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CA5-184a Généré par l'IA

Court upheld conviction for outrage by acts, rejecting defense of property destruction charge.

Numéro de cause CA5-184a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and confirmed the first-instance judgment of outrage by acts. The defendant admitted to facts but argued the act of tearing a photo constituted property destruction rather than outrage. The court ruled that tearing the photo was a significant manifestation of the intent to outrage, validating the original conviction under Article 276 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Art. 276 Code pénal; Art. 528 al. 1 Code pénal; Art. 211 Code d'instruction criminelle: The act of tearing a photograph removed from a person's hands constitutes outrage by acts when performed with the intent to insult, as it is a significant manifestation of that intent.

Mots-clés

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outrage by acts intent to insult property destruction appeal dismissal penal code article 276 outrage aux États étrangers acte faisant grief infraction très grave

Dispositions légales citées

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Article 276 du code pénal
Le fait de déchirer la photo arrachée des mains du curateur constitue une manifestation outrageante qui rentre dans les prévisions de l’article 276 du code pénal, article retenu à bon droit par les premiers juges pour sanctionner le comportement du prévenu.
Article 528, alinéa premier, du code pénal
Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 276 du code pénal
Le fait de déchirer la photo arrachée des mains du curateur constitue une manifestation outrageante qui rentre dans les prévisions de l’article 276 du code pénal, article retenu à bon droit par les premiers juges pour sanctionner le comportement du prévenu.
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Texte complet

Arrêt N° 184/00 V. du 6 juin 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), gérant, né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

______________________________________________________ ______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 4 octobre 1999, sous le numéro 1774/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 novembre 1999 par le mandataire du prévenu et le 4 novembre 1999 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 avril 2000, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 12 mai 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Alain GROSS développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 3 et 4 novembre 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 4 octobre 1999 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu X.) reconnaît les faits retenus à sa charge et conclut à une réduction de la peine d’amende.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris sauf à conclure que le fait du prévenu de déchirer une photo polaroïd qu’il venait d’arracher des mains du curateur de faillite ne constitue pas un outrage par faits, tel qu’admis par les premiers juges, mais une destruction volontaire du bien mobilier d’autrui sanctionnée par l’article 528, alinéa premier, du code pénal.

C’est à bon droit, sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu, que les premiers juges ont retenu à sa charge l’outrage par paroles et menaces à l’égard de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY pris en sa qualité de curateur de la société en faillite SOC1.) S.A..

L’outrage par faits comprend non seulement tous les actes de violence autres que les coups, mais encore cette multitude de faits qui constituent le délit d’outrage, quand ils sont commis dans l’intention d’outrager. L’infraction existe, quels que soient les actes, s’ils sont une manifestation apparente et significative de la volonté d’outrager.

L’exposé des motifs cite ici comme exemples: saisir une personne par le bras ou par les cheveux et la secouer, ou par ses vêtements et les déchirer, jeter sur elle de la boue, des ordures (Exposé des motifs, II no 12). Voir Jos. M.C.X. GOEDSEELS, Commentaire du code pénal belge, No 1710.

Le fait de déchirer la photo arrachée des mains du curateur constitue une manifestation outrageante qui rentre dans les prévisions de l’article 276 du code pénal, article retenu à bon droit par les premiers juges pour sanctionner le comportement du prévenu.

C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a décidé la relaxe du prévenu quant aux infractions mises à sa charge sub 02) et 03) de la citation du Parquet.

La peine d’amende prononcée en première instance est légale et appropriée, partant à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les déclare non fondés;

partant confirme le jugement entrepris;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 225.- francs.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.