Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_23718a Généré par l'IA

Guarantor appeal dismissed; penalty clause upheld as not excessive despite partial debtor performance.

Numéro de cause CA7_23718a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the guarantor's appeal against a default judgment ordering him to pay over one million francs for a leased vehicle contract. The guarantor argued the claim was invalid due to improper service, unclear legal basis, and an excessive penalty clause, but the court found the service valid under civil procedure rules and the penalty clause compliant with the Civil Code. The court held that since the lessee had partially performed the contract, the agreed penalty was not manifestly excessive and could not be reduced.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1152 and 1231 du Code civil; when a penalty clause is not manifestly excessive, the court cannot reduce it even if the debtor partially performed the obligation, as the actual loss suffered by the creditor is the sole relevant parameter.

Mots-clés

Généré par l'IA
guarantor liability penalty clause manifestly excessive partial performance civil procedure service indemnity reduction default judgment validité de cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 155 point 6 du nouveau code de procédure civile
Il ressort en effet de la procédure versée en cause que la signification de l’acte en question fut faite à domicile conformément aux dispositions de l’article 155 point 6 du nouveau code de procédure civile.
article 154 du nouveau code de procédure civile
L’exploit du 31 mars 1999 répond aux exigences de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, parmi lesquelles ne figure pas l’indication des textes de loi sur lesquels une demande est basée.
article 1152 du code civil
L’appelant expose finalement que la clause pénale contenue aux conditions générales serait excessive au regard des dispositions de l’article 1152 du code civil.
article 1152 alinéa 2 du code civil
L’appelant expose finalement que la clause pénale contenue aux conditions générales serait excessive au regard des dispositions de l’article 1152 du code civil.
article 1231 du code civil
Même si la clause pénale libellée aux dits contrats est rigoureusement conforme à l’article 1231 du code civil, elle reste néanmoins soumise aux dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du même code, d’après lesquelles le juge peut modérer la peine si elle est manifestement excessive.
article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter par adoption des motifs des premiers juges.
article 1135-1 du code civil
L’appelant expose en outre ne pas avoir accepté les conditions générales de l’intimée, qui seraient en outre contraires à l’article 1135-1 du code civil.
article 1325 du code civil
L’article 1325 du code civil n’est applicable qu’aux conventions qui contiennent un engagement réciproque de deux ou plusieurs parties.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-trois mai deux mille.

Numéro 23718 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Jacqueline ROBERT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A), fonctionnaire européen, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 8 juillet 1999, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 8 juillet 1999, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Les 11 octobre 1996 et 20 mars 1997, la société anonyme SOC1) a loué à la société SOC2) sàrl deux voitures de luxe. Par engagements portant les mêmes dates, A) s’est porté caution solidaire et indivisible des obligations assumées par SOC2) sàrl envers SOC1). Les deux contrats de bail furent dénoncés par la bailleresse le 21 janvier 1998. Par lettres des 7 avril, 16 et

30 novembre 1998, la caution fut mise en demeure de régler le solde redu par la société SOC2), solde qui s’élevait suivant attestation d’SOC1) du 17 décembre 1998 à 1.032.762.- francs.

Par exploit du 31 mars 1999, SOC1) a fait assigner A) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à payer à la requérante la somme de 1.032.762.- francs avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 1998 jusqu’à solde. Par jugement du 31 mai 1999 rendu par « défaut faute de comparaître » A) fut condamné à payer à la requérante la somme réclamée.

Par exploit d’huissier du 8 juillet 1999, A) a régulièrement fait relever appel de ce jugement, signifié le 11 juin 1999. Il fait valoir à l’appui de son recours une foule d’arguments qu’il échet d’examiner point par point.

Il expose en premier lieu que l’assignation du 31 mars 1999 est nulle pour ne pas lui avoir été signifiée de manière valable dans la mesure où il ne l’a jamais reçue.

Le moyen laisse d’être fondé. Il ressort en effet de la procédure versée en cause que la signification de l’acte en question fut faite à domicile conformément aux dispositions de l’article 155 point 6 du nouveau code de procédure civile.

