernière en dispose et procède au placement de ladite somme sur un compte bancaire à Luxembourg, ouvert sous le nom d'une société à acquérir spécialement pour cette fin, en l'espèce sur le compte de la société SOC1.) INC. auprès du Crédit Suisse Luxembourg et d'avoir ainsi amené ou provoqué le placement du montant de 830.500.- $ US au début du mois d'août 1989,

b) d'avoir au début du mois d'août 1989 à Luxembourg placé la somme totale de 2.080.000.- $ US, sans préjudice quant au montant exact, auprès de la banque INDOSUEZ à Luxembourg sur un compte ouvert au nom de la société SOC3.) LIMITED, société qu'elle avait spécialement acquise pour cette fin, au sein de laquelle X.) ne détenait aucune fonction officielle et publique mais disposait d'un pouvoir général en sa qualité de propriétaire des parts sociales,

c) d'avoir déposé la somme de 10.000.- $ US, dans un coffre fort loué auprès de la banque Indosuez au nom de la société SOC3.) , précitée,

d) d'avoir gardé aux fins d'utilisation personnelle la somme de 11.007. $ US;

II) Y.) , préqualifiée,

au courant du mois de juillet, début du mois d'août 1989 à Luxembourg, sans préjudice quant à la date et au lieu exacts,

1) d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, en l'espèce d'avoir reçu et pris en sa possession pour disposition de la part d'X.), respectivement de la part d'un mandataire de cette dernière, la somme approximative de 850.000.-$ US, sans préjudice quant au montant exact, provenant des fonds renseignés sub I) 1. ci-desssus, qu'elle plaça au début du mois d'août 1989 en partie auprès de la banque Crédit Suisse à Luxembourg sur le compte de la société SOC1.) INC. spécialement acquise à cette fin,

2) en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b) ou d'avoir sciemment ou par méconnaissance de ses obligations professionnelles apporté son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction,

l'article 8 sous a) et b) disposant que constitue une infraction pénale le fait:

- d'avoir, de manière illicite, importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en ventes ou de quelque façon offert ou mis en circulation l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7,

- d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances,

en l'espèce d'avoir utilisé les fonds renseignés sub II) 1. ci-dessus en partie aux fins suivantes:

a) d'avoir le 28 juillet 1989, sans préjudice quant à la date exacte, placé la somme de 80.000.- $ US auprès de la Banque Internationale à Luxembourg sur un compte ouvert au nom de la société SOC2.) s.a., société spécialement acquise à cette fin, et d'avoir par la suite liquidé le compte en question,

b) d'avoir au début du mois d'août 1989 placé la somme totale de 830.500.- $ US, sans préjudice quant au montant exact, auprès de la banque Crédit Suisse à Luxembourg sur un compte ouvert au nom de la société SOC1.) INC., société spécialement acquise à cette fin, au sein de laquelle Y.) n'occupait aucune fonction officielle et publique mais avait un pouvoir général en sa qualité de propriétaire des parts sociales,

c) d'avoir gardé à des fins d'utilisation personnelle la somme de 7.400.- $ US;

III) Z.) , préqualifié,

fin juillet, début août 1989 à Luxembourg, sans préjudice quant à la date et au lieu exacts,

1. en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b) ou d'avoir sciemment ou par méconnaissance de ses obligations professionnelles apporté son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction,

l'article 8 sous a) et b) disposant que constitue une infraction pénale le fait:

- d'avoir, de manière illicite, importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en ventes ou de quelque façon offert ou mis en circulation l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7,

- d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs ce ces substances,

en l'espèce, d'avoir en sa qualité de conseiller juridique de A’.) , mis à disposition de ce dernier, par l'intermédiaire de Y.) , la société SOC2.) s.a., au sein de laquelle Z.) occupait la fonction de président du conseil d'administration, et d'avoir en date du 28 juillet 1989 ouvert un compte bancaire au nom de ladite société auprès de la Banque Internationale à Luxembourg aux fins de permettre le placement d'avoirs de A’.) provenant du trafic de stupéfiants, plus particulièrement la somme de 80.000.- $ US le jour de l'ouverture du compte par Y.) , argent qui fut retiré par la suite; l'opération financière en question ayant pour but de cacher la véritable provenance des fonds et l'identité du véritable propriétaire des avoirs;

d'avoir ainsi sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une infraction mentionnée à l'article 8 sous a) et b) de la loi du 19 février 1973, précitée, alors que Z.) , en sa qualité d'avocat de A’.) qui se trouvait en détention préventive à la maison d'arrêt de Schrassig depuis le 3.7.1989, savait que ce dernier faisait l'objet de poursuites par les autorités américaines, notamment du chef de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent provenant de drogue et qu'il savait que les fonds à placer sur le compte de la société SOC2.) provenaient de A’.) et constituaient ou devaient constituer le produit de trafic de stupéfiants, subsidiairement,

