Court dismisses two defendants by default, acquits one on unproven charges, and convicts the other for financial fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled by default against two absent defendants after the prosecution presented its case without them. While the prosecution charged both with theft, abuse of confidence, and criminal association, the court found the evidence insufficient to prove an organized criminal group, acquitting one defendant on these counts. Ultimately, the court convicted both defendants for violating financial sector laws, sentencing them to six months in prison and a fine of 200,000 francs each.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 24, 27, 28, 29, 30, 50, 66 et 458 du Code pénal; 154, 179, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194 du Code d'Instruction Criminelle; 41 de la loi du 5 avril 1993: The court may convict absent defendants by default if the prosecution proves the facts, but must acquit them if the evidence fails to establish specific elements like the organization required for criminal association.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt.no. 997/2000
Défaut
2^lkl2ooo
Ex.p.(4x)
AtmîFNrF.PUBLIQUEDU27 AVRIL2000
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre correctionnelle,a rendu lejugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre:
n
,comptable,né le
(..)
à (•-
Otalie),demeurant à B-(• •^
, (...>
.
né le ( •')
à (-^/Congo,domicilié à L-
C
l
, l -)
. résidant' à B-
.
ou résidant à B- C,.'»
, résidant à B-
(-)
i ■ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
)
-prévenus-
FAITS:
Par citation du 8 février 2000 Monsieur le Procureur d'Etat près
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître a l'audience publique du 21 mars .000 devant
le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
- vol, abus de confiance, infraction à l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative an secteur financier, infractions à l'article 309 du Code pénal, association de
malfaiteurs;
Les prévenus
et
ne comparurent pas à l'audience.
Le témoin
Td)
fut entendu en ses déclarations orales après avoir pre;e le serment
prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public. Monsieur Jean ENGELS, premier suosti.m su Procureur
d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
■
•
in i uiKi'Tré " -(Miiiit d rd'idicace puniique de ce jour, date a laqucilt- le
Le triDunal prit : atiaire en deiiberc
icnua ^
,
i
y
prononcé avait été ri.\é.
LEJUGEMENT QUISUIT:
Revu les pièces de la procédure suivie à rencontre de
et
'
Par citation du 8 février 2000 le Ministère Public a requis les deux prévenus précités de
comparaître devant le tribunal de céans,siégeant en matière correctionnelle, afin de répondre
des différentes préventions libellées dans les termes de l'ordonnance de renvoi rendu.
la
Chambre du Conseil du même tribunal en date du 7 décembre 1999, dûmeni noiif ..c aux
prévenus ainsi que dans la citation elle-même;
Bien que régulièrement cités, ni
, ni
coni i dru a
l'audience,de telle sorte qu'il y alieu de statuer par défaut à leur encontre.
I. Les faits
En date du 13 novembre 1995 la société anonyme
(Luxembcn; rO SA.
ci-après
à l'époque établie et avec siège au L-
C - •A
,
^ '
pone plainte auprès de Monsieur le Procureur d'Etat de Luxembourg pour des faits lesomes
par la plaignante comme suit:
Le 27 octobre 1995 la
est contactée par
^
,un des ses clients
d'origine néerlandaise, qui lui rapporte avoir eu la visite du service de recherche fiscal des
Pavs-Bas le FIOD qui l'aurait,entre autre,interrogé sur un compte non-déclarc que ce client
entretiendrait auprès de la plaignante. Le FIOD disposant apparemment de pièces provenant
de la
,le client en a fait l'aveu.
Après enquête interne à la Al"),la pièce transmise par la FIOD s'avérait être une impression
d'écran («screen print-out»), révisée effectivement au sem de ia 3d)a partir d un poste
d'ordinateur attribué à
Pd"*
• U est cependant apparu que cette impression d ecrm
n'était pas la seule à avoir été réalisée à partir de ce poste, mais qu'au contraire un total de
cinq impressions avait été réalisé et cela en deux périodes de temps,à savorr troi^ impressions
le 2février 1995,respectivement à 16.32.27 heures,à 16.33.08 heures et a 16-31^02 heures et
deux autres le 21 février 1995 respectivement à 12.49.38 heures et à 12.5/.:, nciuc.s icf,
piècesjointes au rapport 4/2901/95 P.J. écofin du 6 décembre 1995). L'ensemble de ces cinq
impressions semble avoir été au moins paniellemenl mis entre les mains des autorités
néerlandaises(cf. rapport 4/053/98 P.J. écofin du8janvier 1948).
