Luxembourg court dismisses appeal against abusive dismissal ruling, confirming damages and unemployment fund reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring his economic dismissal abusive and awarding significant damages. While the court rejected the employer's attempt to add new facts via supplementary evidence, it confirmed the finding of abuse due to vague dismissal reasons. The decision upheld the award of procedural fees to the employee and ordered the employer to reimburse unemployment benefits with interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28(3) and 14 of the Employment Law; The employer cannot supplement vague dismissal reasons with new facts in court, and such imprecision constitutes an absence of reasons, justifying a finding of abusive dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ja/0&/5C00
Exempt- appel en matière de travail
Audience publique du jeudi vingt-deux juin deux mille.
Numéro 23191 du rôle.
Composition;
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ;
Georges SANTER, premier conseilier ;
Romain LUDOVICY, premier conseiller ;
Martine SOLOVIEFF, avocat général ;
Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.
ENTRE :
la société en commandite simple
et Cie
établie et ayant son siège social à L- ^ . A
, représentée par ses associés commandités,
termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou
THILL de Luxembourg du 25 février 1999,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant
a Luxembourg,
0 t :
, ouvrier, demeurant à L- [.-)
intimé aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg,
2. l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l'ennploi, sur base de rarticle 14.7 de la
loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un Fonds pour
l'emploi, 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage
complet, telle que modifiée par la loi du 26 février 1993 concernant le
travail volontaire à temps partiel, représenté par son Ministre d'Etat,
ayant ses bureaux à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation ;
intimé aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
2000
LA COUR D'APPEL:
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 23 mars
Exposant qu il avait été engagé en qualité de m.écanicien qualifié
par la société en commandite simple
& OIE.,
ci-après dénommée
vSCCi-)
le premier août 1996 et
licencié avec le préavis légal le 14 novembre 1997 avec effet au 15
janvier 1998 pour raison économique.
G.")
a, par
requête déposée le 29 janvier 1998, saisi le tribunal du travail de
Luxembourg d'une demande en indemnisation des préjudices matériel
et moral subis à la suite de ce licenciement qu'il qualifie d'abusif et en
paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 13 janvier 1999, la juridiction du premier degré a
déclaré le licenciement abusif, dit la demande en réparation des
préjudices matériel et moral subis fondée jusqu'à concurrence de
respectivement 17.109.- francs et 20.000.- francs et condamné le
-ÔCC^ )
^
au paiement du montant de 37.109.- francs,
majoré des intérêts légaux. Elle a encore alloué à
0^
une indemnité de procédure de 10.000.- francs et rejeté sa demande en
exécution provisoire de sa décision. Le tribunal a en outre donné acte à
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, mis en intervention
par le requérant, de son recours exercé sur le fondement de l'article 14
de la loi modifiée du 30 juin 1976, déclaré la demande de l'intervenant
fondée jusqu'à concurrence de'93.611.- francs et condamné le
v5CC'1.)
à rembourser à l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
I emploi, le prédit montant. Il a finalement condamné la défenderesse
aux frais et dépens de l'instance.
De cette décision, qui a été notifiée le 26 janvier 1999 au
-SCC-I.)
, ce dernier a régulièrement relevé appel
suivant exploit du 25 février 1999. Il demande à la Cour de l'admettre,
par réformation, à l'offre de preuve par l'audition de témoins
nommément désignés des faits suivants ;
« qu'au courant de l'année 1997, la quantité de travail à effectuer
au niveau de l'atelier mécanique a considérablement diminué de sorte
qu'une réorganisation de l'entreprise était nécessaire et inéluctable,
qu'au courant du mois de mai 1997. le personnel de l'atelier
mécanique était présent et payé, mais n'a pas travaillé par manque de
réparations à effectuer pendant 136 heures,
que pour le mois de juin, 163 heures ont été-improductives,
qu'en septembre, le nombre d'heures en question est passé à
140, puis 220 en octobre et 281,5 en novembre 1997,
qu'en particulier, le personnel de l'atelier mécanique était trop
important, de sorte que les ouvriers restaient souvent inoccupés et
qu'un ouvrier au moins était de trop »,
de dire la demande en indemnisation de
0.^
non
fondée, subsidiairement, de la réduire à de plus justes proportions,
de déclarer non fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG,
de le décharger de la condamnation au paiement d'une indemnité
de procédure de 10.000.- francs à l'intimée,
de condamner
G.)
au paiement d'un montant de
30.000.- francs sur le fondement de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens des deux instances.
La partie intimée oppose en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel
au motif que la société appelante a omis d'indiquer dans l'acte d'appel
le numéro sous lequel elle est inscrite au registre de commerce ainsi
que sa représentation en justice.
Ces omissions n'affectent que la rédaction matérielle de l'acte, ne
sont comme telles pas sanctionnées par une nullité d'ordre public et se
trouvent couvertes par l'alinéa 2 de l'article 264 du nouveau code de
procédure civile au cas où, comme en l'espèce, il n'est pas justifié que
l'inobsen/ation de la formalité, même substantielle, ait eu pour effet de
porter atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque.
