Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-169a Généré par l'IA

Luxembourg Court partially allows appeal against traffic accident conviction, adjusting liability and sentencing.

Numéro de cause CA5-169a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeal against a conviction for involuntary injury resulting from a traffic accident. While the court confirmed the civil liability split between the two drivers, it annulled specific penalties imposed on the defendant Y. regarding illegal fines and driving bans. The decision was based on a new expert report which clarified the facts, leading to a modified sentence and a remand for civil compensation calculations.

Regeste Legislator

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Articles 211 and 215 of the Code of Criminal Instruction; The Court of Appeal may partially annul a first-instance judgment in criminal proceedings when new expert evidence necessitates a recalculation of liability and a modification of the penalty, while confirming the civil allocation of responsibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary injury traffic accident partial annulment expert report civil liability driving ban Code of Criminal Instruction distance à la voie publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 211 and 215 of the Code of Criminal Instruction
réserve les frais à l'exception de ceux résultant de l'appel de la société de droit belge ASS2.) ASSURANCES, liquidés à 20.- francs, qui resteront à charge de celle-ci, par application de l'article 452-1 (ancien) du code de procédure civile et de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Article 452-1 of the Civil Procedure Code (former version)
réserve les frais à l'exception de ceux résultant de l'appel de la société de droit belge ASS2.) ASSURANCES, liquidés à 20.- francs, qui resteront à charge de celle-ci, par application de l'article 452-1 (ancien) du code de procédure civile et de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
article 420 du code pénal
La peine la plus forte qui doit être prononcée en l’espèce, par application de l’article 420 du code pénal, est un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de
article 78 du code pénal
Le jugement entrepris ne fait pas état, en faveur du prévenu, de circonstances atténuantes qui auraient, par application de l’article 78 du code pénal, autorisé le tribunal correctionnel à prononcer une amende inférieure à 20.000.- francs, à savoir 12.000.- francs en l’espèce.
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Texte complet

Arrêt N° 169/00 V. du 30 mai 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente mai deux mille l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t :

1. X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant

2. Y.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…)

prévenu, demandeur et défendeur au civil, appelant e n p r é s e n c e d e :

1. A.), élève sous-officier, demeurant à B-(…), (…)

2. B.), instituteur, demeurant à B-(…), (…)

3. C.), épouse B.), employée privée, demeurant à B-(…), (…)

4. D.), demeurant à B-(…), (…)

5. E.), demeurant à B-(…), (…)

6. ASS1.), compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

7. la société de droit belge ASS2.) ASSURANCES, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante

8. Y.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…)

demandeurs au civil _________________________________________________ ______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

I.

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le

28 janvier 1998, sous le numéro 151/98, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

II.

arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 10 novembre 1998, sous le numéro 343/98, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclarations des 26 février et des 2 et 4 mars 1998 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le prévenu et défendeur au civil X.), le procureur d'Etat, le prévenu, demandeur et défendeur au civil Y.) ainsi que la société de droit belge ASS2.) ASSURANCES ont fait relever appel d'un jugement correctionnel du 28 janvier 1998 dont les motivation et dispositif sont repris aux qualités du présent arrêt.

Le recours de la prédite compagnie d'assurances est irrecevable pour autant qu'il est exercé au pénal, l'appelante n'ayant pas qualité de ce faire; il l'est également au civil au regard de l'article 452-1 ancien du code de procédure civile en vigueur au jour où le jugement a été entrepris en ce que cette disposition était applicable en matière pénale et que la décision attaquée n'avait rien tranché pour autant que la demande de cette société était concernée.

Les autres appels sont réguliers, partant recevables en la forme.

Les protagonistes de l'accident du 12 mai 1995 ont été en première instance reconnus coupables du délit de coups et blessures involontaires sur la personne d'autrui résultant essentiellement pour X.) d'un refus de priorité en contravention avec une alcoolémie prohibée et pour Y.) d'un roulage à vitesse dangereuse selon les circonstances.

Les premiers juges, pour être à même de se prononcer sur un éventuel partage des responsabilités au civil, avaient institué une expertise ayant pour objet la reconstitution de la genèse de l'accident et de la détermination de l'allure exacte avant le choc des véhicules impliqués.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour estime préférable de faire exécuter cette mesure d'instruction avant de statuer au pénal eu égard à son caractère pertinent et concluant sur le plan répressif.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare irrecevables les appels relevés par la société de droit belge ASS2.) ASSURANCES;

reçoit les autres recours en la forme;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Jean KOOB, ingénieur, demeurant à Luxembourg, avec la mission de reconstituer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction la genèse exacte de l'accident du 12 mai 1995 et de se prononcer sur les vitesses exactes des deux véhicules avant le choc;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président de la Cour et par simple note au plumitif;

réserve les frais à l'exception de ceux résultant de l'appel de la société de droit belge ASS2.) ASSURANCES, liquidés à 20.- francs, qui resteront à charge de celle-ci, par application de l'article 452-1 (ancien) du code de procédure civile et de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Marc SCHLUNGS, président de chambre, Arnold WAGENER, premier conseiller, Marc KERSCHEN, conseiller, Jean-Claude WIWINIUS, avocat général, Guy NUSSBAUM, greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »

Sur citation du 2 février 2000, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 21 mars 2000, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 25 avril 2000.