L'enquête policière et l'enquêtejudiciaire menée suite à la prédite plainte devaient faire ^sez
rapidement peser des soupçons graves sur le titulaire du posie d'ordinateur utili^se.
a fait l'objet d'un premier mandai d'amener dujuge d instruction
de Luxemboura. mandat exécute le 4 décembre 1995 (cf. proces-verbal 4/2885/93 P.J. ecoim
du 4 décembre"'l995). Cependant,tant dans son audition devant la policejudiciaire que devant
le iuce.
?-l'\
a nié en bloc tant a\oir été l'auteur des prédites impressions que
d'avoir communiqué une quelconque mlormaiion a une tierce personne.
I! avait néanmoins été établi lors Je ces premiers Jevous jiu
avait...ans
cacre de ses attributions au se;r. de la 3ri). la cor.lotilté d'acccdcr .tua jiiotrnattcns tigut-atu
sur les impressions d'écran,ce qu'il avait oie dans un premier staue tel. rapport 4,.9.6'>3 t
avait reçu en
éoofin du 7 décembre 1995). Il avait de même été établi en dehors de tout doute par^yse
technique du système informatique de la Mque lesimpressio^ avmeiit b.en ete re^iseesa
partir du temùnal d'ordinateur d'
(cf.rapport4/84/96 P.J.ecofm-acnfi du 15
janvier 1996).
Il a également été établi que,contrairement à ces affirmations initiales,
fi)
se
trouvait bien en son bureau lors de l'exécution des différentes impresao^ d écran,alors que
tant le 2 que le 22février 1995 le poste de téléphone atmbue a
fl)
au sem de la
34)a été utilisé peu de temps après les impressions(cf. renseignements foinms par( )
rapport 4/2876/95 P.J. écofin du 4 décembre 1995). Entendu le 4 décembre
1995 par la Police judiciaire,
f
devait dire qu'un des numéros appelés était
celui de son épouse à
tmdis qu'il disait ne pas se rappeler du titulaire du second
numéro(cf.audition de
f-l)
jointe auP.V.4/288595,précité).
Une commission rogatoire adressée à Arlon a cependantfait apparmtre que ce second numéro
itït
un dénommé
. sans qu'à Pépoque l'enquête en tire une
quelconque conclusion (cf. pièces jointes au bm.dujuge d instruchon d Arlon,dae u
décembre 1995).
Par voie de commission rogatoire internationale adressée at» Pays-Bas.
de Luxembourg a fait entendre en date du 26 novembre 1996 le respo^able du FIOD qm
premier les documents bancaires incriminant
/
. , ,'
avait reçu en premi
^
dénommé « A) » avait ete son
informateuretadonné une description dece personnage.Cet « A) » aurmtrendu visite aF)
le 6 février 1995 et lui aiuait laissé les documents relatifs
à titre d'échantillon des documents qu'il serait à même de foi^ en
orovenance de trois banques différentes, à la seule condition que le fisc néerlandais lui paye
L informations.Ce marché n'aurait cependantpas été accepté par cette^stration,bien
ou'elle ait par la suite utilisé les informations amsi obtenues(cf. audition de Fj
binte au rapport d'exécution de la CRI adressée aux autontés de NL-Gromngen, rapport
4/1144/98 P J écofin du 10 août 1998).f)
ne devait cependant pas reconnaître
« A) » surun premierjeu de photos quilui fut présenté par les enquêteurs luxembourgeois
(cf.rapport4/1144/98 P.J.écofin du 10août 1998).
a également déclaré que les pièces remises par «
tiutes de la
maisque parmi ces documentsse «^--(^egalemen une —
la
-31) LUXEMBOURG SA, ci-apres 3L), relative a un compte
C.-.l .
