Legislator Jurisprudence & Législation
CACH08_23191 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against abusive dismissal ruling, confirming damages and unemployment fund reimbursement.

Numéro de cause CACH08_23191
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring his economic dismissal abusive and awarding significant damages. While the court rejected the employer's attempt to add new facts via supplementary evidence, it confirmed the finding of abuse due to vague dismissal reasons. The decision upheld the award of procedural fees to the employee and ordered the employer to reimburse unemployment benefits with interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 28(3) and 14 of the Employment Law; The employer cannot supplement vague dismissal reasons with new facts in court, and such imprecision constitutes an absence of reasons, justifying a finding of abusive dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal supplementary evidence vague reasons unemployment benefits procedural fees economic dismissal Labor Law licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 28(3) of the Employment Law
irrecevable, dès lors qu'elle était contraire à l'article 28 (3) de la loi du
Article 14 of the modified law of June 30, 1976
de gestionnaire du Fonds pour l'ennploi, sur base de rarticle 14.7 de la
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
30.000.- francs sur le fondement de l'article 240 du nouveau code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ja/0&/5C00

Exempt- appel en matière de travail

Audience publique du jeudi vingt-deux juin deux mille.

Numéro 23191 du rôle.

Composition;

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ;

Georges SANTER, premier conseilier ;

Romain LUDOVICY, premier conseiller ;

Martine SOLOVIEFF, avocat général ;

Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.

ENTRE :

la société en commandite simple

et Cie

établie et ayant son siège social à L- ^ . A

, représentée par ses associés commandités,

termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou

THILL de Luxembourg du 25 février 1999,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant

a Luxembourg,

0 t :

, ouvrier, demeurant à L- [.-)

intimé aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg,

2. l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l'ennploi, sur base de rarticle 14.7 de la

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un Fonds pour

l'emploi, 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage

complet, telle que modifiée par la loi du 26 février 1993 concernant le

travail volontaire à temps partiel, représenté par son Ministre d'Etat,

ayant ses bureaux à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation ;

intimé aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

2000

LA COUR D'APPEL:

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 23 mars

Exposant qu il avait été engagé en qualité de m.écanicien qualifié

par la société en commandite simple

& OIE.,

ci-après dénommée

vSCCi-)

le premier août 1996 et

licencié avec le préavis légal le 14 novembre 1997 avec effet au 15

janvier 1998 pour raison économique.

G.")

a, par

requête déposée le 29 janvier 1998, saisi le tribunal du travail de

Luxembourg d'une demande en indemnisation des préjudices matériel

et moral subis à la suite de ce licenciement qu'il qualifie d'abusif et en

paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 13 janvier 1999, la juridiction du premier degré a

déclaré le licenciement abusif, dit la demande en réparation des

préjudices matériel et moral subis fondée jusqu'à concurrence de

respectivement 17.109.- francs et 20.000.- francs et condamné le

-ÔCC^ )

^

au paiement du montant de 37.109.- francs,

majoré des intérêts légaux. Elle a encore alloué à

0^

une indemnité de procédure de 10.000.- francs et rejeté sa demande en

exécution provisoire de sa décision. Le tribunal a en outre donné acte à

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, mis en intervention

par le requérant, de son recours exercé sur le fondement de l'article 14

de la loi modifiée du 30 juin 1976, déclaré la demande de l'intervenant

fondée jusqu'à concurrence de'93.611.- francs et condamné le

v5CC'1.)

à rembourser à l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

I emploi, le prédit montant. Il a finalement condamné la défenderesse

aux frais et dépens de l'instance.

De cette décision, qui a été notifiée le 26 janvier 1999 au

-SCC-I.)

, ce dernier a régulièrement relevé appel

suivant exploit du 25 février 1999. Il demande à la Cour de l'admettre,

par réformation, à l'offre de preuve par l'audition de témoins

nommément désignés des faits suivants ;

« qu'au courant de l'année 1997, la quantité de travail à effectuer

au niveau de l'atelier mécanique a considérablement diminué de sorte

qu'une réorganisation de l'entreprise était nécessaire et inéluctable,

qu'au courant du mois de mai 1997. le personnel de l'atelier

mécanique était présent et payé, mais n'a pas travaillé par manque de

réparations à effectuer pendant 136 heures,

que pour le mois de juin, 163 heures ont été-improductives,

qu'en septembre, le nombre d'heures en question est passé à

140, puis 220 en octobre et 281,5 en novembre 1997,

qu'en particulier, le personnel de l'atelier mécanique était trop

important, de sorte que les ouvriers restaient souvent inoccupés et

qu'un ouvrier au moins était de trop »,

de dire la demande en indemnisation de

0.^

non

fondée, subsidiairement, de la réduire à de plus justes proportions,

de déclarer non fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG,

de le décharger de la condamnation au paiement d'une indemnité

de procédure de 10.000.- francs à l'intimée,

de condamner

G.)

au paiement d'un montant de

30.000.- francs sur le fondement de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens des deux instances.

La partie intimée oppose en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel

au motif que la société appelante a omis d'indiquer dans l'acte d'appel

le numéro sous lequel elle est inscrite au registre de commerce ainsi

que sa représentation en justice.