L’appelant fait valoir en second lieu que la même assignation est nulle pour libellé obscur, la demanderesse originaire n’ayant pas précisé la base légale de la demande.

Le moyen laisse également d’être fondé. L’exploit du 31 mars 1999 répond aux exigences de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, parmi lesquelles ne figure pas l’indication des textes de loi sur lesquels une demande est basée.

L’appelant conclut encore à l’annulation du même exploit au motif que l’assigné fut requis de constituer avoué dans les quinze jours au lieu de constituer avocat.

Ce moyen laisse aussi d’être fondé. Il ressort de la procédure versée par l’intimée (l’appelant ne verse pas la procédure de première instance) que le défendeur originaire fut sommé à comparaître par ministère d’avocat. La requérante originaire a donc respecté l’article 193 point 2 du nouveau code de procédure civile.

Quant au fond, l’appelant fait valoir que les contrats de bail ne furent pas dénoncés correctement, les motifs indiqués par l’actuelle intimée n’étant pas suffisants pour justifier une dénonciation.

L’intimée résiste à cette argumentation en exposant qu’au moment de la dénonciation par courrier du 21 janvier 1998, le débiteur principal était en retard de payement de plusieurs loyers de sorte qu’elle était en droit de mettre fin aux contrats de bail conformément à l’article 7.1 des conditions générales des contrats en question.

Il est précisé au début de chaque contrat de bail que la bailleresse et le bailleur concluent un contrat conformément aux conditions générales de location, reprises au verso, dont le locataire déclare avoir pris connaissance et qu’il accepte expressément. Il est libellé en outre que ces conditions générales font partie intégrante du contrat. L’article 7.1 de ces conditions dispose que la bailleresse SOC1) a la faculté de mettre fin au bail de plein droit et sans mise en demeure dans le cas où le locataire ne remplit pas toutes les obligations qui lui incombent en vertu du contrat.

Il n’est pas stipulé que le non-respect par le locataire des obligations devait s’étendre sur une certaine période minimale ou atteindre un certain degré de gravité. Dans ces conditions, toute inexécution d’une obligation par le locataire quelque minime qu’elle fût suffisait pour justifier la dénonciation du contrat par la bailleresse.

Il ressort de la lettre du 21 janvier 1998 qu’au moment de la dénonciation des deux contrats, le locataire était en retard de payement de quatre loyers pour le contrat du 11 octobre 1996 et de deux loyers pour le contrat du 20 mars 1997. Le total de la dette du locataire se chiffrait à ce moment à 339.768.- francs. Cette inexécution constituait au vœu de l’article

7.1 des conditions générales une faute suffisante pour justifier la dénonciation des deux contrats.

La loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, invoquée dans ce contexte par l’appelant, est inapplicable, la société SOC2), seule cocontractante de l’intimée, n’étant pas un consommateur final privé.

Il s’ensuit que le moyen soulevé par l’appelant est à rejeter.

L’appelant expose en outre ne pas avoir accepté les conditions générales de l’intimée, qui seraient en outre contraires à l’article 1135-1 du code civil.

Renvoyant au préambule des deux contrats de bail, l’intimée réplique que l’appelant était parfaitement en mesure de connaître les conditions générales lors de la signature des actes de cautionnement et qu’il doit être considéré comme les ayant acceptées.

L’article 1135-1 du code civil dispose que les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.

Il ressort d’une pièce versée en cause que l’appelant détenait 499 des

500 parts de la société SOC2), partie aux deux contrats de bail en question. Il ressort de la comparaison des signatures des différents contrats versés que A) a signé les deux contrats de bail. A cela s’ajoute que la caution a déclaré dans les deux actes de cautionnement avoir pris connaissance des contrats de bail. L’appelant était donc parfaitement au courant de ces contrats et des conditions générales s’y appliquant. Comme il a personnellement signé, certes en des qualités différentes, les contrats de bail et les actes de cautionnement, il doit être considéré comme ayant accepté les conditions générales des contrats de bail.

L’appelant fait valoir ensuite que les cautionnements par lui signés seraient contraires aux articles 1325, 1326 et 2015 du code civil.

