Labor court dismisses appeal for dismissal abuse claim due to one-year statute of limitations expiration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring his claim for dismissal abuse inadmissible. The employee argued that his dismissal was abusive and sought a severance payment, but the court found the claim time-barred. The court ruled that the employee's 1993 bankruptcy declaration did not interrupt the one-year limitation period applicable to his 1998 lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 28(2) Loi du 24 mai 1989; An action for dismissal abuse is subject to a one-year limitation period that is not interrupted by a bankruptcy declaration unless a formal protest is lodged within that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit mai deux mille.
Numéro 22950 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, conseiller,
Françoise MANGEOT, conseiller,
Georges WIVENES, avocat général,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 9 décembre 1998,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1) Maître Marc KLEYR et 2) Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour à
Luxembourg, agissant en leur qualité de curateurs de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du 23 avril 1993,
intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 février 2000.
Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 13 février 1998 adressée au tribunal du travail de Luxembourg,
PERSONNE1.) a exposé qu’il a été aux services de la s.à r.l. SOCIETE1.),
que la s.à r.l. SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal
de commerce de Luxembourg du 12 février 1993 et qu’à partir de cette date la société
cessa toute activité,
que par jugement du 2 mars 1993 le jugement déclaratif de faillite du 12 février 1993
fut mis à néant et rapporté,
que par jugement du 23 avril 1993 intervenu sur l’assignation de onze salariés, dont
le requérant, le tribunal de commerce de Luxembourg prononça à nouveau la faillite
de la s.à r.l. SOCIETE1.),
qu’en date du 4 mars 1993 le requérant a été licencié avec effet immédiat par son
employeur, ce dernier faisant valoir une prétendue absence injustifiée du lieu du
travail et une réorganisation de l’entreprise.
Il demanda que son licenciement soit déclaré abusif et qu’il soit dit qu’il est créancier
de la faillite d’une indemnité de préavis de 154.212,- LUF.
Par jugement rendu contradictoirement le 6 novembre 1998, le tribunal du travail de
Luxembourg a reçu la demande en la pure forme,
retenu le moyen de forclusion opposé par les curateurs de la faillite, tiré de l’article
28.(2) de la loi du 24 mai 1989 et déclaré la demande irrecevable.
De cette décision PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant acte de
l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 9 décembre 1998.
Par réformation du jugement entrepris il entend voir dire que son licenciement du 4
mars 1993 est abusif et voir dire qu’il est créancier de la faillite d’une indemnité de
préavis égale à deux mensualités de salaire, soit la somme de 154.212,- LUF.
Dans un corps de conclusions subséquent il évalue à 121.100,- LUF sa créance
relative à une indemnité de préavis égale à deux mensualités de salaire.
Les intimés concluent au débouté de l’appel.
A l’appui de son appel PERSONNE1.) fait valoir que le but recherché par le délai de
forclusion de trois mois inscrit à l’article 28.(2) de la loi sur le contrat de travail du
24 mai 1989 est de protéger l’employeur contre des actions en dommages-intérêts
tardives, cette protection concernant exclusivement les actions en dommages-intérêts
pour licenciement abusif et non pas l’action en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis non respecté,
que le tribunal du travail a étendu le domaine d’application du délai de forclusion à
d’autres aspects que la seule réparation du dommage,
que le législateur a voulu protéger l’employeur contre des actions tardives en
dommages-intérêts, ces actions pouvant atteindre des montants très importants, alors
qu’une action en paiement d’une indemnité de préavis, quant à elle, est parfaitement
prévisible quant à son quantum par l’employeur au moment du licenciement, de sorte
qu’on voit mal pour quelle prétendue incertitude le législateur aurait voulu protéger
l’employeur sous cet aspect.
Les intimés font plaider quant à la forclusion de la demande en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis que le délai de forclusion a été institué dans un
but de protection de l’employeur, qui doit, dans un délai de trois mois être fixé sur le
sort et toutes les conséquences juridiques éventuelles du licenciement qu’il vient de
notifier. Les intérêts de l’employeur ne peuvent être véritablement sauvegardés, s’il
fallait réserver un sort plus favorable aux actions en réclamation d’indemnités
compensatoires de préavis.
Cela est d’autant plus vrai que le législateur ne fait aucune distinction entre la
demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel et moral du licenciement
et la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Dès lors, il
n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.
En second lieu, les intimés estiment que le raisonnement de l’appelant ne saurait être
suivi, surtout dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat, puisque dans cette
hypothèse l’indemnité compensatoire de préavis présente un caractère indemnitaire
forfaitaire, qui n’est due que lorsque le licenciement litigieux est déclaré abusif par
le tribunal de travail.
Aux termes de l’article 28.(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
« l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit
être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un
délai de trois mois à partir de la notification du licenciement (…).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès
de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette
réclamation fait courir sous peine de forclusion un nouveau délai d’une année. »
En l’espèce la demande du salarié tend à voir déclarer abusif le licenciement
intervenu et à voir dire qu’il est créancier d’une indemnité de préavis de deux mois.
Contrairement aux dispositions afférentes contenues aux articles 17 de la loi du 24
juin 1970 portant réglementation du contrat de travail de louage de service des
ouvriers et 22 du texte coordonné du 6 mai 1974 de la loi du 12 novembre 1971
portant règlement du louage de service des employés privés qui soumettaient à la
forclusion la seule demande en dommages et intérêts pour congédiement abusif,
l’article 28.(2) de la loi précitée de 1989, introduisant un régime unique applicable à
tous les salariés, ouvriers et employés privés, vise, de par sa formulation générale,
toute revendication d’indemnisation présentée à la suite d’une prétendue résiliation
abusive d’un contrat de travail, y compris l’indemnité compensatoire de préavis.