d'avoir par méconnaissance de ses obligations professionnelles apporté son concours à une telle opération de placement, de dissimulation ou de conversion, alors qu'en sa qualité d'avocat et de membre du barreau de Luxembourg, il aurait dans ces circonstances dû s'abstenir à manier les fonds de son client et à apporter son concours de conseiller juridique pour la réalisation d'une telle opération financière et à occuper la fonction de président du conseil d'administration d'une société dans le cadre de laquelle l'opération en question était exécutée, alors que l'avocat est tenu notamment de respecter les principes de probité et de délicatesse qui font la base de cette profession (article 23 du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau) et de veiller, lorsqu'il est administrateur de sociétés, à ce que la gestion à laquelle il collabore soit honnête et correcte et ne puisse compromettre les intérêts ni de la société, ni des associés, ni des tiers. Par ailleurs, l'avocat ne peut être administrateur d'une société dont la réputation ou la situation financière est incertaine ou mauvaise (article 3 de la directive de l'ordre des avocats à la Cour Supérieure de Justice du 29 avril 1959).

2. en infraction à l'article 505 du code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, en l'occurrence en procédant aux faits décrits sub 1 ci-dessus ».

Par le prédit jugement du 3 mai 1999, le tribunal, statuant contradictoirement à l'égard d'X.) et Z.) et par défaut à l'encontre de Y.) , après avoir reçu les oppositions, avoir déclaré non avenues les condamnations prononcées à l'encontre des prévenus par jugement rendu par défaut le 5 décembre 1997 et les avoir déclarés convaincus à des degrés divers des infractions de recel tel qu'énoncé par l'article 505 du code pénal et de blanchiment d'argent provenant du trafic des drogues tel que sanctionné par l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, a condamné X.) , Y.) et Z.) , à respectivement 4 ans, 3 ans et 6 mois d'emprisonnement, a accordé à X.) et Z.) le sursis à l'exécution de leur peine d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de l'intégralité des avoirs bloqués des sociétés SOC3.) Ltd. et SOC2.) s.a. sur un certain nombre de comptes bancaires ainsi que les sommes en espèces saisies auprès des prévenus.

Par déclaration du 20 mai 1999 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, X.) et Y.) ont fait relever appel de ce jugement.

Par déclarations du 8 juin 1999 au greffe de ladite juridiction Z.) ainsi que le Procureur d'Etat ont à leur tour fait relever appel.

Ces recours interjetés dans les forme et délai légaux sont recevables.

X.) , qui avait été l'épouse du dénommé A’.) , ancien agent de la DEA (Drug Enforcement Administration), condamné définitivement le 27 novembre 1995 par le tribunal fédéral de district des Etats-Unis d'Amérique pour le district central de Californie à en tout 49 ans d'emprisonnement et différentes amendes d'un total cumulé de 1.065.000.- USD pour, entre autres, association de trafiquants de drogue, vol de bien public, possession d'héroïne et blanchiment d'argent, Y.) qui avait été la secrétaire de A’.) et qui avait été intimement liée à celui-ci, ainsi que Z.) qui avait été son avocat après son arrestation au Luxembourg le 3 juillet 1989 et à l'occasion de la procédure d'extradition vers les Etats-Unis, se voient reprocher d'avoir au cours de la détention de A’.) au Luxembourg recelé et placé sur des comptes bancaires de différentes sociétés servant d'écran acquises à cet effet, les fonds transférés d'abord en Suisse puis au Luxembourg et provenant du trafic de stupéfiants auquel avait participé A’.) .

Les appelants font valoir à l'appui de leur recours, en substance, qu'il n'est pas établi que les fonds de A’.) saisis au Luxembourg auraient eu pour origine le trafic de stupéfiants. Ils contestent d'abord à cet égard toute valeur probante du susdit jugement de condamnation prononcé aux Etats-Unis à l'encontre de A’.) . Celuici aurait été manifestement victime, selon eux, de représailles de la part de la DEA parce qu'il avait obtenu gain de cause devant les juridictions compétentes en s'opposant à sa mutation prétendument arbitraire dictée, selon lui, par des considérations discriminatoires de la part de la DEA liées à son origine mexicaine. Ensuite la condamnation de A’.) ne constituerait aucune preuve quant aux infractions retenues à sa charge dès lors que le juge fédéral se serait borné à rendre un jugement de culpabilité générale sans répondre avec précision aux différents chefs d'accusation. Les appelants font encore valoir à cet égard que ce jugement ne saurait en aucun cas servir de base à leur condamnation au Luxembourg étant donné qu'il aurait été obtenu à l'issue d'une procédure incompatible, plus particulièrement quant à l'administration des preuves, avec les principes généraux de notre droit interne.

Ensuite, et en ordre subsidiaire, si la Cour était d'avis, à l'instar des premiers juges, que les fonds placés au Luxembourg provenaient bien du trafic de drogues et non, comme A’.) l'avait toujours soutenu, de la contrebande d'or et de bijoux certes illégale au regard de la législation des Etats-Unis, mais pour lequel il n'avait pas été poursuivi, les appelants contestent toute intention frauduleuse dans leur chef au motif qu'ils ignoraient, à l'époque des

faits, l'origine exacte des fonds saisis au Luxembourg et ce parce qu'ils auraient eu toute raison de croire aux explications leur fournies par A’.) que l'argent gagné " au noir " provenait de son commerce d'or et qu'ils croyaient l'aider à " mettre en sécurité " ces fonds compte tenu des investigations du fisc américain ("IRS, Internal Revenue Service").