A cette dernière audience les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, Y.) étant assisté de l’interprète assermenté Luc PETRY.

Maître Jean DOERNER développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) et de la demanderesse au civil ASS1.).

Maître Martine BARIAU du barreau d’Arlon développa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.).

Maître Dominique PETERS, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, conclut au nom des demandeurs au civil D.) et E.).

Maître Fabienne DAUBENFELD, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, conclut au nom des demandeurs au civil A.), B.) et C.).

Maître Vic KRECKE conclut au nom de la demanderesse au civil, la société de droit belge ASS2.) ASSURANCES.

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 mai 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt de la Cour rendu en cause le 10 novembre 1998.

Vu le rapport d’expertise KOOB dressé le 29 novembre 1999 en exécution de la prédite décision.

L’expert qui devait se prononcer sur la genèse exacte de l’accident du 12 mai 1995 et sur les vitesses exactes des deux véhicules avant le choc, a notamment conclu que la vitesse d’approche du véhicule prioritaire de Y.) était comprise entre

77 et 85 km/h, que la vitesse de ce véhicule lors du heurt avec le véhicule du débiteur de priorité X.) était entre 57 et 66 km/h et que l’accident en cause ne se serait pas produit si le conducteur prioritaire s’était approché à la vitesse permise de

50 Km/h.

Ces conclusions n’ont pas été énervées par les éléments du dossier répressif.

Le prévenu X.) demande son acquittement pour les contraventions au code de la route et le délit de coups et blessures involontaires, tout en acceptant une condamnation du chef de conduite en état d’ivresse.

Il demande à la Cour de réduire la durée de l’interdiction de conduire prononcée contre lui, sinon de l’assortir du sursis intégral soutenant avoir quotidiennement besoin de son permis de conduire en tant que gérant.

Le prévenu Y.) estime que la vitesse imprimée à son véhicule ne serait pas en relation causale avec la collision dont la responsabilité exclusive incomberait au prévenu X.) en raison d’une manoeuvre intempestive de bifurcation à gauche.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement quant aux infractions retenues et aux peines prononcées à l’encontre des deux prévenus.

Il est constant que l’accident s’est produit le 12 mai 1995, vers 1.00 heures au croisement route d’Arlon - rue Pierre Federspiel à Luxembourg, sur une route sèche, en béton asphaltique en bon état, l’éclairage public étant branché.

Le prévenu X.) circulant avec sa voiture Ford Mondeo en direction de Luxembourg-Ville, se disposa à bifurquer vers la gauche dans la rue Federspiel quand il entra en collision avec la voiture Rover 114 du prévenu Y.) venant en sens opposé et voulant traverser le croisement en ligne droite en direction de Strassen.

La configuration des lieux permet une visibilité d’environ 500 mètres.

Il est établi en cause que le prévenu X.) en bifurquant à gauche pour s’engager dans la rue Federspiel, a coupé la trajectoire du prévenu Y.) qui, circulant en sens opposé et en ligne droite, était prioritaire.

X.), sous le coup d’un taux d’alcool de 1,36 °/oo, en ne prêtant pas une attention suffisante à son côté gauche, en empiétant sur la bande de circulation prioritaire de Y.) qu’il a pu apercevoir sur une distance d’environ 500 mètres et dont la vitesse d’au moins 77 km/h n’a pas constitué un événement imprévisible pour le débiteur de priorité, a été à juste titre et pour des motifs qu’adopte la Cour, déclaré convaincu des préventions retenues à son encontre par les premiers juges.

C’est à bon droit que le prévenu X.) a été acquitté des préventions libellées sub 5), 7) et 8) de la citation à prévenu, ces préventions n’étant pas établies en fait.

Les peines prononcées à charge de X.) sont légales et adéquates, partant à maintenir.

Sur base des conclusions formelles et circonstanciées de l’expert judiciaire Jean KOOB, confirmées par la violence de la collision réduisant à l’état d’épaves les deux voitures impliquées et la gravité des blessures subies notamment par le passager A.) et le prévenu Y.), la Cour admet que ce prévenu a circulé avec une vitesse d’au moins 77 km/h au moment de commencer sa manoeuvre de freinage. Cette vitesse était non réglementaire, dangereuse par rapport aux circonstances de temps et de lieu et en relation causale avec l’accident et ses suites dommageables.

Si le prévenu Y.) avait conduit à la vitesse réglementaire de

50 km/h, les suites dommageables de l’accident auraient pu être évitées.