Le but recherché par la loi, à savoir le souci de protection de l’employeur contre des
actions en dommages et intérêts tardives, ne serait pas rempli si la protection ne visait
pas l’ensemble des actions que le salarié peut diriger à l’encontre de son ancien
employeur en cas de résiliation abusive du contrat de travail.
A titre subsidiaire l’appelant fait plaider que par lettre de son mandataire judiciaire
du 12 mars 1993, il avait protesté formellement contre la résiliation de son contrat de
travail, jugeant cette résiliation hautement abusive, de sorte que le délai de trois mois
avait été valablement interrompu, cette réclamation ayant fait courir un nouveau délai
d’une année,
que dès le mois de mai 1993, le requérant avait déposé sa déclaration de créance au
greffe du tribunal de commerce, ce dépôt valant action judiciaire au sens de l’article
28.(2) de la loi sur le contrat de travail,
qu’après le jugement déclaratif de faillite du 23 avril 1993, le dépôt d’une déclaration
de créance était en effet la seule voie ouverte à l’appelant pour faire valoir ses droits
en justice,
que le fait que l’appelant a mentionné dans sa déclaration de créance l’article 30 de
la loi du 24 mai 1989 ne saurait lui être préjudiciable, alors que la revendication ainsi
formulée à l’époque incluait du moins pour moitié l’indemnité de préavis qu’il n’a
cessé de réclamer par la suite.
Quant à l’interruption du délai de forclusion invoquée, les intimés prennent position
comme suit :
la lettre du 12 mars 1993 ne permet, en aucun cas, au salarié d’échapper au délai de
forclusion applicable en cette matière ;
l’article 28.(2) de la loi du 24 mai 1989 prévoit à cet effet que la réclamation fait
courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ;
cependant, le salarié n’a pas introduit d’action judiciaire durant ce délai préfix d’un
an, la requête contenant la demande en allocation d’une indemnité compensatoire de
préavis ayant seulement été déposée le 13 février 1998 ;
ils font encore valoir que le dépôt de la déclaration de créance en question ne
constitue pas un acte de procédure permettant d’introduire une action en justice et ne
saurait dès lors interrompre le délai de forclusion ; qu’en outre, l’appelant avait, dans
le cadre de sa déclaration de créance, uniquement demandé l’indemnité prévue à
l’article 30 de la loi du 24 mai 1989 (mois de la faillite, mois subséquent et moitié
du préavis), de sorte que sa prétention ne se fondait nullement sur l’article 28.(2) de
la loi du 24 mai 1989.
Le 12 mars 1993 le mandataire de l’appelant a adressé au mandataire de la société
SOCIETE1.) un courrier dans lequel il a, entre autres, pour autant que la résiliation
du 4 mars 1993 puisse être considérée, formellement protesté contre celle-ci comme
étant absolument abusive.
Cette réclamation a fait courir un nouveau délai d’un an.
Au mois de mai 1993 le salarié a présenté une déclaration de créance pour le montant
de 253.327,- LUF se décomposant comme suit :
salaire janvier 1993 : 74.878 – 60.000 = 14.878,-
indemnité de congé non pris : 2j1993 = 2j x 8 x 445,7 7.131,-
indemnité prévue à l’article 30 de la loi du 24 mai 1989 (mois de
faillite, mois subséquent et moitié du préavis) :
3 x 173 x 445,7 =
231.318,-
253.327 ,-LUF
Le salarié a demandé l’admission au passif superprivilégié jusqu’à concurrence d’un
plafond égal au sextuple du salaire social minimum et au passif privilégié pour le
surplus (cf. article 42 de la loi du 24 mai 1989).
Cette déclaration de créance tend à l’obtention, d’une part, de montants réclamés
quant à la période d’exécution du contrat et, d’autre part, des indemnités dues au
salarié aux services de l’employeur au moment de la déclaration en état de faillite de
celui-ci.
L’objet et la cause de la déclaration de créance diffèrent de ceux de la requête du 13
février 1998, cette dernière portant sur la revendication d’une indemnité de préavis
en vertu d’un licenciement abusif, donc suite à une résiliation fautive du contrat de
la part de l’employeur, et non sur des montants dus d’office au salarié à titre de
respectivement salaires et indemnité suite à la seule déclaration en état de faillite de
l’entrepise dans laquelle il travaillait.
La déclaration de créance de mai 1993 ne constitue ainsi pas une action judiciaire en
réparation de la résiliation abusive du contrat de travail.
Cette action n’ayant été introduite que par le dépôt de la requête du 13 février 1998,
donc bien après l’écoulement du délai d’un an visé par le deuxième alinéa de l’article
28.(2) de la loi du 24 mai 1989, la décision entreprise est à confirmer en ce qu’elle a
accueilli le moyen de forclusion opposé et déclaré la demande irrecevable.
Les intimés concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de 50.000,- LUF.
L’appelant conclut au débouté de cette demande.
Faute par les intimés de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge
des sommes par eux exposées, non comprises dans les dépens, la demande présentée
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter comme
non fondée, la seule référence à la disposition légale visée étant insuffisante à cet
égard.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement de première instance,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par
les intimés,
en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Marc KERGER, avocat constitué qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.