Par raoDort 4/053/98 daté du 14 août 1998 la Police judiciaire, section écofin, de nouvelles
r
nni été transmises au iuee d'instruction de Luxernbourg, reorientant les
rechCTchèriers le cercle des personnes ayant entouré
fl)
atiprès de son
employeur précédant, la 3^). Parmi ces personnes reapp^t alorszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ Pl)
, précité. Une enquête plus poussée a revele que
)
P,
avril 1997 associé d'une société ^d)
• sous couvert de laque le
P4)
exerçait sa profession de comptable à titre indépendant (cf. rapport 4/1179/98 . .a. eco.tn
14 août 19^8").
et
et
Réentendu sur les faits suite à un second mandat d'amener,
a fini par a,vouer
en date du 31 mai 1999 avoir remis à
l^s impressions d écran incriminé. Il
les aurait transmis par télécopie à
,sur demande de ce dernier (cf. rapport
4/841/99 P.J. écofin du 31 mai 1999). Ces aveux ont été mamtenus dans la suite dans leurs
points principaux dans les différents interrogatoires devant le magistrat insmicteur.
Entendu également sur mandat d'amener du magistrat instructeur en date du même 31 inai
1999
Pz")
a d'abord nié avoir commis la moindre infraction(ci. rapport 4/64U/yy
P.J. écofin du 31 mai 1999), y compris devant le juge d'instruction dans sa priera
comparution en date du 31 mai 1999 ainsi que lors la première confrontation avec
)
en date du 11 juin 1999. Il finit néanmoins par faire des aveux en date du 25jum
1999. Ces aveux ont par la suite été corroborés par une expertise grapholo^que réalisée p^
l'expert EmmanuelSTEVENS datée du28juin 1999 ainsi que par une identification fomelle
de
comme étant l'informateur « A) » par Fj
lors d ime
confrontation de ces deux personnes devant le juge d'instruction en date du 25 jum 19 .
pZN
a cependant déposé avoir agi sur mitiative et selon les mstructions de
pd )
,qui lui auraittransmis les documentsen question par voie detélécopieur.
Le dossier ne recèle pas d'éléments permettant d'affirmer que le numéro d'appel_ du
féléconieur
telecop^e(nde
de
"Pîd
dès décembre 1995 il était su que >1)
est identique au numéro d'appel de téléphoné vocal du meme
a^vait téléphoné à
n)
chaque fois qu'il avait procédé aux impressions
d'écran incriminées,ce qui corrobore égalementles aveux des deux prévenus.
En vertu du principe de la libre appréciation des preuves par lejuge pénal,ce deimerforme sa
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
conscience et décide en fonction de son intime conviction(FRANCHIMONT, Manuel de
Procédure Pénale,p.764).
11 est ainsi dejurisprudence constante que lejuge répressifapprécie souver^enient en faits
la valeur proLte des éléments sur lesquels il fonde son -"Pme
décembre 1985,Pas.b. 1986,1,549,Cass.b.28 mai 1986,Pas.b.1986,1,1186).
Leséléments repris en détail ci dessus permettent au tribunal dWoirà suffisance de droit sa
\
a aeiiDeremcnL piuv-t-uv.,
^—
conviction que ^
j
a délibérément procédé,selon un concen P^f^^ble entre lui
meme
même et
à des impressions
Honnépc à d'écran de données
quiconfidemielles
les a ensuite continuées
appartenantaua
même
rr.)
^2-1
son employeur et a transmis ces données a
v*^}
4"^
FIOD en vue d'obtenir une « récompense » à partager entre eux.