Un débiteur de la priorité qui, comme en l’espèce, par inattention manifeste coupe la trajectoire du créancier dans une intersection, n’est pas a priori un obstacle imprévisible. Son comportement, si fautif soit-il, ne peut conduire à la décharge de l’autre usager de toute participation à la genèse de l’accident, que si ce dernier a fait preuve de la prudence spéciale, exigée par l’article 136 du code de la route, afin d’éviter tout accident en abordant un croisement, une bifurcation ou une jonction. Cette prudence spéciale fait défaut lorsque à l’intérieur d’une localité et à l’approche d’un croisement, le créancier se met par une vitesse trop élevée dans une situation qui ne lui permet pas de parer à l’éventualité d’une violation de son droit de passage ou d’en réduire les conséquences néfastes.

Il s’ensuit que le dépassement de la vitesse réglementaire et la conduite imprévoyante du prévenu Y.) ont contribué à la genèse de l’accident et se trouvent en relation causale directe avec les lésions causées aux occupants de sa voiture.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu à charge de Y.) les préventions sub 1) à 4) dans leur jugement et qu’ils ont décidé que ces infractions se trouvent en concours idéal.

La peine la plus forte qui doit être prononcée en l’espèce, par application de l’article 420 du code pénal, est un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de

20.000.- francs à 200.000.- francs ou une de ces peines seulement.

Le jugement entrepris ne fait pas état, en faveur du prévenu, de circonstances atténuantes qui auraient, par application de l’article 78 du code pénal, autorisé le tribunal correctionnel à prononcer une amende inférieure à 20.000.- francs, à savoir 12.000.- francs en l’espèce.

L’amende infligée à Y.) constitue une peine illégale pour être inférieure au minimum prévu par la loi, de sorte que le jugement entrepris est à annuler à cet égard. La Cour se bornera à évoquer le litige quant à cette peine d’amende.

En condamnant le prévenu Y.) à une interdiction de conduire d’une durée de 2 mois, les premiers juges ont également prononcé une peine illégale.

En effet, le juge saisi, comme en l’espèce, de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques auxquelles s’est joint un délit, peut prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans, en application de l’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’interdiction de conduire infligée au prévenu Y.) constitue une peine illégale pour être inférieure au minimum prévu par la loi, de sorte que le jugement est également à annuler à cet égard. La Cour se limitera à évoquer le litige quant à la peine de l’interdiction de conduire.

En raison des bons antécédents judiciaires du prévenu, il convient de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son égard.

AU CIVIL

S’il est clair que le conducteur X.), débiteur de la priorité, n’avait pas le droit de couper la trajectoire du conducteur Y.), il est non moins évident que ce dernier en roulant à une vitesse non permise d’au moins 77 km/h, s’est mis dans l’impossibilité d’éviter les conséquences dommageables de la collision.

En tenant compte des circonstances dans lesquelles l’accident litigieux s’est produit, la Cour juge équitable de fixer les parts de responsabilité à 4/5 pour X.) et à 1/5 pour Y.).

La décision entreprise est à confirmer quant à l’allocation des provisions à Y.), E.), A.) et D.).

La décision des premiers juges est également à confirmer en ce qu’ils ont institué une expertise pour voir fixer les indemnités auxquelles les demandeurs au civil Y.), D.), E.), A.), B.) et C.) ont droit, dès lors que la Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer ces prétentions indemnitaires.

La liquidation de ces demandes civiles et de celles introduites par ASS1.) S.A. et la société de droit belge ASS2.) ASSURANCES s’effectuera devant les premiers juges.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

vidant l’arrêt du 10 novembre 1998;

vu le rapport d’expertise Jean KOOB du 29 novembre 1999;

AU PENAL

dit partiellement fondés les appels du ministère public et de Y.);

annule le jugement attaqué pour autant qu’une amende et une interdiction de conduire illégales ont été prononcées à l’encontre du prévenu Y.);

évoquant partiellement et y statuant:

condamne Y.) du chef des infractions établies à sa charge et se trouvant en concours idéal à une amende de vingt mille (20.000.-) francs;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de nonpaiement de l’amende à dix (10) jours;

prononce contre Y.) pour la durée de trois (3) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

confirme pour le surplus le jugement attaqué au pénal;

condamne le prévenu Y.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel y compris les frais d’expertise Jean KOOB, ces frais liquidés à 1.787.- + 17.699 = ( 88.496 x 1 ) .- francs;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel y compris les frais d’expertise Jean KOOB, ces frais liquidés à 1.787.- + 70.797 = ( 88.496 x 4 ) .- francs;

AU CIVIL

dit qu’il y a partage de responsabilités dans l’origine et les suites dommageables de l’accident et fixe les parts respectives à 4/5 pour X.) et à 1/5 pour Y.);

confirme le jugement entrepris au civil;

réserve les frais des demandes civiles;

renvoie l’affaire en continuation devant les premiers juges.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 211 et 215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.