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CA4_22035a Généré par l'IA

Court dismisses guarantee claim against bankrupt guarantor due to failure to file in bankruptcy proceedings.

Numéro de cause CA4_22035a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal partially admissible, confirming the lower court's rejection of the guarantor's jurisdictional objection. The guarantor, A), argued that the debt was purely civil, but the court found the primary debtor was in bankruptcy proceedings. Consequently, the court ruled that the creditor failed to file the claim in the mandatory bankruptcy verification process, extinguishing the debt by operation of law.

Regeste Legislator

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Articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; The creditor of a debtor in bankruptcy proceedings must submit claims for payment of sums due prior to the opening of collective proceedings to the verification procedure, and failure to do so extinguishes the claim.

Mots-clés

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bankruptcy proceedings verification of claims guarantee liability extinction of debt public order provisions collective proceedings creditor rights créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985
article 131-1 du Code de procédure civile
A) a, en outre, conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs au titre de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du sept juin deux mille.

Numéro 22035 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A), directeur de société, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 25 mars 1998,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à F- (…), inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Georges BADEN, avocat à Luxembourg.

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LA COUR D'APPEL :

Par acte du 28 octobre 1996 A) a formé opposition contre un jugement par défaut rendu à son égard le 12 juillet 1996 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, l’ayant condamné à payer à la société anonyme SOC1) S.A. le montant de 500.000.- francs français avec les intérêts conventionnels au taux de 15,53 % sur 16.772.- FF à partir du 10 août 1994 jusqu’au 19 octobre 1994, sur 33.468,02.- FF à partir du 10 septembre 1994 jusqu’au 19 octobre 1994 et sur 602.555,70.- FF à partir du 19 octobre 1994 jusqu’à solde, cette somme à convertir en francs luxembourgeois au jour du paiement, et ce sur base d’un contrat de cautionnement garantissant un prêt consenti par le SOC1) S.A. à la société anonyme SOC2’) S.A. (actuellement SOC2) S.A.), déclarée en redressement judiciaire suivant jugement rendu le 5 décembre 1994 par le tribunal de commerce d’AUXERRE.

Dans son acte d’opposition A) a soulevé, entre autre, l’incompétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, faisant plaider que le cautionnement par lui donné pour garantir une dette dont la société SOC2’) S.A. était débitrice à l’égard du SOC1) S.A. n’avait qu’un but purement civil. Dans un ordre d’idées subsidiaire, A) a contesté le montant lui réclamé, se basant sur un arrêté de compte lui adressé par le SOC1) S.A., renseignant un solde débiteur de 98.815,43.- FF. A) a, en outre, conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs au titre de l’article 131-1 du Code de procédure civile.

Par jugement du décembre 1997 le tribunal, statuant contradictoirement, a dit l’opposition recevable en la forme, l’a dit non fondée, a dit que le jugement du 12 juillet 1996 sortira ses pleins et entiers effets et a débouté A) de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 19 février 1998, A) a régulièrement relevé appel suivant exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS du 25 mars 1998.

Dans son acte d’appel A) a réitéré son moyen tiré de l’incompétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, contestant tout intérêt personnel dans son chef dans l’opération à l’occasion de laquelle il avait consenti sa garantie. L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, est incompétent pour connaître de la demande qui lui a été déférée suivant acte introductif d’instance du 19 avril 1996, sinon à voir dire cette demande irrecevable pour non respect de la procédure en matière civile, plus subsidiairement encore, à voir débouter la demanderesse originaire de sa demande en paiement du montant de 500.000.- FF, majorée des intérêts. A) réclame, en outre, une indemnité de procédure de 25.000.- francs.

Dans ses conclusions notifiées le 14 septembre 1998 la société anonyme SOC1) S.A. conclut à la confirmation pure et simple du jugement a quo.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté le moyen d’incompétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans la mesure où le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun en matière civile et commerciale connaissant ainsi de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction.

C’est également à bon escient que les premiers juges ont décidé que l’action a été introduite à juste titre suivant la procédure en matière commerciale dans la mesure où le caractère d’intéressé du cautionnement n’a été contredit par aucun élément du dossier.

En effet, s’il est vrai que le cautionnement est un contrat essentiellement civil, il perd toutefois son caractère civil dès lors que, commerçant ou non commerçant, celui qui l’a consenti avait un intérêt direct et immédiat dans l’opération commerciale garantie.

En l’occurrence, le contrat de prêt intervenu entre le SOC1) S.A. et la société SOC2’) S.A. était une opération commerciale. L’objet de ce contrat était l’octroi à la société emprunteuse d’un crédit de restructuration de nature à influer sur la viabilité de la société et les résultats par elle escomptés.