II. la qualification des faits en droit
L'ordonnance de renvoi du 7 décembre
preciie-c. a renvoyé tant^
*91^
devant ie tribunal correctionnel de céans au chel de(; pnncipa cmen v
domestique,sinon vol simple,sinon abus de coniiance et
a enœrè
modifiée du 5 avril 1993 relative au .jeteur financier. La citation du
.. -
-Q/iN
chacun .séparément, d avoir ;_niri.ini . .iriick
reproclie a
r » /
)
309 du Code pénul ainsi que d'avoir,entre eux,formé une association de malfaiteurs telle que
prévue à l'article 322 etsuivants du même code.
a)la compétence ratione loci des tribunaux luxembourgeois
Avant de pouvoir analyser le fond de chacune de ces préventions, le tribunal doit d'office
examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de
compétence ont un caractère d'ordre public et impératif,ce qui signifie que (...)lajuridiction
doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties. »(Roger
THIRY,Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois,T.I,no.362).
Es l'espèce, la compétence est certaine pour l'ensemble des faits reprochés à
qui a commis ces faits sur et à partir du territoire grand-ducal et de surcroît dans
l'arrondissementjudiciaire de Luxembourg.
En ce qui concerne
"M
,citoyen belge résidanten Belgique,qui aréceptionné les
écrits en question sur son télécopieur en Belgique pour se rendre aux Pays-Bas en vue de leur
remise aux autorités néerlandaises, la question de la compétence des tnbunaux
luxembourgeois se pose.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxeinbot^geois est réglée
par les articles 3 et 4 du Code pénal,ainsi que par les articles 5 a 7ter du Code d instruction
criminelle(C.I.C.).
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que "l'infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers,n'est pume,dans le Grand-Duche,
que dans les cas déterminés par la loi". Roger THIRY (op. cit. no. 652) voit dans ce te«e
rapplication "du grand principe de la territorialité de la loi pénale". Ce principe ne souffre
exception, d'après le C.I.C., que pour les seules infractions commises pm un étranger a
l'étranger énumérées aux articles 7 et 7bis du C.I.C.,respectivement pour celles commises par
un Luxembourgeois à l'étranger etreprises à l'article 5 du meme code.
Or,aucune des infractions reprochées à
ne figure parmi celles reprises aux
articles 7 et 7bis du C.I.C..
Comme tout principe, ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre
d'exception. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de
compétence.
« Il y a proroaation de compétence lorsqu'il existe entre des infractions ressortissant à des
juridLions différentes un lien si étroit qu'il est de l'intérêt d'une bonnejustice que mtes ces
infractions soientjugée par le même Juge. » (Encyclopédie Dalloz. Pénal. v° compétence, no.
254).
Une telle nroroiialion a notamment lieu pour des iniractions qui se trouvent soit dans un cas
de connexiie prévu par la loi(article 2b-l du C.l.c.t. soient lorsqu elles .sont mai /is.D eS cnir,.
elles selon les définitions de ce concept élaborées par iajunspriidence et la aoctrine.
L'article 26-1 du C.l.C. prévoit que des «inj&actions sont connexes soit lorsqu'elles ont été
commises en même temps par plusieurs personnes réunies,soit lorsqu'elles ont ete comiruses
par différentes personnes,même en différents temps eten différents lieux,matspar smte d un
concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont comnus les unes pour se
procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer
l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou
obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été,en tout ou en partie,recelees.».
La connexité, par opposition à l'indivisibilité qui requiert une unité d'infraction avec une
pluralité de délinquants , est appliquée en cas de pluralité d'inffactions conunts par uiie
pluralité de délinquants. Elle requiert,pourpouvoir être retenue,la reimon des délinquants,le
concertformé à l'avance ou la relation causale entre in&acUons.Des faits de meme nature au
préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et personnels à des prevetius
différents ne seraient ainsi pas connexes s'il^ n'y a pas eu de concert préalable entre les
différentes auteurs(RogerTHIRY,op.cit. no.j78).
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière
intemationale,pour autant cependant que le prévenu soit de la nanonditedu mbunal appelé a
juger(J.-Cl.Procédure Pénale,V connexité et indivisibilité,no.^D). Si tel n^pas1^la
connexité n'a aucun effet dévolutifen matière de compétence mtemationale(Roger THIR ,
op. cit.,no 660).
