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CA5-228a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquitting defendant of verbal insults but upholding assault conviction with reduced fines.

Numéro de cause CA5-228a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance correctional judgment. The defendant argued for acquittal on assault charges and contested the classification of verbal insults as a crime rather than a minor offense. The court found the defendant guilty of voluntary assault and collective verbal insults but acquitted her of the specific insult charge, reducing the sentence to fines instead of imprisonment due to good judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 448, 561-7°, 59, 65 du code pénal; The court may acquit a defendant of one charged offense while upholding conviction for another, applying mitigation for collective acts and considering judicial antecedents when determining the appropriate penalty.

Mots-clés

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voluntary assault conviction verbal insults classification collective offense analysis mitigation of penalty partial appeal success judicial antecedents contrainte par corps lésion au genou

Dispositions légales citées

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Article 448 du code pénal
Article 561-7° du code pénal
Le représentant du ministère public estime que le délit de coups et blessures volontaires est à retenir à charge de l’appelante et que les injures proférées par la prévenue constituent une contravention sanctionnée par l’article 561-7° du code pénal et non point un délit réprimé par l’article
Article 59 du code pénal
Cette infraction collective se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge de la prévenue de sorte qu’il y a lieu de faire fruit de l’article 59 du code pénal.
Article 65 du code pénal
Article 26-1 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
Article 640 du code d'instruction criminelle
article 65 du code pénal
article 59 du code pénal
Cette infraction collective se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge de la prévenue de sorte qu’il y a lieu de faire fruit de l’article 59 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 228/00 V. du 7 juillet 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), sans profession, née le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…)

prévenue, appelante

___________________________________________________________ _

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 14 janvier 2000, sous le numéro 24/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 17 janvier 2000 par la prévenue et le 24 janvier 2000 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 mai 2000, la prévenue fut requise de comparaître à l'audience publique du 16 juin 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience la prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Dominique PETERS développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juillet 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 17 et 24 janvier 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch la prévenue X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel d’un jugement correctionnel du 14 janvier 2000 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

La prévenue conteste avoir porté des coups à A.), avoue avoir qualifié cette dernière de « sale tête de Flamande, pétasse, salope », et conclut à la condamnation d’une amende de police de principe.

Le représentant du ministère public estime que le délit de coups et blessures volontaires est à retenir à charge de l’appelante et que les injures proférées par la prévenue constituent une contravention sanctionnée par l’article 561-7° du code pénal et non point un délit réprimé par l’article

448 de ce code comme l’ont admis les premiers juges. L’avocat général demande à la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et requiert la condamnation de la prévenue à une amende correctionnelle et à une amende de police, tout en se rapportant à prudence de justice quant au taux des peines à prononcer.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des dépositions du témoin T1.) corroborées par le certificat du docteur Lucien GOEDERS dressé le jour des faits, 7 avril 1999, que la prévenue X.) avait frappé A.) avec une barre de fer, la blessant aux bras et à la jambe gauche causant ainsi une contusion et lui avait asséné un coup de main au visage provoquant de la sorte une hémorragie nasale.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la prévenue avait volontairement porté des coups à A.).

Comme ces coups avaient provoqué des lésions vasculaires dans le chef de la victime A.), il est établi que la prévenue avait également volontairement fait des blessures à celle-ci.

Partant le libellé de l’infraction à retenir à charge de l’appelante se lira comme suit:

« comme auteur, ayant exécuté elle-même l’infraction le 7 avril 1999 à

14.15 heures à Wolwelange,

a) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) en frappant celle-ci d’une barre de fer et avec la main ».

Les injures « sale tête de Flamande, pétasse, salope » constituent des injures verbales qui n’ont ni la précision, ni le mode d’expression exigés par la loi pour être des injures-délits que le législateur a considérées au titre VIII chapitre V du livre II du code pénal, leur réservant ainsi un siège spécial et un régime particulier.

Les injures verbales en cause constituant des termes de mépris dirigés dans une intention méchante à la victime A.), suivant l’aveu même de la prévenue et le témoignage de T1.), représentent des injurescontraventions réprimées par l’article 561,7° du code pénal et non point par l’article 448 de ce code comme l’ont décidé à tort les premiers juges.

Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue de l’infraction retenue sub b) par le tribunal correctionnel, dès lors que cette infraction n’est pas établie en droit.

En donnant aux faits qui restent les mêmes leur qualification légale exacte, il échet de déclarer X.) convaincue:

le 7 avril 1999 à 14.15 heures à Wolwelange,

b) d’avoir dirigé contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VII chapitre V du livre II du code pénal, en l’espèce avoir injurié A.) par les termes « sale tête de Flamande, pétasse, salope ».

Les différents faits d’injure verbale imputés à la prévenue ne forment chaque fois que l’exécution continue et successive d’une seule et même résolution délictueuse, de sorte que toutes les infractions d’injure verbale s’analysent en une infraction collective à laquelle s’applique l’article 65 du code pénal.

Cette infraction collective se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge de la prévenue de sorte qu’il y a lieu de faire fruit de l’article 59 du code pénal.

En raison des bons antécédents judiciaires de l’appelante X.) il n’y a pas lieu de prononcer une peine privative de liberté.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les déclare partiellement fondés;

réformant:

acquitte la prévenue de l’infraction mise à sa charge sub b) de la citation du Parquet;

déclare la prévenue convaincue:

« a) comme auteur, ayant exécuté elle-même l’infraction le 7 avril 1999 à

14.15 heures à Wolwelange,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) en frappant celle-ci d’une barre de fer et avec la main,

b) d’avoir dirigé contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VII chapitre V du livre II du code pénal, en l’espèce avoir injurié A.) par les termes « sale tête de Flamande, pétasse, salope ».

rapporte la peine d’emprisonnement prononcée à charge de la prévenue X.) en première instance;

condamne la prévenue X.) du chef de l’infraction retenue sub a) à une amende de vingt mille (20.000.-) francs;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours;

condamne la prévenue X.) du chef de l’infraction collective retenue sub

b) à une amende de deux mille (2.000.-) francs;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à un (1) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne la prévenue aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 215.- francs.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les articles 60, 444 et 448 du code pénal et en ajoutant les articles 59, 65 et 561,7° de ce code et les articles 26-1, 211 et 640 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Joséane SCHROEDER, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.