Appeal dismissed; police report and third-party statements constitute valid evidence for fault presumption under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' challenge to the first instance judgment regarding a traffic accident. The appellants argued that evidence derived from police verbal agents' reports and third-party declarations was inadmissible without oath. The court held that such evidence supports a simple presumption of fault, which is admissible under civil law and sufficient to establish liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1353 c.c.; Art. 1384 al. 1 c.c.: Evidence of fault may be established by simple presumptions based on police reports and third-party statements, which, if convincing, constitute complete proof without requiring oath.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt juin deux mille
Numéro 23949 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Jacqueline ROBERT, conseiller; Eliane ZIMMER, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A.), employé privé, demeurant à L-(…), (…),
2. la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3. B.), employée privée, demeurant à L-(…), (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 13 août 1999, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
e t :
1. C.), demeurant à L-(…), (…),
2. D.), commerçant, demeurant à D-(…), (…),
3. ASBL.1.), établi et ayant son siège social à L-(…), (…), représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN du 13 août 1999, comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. l’Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comitédirecteur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 13 août 1999, défaillante. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Statuant sur les demandes de A.), la compagnie d’assurances ASS.1.) et B.) tendant, sur base principalement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sinon sur celle des articles 1382 et 1383 du même code, à contraindre C.) sinon D.) et le ASBL.1.) à les indemniser des suites dommageables résultant d’un accident de la circulation qui s’est produit le 17 février 1995 au croisement (…), (…), (…) et (…) entre le véhicule appartenant à A.) et conduit par B.) et celui appartenant à D.) et conduit par C.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, le 1er février 1999, dit que la responsabilité de C.) est à retenir sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardienne, retenu, se basant à cet effet sur le procès-verbal de police no. 4502 et plus particulièrement sur la localisation des dégâts accrus aux voitures et les déclarations y reproduites de E.) et de F.), que l’accident est dû à la seule faute de B.) et dit non fondée la demande introductive d’instance. Ce même jugement a encore été déclaré commun à l’Union des Caisses de Maladie, défaillante.
De ce jugement, qui fut signifié le 27 juillet 1999 à la compagnie d’assurances ASS.1.), les parties demanderesses originaires ont régulièrement relevé appel.
Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir toisé le litige en se basant à cet effet « sur un mode de preuve légalement non admissible à savoir les dépositions faites devant les agents verbalisants, sans qu’elles aient été faites sous la foi du serment ».
Les dépositions faites devant les agents-verbalisants pour E.) et F.) n’ayant pas été recueillies conformément aux dispositions du code de procédure civile, le tribunal d’arrondissement n’aurait, d’après les appelants, pas pu en tirer une conséquence juridique quelconque.
En l’absence de toute offre de preuve tendant à établir dans le chef du gardien du véhicule (…) une cause exonératoire, C.) sinon D.) ne se seraient pas exonérés de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Par réformation de la décision entreprise, les demandes des parties demanderesses originaires, actuels appelants, seraient à déclarer fondées et justifiées pour les montants réclamés.
Les intimés sub 1) à 3) concluent au rejet de l’acte d’appel et à la confirmation de la décision entreprise.
La Cour constate en premier lieu qu’il est inexact de prétendre, comme le font les appelants, que les premiers juges ont toisé le litige sur base des seules dépositions que les témoins E.) et F.) ont faites devant les agents verbalisants.
Les premiers juges ont, au contraire, examiné le différend opposant les litigants sur base du procès-verbal d’accident No. 4502 dressé par les agents de police du commissariat de Luxembourg le 17 février 1995, pris globalement.
Ce faisant, ils n’ont fait que répondre aux conclusions prises de part et d’autre par les litigants et notamment aux conclusions notifiées en cause le
9 décembre 1998 par les demandeurs originaires, actuels appelants, suivant lesquelles « leur version des faits est établie tant par le procès-verbal de police que par les déclarations de la conductrice C.) ».
Aux fins de dégager les circonstances se trouvant à l’origine de la collision, les magistrats ayant siégé en première instance se sont emparés des deux éléments déterminants reproduits au procès-verbal, à savoir, d’une part, les constatations matérielles objectives des agents verbalisants se rapportant à la localisation des dégâts aux voitures impliquées dans la collision et d’autre part, les déclarations d’un automobiliste tiers et de la copassagère de la voiture conduite par C.), qui, loin de se contredire, forment, au contraire, un ensemble cohérent.
En procédant de la sorte, les magistrats ayant siégé en première instance, n’ont, contrairement à ce que prétendent les appelants, pas enfreint les règles relatives à l’admissibilité de la preuve.
Ceux-ci n’étaient nullement obligés d’auditionner au préalable en qualité de témoins les personnes sur les déclarations desquelles ils se sont, entre autres, basés pour déterminer la genèse de l’accident.
Il ne faut en effet pas perdre de vue que la preuve d’une faute, d’une négligence ou d’une imprudence peut, dans le cadre de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle, être rapportée par toutes voies de droit, donc également par des présomptions simples conformément à l’article 1353 du code civil.
Or l’appréciation de la force probante des présomptions est abandonnée aux pouvoirs discrétionnaires des juges du fond. Même si les présomptions ne sont pas de nature à engendrer une certitude absolue, elles valent, du moment où elles entraînent – comme en l’espèce – la conviction des magistrats, preuve complète, sans limites ni conditions.
Ceci dit, la juridiction d’appel est d’avis que les premiers juges ont correctement apprécié les circonstances se trouvant à l’origine de la collision et ce tant en fait qu’en droit.
Adoptant telle quelle la motivation des magistrats ayant siégé en première instance, la Cour fait sienne la solution qu’ils ont réservée au différend des parties.
L’acte d’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer tel quel.
Le présent arrêt est finalement à déclarer commun à l’Union des Caisses de Maladie, défaillante.
Par ces motifs et ceux conformes des premiers juges,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de l’Union des Caisses de Maladie et contradictoirement à l’égard des autres parties, après avoir entendu Madame le conseiller Jacqueline ROBERT en son rapport oral, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
déclare l’acte d’appel recevable mais non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
déclare le présent arrêt commun à l’Union des Caisses de Maladie et condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.