L'indivisibilité,quant à elle,a été définie,entre d'autres définitio^ c^e la s^tmn^ms
laquelle « il a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattaches 1 un a 1 autre par les
liens de l'indivisibilité lorsqu'ils ont été commis dans le même naît de teiiips, dans le meme
I;:Ï qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent
qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la defense^ sur 1 ensemble des f
commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des memesjuges » (Cass. C
_
Fr. 13 février 1926,Bull.crim. No.64,et alla,cités in J.-Cl. Procédure Penale,,v connexi
et indivisibilité, no.48).
Outre l'obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractioiis
recLues comme indivisibles entre elles, l'indivisibilité a également,a"/"
connexité un effet de prorogation de compétence internationale,.^si il est dejimsprud
cr^te qTeîesjuridLions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis a
l'étranaer par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme mdivisiblement lies avec
infractfons également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont
également saisies(J.-Cl. Procédure Pénale,,V connexité et indivisibilité, no.56). Ainsi tous
le°s auteurs d'une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg,meme pour es ac
commis à l'étranger(Roger zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TH1R^■ . op. cit. no. 660).
•
" ... cnr 'nwp tip
cntèrcs sa compéience raiione /oc/, le tribunal
Afin de pouvoir déterminer, sur L.asc de
c.iie
.
f
,
■ , -
•'po\
en
doit brièvement passer en revue les différentes intractions reprochées a
Cf-)
omettant cependant ce faisant de se prononcer sur le tond de chaque prévention.
est co-orévenu ensemble
(>-1)
des infractions de vol domestique
H-'
rc-pcccivc:ricni d'avoir cnlreiiu ; article 41 CC
sinon do -vOl simple, .nnui. o
o. t..am.ai.c.,
...
la loi du 5 avril 1993 relative au secteurfinancier,et enfin d'avoir fait partie d'une association
de malfaiteurs,en qualité soit d'auteur,soit de co-auteur,soit de complice.
Comme dit ci-dessus,le tribunal tient pour établi que
et
P'l)
ont
agi suite à un concert préalable, chacun au poste qui lui convenait le mieux en raison de sa
situation personnelle,
P'I)
au sein de la î)'1), position qui lui pennettait de se
procurer sans problèmes les données nécessaires, et
92.)
comme intermédiaire
dans les relations avec le FIOD.
Les faits ainsi commis sont indivisibles les uns des autres,(es actes commis par 9^")
étant le commencement et ceux commis par
VV)
l'aboutissement d une
seule et unique intention criminelle, de telle sorte que les tribi^ux luxembourgeois sont
compétents pour connaître également de la personne de
pi)
pour ce qui concerne
les délits pré-mentionnés.
92^
estencore prévenu à titre individuel d'avoir commisune infraction à l'article
309 du Code pénal, à savoir, principalement, d'avoir été soit auteur, soit co-autem ou
complice de
fi)
pour commettre l'infraction prévue au paragraphe 1 de cet
article et, subsidiairement, d'avoir, en tant qu'auteur, commis l'infraction prévue au
paragraphe2du même article.
L'infraction libellée principalement,si elle était donnée,serait indivisible de celles reprochées
à
9^ ,de telle sorte que le tribunal estcompétent pour en connaître.
Par contre l'infraction libellée en ordre de subsidiarité serait connexeam infiractions Précitees
en verm de l'article 26-1 du C.l.C.pour être le fruit du concert préalable requis par cet article
et dont l'existence a été constatée par le tribunal comme^t ci-dessus ttmt en em
juridiquement indépendantes de ces mêmes infractions. Le tnbunal est donc incompétent
raiione loci pour en connaître en vertu des principes pré-rappelés.
hi les différentes infractions libellées par le Ministère Public
])les préventions de vol
L'article 461,al. 1",du Code pénal dit que « quiconque a soustrait frauduleusement une chose
qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».
De ces termes même il résulte que quatre conditions sont requises pour que l'on soit en
présence d'un vol,à savoir:
1) qu'il y ait soustraction d'une chose.
2) que celle-ci soit mobilière et corporelle,
3) que cette soustraction soit trauduleuse.
4) que la chose soustraite n'appartienne pas à celui qui la sousiraii.