Finalement et en ordre tout à fait subsidiaire, les appelantes X.) et Y.) , en cas de condamnation de leur part, s'opposent à la confiscation des fonds saisis en faisant valoir que l'ancien article 42, alinéa 1er du code pénal, encore en vigueur à l'époque des faits et donc applicable en l'espèce, exige que l'objet de l'infraction, en l'espèce l'argent de A’.) , soit la propriété des condamnés, c’est-àdire leur propriété, ce qui ne serait manifestement pas le cas en l'espèce. L'argent saisi ne saurait pas non plus être considéré comme "produit" au sens de l'alinéa 2 dudit article 42 par l'infraction de recel leur reproché, ni comme " produit " de l'opération de blanchiment au sens de l'article 8-2 de la susdite loi de 1973 telle qu'elle était en vigueur au moment des faits car l'opération de blanchiment n'avait pas encore produit ses effets.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf qu'il ne s'oppose pas à ce que le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement soit également accordé à Y.) .

I. Les lois applicables.

La loi du 7 juillet 1989 ayant ajouté à l'article 8 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie les dispositions des articles 8.1. et 8.2., a pour but de sanctionner les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion (communément appelé " blanchiment") de l'argent provenant du trafic des drogues.

Cette loi est entrée en vigueur le 23 juillet 1989.

Les juges de première instance ont retenu à juste titre à charge des prévenus ce délit uniquement pour autant que les faits ont été commis après cette date, à savoir "à partir du 28 juillet 1989" et respectivement "en août 1989", "début août 1989" et "au mois d'août 1989". En ce qui concerne la prévention retenue sous le chiffre IV, il conviendrait également de préciser en cas de condamnation que l'infraction avait été commise " fin juillet 1989 et début août 1989, mais en tout cas depuis le 23 juillet 1989 ".

En ce qui concerne les confiscations, il convient d'appliquer les articles 42 et 43 du code pénal tels qu'ils étaient en vigueur au moment de la perpétration des infractions, dispositions abrogées par la suite (loi du 13 juin 1994). L'article 8-2 de la loi de 1973 introduit par la loi du 7 juillet 1989 et modifié et complété par la suite par la loi du 17 mars 1992 est, en vertu du principe de la nonrétroactivité des lois pénales dans le temps, à appliquer dans sa version de 1989 qui prescrit au tribunal sans préjudice de l'article

42 du code pénal, d'ordonner " en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de l'infraction ".

Il convient également de retenir à l'instar des premiers juges, en ce qui concerne Z.) , que la loi du 11 août 1998 ayant une nouvelle fois modifié et complété l'article 8-1 de la loi de 1973, ne réprime plus les agissements d'une personne qui a participé "par méconnaissance de ses obligations professionnelles" à une opération de blanchiment dans la mesure où elle énonce uniquement à l'article 8-1, sub 2) que sont punis ceux qui ont " sciemment apporté leur concours " à pareille opération. Cette disposition qui donne aux faits une étendue moins considérable s'applique immédiatement en vertu des principes régissant l'article

2 du code pénal.

II Au pénal

1) Remarques préliminaires

a) Les trois prévenus se voyant reprocher, outre le blanchiment de fonds provenant d'un trafic de drogues au sens de l'article 8-1 de la loi modifiée de 1973, dans lequel se trouvait impliqué A’.) , le recel de cet argent, il appartient à la partie poursuivante de prouver l'acte matériel de détention commis par les trois prévenus de l'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et la connaissance par les trois prévenus de l'origine délictuelle des fonds détenus.

En ce qui concerne la définition de ces deux éléments constitutifs, la Cour renvoie en les adoptant, aux considérants des premiers juges.

b) En ce qui concerne l'administration de la preuve desdits éléments constitutifs, les juges répressifs peuvent asseoir leur conviction sur n'importe quel mode de preuve direct ou indirect, à condition qu'il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il n'appartient ainsi pas, comme le fait remarquer à juste titre le représentant du ministère public, de " refaire le procès A’.) ", mais les faits débattus à l'occasion de la procédure poursuivie à l'encontre de A’.) aux Etats-Unis tels qu'ils ressortent des actes de procédure versés en cause et librement débattus à l'audience peuvent servir pour le moins d'indices pour asseoir l'intime conviction des juges de céans que les fonds proviennent effectivement d'un trafic de stupéfiants.

2) L'origine délictuelle des fonds – arguments des appelants.

a) Le contexte du procès A’.) aux Etats-Unis.

