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CA5-225a Généré par l'IA

Appeal declared inadmissible as premature; trial court did not decide main case merits.

Numéro de cause CA5-225a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal filed by FIDUCIAIRE FID1.) S.A. inadmissible because it was premature. The lower court had only ruled on the admissibility of a witness testimony without addressing the main criminal charges or ending the trial. Consequently, the court held that the appeal could not be heard while the underlying case remained pending.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile; L'appel est irrecevable s'il est interjeté avant que le tribunal de première instance n'ait tranché le principal ou mis fin à l'instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
premature appeal inadmissible appeal pending trial witness testimony procedural admissibility procédure incidente fiduciaire conflit de compétence civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile
Par application des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile et de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile et de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 309 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 225/00 V. du 7 juillet 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

la société FIDUCIAIRE FID1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

citante directe, demanderesse au civil et appelante e t :

A.), employée privée, demeurant à L-(…), (…)

citée directe et défenderesse au civil e n p r é s e n c e d e :

B.), demeurant à L-(…), (…)

partie intervenante volontaire

en présence du Ministère Public, partie jointe ______________________________________________________ ______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 octobre 1999, sous le numéro 1875/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 8 novembre 1999 par le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 30 novembre 1999, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 7 janvier 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 14 mars 2000, les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience puiblique du 28 avril 2000, lors de laquelle l’affaire fut remise au 9 juin 2000.

A cette dernière audience Maître Fernand ENTRINGER développa plus amplement les moyens de défense de la citante directe et demanderesse au civil.

Maître Lydie LORANG conclut au nom de la citée directe et défenderesse au civil.

Maître Rosario GRASSO conclut au nom de la partie intervenante volontaire.

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juillet 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 8 novembre 1999 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la société anonyme FIDUCIAIRE FID1.) S.A. a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement sur incident rendu le 19 octobre 1999 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

A l’audience du tribunal correctionnel de Luxembourg du 7 octobre 1999, B.), qui avait été cité comme témoin par la société

FIDUCIAIRE FID1.) S.A. dans l’instance se mouvant entre elle et A.) et à laquelle elle avait donné citation à comparaître devant le tribunal de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour:

- s’entendre condamner du chef de vol et d’infraction à l’article

309 du code pénal, sinon du chef de toute autre infraction,

- voir donner acte à la demanderesse qu’elle se constitue partie civile,

- voir dire qu’il y a relation directe entre le préjudice et les méfaits reprochés à la défenderesse,

- voir évaluer les préjudices matériel et moral confondus à la somme de 10.000.000.- francs sous réserve de tous droits, intérêts légaux non compris,

- s’entendre condamner à restituer les documents appartenant à la société FIDUCIAIRE FID1.) S.A. sous peine d’une astreinte de 50.000.- francs par jour de retard, sinon s’entendre condamner à payer la somme de 10.000.000.- francs avec les intérêts tels que de droit à la demanderesse à ventiler selon leurs droits dans la succession,

- s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance et pour voir réserver à la requérante tous autres droits, moyens, dus et actions,

a refusé de prêter le serment prévu par l’article 155 du code d’instruction criminelle au motif qu’il est partie à une instance introduite par la citante directe devant le tribunal civil sur base des mêmes faits.

Les premiers juges, après avoir écarté le moyen tiré de l’existence d’une instance civile pendante sur base des mêmes faits, ont dit qu’il n’y avait pas lieu d’entendre B.) sous la foi du serment au motif qu’il doit être considéré comme personne accusée au sens de l’article 14.3 g ) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, disposition selon laquelle toute personne accusée d’une infraction pénale a notamment droit, en pleine égalité, au moins à la garantie à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable et que son audition se heurte dès lors aux principes généraux du respect des droits de la défense.

La société FIDUCIAIRE FID1.) S.A. conclut à la recevabilité de son appel au motif que l’incident toisé par les premiers juges constituerait une instance autonome différente de celle introduite contre A.) et serait dès lors conformément à l’alinéa 2 de l’article

579 du nouveau code de procédure civile immédiatement appelable.

Quant au fond la partie appelante fait valoir que l’article 72 du code d’instruction criminelle permettant le refus de témoigner d’une personne qui est nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile et dont le but serait de sauvegarder les droits de défense de la personne en question ne serait pas applicable ni transportable à la présente cause; que B.) ne serait pas sous poursuites pénales et ne serait pas susceptible de l’être puisque son méfait serait civil et que sa faute ne pourrait générer que des dommages et intérêts de sorte qu’il n’aurait pas de droit de défense à faire valoir dans ce contexte; que par ailleurs le fait que B.) soit en litige civil avec la société FIDUCIAIRE FID1.) S.A. ne l’empêcherait pas d’être cité comme témoin ni ne l’exempterait du devoir de répondre aux questions à poser alors qu’une gêne personnelle ne pourrait décharger qui que ce soit de son obligation de témoigner.

A.) conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’incident toisé par les premiers juges n’a pas mis fin à l’instance. Elle demande en ordre subsidiaire à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité et au bien-fondé de l’appel.

B.) a à l’audience de la Cour déclaré intervenir volontairement en instance d’appel. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La recevabilité des appels des jugements d’avant faire droit est, à défaut d’indications afférentes dans le code d’instruction criminelle, à toiser selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la matière.

En vertu des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, peuvent être frappés d’appel les jugements qui tranchent tout le principal, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance, tous les autres jugements n’étant susceptibles d’être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Le jugement attaqué n’a ni tranché dans son dispositif une partie du principal en ce que le tribunal correctionnel, en statuant sur l’admissibilité ou non d’un témoignage ne s’est pas prononcé sur la culpabilité de la prévenue ni à fortiori sur les peines à appliquer, ni mis fin à l’instance qui s’identifie au litige sur le fond et qui est toujours pendante devant le tribunal correctionnel.

Il s’ensuit que l’appel interjeté en cause est prématuré et est partant à déclarer irrecevable.

Quant à la demande en intervention volontaire de B.)

L’intervention volontaire de B.) à l’irrecevabilité de laquelle la société FIDUCIAIRE FID1.) S.A. a conclu à l’audience de la Cour du 9 juin 2000 est à qualifier d’intervention accessoire en ce qu’elle tend uniquement à la sauvegarde de ses intérêts.

Le sort d’une telle intervention est lié à l’instance principale, tout événement affectant celle-ci se répercutant sur celle-là.

Ainsi si la demande principale est irrecevable, l’intervention l’est également. Il en va de même pour l’intervention en appel ou en cassation: si la voie de recours est déclarée irrecevable, l’intervention le sera également.

Il s’ensuit que l’intervention de B.) est à son tour à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la citante directe et demanderesse au civil, la société FIDUCIAIRE FID1.) S.A., la citée et défenderesse au civil A.) et l’intervenant B.) entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare l’appel au pénal et au civil de la société FIDUCIAIRE FID1.) S.A. irrecevable;

déclare irrecevable l’intervention volontaire de B.);

condamne la société FIDUCIAIRE FID1.) S.A. aux frais de la présente instance, à l’exception des frais engendrés par l’intervention volontaire de B.) qui doivent rester à charge de ce dernier.

Par application des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile et de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, conseiller Joséane SCHROEDER, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.