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CA7-23792a Généré par l'IA

Court rejects non-founded claim against foster parent for child support via unjust enrichment.

Numéro de cause CA7-23792a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a retired foster parent, appealed a first-instance judgment that partially rejected his claim for child support based on unjust enrichment. The lower court had found the claim admissible in principle but required expert calculation of the foster parent's impoverishment, while dismissing the claim based on the theory of management of affairs. The appellate court reformulated the judgment, ruling that the claim was non-founded because the foster parent's financial situation is guaranteed by state subsidies regardless of the parents' payment status. Consequently, the court rejected the unjust enrichment argument and dismissed procedural cost claims for both parties.

Regeste Legislator

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Articles 67 et suivants de la convention des centres d'accueil; The foster parent's financial stability is secured by state subsidies, precluding a claim for unjust enrichment against the biological parents for child support.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjust enrichment child support foster care state subsidy impoverishment management of affairs legal standing pension d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 67 et suivants de la convention des centres d'accueil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du seize mai deux mille

Numéro 23792 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Jacqueline ROBERT, conseiller; Jérôme WALLENDORF, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

X.), retraité, demeurant à L-(...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 29 juillet 1999,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. l’association sans but lucratif ASSO.1.), en abrégé « ASSO.1.) », établie et ayant son siège social à (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 29 juillet 1999, comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. Y.), ouvrière, demeurant à L-(...), intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 29 juillet 1999, défaillante. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Statuant sur la demande de l’ASBL « ASSO.1.) », ci-après l’ASBL ASSO.1.), tendant à contraindre X.) à contribuer financièrement à l’entretien de ses deux enfants placés par décision de justice dans ce centre d’accueil en lui faisant tenir le montant de la pension alimentaire au paiement de laquelle il fut condamné judiciairement, soit les sommes telle que reproduites dans l’assignation et les conclusions subséquentes ainsi que le terme courant, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 25 mars 1999, reçu la demande, l’a déclarée non fondée pour autant qu’elle est basée sur la théorie de la gestion d’affaires, l’a déclarée fondée en principe sur base de la théorie de l’enrichissement sans cause, les conditions d’exercice de l’action de in rem verso étant données, a chargé un expert de la mission de calculer le montant dont la demanderesse peut se prévaloir au titre de l’appauvrissement, a déclaré irrecevable, en l’état, la demande de la requérante tendant « à voir déterminer un montant mensuel redu dans le futur », a déclaré irrecevable la demande de X.) dirigée contre Y.), défaillante, tendant à être tenu quitte et indemne de toute condamnation pouvant éventuellement intervenir à son égard, a réservé le surplus et les dépens.

De ce jugement, qui lui fut signifié le 29 juin 1999, X.) a régulièrement relevé appel le 29 juillet 1999.

Aux termes du dispositif de son acte d’appel, X.) demande acte qu’il limite son appel à la partie du dispositif du jugement attaqué qui a déclaré que l’intimée sub 1), à savoir l’ASBL ASSO.1.) « a qualité pour agir, a admis la demande de celle-ci sur base de l’enrichissement sans cause, a ordonné une mesure d’instruction aux fins de voire déterminer si le montant du soi-disant appauvrissement de l’intimée sub 1) est inférieur au montant des pensions alimentaires indexées à payer par X.), et a agréé sa demande en augmentation pour la période du 1er juillet 1996 au 12 novembre 1998 ».

Dans un corps de conclusions subséquent notifié le 21 décembre 1999, l’appelant demande encore à la Cour de dire que la demande en condamnation d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.) relève de la seule compétence du juge de paix.

L’intimée sub 1), l’ASBL ASSO.1.) conclut, quant à elle, à la confirmation de la décision entreprise tout en augmentant le montant de ses prétentions financières de 200.000.- francs.

Comme l’ASBL ASSO.1.) n’a pas relevé appel incident, la dévolution du litige est opérée par l’acte d’appel. L’appelant ne peut donc, comme il le fait en l’espèce, par des conclusions postérieures à l’expiration du délai d’appel, sortir des limites qu’il a lui-même assignées à son appel.

Il suit de ce qui précède que la Cour n’a en l’espèce à connaître que des chefs de la demande qui lui ont été déférés par l’appel du 29 juillet 1999, à savoir si c’est à raison ou non que les premiers juges ont, d’une part écarté le moyen d’irrecevabilité tiré d’un prétendu défaut de qualité pour agir résultant du fait que l’ASBL ASSO.1.) « qui ne supporterait pas les dépenses exposées pour l’entretien des enfants.) du moins jusqu’à hauteur du montant de la pension alimentaire imposée à X.), n’aurait pas qualité pour réclamer à celui-ci le montant desdits débours » et d’autre part, déclaré fondée, en principe, la demande en tant que basée sur la théorie de l’enrichissement sans cause avec toutes les conséquences de fait et de droit en résultant.

Afin de répondre utilement aux susdits moyens d’appel, un bref rappel des faits s’impose.

Par jugement du 9 mars 1989 le divorce, aux torts réciproques, fut prononcé entre X.) et Y.).

La garde des enfants mineurs communs A.) née le (…) et B.) né le (…) a été confié à Y.), qui s’est également vue accorder la somme de 14.000.- francs par mois, allocation familiales non comprises, à titre de frais d’entretien desdits enfants.