Est à écarter l'argument réitéré par les appelants devant la Cour et présenté à l'époque par A’.) lui-même à l'occasion de son arrestation au Luxembourg pour usage de faux passeport, qu’après avoir obtenu à l'encontre de son administration à l'occasion d'une mutation de la DEA, une condamnation pour pratiques discriminatoires, il aurait été systématiquement harcelé par des " accusations bidon " et des manœuvres d'intimidation dans le but avoué de le ruiner financièrement par des procédures onéreuses, alors qu'il ressort des éléments du dossier, notamment des dépositions des témoins et surtout des propres dépositions de A’.) , et de son aveu mitigé, il est vrai, à la fin de son procès aux Etats- Unis, corroborés par les dépositions de son conseil et avocat américain devant le tribunal correctionnel de céans, que la DEA, dès qu'elle avait, fin 1984 et début 1985, reçu les premières indications sur les activités illégales de plusieurs agents de ses services qui étaient placés sous surveillance, pouvait avoir des soupçons justifiés quant à l'intégrité professionnelle et la probité de son agent A’.) qui reconnaît allègrement que sa prétendue activité accessoire ("Nebenbeschäftigung") dans le commerce de bijoux et d'or consistait essentiellement à abuser de sa qualité d'agent de la DEA pour faire passer en contrebande pour compte de son associé B.) et de la société SOC4.) de l'or aux USA à l'insu des services des douanes américaines, infraction pour laquelle il n'était certes pas poursuivi et dont la Cour n'a pas à connaître mais qui reste pour le moins illégale et justifiait après coup "l'acharnement" de la DEA.

En ce qui concerne la conception particulière que A’.) avait de ses obligations professionnelles, la Cour ne peut à cet égard que prendre acte de la réponse fournie par la défense, interpellée pour expliquer les raisons pour lesquelles A’.) tenait tant à réintégrer les services de la DEA malgré le climat délétère qui y régnait à son encontre et la disproportion de son faible salaire avec les prétendus revenus substantiels provenant de son activité " accessoire ", qui affirme que l'unique raison était celle de pouvoir de nouveau profiter de sa qualité d'agent dans la DEA dans l'intérêt de son " commerce " de l'or.

b) Le procès aux Etats-Unis – valeur probante de témoignages y recueillis.

La Cour retient tout d'abord que A’.) , pour le moins, n'avait pas été acquitté à l'issue de son procès aux Etats-Unis. Les appelants n'ont évidemment pas à indiquer à la Cour quelle aurait été leur appréciation de ce procès en cas de jugement de relaxe. S'il est vrai que la procédure appliquée par les autorités judiciaires américaines ne répond pas en tous les points aux conceptions de la loi luxembourgeoise notamment en matière d'administration des preuves ( tels que la possibilité de faire déposer comme témoins à charge des co-inculpés après promesse d'avantages en ce qui concerne la peine à prononcer et ce sur base d'un "plea-bargain" avec la partie poursuivante), il n'en reste pas moins que les témoins avaient dû se prêter à un interrogatoire contradictoire de la part de la défense, que la défense avait la possibilité de faire entendre les témoins à décharge, et que les éléments de preuve avaient pu être contradictoirement débattus à l'issue d'un procès qui avait duré 5 mois et au cours duquel 90 témoins avaient été entendus. Les dépositions faites devant le tribunal fédéral du district central de la Californie, communiquées à la défense peuvent donc être prises en considération et valent comme indices, ceci d'autant plus qu'ils se trouvent être corroborées par d'autres éléments de preuve dont il va être question ci-après.

c) Procès devant le tribunal correctionnel.

La Cour constate que, loin d'asseoir leur conviction quant à l'origine des fonds recelés et " blanchis " au Luxembourg de façon prépondérante sur les éléments de la décision étrangère, les juges de première instance se sont basés sur une instruction menée à leur audience selon la procédure applicable au Luxembourg et dont la régularité n'est pas autrement critiquée par la défense. Le tribunal a ainsi entendu comme témoins T1.) , "supervisor" à la DEA ainsi que les procureurs T2.) et T3.) qui lui ont fourni un aperçu détaillé sur les investigations faites aux Etats-Unis ainsi que sur les péripéties du procès mené devant le tribunal fédéral. Le témoin T4.) , cité par la défense, a expliqué au tribunal les particularités du droit américain et le témoin T5.) a été entendu comme témoin à décharge. Si la défense entend mettre en doute la crédibilité des témoins T1.) , T2.) et T3.) pour avoir un intérêt à l'issue du procès et ce au motif qu'ils représentaient l'accusation aux Etats-Unis, leurs dépositions se trouvent corroborées par les éléments du dossier concernant l'instruction menée aux Etats-Unis. Par ailleurs, le même reproche concernant la crédibilité pourrait être adressé au défenseur de A’.) , entendu comme témoin à décharge, et qui, après avoir assisté A’.) et défendu ses intérêts quand celui-ci contestait en bloc les accusations portées contre lui, avait dû être pris au dépourvu lorsque son client s'était finalement résigné à faire un aveu pour le moins partiel.

