Court partially acquitted driver of negligence but upheld drunk driving conviction and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, acquitting him of charges for involuntary assault and traffic violations while confirming the conviction for driving under the influence. The court found the driver not negligent regarding the pedestrian's sudden, unpredictable emergence from behind a bush, which constituted an insurmountable obstacle. Consequently, the defendant was acquitted of specific infractions but retained a suspended prison sentence and a driving ban, with professional travel exceptions granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 211 c. inst. crim.; Code de la route: A driver is not negligent if a pedestrian suddenly emerges from an unexpected location, but remains liable for drunk driving offenses and license suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 186/00 V. du 6 juin 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), installateur, né le (...) à (...), demeurant à L-(...)
prévenu, appelant
______________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 13 janvier 2000, sous le numéro 14/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 25 janvier 2000 par le mandataire du prévenu et le 26 janvier 2000 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 avril 2000, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 16 mai 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Marc WALCH, avocat à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 25 et 26 janvier 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 13 janvier 2000 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu P.1.) demande son acquittement pour les contraventions au code de la route et le délit de coups et blessures involontaires, tout en acceptant sa condamnation du chef de conduite en état d’ivresse.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte des éléments du dossier répressif que l’enfant X.), âgée de (…) ans au moment des faits, cachée derrière un buisson sur le trottoir, a surgi subitement en courant dans la trajectoire de la voiture du prévenu P.1.), fut happée par le capot de ce véhicule et entraînée sur quelque 3 mètres avant de s’immobiliser au milieu de la chaussée avec des blessures à la tête faisant l’objet d’un traitement ambulatoire à la clinique St. Louis d’Ettelbruck.
On ne saurait reprocher au prévenu P.1.), roulant par temps clair et sec à environ 50 km/h, une attention insuffisante et un défaut de maîtrise, alors qu’il ne pouvait pas s’attendre à l’irruption brusque de la jeune fille, soustraite à sa vue, qui s’engagea dans la chaussée sans prêter attention à la circulation et qui, ignorant l’approche immédiate du véhicule P.1.), ne lui céda pas la priorité, mais essaya au contraire de traverser la chaussée au pas de course devant lui.
L’irruption brusque de la jeune piétonne surgissant latéralement de la droite derrière un buisson dans la trajectoire de l’automobiliste constituait pour le prévenu non seulement un obstacle imprévisible et insurmontable, mais également un obstacle invisible jusqu’au dernier moment.
Le délit de conduite en état d’ivresse établi à sa charge est sans relation causale avec l’accident.
Par réformation de la décision entreprise, le prévenu est partant à acquitter des infractions retenues contre lui sub 2), 3) et 4).
Les peines prononcées en première instance sont appropriées pour sanctionner le fait d’avoir circulé sur la voie publique malgré un taux d’alcoolémie de 1, 27 °/oo, compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu en matière de conduite d’une voiture automobile en état d’ivresse. La gravité de l’infraction commise s’oppose à l’octroi d’un sursis.
Pour ne pas entraver l’exercice de la profession du prévenu, il y a lieu d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets professionnels tel que précisé au dispositif du présent arrêt.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
déclare partiellement fondé l’appel du prévenu P.1.);
réformant:
acquitte le prévenu P.1.) des infractions retenues sub 2), 3) et 4) de la décision entreprise;
excepte de l’interdiction de conduire les trajets professionnels couverts par l’association d’assurance contre les accidents sous la notion de fait du travail, trajets effectués pendant les jours ouvrables du lundi au vendredi compris entre 7 heures et 19 heures;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 225.- francs.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant les articles 65, 418 et 420 du code pénal et l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 et en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.