Court dismisses appeal in unlawful occupation case, confirming lower court's jurisdiction and damages award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment ordering eviction for unlawful occupation. The appellant argued the relationship was a precarious occupancy agreement rather than a lease, but the court rejected this distinction based on the specific facts. Consequently, the court confirmed the lower court's decision regarding jurisdiction, the eviction order, and the monthly occupation indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court confirms that a judicial officer sitting in matters of unlawful occupation has jurisdiction over disputes arising from such occupation, rejecting the characterization of the relationship as a precarious occupancy agreement when the facts indicate a lease-like structure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^Slomx:co
Jugement no. 58 / 2000 (
Xe chambre) - Bail à loyer
Audience publique du vendredi, vingt-huit avril deux mille.
Numéros 64455 du rôle
Composition
Michel REIFFERS, vic^président,
Monique STIRN, premier juge,
Monique SCHMIT, juge,
Marie-Jeanne WEBER, greffier assumé.
E ntre
sans état, demeurant à L-
(-A
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 10 mai 1999.
comparant par Maître Michei KARP. avocat, demeurant à Luxembourg,
et
kN
, commerçante, demeurant à L-
l - - ^
i-)
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Joë LEMMER, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS
A l'audience du premier mars 2000, Maître Sandra VION, avocat, en
remplacement de Maître Michel KARF^ mandataire de
exposa les moyens de sa partie.
Maître Joë LEMMER, mandataire de
. fut entendu en ses
explications et moyens.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience du 28 avril 2000 le
jugement
qui suit:
Par requête déposa le 5 août 1998 au greffe de la justice de paix de
Luxembourg
K]
a fait convoquer
P)
à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg siégeant en matière de bail à loyer
aux fins de le voir condamner à lui payer les montants de 110.747.- francs et
de 34.500.- francs, aux fins de voir ordonner le déguerpissement de
p\
des lieux loués et aux fins de le voir condamner au paiement d'une
indemnité de procédure de 15.000.- francs sur base de l'article 131-1 du code
de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 1999 le tribunal de paix de Luxembourg siégeant en
matière d'occupation sans droit ni titre, reçoit la demande en la forme, se
déclare compétent pour en connaître, dit que
P)
est occupant
sans droit ni titre du terrain sur lequel se trouve le chalet no 5 du camping de
LicUl) , condamne
P)
à déguerpir des lieux avec tous ceux qui
s'y trouvent de son chef dans un délai d'un mois à compter, de la notification du
Jugement, condamne
P)
à payer à
1^
le montant
de 103.500.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice jusqu'à solde, nomme un expert avec la mission de déterminer et de
chiffrer les quantités de gaz et d'électricité conscxnmées par
Pj
,
fixe l'affaire pour continuation des débats et réserve la demande basée sur
l'article 131-1 du code de procédure civile et les frais.
Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 mai 1999
p\
a relevé appel de ce jugement et a par le même exploit
assigné
k\
à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins
de voir statuer sur le bien-fondé de son appel.
P^
soutient à l'appui de son appel que c'est à tort que le tribunal
de paix s'est déclaré compétent pour connaître de la demande, que c'est à tort
que les relations entre parties ont été qualifiées de contrat de bail et que c est
partant à tort que la demande a été déclarée recevable et fondée. Il soutient
que les parties sont liés par une convention précaire d'occupation.
k]
conclut à la confirmation du jugement dont appel. Elle invoque
un jugement du tribunal de paix de Luxembourg siégeant en matière de bail à
loyer du 23 avril 1997 entre les mêmes parties qui a d^aré résilié le bail
existant entre parties et qui a condamné
au paiement
d'arriérés de loyers et de frais. Elle conclut à la compétence du premier juge
pour statuer sur sa demande actuelle en déguerpissement.
Le juge de paix pour décider comme il l'a fait a analysé les relations entre
parties, a retenu que le litige ne porte que sur un terrain et que suite au
jugement du 23 avril 1997 aucun nouveau contrat de bail ne s'était formé entre
parties. Le juge de pabc a partant retenu que
P)
est occupant
sans droit ni titre dudit terrain.
La jurisprudence parie d'occupation précaire si quelqu'un reçoit un parent, un
ami ou un invité en lui donnant logement sans accorder un bail (Novelles: Le
louage des choses, n® 47).
Carbonnier estime qu'il faut distinguer "l'hébergemenf, c'est-à-dire une
convention d'occupation précaire, et le bail selon quatre critères qui
caractérisent l'hébergement: 1.- la gratuité, 2.- la nécessité, 3.- la précarité et
4.- la préexistence d'un lien de parenté ou d'autorité entre parties. (Les
Novelles, le louage de chose, n® 47).
Ces conditions ne sont pas d'application en l'espèce, et on ne saurait parler de
convention d'occupation précaire.
Le tribunal fait siens les développements faits par le premier juge pour retenir
qy0
p)
est occupant sans droit ni titre du terrain appartenant à
1^
et que c'est partant à bon drort que le juge de paix statuant en
matière d'occupation sans droit ni titie s'est déclaré compétent pour connaître
de la demande.
En ordre subsidiaire
conteste l'indemnité d'occupation
mensuelle de 5.750.- francs retenue par le juge de paix au motif qu'il ne s'agit
que de l'occupation d'une partie d'un terrain, et non de l'occupation du chalet
qui est sa propriété.
Le Juge de- paix pour retenir cette indemnité fait valoir que l'indemnité
d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du
maintien dans les lieux par le preneur, que cette indemnité est déterminée en
fonction de la valeur locative et réelle de l'immeuble et est souvent égal au
loyer ancien.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le loyer mensuel s'élevait à 5.750.-
francs, et que le terrain occupé par
P)
est un emplacement au
camping de L
Le tribunal estime qu'il y a encore lieu de confirmer la décision entreprise,
l'indemnité mensuelle retenue n'est pas surfaite et indemnise à sa juste valeur
le préjudice subi par la propriétaire du fait du maintien sur les lieux par
p)
•
Il s'ensuit que l'appel de
P)
n'est pas fondé.
réclame encore l'allocation d'une indemnité de procédure de
25.000.- francs sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l'issue du présent litige, les frais et dépens de l'instance d'appel
resteront à charge de l'appelant, qui ne saurait réclamer l'obtention une
indemnité de procédure.
k)
demande à son tour l'allocation d'une indemnité de procédure
de 25.000.- francs.
N'ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie
ou la totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
elle est à débouter de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure
sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière d'occupation sans droit ni titre et en instance d'appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l'appel en la forme,
le déclare non fondé,
partant confirme le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 28 avril
1999,
déclare non fondées les demandes introduites sur base de l'article 240 du
nouveau code de procédure civile et en déboute,
condamne
P)
à tous les frais et dépens de l'instance d'appel.