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CA7-23896a Généré par l'IA

Appellate court upholds liability for a barbed wire fence in an abnormal position causing cyclist injury under Article 1384 Civil Code.

Numéro de cause CA7-23896a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the first instance judgment that ordered the farmer to pay damages for a cyclist's injury. The court found the barbed wire, placed between a tree and a post in an uncultivated meadow, was in an abnormal position and served no apparent purpose, creating a legitimate expectation of safety. Although the victim's minor imprudence was noted, it did not constitute a fault sufficient to break the chain of causation or exempt the fence owner from liability.

Regeste Legislator

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Article 1384 alinéa 1er du code civil; A thing kept in a position abnormal or dangerous creates a presumption of liability for any damage caused, which cannot be rebutted by the victim's minor imprudence.

Mots-clés

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abnormal position presumption of liability Article 1384 Civil Code barbed wire fence vicarious liability causation chain minor imprudence accident de bicyclette

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept juin deux mille.

Numéro 23896 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Jacqueline ROBERT, conseiller; Jérôme WALLENDORF, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), agriculteur, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg en date du 17 septembre 1999, comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B.), étudiant, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit THILL du 17 septembre 1999, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2) l’Administration Communale de LIEU1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L- (…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit THILL du 17 septembre 1999, comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3) l’Union des Caisses de Maladie, représentant la Caisse de Maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL du 17 septembre 1999, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Le 2 octobre 1994, B.) a fait une promenade en vélo du Brideler Plateau à Prettingen. En cours de route, il quitta la voie publique pour prendre un raccourci à travers une prairie. Il y heurta un fil de fer barbelé que A.) avait tendu entre un arbre et un poteau, pour empêcher d’après ses dires la divagation du bétail. Le cycliste fut sérieusement blessé au visage.

Par exploit d’huissier du 31 mai 1995, B.) a fait assigner devant le tribunal d’arrondissement A.), l’administration communale de LIEU1.) et l’Union des Caisses de Maladie pour l’assigné sub 1) s’entendre condamner à payer au requérant la somme de 400.000.- francs en réparation de son dommage avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, subsidiairement l’assignée sub 2) s’entendre condamner au payement de la même somme.

Par jugement du 9 juillet 1999, le tribunal a dit fondée pour 303.248.- francs la demande dirigée contre A.) et il a condamné le défendeur en question à payer cette somme au requérant avec les intérêts tels que demandés.

Par exploit d’huissier du 17 septembre 1999, A.) a régulièrement fait relever appel de ce jugement. Il fait valoir qu’un fil de fer tiré dans une prairie où le public n’est pas censé circuler n’a pas de position anormale. Dans les conditions données, les juges auraient fait une fausse interprétation des conditions d’application de l’article 1384 alinéa premier du code civil. Il expose d’autre part que la victime a commis des fautes l’exonérant de la présomption de responsabilité pesant sur lui en quittant la voie publique pour prendre un raccourci à travers une prairie, acceptant le risque d’y rencontrer un obstacle. Il demande à être déchargé des condamnations prononcées à son encontre et conteste en ordre subsidiaire les indemnités allouées à la victime.

L’intimé B.) insiste sur le fait que le fil litigieux avait un caractère anormal par sa position, fil qui n’était pas signalisé, qui se trouvait à proximité d’une voie publique et qui n’avait aucune utilité sérieuse.

Il conteste d’autre part avoir pris un risque spécial en faisant une simple promenade à bicyclette, sans aucun esprit de compétition. Il fait exposer que la cause directe de son dommage ne réside pas dans le fait d’avoir quitté la voie publique et d’avoir pris un raccourci.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L’Union des Caisses de Maladie demande acte qu’elle a fait des prestations en faveur de la victime de 32.448.- francs et conclut aussi à la confirmation du jugement attaqué.

La commune de LIEU1.) a pris des conclusions le 1er décembre 1999.

A.), seul appelant, ne critique pas le jugement du 9 juillet 1999 pour autant qu’il fut décidé que lui était gardien du fil de fer barbelé aménagé dans la prairie. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération les conclusions de la commune de LIEU1.) dans la mesure où l’appelant ne conclut pas contre l’intimée en question et que la victime, demandeur originaire n’a pas attaqué le jugement en question.

C’est à raison que les premiers juges ont dit que la chose mobilière sous la garde de A.), chose qui était inerte, se trouvait dans une position anormale. Est cause de dommage toute situation qui trompe la confiance légitime que chacun doit avoir dans l’ordre des choses où se déroule sa propre activité. Il est légitime d’être garanti contre tout événement soudain, inattendu, provoqué par l’activité d’autrui, fautive ou non, contre tout ce qui surprend.

Il ressort d’une esquisse dressée en cause par la victime, non critiquée par l’appelant, que le fil de fer litigieux n’avait aucune utilité quelconque. Il ne fermait pas de parc à bétail et n’avait pas pour fonction d’empêcher des animaux de divaguer. Il était aménagé un peu à l’oubliette entre un arbre et un poteau sans raison d’être apparente. Dans les conditions données, le cycliste qui a pris un raccourci à travers un bout de prairie non clôturé ne pouvait s’attendre à y rencontrer un obstacle sous forme d’un fil de fer. Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont donc données en l’espèce.

La cause d’exonération invoquée par le gardien du fil de fer ne constitue pas une faute de la victime, mais tout au plus une imprudence. D’autre part, s’il y avait faute dans le chef de la victime, elle ne serait pas la cause directe du dommage accru à B.). En effet, même si le cycliste s’est engagé sur un terrain privé dont il n’était ni propriétaire ni locataire, il aurait parfaitement pu passer sans heurter d’obstacle du tout et sans faire de chute. C’est dès lors à raison, encore que par d’autres motifs, que les premiers juges ont dit que A.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Pour ce qui est des contestations élevées par l’appelant au sujet des indemnités allouées à la victime pour dommage esthétique et pour douleurs endurées, il échet de suivre les conclusions des experts.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

La commune de LIEU1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 30.000.- francs. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Monsieur le premier conseiller Julien LUCAS en son rapport oral, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du 9 juillet 1999 ;

rejette la demande de la commune de LIEU1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

déclare l’arrêt commun à l’Union des Caisses de Maladie ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean Minden et de Maître Laurent Mosar, avocats à la Cour concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.