Ces omissions n'affectent que la rédaction matérielle de l'acte, ne

sont comme telles pas sanctionnées par une nullité d'ordre public et se

trouvent couvertes par l'alinéa 2 de l'article 264 du nouveau code de

procédure civile au cas où, comme en l'espèce, il n'est pas justifié que

l'inobsen/ation de la formalité, même substantielle, ait eu pour effet de

porter atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque.

Quant au fond,

0.^

conclut à la confirmation du

jugement déféré.

Le

s6DC"l.)

reproche aux juges de première

instance d'avoir décidé que l'énoncé des motifs figurant dans la lettre

du 5 décembre 1997 ne revêtait pas le caractère de précision

légalement requis et que l'offre de preuve ci- avant reproduite était

irrecevable, dès lors qu'elle était contraire à l'article 28 (3) de la loi du

24 mai 1989 sur le contrat de travail pour apporter des précisions

nouvelles, et non complémentaires, aux motifs invoqués.

En cas de licenciement d'un salarié lié par un contrat à durée

indéterminée avec observation des délais de préavis, la précision des

motifs de licenciement en application de l'aracle 22 (2) de la loi du 24

mai 1989 sur le contrat de travail doit être telle que non seulement le

juge puisse exercer un contrôle, mais encore que le salarié puisse en

vérifier le bien-fondé et le cas échéant, en démontrer la fausseté. Plus

particulièrement, dans le contexte d'un licenciement fondé, comme en

l'espèce, sur des considérations économiques, l'employeur est tenu

d'indiquer les raisons de la réorganisation et de la suppression

d'emplois et de révéler clairement les mesures de restructuration et leur

incidence sur le poste occupé par le salarié (voir Cour de cassation du

16 janvier 1997, Lu.

S.A. c/Do, ).

En effet, si un employeur est toujours autorisé à organiser son

entreprise d'une manière plus rationnelle et ceci non seulement sous la

menace d'éventuelles pertes, et qu'il n'appartient pas au juge de

contrôler l'opportunité de la mesure de réorganisation prise en vertu de

son pouvoir de direction par l'employeur, dont la décision, dans le but

d'une réduction des coûts d'exploitation, de licencier un salarié qui n'est

plus indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise est en

principe légitime, l'employeur ne saurait cependant se borner à informer

de façon sommaire son salarié que la cause de son congédiement

réside dans « un manque de travail considérable, global, mais surtout

dans votre sphère de compétences ».

A supposer établie l'assertion de l'appelante qu'elle aurait expliqué

en détail à l'intimé les raisons l'ayant amenée à le licencier au moment

de la remise en mains propres de la lettre de congédiement, ces

explications orales ne la dispensaient cependant pas d'énoncer avec la

précision légalement requise ces raisons dans la lettre de motivation du

5 décembre 1997, au vu de la prescription d'ordre public de l'article 22

(2) de la loi sur le contrat de travail.

S'il est vrai que l'employeur peut, en application de l'article 28 (3)

de la prédite loi, apporter en cours d'instance des précisions

complémentaires par rapport aux motifs indiqués, il ne lui est cependant

pas permis de suppléer par une offre de preuve à l'absence de

précision originaire des motifs énoncés en y formulant des faits non

contenus dans la lettre d'énoncé des motifs de licenciement.

C'est partant à juste titre que le tribunal du travail a déclaré

irrecevable l'offre de preuve ci-avant reproduite. Cette offre de preuve,

réitérée en instance d'appel, doit être déclarée irrecevable aux mêmes

motifs.

C'est encore à bon droit que la juridiction du premier degré a

déclaré le licenciement intervenu le 14 novembre 1997 abusif,

l'imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs.

Le fait par l'intimé d'avoir décliné la possibilité lui offerte le 20

février 1998 par son ancien employeur de le reprendre à ses services

avec « maintien des anciennes conditions de travail », offre intervenue

après la saisine du tribunal du travail, est sans pertinence pour

l'évaluation de son préjudice, cette offre ne revêtant par ailleurs pas un

caractère sérieux en considération des différents arguments avancés

par l'appelante.

Les montants alloués par les juges du premier degré au titre de

l'indemnisation n'étant pas autrement critiqués par l'appelante, il

convient de les maintenir par adoption de leurs motifs.

C'est encore à juste titre que le tribunal a condamné le SOd-i)

sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 30 juin 1976

portant création d'un Fonds pour l'emploi et réglementation de l'octroi

des indemnités de chômage complet, à rembourser à l'ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 93.611.- francs

correspondant aux indemnités de chômage touchées par

O.)

jusqu'au 15 mars 1998. Il convient de faire courir les intérêts

sur le montant principal redû à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG à partir du 13 janvier 1999, jour du jugement de

première instance, conformément aux conclusions de son mandataire.

La décision du tribunal est encore à confirmer en ce qui concerne

l'indemnité de procédure allouée à l'intimé.

L appelante étant en sa qualité de partie succombante à

condamner à l'entièreté des frais exposés en instance d'appel, sa

demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile

est à rejeter.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit

du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la

mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel ;

le dit non fondé ;

confirme !e jugement entrepris, sauf qu'il y a lieu de dire que le

montant de 93.611.- francs que la société en commandite simple

vÇOCl-)

& Cie doit rembourser à l'ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, porte intérêts au taux légal à partir du 13

janvier 1999, date du jugement de première instance ;

déboute l'appelante de sa demande fondée sur l'article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel et en

ordonne la distraction au profit de Maîtres Pierre-Marc KNAFF et Pierre

BERMES, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.