Comme tous ces témoins ont été entendus sous la foi du serment et qu'à la connaissance de la Cour aucune plainte pour faux témoignage n'a été déposée, ni à l'issue du procès A’.) aux Etats- Unis, ni après leurs dépositions devant le tribunal correctionnel, les juges de première instance ont à juste titre pu asseoir leur conviction sur les éléments révélés au cours de l'instruction menée à l'audience.

d) Le trafic de l'or de A’.) .

Les appelantes X.) et Y.) reprennent donc les explications de A’.) faites au cours de son procès aux Etats-Unis selon lesquelles sinon l'intégralité, du moins de loin la majeure partie de l'argent versé sur ses comptes d'abord en Suisse et, lorsque les autorités américaines commençaient à enquêter contre lui, au Luxembourg, provenait de la vente d'or passé en contrebande de l'Italie vers les Etats-Unis pour compte de la société SOC4.) établie à Los Angeles, société qui appartenait à un dénommé B.) et dans laquelle il était associé. S'y ajoutait encore, selon ses dires, que les clients étaient trompés sur la qualité (la teneur en or) des bijoux, opérations pour lesquelles A’.) ne pouvait être condamné aux Etats-Unis parce que la décision d'extradition du Luxembourg ne contenait pas pareille prévention. Toujours, selon A’.) , ces opérations lui auraient procuré des gains de l'ordre d'environ 3.000.000.- USD, argent saisi finalement au Luxembourg.

B.) , questionné à ce sujet par les autorités judiciaires américaines ( voir à ce sujet " Government's Excepts of Record ", volume 1, page 110-120) avait déposé qu'il avait payé à A’.) une commission de 30% sur la taxe de 8% " économisée " par la contrebande de l'or. Ainsi, pour réaliser les gains déposés sur les comptes suisses, A’.) aurait dû selon les calculs des autorités américaines importer clandestinement quelque 5,4 tonnes (!) d'or. B.) avait cependant précisé, sans pouvoir se rappeler le nombre exact, que A’.) n'avait effectué en 1983 et 1984 que tout au plus 11 voyages (" .. eight or ten or eleven …") en 1985 et 1986, 3, 2 ou 5 trajets sans pouvoir se rappeler le nombre exact pour 1987. B.) , pressé de questions, avait encore avoué avoir payé en moyenne (" average payment") dix mille dollars (voir page 116) et que le total des commissions pouvait être entre 80.000 à 150.000 USD ("...between 80, 100, 120,

150 maximum…": page 120) mais jamais ("absolutely not") 1.000.000 USD.

La Cour constate encore, à l'instar des premiers juges, que tout au long de son procès aux Etats-Unis, A’.) n'avait été à même de produire la preuve que ses gains provenant de ce trafic d'or avaient en réalité été beaucoup plus importants. La comptabilité de la société SOC4.) ayant apparemment disparu, il aurait pu faire témoigner des clients, verser des attestations soit des fournisseurs, soit encore du personnel de la société. Tout ce qu'il a pu produire était son agenda avec ses propres inscriptions.

La Cour renvoie à ce sujet à la déposition faite par A’.) lui-même le 3 juillet 1989, (" tempore non suspecto ") aux agents de la Sûreté Publique à l'occasion de son arrestation au Luxembourg pour usage de faux passeport, donc à un moment où personne ne se doutait encore de l'envergure que prendrait l'affaire par la suite et à un moment où il n'avait évidemment pas à justifier ses revenus. A’.) a déclaré, qu'ayant quitté en août 1987 la DEA, il travaillait depuis 3 ans et demi à titre accessoire pour la société " SOC4.) " avec siège à Los Angeles et (…)/Florence, activité pour laquelle il avait touché les six derniers mois 30.000 USD (" ...bezog ich in den letzten sechs Monaten 30.000.- US$), donc un revenu largement inférieur aux 3.000.000 USD et qui corrobore ainsi plus ou moins l'importance de ses gains indiqués plus tard par B.) .

e) Le trafic de stupéfiants de A’.) .

Les révélations faites par les co-prévenus et anciens agents de la DEA C.) et D.) devant le tribunal fédéral des Etats-Unis au sujet de 13 vols, soit de stupéfiants saisis, soit de l'argent saisi auprès des trafiquants au préjudice de la DEA, sont documentés par des pièces officielles (voir les différents "Reports of Drug Property collected, purchased or seized"). Ces vols coïncidaient avec l'achat, quelques jours plus tard, par A’.) de chèques bancaires libellés en USD correspondant à sa part du butin et leur placement sur ses comptes en Suisse ainsi que cela résulte des documents bancaires. Cette coïncidence ne peut être le fait d'un simple hasard et corrobore les dépositions des co-inculpés au sujet des vols commis au détriment de la DEA d'argent des drogues et de la revente des stupéfiants déjà saisis.

En ce qui concerne plus particulièrement la soustraction par A’.) et ses complices d'environ 180 kilos de cocaïne appartenant à des ressortissants colombiens dans une maison à Pasadena qui se trouvait sous surveillance de la DEA, la Cour se rapporte aux considérants des premiers juges qui, en vérifiant et en recoupant les dépositions faites devant les autorités judiciaires américaines non seulement des co-prévenus C.) et D.) mais également celles d'autres témoins ainsi que les divers mouvements sur les comptes de A’.) à cette époque, sont arrivés à juste titre à la conclusion que A’.) avait également participé à ce vol et en avait retiré des bénéfices substantiels.

f) Conclusion.