Quant au fond,
0.^
conclut à la confirmation du
jugement déféré.
Le
s6DC"l.)
reproche aux juges de première
instance d'avoir décidé que l'énoncé des motifs figurant dans la lettre
du 5 décembre 1997 ne revêtait pas le caractère de précision
légalement requis et que l'offre de preuve ci- avant reproduite était
irrecevable, dès lors qu'elle était contraire à l'article 28 (3) de la loi du
24 mai 1989 sur le contrat de travail pour apporter des précisions
nouvelles, et non complémentaires, aux motifs invoqués.
En cas de licenciement d'un salarié lié par un contrat à durée
indéterminée avec observation des délais de préavis, la précision des
motifs de licenciement en application de l'aracle 22 (2) de la loi du 24
mai 1989 sur le contrat de travail doit être telle que non seulement le
juge puisse exercer un contrôle, mais encore que le salarié puisse en
vérifier le bien-fondé et le cas échéant, en démontrer la fausseté. Plus
particulièrement, dans le contexte d'un licenciement fondé, comme en
l'espèce, sur des considérations économiques, l'employeur est tenu
d'indiquer les raisons de la réorganisation et de la suppression
d'emplois et de révéler clairement les mesures de restructuration et leur
incidence sur le poste occupé par le salarié (voir Cour de cassation du
16 janvier 1997, Lu.
S.A. c/Do, ).
En effet, si un employeur est toujours autorisé à organiser son
entreprise d'une manière plus rationnelle et ceci non seulement sous la
menace d'éventuelles pertes, et qu'il n'appartient pas au juge de
contrôler l'opportunité de la mesure de réorganisation prise en vertu de
son pouvoir de direction par l'employeur, dont la décision, dans le but
d'une réduction des coûts d'exploitation, de licencier un salarié qui n'est
plus indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise est en
principe légitime, l'employeur ne saurait cependant se borner à informer
de façon sommaire son salarié que la cause de son congédiement
réside dans « un manque de travail considérable, global, mais surtout
dans votre sphère de compétences ».
A supposer établie l'assertion de l'appelante qu'elle aurait expliqué
en détail à l'intimé les raisons l'ayant amenée à le licencier au moment
de la remise en mains propres de la lettre de congédiement, ces
explications orales ne la dispensaient cependant pas d'énoncer avec la
précision légalement requise ces raisons dans la lettre de motivation du
5 décembre 1997, au vu de la prescription d'ordre public de l'article 22
(2) de la loi sur le contrat de travail.
S'il est vrai que l'employeur peut, en application de l'article 28 (3)
de la prédite loi, apporter en cours d'instance des précisions
complémentaires par rapport aux motifs indiqués, il ne lui est cependant
pas permis de suppléer par une offre de preuve à l'absence de
précision originaire des motifs énoncés en y formulant des faits non
contenus dans la lettre d'énoncé des motifs de licenciement.
C'est partant à juste titre que le tribunal du travail a déclaré
irrecevable l'offre de preuve ci-avant reproduite. Cette offre de preuve,
réitérée en instance d'appel, doit être déclarée irrecevable aux mêmes
motifs.
C'est encore à bon droit que la juridiction du premier degré a
déclaré le licenciement intervenu le 14 novembre 1997 abusif,
l'imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs.
Le fait par l'intimé d'avoir décliné la possibilité lui offerte le 20
février 1998 par son ancien employeur de le reprendre à ses services
avec « maintien des anciennes conditions de travail », offre intervenue
après la saisine du tribunal du travail, est sans pertinence pour
l'évaluation de son préjudice, cette offre ne revêtant par ailleurs pas un
caractère sérieux en considération des différents arguments avancés
par l'appelante.
Les montants alloués par les juges du premier degré au titre de
l'indemnisation n'étant pas autrement critiqués par l'appelante, il
convient de les maintenir par adoption de leurs motifs.
C'est encore à juste titre que le tribunal a condamné le SOd-i)
sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant création d'un Fonds pour l'emploi et réglementation de l'octroi
des indemnités de chômage complet, à rembourser à l'ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 93.611.- francs
correspondant aux indemnités de chômage touchées par
O.)
jusqu'au 15 mars 1998. Il convient de faire courir les intérêts
sur le montant principal redû à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG à partir du 13 janvier 1999, jour du jugement de
première instance, conformément aux conclusions de son mandataire.
La décision du tribunal est encore à confirmer en ce qui concerne
l'indemnité de procédure allouée à l'intimé.
L appelante étant en sa qualité de partie succombante à
condamner à l'entièreté des frais exposés en instance d'appel, sa
demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile
est à rejeter.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit
du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la
mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel ;
le dit non fondé ;
confirme !e jugement entrepris, sauf qu'il y a lieu de dire que le
montant de 93.611.- francs que la société en commandite simple
vÇOCl-)
& Cie doit rembourser à l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, porte intérêts au taux légal à partir du 13
janvier 1999, date du jugement de première instance ;
déboute l'appelante de sa demande fondée sur l'article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel et en
ordonne la distraction au profit de Maîtres Pierre-Marc KNAFF et Pierre
BERMES, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.