L’intimée conclut au rejet du moyen en question, les cautionnements par elle invoqués étant conformes aux susdites dispositions légales.

L’article 1325 du code civil n’est applicable qu’aux conventions qui contiennent un engagement réciproque de deux ou plusieurs parties. Il n’est donc pas applicable en matière de cautionnement où il n’y a pas d’engagement de la part du créancier.

Les actes de cautionnement versés correspondent aux exigences des articles 1326 et 2015 du code civil. Pour ce qui est plus particulièrement des limites des cautionnements, la Cour constate que les actes de cautionnement indiquent clairement les sommes pour lesquelles A) s’est engagé, montants qui correspondent à ceux repris dans les contrats de bail.

Le moyen soulevé est donc à rejeter.

L’appelant conteste ensuite les montants réclamés par l’intimée, montants qu’il juge excessifs. Il reproche dans ce contexte à l’intimée d’avoir vendu les voitures louées à un prix trop bas, ajoutant qu’il avait proposé à l’intimée un acheteur sérieux prêt à verser pour les voitures en question un prix plus élevé. Il expose encore que la revente des voitures par la bailleresse constitue une violation des droits du locataire et par ricochet de la caution.

L’intimée résiste à cet argument en exposant qu’elle a déduit de l’indemnité lui revenant le produit de la vente des véhicules loués malgré le fait qu’elle n’y était pas tenue contractuellement.

Il est libellé à l’article 7.2 des contrats de bail qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, ce dernier devra payer à SOC1) une indemnité fixée forfaitairement et irrévocablement au montant des loyers qui restaient à échoir le jour de la résiliation. Ce texte, accepté librement par les parties aux contrats de bail, est muet quant à la vente du matériel loué et l’obligation pour la bailleresse d’imputer le prix de vente sur l’indemnité lui revenant. Dans les conditions données, les arguments soulevés par l’appelant sont à rejeter pour être étrangers au présent litige.

L’appelant expose finalement que la clause pénale contenue aux conditions générales serait excessive au regard des dispositions de l’article 1152 du code civil.

Se basant sur une décision de justice française, l’intimée conteste le caractère excessif de la clause pénale.

Il échet tout d’abord de relever que la société SOC2) a exécuté partiellement les obligations mises à sa charge par les contrats de bail des 11 octobre 1996 et 20 mars 1997. Même si la clause pénale libellée aux dits contrats est rigoureusement conforme à l’article 1231 du code civil, elle reste néanmoins soumise aux dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du même code, d’après lesquelles le juge peut modérer la peine si elle est manifestement excessive. La loi n’a fixé aucun critère permettant d’apprécier l’excès manifeste. La Cour de cassation française a décidé que le caractère manifestement excessif ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l’indemnité prévue, insistant sur le fait que la situation du débiteur ne doit pas entrer en considération. Le préjudice réel subi est le seul paramètre à considérer, étant entendu que les juges qui sont souverains dans l’appréciation de ce préjudice, ne peuvent allouer une somme inférieure au dommage effectivement subi.

Ce dommage correspond en l’espèce au montant résultant du décompte du 7 avril 1998. A défaut de pièces faisant apparaître comme anormalement bas le prix de vente obtenu pour les deux véhicules, la Cour accepte les montants en question comme corrects et adéquats. Dans les conditions données, il n’y a pas lieu de réduire les clauses pénales convenues entre parties.

Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Appel incident

SOC1) relève appel incident du jugement du 31 mai 1999 dans la mesure où les premiers juges lui ont refusé une indemnité de procédure. Elle fait valoir à ce sujet que le caractère d’iniquité requis par la loi réside dans la résistance particulièrement abusive de l’appelant.

Le caractère abusif de la défense de A) n’est pas établi. Ceci est d’autant plus vrai qu’il n’a pas formé opposition au jugement attaqué. La demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter par adoption des motifs des premiers juges.

L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 30.000.- francs. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Monsieur le 1er conseiller Julien Lucas en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés et en déboute ;

confirme le jugement du 31 mai 1999 ;

déboute l’appelant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François Kremer, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.