Par ordonnance du 12 mars 1993 le juge de la jeunesse, modifiant un jugement antérieur du tribunal de la jeunesse, a ordonné le transfert immédiat des mineurs susmentionnés au foyer « (...) » (...), jusqu’à l’âge de

18 ans accomplis.

Se basant sur une convention renouvelée d’année en année intitulée « convention des centres d’accueil pour l’année … » conclue entre l’Etat du

Grand-Duché et l’ASBL ASSO.1.), prévoyant la participation des parents au financement du centre d’accueil suivant les modalités arrêtées à l’article

60 d) de ladite convention, ladite ASBL intente une action judiciaire à l’encontre de X.), qui ne tend à rien d’autre qu’à obtenir l’exécution, à son profit, pour le passé et l’avenir, de la décision judiciaire du 9 mars 1989.

Sachant qu’elle n’a pas été partie à cette décision et reconnaissant que la convention susmentionnée en tant qu’elle engendre des obligations n’est pas opposable à X.) qui y est étranger, l’ASBL ASSO.1.) se prévaut, pour atteindre son but, de la théorie de l’enrichissement sans cause.

La Cour estime en premier lieu que les premiers juges ont, à raison, passé outre au moyen de défense de X.) se rapportant à un prétendu défaut de qualité d’agir dans le chef de son adversaire.

La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice.

Or l’ASBL ASSO.1.) qui exerce l’action de in rem verso lorsqu’elle affirme que son adversaire s’enrichit injustement à ses propres dépens, a, de ce fait même, la qualité requise aux fins d’obtenir du juge qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de cette action ; la question de savoir si la demanderesse originaire est fondée à l’exercer étant, dans ce cas, une question de fond.

Le succès de l’action de in rem verso est notamment subordonnée à un enrichissement du défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur et à une absence de cause dans le chef du déplacement des richesses dont s’agit

Si l’ont peut en l’espèce convenir que X.) s’est ménagé un avantage financier lorsque, pendant des années, il a omis de satisfaire à l’obligation de payer lui imposée par la décision du 9 mars 1989, toujours est-il qu’un appauvrissement corrélatif n’en est pas résulté pour l’ASBL ASSO.1.). En effet, si enrichissement du défendeur il y a, il ne constitue pas la suite directe d’un sacrifice financier consenti par l’ASBL ASSO.1.).

Il échet en effet de constater que la non exécution par X.) de son obligation de payer n’influe en rien sur la situation financière de l’ASBL ASSO.1.).

Dans tous les cas de figure, l’ASBL ASSO.1.) reçoit paiement du prix de pension des enfants.).

En cas de carence des parents X.), en l’espèce du père, c’est l’Etat qui y pourvoit conformément aux articles 67 et suivants de la convention des centres d’accueil.

Les propositions de décompte communiquées en cause, qui constituent en réalité les comptes d’exploitation de l’ASBL ASSO.1.) pour les années y désignées, acceptées par le Ministre de la Famille et l’organisme de gestion concernée, attestent, chiffres à l’appui, la réalité de ce qui vient d’être exposé ci-avant.

L’offre de preuve réitérée par l’intimée sub 1) dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 1999 et plus précisément le faits offerts en preuve sous le point sub 3) n’établissent rien d’autre que l’absence d’un quelconque appauvrissement dans le chef de l’ASBL ASSO.1.) ; celle-ci étant payée soit par les parents soit, en cas de carence de leur part, par l’Etat.

C’est partant à tort que les premiers juges se sont exclusivement basés sur le terrain de l’équité et non sur celui du droit pour retenir « que la subvention de l’Etat, qui permet seulement à la demanderesse de fonctionner de manière effective, ne fait pas obstacle à l’exercice par celleci de l’action de in rem verso ».

Sous ce rapport, le jugement entrepris est partant à réformer et la demande de l’ASBL ASSO.1.) est à déclarer non fondée pour autant que basée sur la théorie de l’enrichissement sans cause.

Compte tenu du résultat réservé à la demande de l’ASBL ASSO.1.), la demande en garantie formée par X.) contre Y.), réitérée en instance d’appel, s’avère être sans raison d’être. Il est dès lors superfétatoire de statuer et sur sa recevabilité et sur son bien-fondé.

L’appelant, qui obtient gain de cause, réclame l’octroi d’indemnités de procédure tant pour la première instance que l’instance d’appel.

Ces demandes, non justifiées au regard du critère de l’iniquité, sont à rejeter.

L’intimée sub 1) qui succombe, ne saurait réclamer l’allocation d’une indemnité de procédure.

Sa demande tendant à obtenir, à ce titre, 30.000.- francs requiert un rejet.

Il échet finalement de déclarer le présent arrêt commun à Y.), intimée sub 2), défaillante.

Comme l’acte d’appel lui a toutefois été remis en mains propres, l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire à son égard.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Madame le conseiller Jacqueline ROBERT en son rapport oral, le ministère public entendu en ses conclusions,

déclare l’acte d’appel, tel que ci-dessus circonscrit, recevable ;

le dit fondé ;

par réformation du jugement du 25 mars 1999, dit non fondée la demande de l’ASBL ASSO.1.) en tant que basée sur la théorie de l’enrichissement sans cause et l’en déboute ;

rejette les demandes respectives des litigants, X.) et l’ASBL ASSO.1.), tendant à l’octroi, pour la première instance et pour l’instance d’appel, d’indemnités de procédure ;

condamne l’ASBL ASSO.1.) aux frais et dépens des deux instances ;

déclare le présent arrêt commun à l’intimée sub 2).