C'est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal correctionnel a tenu pour établie l'origine délictueuse des fonds déposés au Luxembourg à savoir qu'ils provenaient des revenus que A’.) lui-même avait touchés ainsi qu'en partie ses coauteurs du trafic de stupéfiants, les débats en instance d'appel n'ayant pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l'examen de la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement.

3) Connaissance par les prévenus de l'origine délictueuse des fonds détenus.

a) les principes.

Le tribunal a fait une juste application des principes régissant tant l'infraction de recel que de blanchiment d'argent tels qu'énoncés par les articles 505 du code pénal et l'article 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973. Il n'est ainsi pas nécessaire que les prévenus connaissaient toutes les circonstances des agissements de A’.) , qu'ils en aient eu la certitude absolue, voire que A’.) ait été condamné définitivement, mais il suffit qu'ils avaient des renseignements sérieux pour admettre que les fonds avaient été acquis à la suite de ses activités de trafiquant de drogues.

Il convient encore de retenir que la matérialité des faits reprochés aux prévenus, à savoir notamment les diverses opérations bancaires, faits tel que libellés dans la citation du parquet ne sont pas contestés et résultent d'ailleurs du dossier répressif.

b) Quant à X.) .

Il est établi qu'X.) , mariée à A’.) à l'époque à laquelle il avait commis les vols de stupéfiants et d'argent saisi, savait que les revenus de son mari auprès de la DEA (35.000.- USD par an) ne pouvaient jamais leur permettre le train de vie que le couple menait et qui reconnaît avoir su, au plus tard depuis fin 1988, pour avoir assisté à la perquisition de leur domicile, que la DEA menait une enquête du chef de trafic de stupéfiants contre son époux qui était déjà en fuite, devait nécessairement se rendre compte, après avoir également eu connaissance des révélations dans la presse locale et de l'arrestation de complices de son mari, mais au plus tard après avoir été sollicitée par son mari, incarcéré à Luxembourg, d'effectuer des opérations bancaires de dissimulation et de placement d'une telle importance, que cet argent ne pouvait raisonnablement parvenir de la seule activité " accessoire " de contrebande d'or de celui-ci.

C'est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte qu'X.) a été retenue dans les liens des préventions visées au jugement entrepris.

La peine prononcée étant légale et adéquate est par conséquent à maintenir.

c) Quant à Y.) .

Intimement liée à A’.) , Y.) , soi-disant secrétaire d'une agence de détectives privés sans aucune activité apparente à laquelle était également associé A’.) , devait également se rendre compte que les revenus officiels auprès de la DEA de celui-ci ne suffisaient jamais à financer son train de vie. Elle était, avant de venir au Luxembourg, pour participer aux opérations de blanchiment, au courant de l'instruction menée aux Etats-Unis contre A’.) , de la publicité que ce scandale au sein de la DEA avait connu dans les médias et que A’.) disposait au Luxembourg d'un faux passeport qu'il avait obtenu en utilisant l'acte de naissance volé du propre frère de Y.) , frère que A’.) n'avait cependant jamais rencontré. Il résulte également de l'instruction menée à l'audience que Y.) , qui avait déjà été interrogée par les autorités américaines dans le cadre de l'instruction menée contre A’.) , avait tout comme d'ailleurs X.) , aidé A’.) à convertir l'argent liquide en chèques bancaires et que toutes les deux s'étaient rendues à Paris pour rencontrer A’.) , en fuite, lorsque celui-ci était déjà recherché par les autorités américaines. Par la suite, après l'arrestation de A’.) à Luxembourg elle s'est rendue auprès de celui-ci en prison et a coopéré avec X.) aux différentes opérations de placement.

C'est par conséquent à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que Y.) a été retenue dans les liens des préventions visées au jugement dont appel.

La peine prononcée étant légale et adéquate est également à maintenir sauf qu'il convient, en raison de l'absence d'antécédents judiciaires au Grand-Duché, de lui accorder le bénéfice du sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement.

d) Quant à Z.) .

Si, en raison de sa qualité de professionnel, ce prévenu ne saurait se prévaloir de l'ignorance de l'entrée en vigueur, quelques jours avant les faits lui reprochés, de l'article 8-1 nouveau de la loi de 1973 telle que modifiée en 1989, la Cour estime cependant qu'il existe un doute, certes léger, mais raisonnable, que le prévenu avait sciemment tenté de faciliter la justification mensongère de l'origine de 80.000 USD provenant du trafic de drogues et qu’il avait sciemment, au sens de l'article 8-1 nouveau de cette loi, apporté son concours à l'opération de placement et de dissimulation de cette somme ainsi que d'avoir recelé cette somme au sens de l'article 505 du code pénal.

