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CA5-146a Généré par l'IA

Court dismisses civil action by creditor for social asset abuse, allowing criminal appeals and modifying penalties.

Numéro de cause CA5-146a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil action filed by a creditor against defendants for social asset abuse and perjury, ruling the claimed prejudice was indirect. While the criminal appeals were accepted, the court reformulated the charges to include personal purposes and reduced prison sentences to six months. The civil claim was rejected because the law strictly limits civil actions in criminal proceedings to direct prejudice, which the creditor's loss did not constitute.

Regeste Legislator

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Articles 2 and 3 of the Code of Criminal Instruction; The civil action in criminal proceedings is an exceptional right strictly confined to cases of direct prejudice, excluding indirect losses suffered by creditors.

Mots-clés

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social asset abuse civil action admissibility direct prejudice requirement creditor standing criminal appeal procedure insubordination insoumission à une décision de l'autorité violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Articles 2 and 3 of the Code of Criminal Instruction
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 65 et 213 du code pénal et en ajoutant les articles 69, 78, 79 et 214 du même code et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Articles 69, 78, 79 and 214 of the Penal Code
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 65 et 213 du code pénal et en ajoutant les articles 69, 78, 79 et 214 du même code et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 65 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 146/00 V. du 9 mai 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf mai deux mille l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t :

1. P.1.), indépendant, né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

2. P.2.), employée privée, née le (…) à (…), demeurant à L- (…)

3. P.3.), indépendant, née le (…) à (…), demeurant à L-(…)

prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :

A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…)

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P.1.), P.2.) et P.3.)

demanderesse au civil _________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le

22 avril 1999, sous le numéro 784/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 25 mai 1999 par le mandataire des prévenues et défenderesses au civil P.2.) et P.3.), le 27 mai 1999 par le représentant du ministère public et le 31 mai 1999 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.).

En vertu de ces appels et par citation du 5 octobre 1999, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 5 novembre 1999 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 30 novembre 1999 lors de laquelle elle fut à nouveau remise au 14 janvier 2000.

A cette dernière audience l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 9 février 2000 les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 21 mars 2000.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil P.1.), P.2.) et P.3.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Arsène KRONSHAGEN développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenues et défenderesses au civil P.2.) et P.3.).

Maître Roland MICHEL développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).

Maître Dominique PETERS conclut au nom de la demanderesse au civil A.).

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 mai 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 25 mai et 31 mai 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg les prévenus et défendeurs au civil P.2.), P.3.) et P.1.) ont régulièrement fait relever appel d’un jugement rendu le 22 avril 1999 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 27 mai 1999 au même greffe le procureur d’Etat a régulièrement interjeté appel général de cette décision.

Les prévenus contestent le bien-fondé des infractions retenues à leur charge et concluent à leur acquittement; subsidiairement ils concluent à l’application de peines d’amendes à leur encontre.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement quant aux infractions retenues à l’égard des prévenus, tout en ne s’opposant pas à une réduction des peines d’emprisonnement prononcées en première instance.

Quant au prévenu P.1.)

Il ressort de l’examen du dossier répressif et de l’instruction diligentée en première instance et en instance d’appel, que les premiers juges ont exactement apprécié les faits de la cause par une motivation exhaustive que la Cour adopte et que leur décision quant aux préventions retenues à l’encontre du prévenu P.1.) est à confirmer, sauf qu’il y a lieu de préciser que le prévenu avait fait des biens de la société SOC.1.) S.A. un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles.

Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues comme en l’espèce à l’encontre du même auteur, il n’y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article

65 du code pénal, l’usage de faux commis par le faussaire se confondant en effet avec le faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à retenir en tant qu’infraction distincte.

L’infraction de faux-usage de faux et l’infraction d’abus de biens sociaux se trouvent en concours réel.

Les peines prononcées à l’encontre du prévenu P.1.) sont légales et adéquates, partant à maintenir.

Quant aux prévenues P.3.) et P.2.)

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont décidé que les deux prévenues avaient participé à la commission de l’infraction d’abus de biens sociaux en s’associant par une aide à l’abus du dirigeant de société P.1.).

Les prévenues n’ignoraient pas le caractère frauduleux de leur aide et savaient qu’elle était liée à l’usage de biens de la société SOC.1.) S.A., usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles du fait de l’existence du compte N° (…) auprès de la BQUE.1.).

Le libellé de l’infraction retenue à l’égard des deux prévenues est à compléter par la mention « à des fins personnelles », tel qu’il sera spécifié au dispositif du présent arrêt.

La peine d’amende infligée à chacune des prévenues est légale et adéquate, partant à maintenir.

Par application de circonstances atténuantes constituées par les bons antécédents judiciaires des prévenues, il y a lieu de réduire la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre des prévenues à six (6) mois.

AU CIVIL

La victime d’un fait délictueux peut, en se portant partie civile, réclamer devant le juge répressif réparation de tout préjudice qui est une suite directe du fait ayant donné lieu à la poursuite.

Le juge répressif est incompétent pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé à l’occasion d’infractions lorsque l’existence de celles-ci est, comme en l’espèce, indépendante du préjudice invoqué à l’action, de sorte qu’il ne résulte pas de la condamnation des prévenus qu’ils ont commis un fait dommageable.

Spécialement, le délit d’abus des biens de la société anonyme SOC.1.) S.A. ne cause de préjudice direct qu’à la société ellemême et à ses actionnaires.

Les créanciers de la société ne peuvent souffrir à raison de cette infraction que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect et dont la réparation, dès lors, ne peut être demandée qu’aux juridictions civiles. L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code d’instruction criminelle. Il s’ensuit que la constitution de partie civile de A.), créancière de la société anonyme SOC.1.) S.A. est irrecevable du chef d’abus de biens sociaux.

Cette constitution de partie civile est également irrecevable du chef de faux et d’usage de faux commis par P.1.), dès lors que le préjudice invoqué n’est pas une suite directe de ces infractions.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesse et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

AU PENAL:

déclare partiellement fondés les appels de P.3.) et de P.2.);

réformant:

complète le libellé de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à charge du prévenu P.1.) en insérant après le passage « , fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, » les mots « à des fins personnelles »;

complète le libellé de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à charge des deux prévenues en insérant après le passage « , fait des biens de la société un usage qu’elles savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, » les mots « à des fins personnelles »;

ramène la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à charge de P.3.) à six (6) mois;

ramène la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à charge de P.2.) à six (6) mois;

confirme pour le surplus au pénal le jugement entrepris;

condamne chacun des prévenus aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 504.- francs;

condamne les trois prévenus solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble;

AU CIVIL

déclare fondé l’appel au civil interjeté par P.1.), P.3.) et P.2.);

réformant:

déclare irrecevable l’action civile dirigée par A.) contre P.1.), P.3.) et P.2.);

condamne A.) aux frais occasionnés par son action dans les deux instances.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 65 et 213 du code pénal et en ajoutant les articles 69, 78, 79 et 214 du même code et l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.