Appeal dismissed; employee's claim of three-month statute of limitations bar rejected for employer's action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment ordering him to pay his former employer for an alleged unauthorized resignation. While the employee argued that the employer's claim was time-barred under a three-month limitation period, the court found no such restriction in the relevant labor law. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejecting the employee's procedural objection and upholding the financial liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; The three-month limitation period for judicial actions applies only to the employee's claim for abusive termination, not to the employer's claim for damages resulting from the employee's unauthorized resignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit mai deux mille.
Numéros 21741 et 23243 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Georges WIVENES, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A.), ouvrier, demeurant à L-(...),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 décembre 1997 et d’un exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg du 22 avril 1998,
comparant par Maître Paul THEVES, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins des susdits exploits BIEL et HOSS, comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La société à responsabilité limitée SOC.1.) a par requête déposée le 16 septembre 1997 auprès du greffe du tribunal du travail de Luxembourg, introduit une action tendant à voir condamner son ancien salarié, A.), auquel elle reproche d’avoir démissionné sans respecter le délai de préavis prévu à l’article 21 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, à lui payer le montant de 52.419.- francs ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal, avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 15.000.- francs.
Le tribunal du travail de Luxembourg (section : ouvriers) a dans un jugement rendu le 17 octobre 1997 par défaut à l’encontre de A.) :
- reçu la demande en la pure forme ;
- dit la demande fondée ;
- condamné le défendeur A.) à payer à A.) la somme de 52.419.- francs avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 1997, jour du dépôt de la demande, jusqu’à solde ;
- condamné le défendeur A.) à payer à A.) la somme de 15.000.- francs à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile ;
- condamné A.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Saisi d’une requête en rectification, déposée au greffe le 28 novembre 1997 par la société à responsabilité limitée SOC.1.), le tribunal du travail de Luxembourg a par décision contradictoire du 9 mars 1998 :
- reçu cette demande en la pure forme ;
- dit la demande fondée ;
- condamné le défendeur A.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) la somme de 52.419.- francs avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 1997, jour du dépôt de la demande, jusqu’à solde ;
- condamné le défendeur A.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) la somme de 15.000.- francs à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile ;
- condamné A.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
- mis les frais du jugement de rectification à charge de l’ETAT.
A.) a par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 décembre 1997 formé appel contre le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 17 octobre 1997, qui lui avait été notifié le 13 novembre 1997.
Il a encore par exploit de l’huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg du 22 avril 1998 relevé appel du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 9 mars 1998, qui lui avait été notifié le 21 avril 1998.
Ces appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la loi. Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice des les joindre afin d’y statuer par un seul arrêt.
La société à responsabilité limitée SOC.1.) reproche à A.), travaillant auprès d’elle à partir du 29 août 1994, et l’ayant quittée sans information préalable le 8 mai 1995 (requête), respectivement le 9 mai 1995 (conclusions en appel), d’avoir démissionné en violation de la disposition de l’article 21 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et de lui être, de ce fait, redevable d’une indemnité de préavis équivalant à un mois de salaire.
Cette demande fut accueillie en première instance.
L’appelant conclut au rejet, par réformation des décisions entreprises, des prétentions de la société à responsabilité limitée SOC.1.).
Il fait en ordre principal valoir que la société intimée resterait en défaut de prouver un acte précis et non équivoque de sa part, constituant une démission. Le fait pour lui de ne plus être venu travailler pourrait être dû à d’autres raisons.
La société à responsabilité limitée SOC.1.) insiste sur le fait que A.) ne se serait à partir du 9 mai 1995 plus jamais présenté pour travailler. Aucune autre raison susceptible de la justifier n’ayant été invoquée, cette absence prolongée incontestée (de plus de deux ans au moment de la requête de première instance) ne pourrait que dénoter une volonté claire, précise et non équivoque du salarié de démissionner.
A.) ne conteste pas avoir quitté sans information de son employeur son travail le 9 mai 1995, ceci sans jamais y revenir.
Ce départ abrupt, inexpliqué et définitif de la part du salarié, a, en l’absence du moindre indice permettant une conclusion différente, à juste titre été interprété par les juges de première instance, comme valant démission dans le chef du salarié.
A.) soutient en ordre subsidiaire que l’employeur serait forclos à agir à son encontre. La demande n’aurait en effet pas été formée endéans le délai légal de trois mois dans lequel l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail tant de l’employeur que du salarié devrait être introduite.
La société à responsabilité limitée SOC.1.) conclut au rejet de ce moyen, l’action de l’employeur en réparation du préjudice causé par une rupture abusive du contrat de travail dans le chef du salarié n’étant pas enfermée dans le délai de trois mois visé par l’appelant.
L’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prévoyant seulement un délai de forclusion pour l’action du salarié en cas de résiliation par l’employeur du contrat de travail, A.) est à débouter du moyen d’irrecevabilité soulevé.
La demande, non autrement contestée, a été à juste titre admise par le tribunal du travail en vertu des articles 20, 21 et 23 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
En l’absence de critique spéciale, concernant l’indemnité de procédure allouée en première instance à l’employeur (A.) soutient seulement qu’elle aurait été acceuillie à tort, compte tenu de ce que la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) en obtention d’une indemnité de préavis serait à rejeter), le jugement entrepris est aussi à confirmer à cet égard. Les montants en question étant évidemment à régler par A.) à la société à responsabilité limitée SOC.1.), A.) est à débouter de ses appels, le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 17 octobre 1997, étant tel que rectifié par celui du 9 mars 1998, à confirmer.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par A.) pour la procédure d’appel est à rejeter au motif qu’il succombe en instance d’appel. La société à responsabilité limitée SOC.1.) est de son côté à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, étant donné qu’elle omet d’alléguer et a fortiori d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle prétend avoir eu à exposer à l’occasion du présent litige.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit les appels de A.) en la forme;
joint les appels inscrits au rôle sous les numéros 21.741 et 23.243 ;
rejette le moyen de forclusion soulevé par A.) ;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 17 octobre 1997, rectifié par le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 9 mars 1998 ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.