Z.) n'est pas contredit quand il affirme avoir été pour la première fois consulté en mars 1989 par A’.) qui s'était présenté comme homme d'affaires en métaux précieux, pour un problème avec un garage au sujet d'une voiture de location, et que son nouveau client qui lui avait dit vouloir faire du Luxembourg son centre d'activités, lui avait donné rendez-vous pour le mois de juillet pour la constitution d'une société. Ayant repris contact avec A’.) le 3 juillet 1989 à la prison, il n'avait aucune raison de ne pas le croire dans un premier temps quand celui-ci lui avait expliqué qu'il avait eu recours au faux passeport parce qu'il était la victime de poursuites injustifiées des autorités US en raison de la rancune que la DEA gardait contre lui depuis qu'il avait gagné un procès pour discrimination et que les autorités US lui faisaient pour cette raison une poursuite pour fraude fiscale, mais que la poursuite fiscale ne permettant pas d'obtenir son extradition, les autorités allaient prétexter une affaire de trafic de stupéfiants pour obtenir son extradition. Z.) avait même pris soin de vérifier les dires de son client en contactant son avocat T5.) de Los Angeles qui lui confirmait que le reproche du trafic de drogues était faux. Celui-ci lui avait envoyé deux articles de journaux de Los Angeles, une copie de la lettre de Tuttle & Taylor du 23 septembre 1987 au Parquet de Los Angeles et, l'avait informé de ce que le dénommé E.) , informateur du DEA, lui avait remis une attestation sous la foi du serment selon laquelle la DEA avait essayé sous menace de l'amener à faire des dépositions contre A’.) alors qu'il n'existait à la connaissance du témoin aucun élément qui permettait ce reproche.

Ainsi lorsque Z.) avait cédé le capital-actions de SOC2.) S.A. à Y.) le 27 juillet 1989 et ouvert le 28 juillet 1989 un compte bancaire au nom de cette société il pouvait encore raisonnablement croire que cette opération devait permettre à Y.) d'y placer les 80.000.- USD provenant d'une transaction sur or que Y.) avait affirmé amener d'un client de son patron A’.) , et qu'elle ne voulait pas garder cette somme importante dans sa chambre d'hôtel durant le weekend. Il n'est ainsi pas exclu que le prévenu ignorait à ce moment l'envergure exacte de l'affaire dans laquelle se trouvait impliqué son client malgré le fait qu’il avait reçu le jour même du

28 juillet 1989 au cours de l'audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel à l'issue de laquelle la liberté provisoire avec caution de son client avait été prononcée, connaissance de l'existence d'un acte d'accusation officiel des autorités américaines pour trafic de drogues. Même si on peut reprocher au prévenu une certaine imprudence, voire naïveté, d'avoir le même jour toujours cru les affirmations de son client, le seul montant dérisoire de l'unique opération bancaire à laquelle Z.) avait prêté son concours (80.000.- USD) par rapport à l'importance réelle des opérations de blanchiment (environ 3.000.000.- USD) effectuées par les coprévenus X.) et Y.) , rend crédible son affirmation selon laquelle il croyait toujours à ce moment aider son client à placer l'argent de son activité de commerçant en métaux précieux, celui-ci venant d’ailleurs faire acter par les agents de la Sûreté publique que ses revenus étaient de 30.000.- USD pour les six derniers mois en sorte que le montant de l'opération bancaire rentrait dans le cadre des activités alléguées par son client.

Le doute quant à la connaissance par Z.) de renseignements suffisamment sérieux quant à l'origine exacte du montant qu'il avait placé sur les comptes de la société SOC2.) devant s'interpréter en faveur du prévenu, celui-ci est à acquitter des deux préventions retenues à sa charge au jugement entrepris à savoir :

« 1) à partir du 28 juillet 1989 jusqu'à début août 1989 à Luxembourg,

comme auteur qui a exécuté l'infraction, d'avoir recelé des choses obtenues à l'aide d'un délit, en l'espèce d'avoir en sa qualité de président du conseil d'administration de la société de droit panaméen SOC2.) détenu la somme de 80.000.- US dollars déposée sur un compte de ladite société auprès de la Banque Internationale à Luxembourg s.a., cet argent provenant de vols et ventes de stupéfiants.

2) fin juillet 1989 et début août 1989, ensemble avec X.) et Y.) , comme auteurs qui ont exécuté l'infraction ensemble, d'avoir transgressé les prescriptions énoncées à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et plus spécialement,

d'avoir sciemment tenté de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens d'auteurs d'infractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b) à savoir la détention pour autrui et la vente de stupéfiants et d'avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement et de dissimulation du produit des susdites infractions, en l'espèce,

Z.) d'avoir vendu le 27 juillet 1989 toutes les actions de la société de droit panaméen SOC2.) de cette société dans laquelle il occupait les fonctions de président du conseil d'administration et d'avoir procédé le 28 juillet 1989 à l'ouverture d'un compte à la Banque Internationale à Luxembourg s.a. au nom de cette société sur lequel Y.) plaça le 28 juillet 1989 la somme de 80.000.- US dollars ».

III) La confiscation.