Il va sans dire que la caution A), investi, en sa qualité de Président Directeur Général de la société SOC2’) S.A., d’un pouvoir de décision à l’égard des tiers, avait un intérêt personnel déterminant à ce que ce crédit de restructuration fût accordé à la société.

Ainsi, compte tenu de la finalité commerciale de l’opération principale et le but visé par le cautionnement consenti par A), à savoir la sauvegarde du crédit de la société cautionnée, la continuation et la bonne marche de ses activités, il y a lieu d’attribuer à l’engagement de A) un caractère commercial de sorte que l’instance a été valablement engagée selon les règles de la procédure en matière commerciale.

Dans ses conclusions subséquentes, A) soutient que la créance litigieuse, à la supposer fondée, serait éteinte, faute par le SOC1) S.A. de l’avoir déclarée au redressement judiciaire de l’appelant, tirant argument des articles

50 et suivants de la loi française du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ainsi que du décret français no 88.430 du 21 avril 1988.

Il est constant en cause que le 2 février 1993 A) s’est porté caution solidaire pour un montant de 500.000.- francs français (plus intérêts, frais, accessoires et commissions) en garantie du crédit de restructuration, prémentionné, consenti par le SOC1) S.A. à la société anonyme SOC2’) S.A., remboursable moyennant 36 mensualités, chacune de 33.468,02 francs français, la date de la première échéance ayant été fixée au 10 avril 1993.

Le contrat de prêt, dressé en langue française, conclu entre deux sociétés françaises avec siège social à (...) ((...)), respectivement (…) (…), signé en France, et dont le lieu d’exécution se situe en France, est, sans conteste, soumis à la loi française.

Le contrat de cautionnement conclu entre le SOC1) S.A. et A) se trouve, à son tour, au regard de la Convention de Rome du 19 juin 1980, soumis – en l’absence de toute détermination du droit applicable dans ledit contrat luimême – à la législation française en raison de son rattachement à un contrat de prêt lui-même régi par cette même loi. Il y a, en effet, lieu de tenir compte des liens unissant plusieurs contrats pour leur appliquer une même loi, en formulant la présomption selon laquelle « si le contrat de cautionnement est en principe soumis à sa loi propre, il y a lieu de présumer dans le silence de la convention à cet égard, qu’il est régi par la loi de l’obligation garantie » (Cour,

3 mai 1996, no 17 268 du rôle et références y citées).

En conséquence, tant le contrat principal que le contrat de cautionnement s’y rattachant et les conséquences en découlant, se trouvent nécessairement soumis à la législation française.

Aux termes des articles 50 et suivants de la loi française du 25 janvier 1985, pré-mentionnée, tous les créanciers, à l’exception des salariés, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire doivent adresser leur déclaration de créance au représentant des créanciers dans un délai de deux mois à partir de la publication du jugement d’ouverture.

Il ressort des pièces soumises à la Cour que la faillite personnelle de A) a été prononcée le 11 mars 1994 par le tribunal de commerce de Toulouse, jugement confirmé par arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse en date du 26 octobre 1994. Par jugement du 2 juin 1995 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de A), procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 1er septembre 1995. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif fut prononcée le 26 septembre 1997 par le tribunal de commerce de Toulouse.

Les dispositions d’ordre public des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 obligent donc le créancier d’un débiteur en redressement judiciaire de se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, à la procédure de vérification des créances. Cette déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice. La créance du créancier, qui n’a pas agi dans les délais prévus par la loi, se trouve, à défaut de relevé de forclusion, éteinte. Cette extinction, qui constitue une exception inhérente à la dette, peut être opposée par la caution au créancier.

Il est acquis en cause que le créancier SOC1) S.A., désireux de se retourner contre la caution A), vu la défaillance de la société débitrice principale, n’a pas suivi la procédure de la vérification des créances.

La dette de la caution A), déclarée en redressement judiciaire, ne pouvant échapper aux conséquences de cette procédure, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’appelant A) et de déclarer éteinte la créance que détient le SOC1) S.A. à son encontre pour non-respect des dispositions d’ordre public précitées.

L’appel est partant à déclarer fondé.

Au regard des considérations qui précèdent il est superfétatoire d’analyser les arguments développés de part et d’autre en rapport avec la question de la reconnaissance des effets au Luxembourg d’une procédure de faillite française et des incompatibilités avec l’ordre public luxembourgeois pouvant, le cas échéant, en découler.

Etant donné que A) n’a pas démontré en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable;

dit qu’il est partiellement fondé ;

confirme le jugement en ce qu’il a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et le moyen d’irrecevabilité de la demande;

par réformation :

déclare éteinte la créance que détient le SOC1) S.A. à l’encontre de A);

déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne le SOC1) S.A. aux frais et dépens des deux instances, y compris ceux relatifs à l’instance introduite selon les règles de la procédure en matière civile.