C'est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont ordonné la confiscation des fonds saisis à la BANQUE INDOSUEZ, à la BANQUE INTERNATIONALE ainsi que l'argent liquide saisi dans les chambres et appartements de X.) et Y.) au moment de leur arrestation.

Est sans relevance le fait que les autorités des Etats-Unis ont, après s'être fait transférer la contre-valeur des amendes prononcées et des honoraires d'avocat, déclaré que " l'affaire était terminée pour eux ", dès lors que les fonds saisis au Luxembourg constituent les infractions de blanchiment et de recel retenues à charge des prévenus commises au Luxembourg et confisquées conformément aux articles 42 et 43 du code pénal, telles qu'elles se trouvaient en vigueur au moment des faits.

Les prévenus X.) et Y.) ne sauraient en l'espèce pas non plus invoquer la jurisprudence telle qu'elle se dégage d'un arrêt MP c/ J. et G. M. ( arrêt n° 17/93 V du 22 janvier 1993) aux termes duquel la Cour avait ordonné, pour des faits similaires qui s'étaient passés à la même époque, la mainlevée de la saisie. En effet les faits diffèrent fondamentalement étant donné que dans cette affaire, les agissements des prévenus ayant bien eu pour objectif final le blanchiment de l'argent, n'avaient pas encore produit leur effet en ce sens que les fonds n'étaient pas destinés à rester sur les comptes des trafiquants de drogues d'ailleurs non prévenus, fonds gérés par les prévenus J. et G. M. dont ceux-ci n'étaient pas propriétaires et fonds qui devaient être réinvestis en Colombie.

En l'espèce cependant les opérations de blanchiment retenues sont celles du placement, de la dissimulation et de la conversion du produit du trafic de stupéfiants. L'objet de l'infraction, c'est-à-dire les billets de banque avaient été placés et transformés en une inscription chiffrée sur des comptes bancaires de sociétés écran afin de faire disparaître tout lien avec le trafiquant A’.) , respectivement ont été déposés dans un coffre-fort au nom d'une société écran, ou bien ont été gardés à des fins d'utilisation personnelle, ou ont été remis à une autre personne. Dans chacun de ces quatre cas, l'opération de blanchiment était terminée et avait atteint son but. Les inscriptions chiffrées sur le compte bancaire et les différentes sommes en liquide constituent dès lors le produit de l'infraction de blanchiment, opérations considérées comme terminées dans l'esprit de leurs auteurs. Pour être complet, il convient encore de retenir qu'X.) avait commis l'infraction de recel ( les prévenus dans l'affaire citée MP c/ J. et G. M. n'étaient d'ailleurs pas prévenus de recel) lorsqu'elle avait matériellement pris possession du solde du compte auprès de l'Union des Banques Suisses. Cet argent constitue donc l'objet de l'infraction de recel et peut donc être confisqué puisqu'elle en était devenue propriétaire. Tous les fonds saisis parviennent intégralement des 3.044.709.- USD prélevés par X.) du compte UBS.

Finalement les appelantes X.) et Y.) demandent à ce qu'à l'instar des autorités américaines et dans la mesure où " le règlement intérieur du barreau permet le règlement des honoraires avec le produit de l'infraction de drogues ", " la justice luxembourgeoise doit en faire autant pour ce qui est des frais de défense ".

Cette demande qui revient à solliciter une mainlevée partielle de la saisie est à rejeter. Abstraction faite de ce que les requérantes ne précisent ni le montant exact pour lequel elles demandent la mainlevée partielle, ni quel texte légal faisant exception aux dispositions énoncées aux articles 42 et 43 anciens du code pénal et 8-2 de la loi modifiée de 1973 elles entendent invoquer, ledit règlement interne qui sous l'intitulé " lutte contre le blanchiment de capitaux " dispose que " l'avocat chargé de la défense a droit à des honoraires, même si ceux-ci sont réglés au moyen de fonds détenus par le prévenu " concerne le paiement par le détenu des honoraires de son avocat sans que ce dernier soit obligé de vérifier à chaque fois l'origine de l'argent et non le règlement desdits honoraires au moyen de l'argent déjà sous la main de la justice et provenant du trafic de stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

déclare fondé l'appel de Z.) et partiellement fondé l'appel de Y.) ;

réformant:

acquitte Z.) des infractions mises à sa charge par le tribunal de première instance et le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais de sa poursuite en première instance et en instance d'appel à charge de l'Etat;

accorde à Y.) le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement de trois (3) ans prononcée à son encontre;

précise en ce qui concerne les préventions retenues sous IV par les premiers juges à charge d'X.) et Y.) que les infractions commises fin juillet 1989 et début août 1989 l'ont été " en tout cas à partir du

23 juillet 1989";

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne les appelantes X.) et Y.) aux frais de leur poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 278.- francs pour chacune;

condamne les appelantes X.) et Y.) solidairement aux frais de leur poursuite en instance d’appel pour les infractions commises ensemble;

Par application du texte des lois citées par les premiers juges en y ajoutant les articles 191 et 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.