En ce qui concerne la soustraction fi^uduleuse, il est depuis longtemps admis que « celle-ci
exclut tous les cas où la chose a été antérieurement remise ou confiée à celui qui se 1 est
frauduleusement appropriée. Ayant la chose entre ses mains,ce dernier ne peut ni la prendre,
ni l'enlever, dans le sens légal de ces expressions.» (Rajnnond CHARLES, Introduction à
l'étude du vol, no. 17,adde,à titre d'exemple. Cour 11 février 1928 et Cass. 12juillet 1928,
Pas.lux. 11,330 ainsi que Cour8février 1988,Pas.lux.27,229).
En l'espèce
9-1)
avait les renseignements repris par après aux différentes
impressions d'écran à sa libre disposition dans le cadre de 1 exercice normal de son^ctivité
professionnelle au sein de la 3'"^),de telle sorte qu en se les appropriant,
j
n'a pas commis de soustraction frauduleuse au sens de l'article 461 du Code pénal.
Les différents éléments constitutifs d'une infraction devant être réunies cumulativement pour
que cette infraction soit donnée, il devient dès lors oiseux d examiner 1 existence des trois
autres conditions,et notamment celle de la notion de chose corporelle et mobilière.
Il y partant lieu d'acquitter tant
-p-i)
que
pz)
tant de la prévention de
vol domestique que de celle de vol simple,celles-ci n'étant pas établies en faits.
2)l'abus de confiance
L'article 461 du Code pénal punit des peines y portées « quiconque aura frauduleusement soit
détoumé, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui
avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
déterminé. ».
Pour être donné l'abus de confiance nécessite la réunion de cinq conditions:
1) un fait matériel de détournement ou de dissipation,
2) l'intention frauduleuse de l'agent,
^
3) le préjudice causé à autrui par le détournementou la dissipation,
4) la nature de l'objet détoumé ou dissipé,et
5) la remise de cet objet à Fageni à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un
emploi déterminé.
En l'espèce 11 a bien détournement de données par le fait d'imprimer abusivement des
données initialement contenues dans la mémoire centrale de l'ordinateur de la
et
auxquelles
n'avait le droit d'accéder que dans le but d'effectuer son travail
de comptable. De même l'intention frauduleuse est établie à charge tant de
pd)
que de
'pZ?)
,tout comme le préjudice tant à l'égard de la 3"^) Qtie des personnes
qui y ont été titulaires de comptes.
Reste à savoir si les données imprimées rentrent, comme l'estime le Ministère Public, parmi
les catégories visées à l'articie 491 du Loue pénal.
Les données détournées par
consistent en des informations incorporelles
contenues dans la mémoire centrale de l'ordinateur de la -^'1), qui n'en ont été soustraites à
aucun moment,même pas pour être copiées. Elle ne sont par conséquentjamais
de la
possession de la banque pour rentrer, même précairement, dans celle de
rij
j
n'a toujours détenu qu'une copie de l'affichage de son écran de terminai.
Les données ainsi obtenues par
P't)
ne constituent ni effets,ni deniers,ni billets,
ni quittances, ni écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge.
Le Ministère Public,conscient de ce problème,a estimé à l'audience du 21 mars 2000 que ces
données seraient,par analogie avec une certainejurisprudence française rendue en matière de
vol, à considérer comme « marchandise ». Il cite à 1"appui de sa thèse les arrêts « Bo,
»
et «'An.
»,qui ont confirmé lajurisprudence « Lo.
» toutes rendues par la Cour de
Cassation française en matière de vol de données ou d'informations incorporeUes (cf.
Répertoire Dalloz pénal,v° vol,no.38 sqq).
Il a cependant lieu de relever que,au contraire de la défmition du vol, qui ne parle que d'une
« chose » et où certaines interprétations jurisprudentielles sont possibles afin de faire
correspondre le droit aux réalités actuellespabus de confiance, tel qu'inscrit au Code pénal 1
luxembourgeois,contient une énumération beaucoup plus restrictive, qui partant ne donne que
peu de champ à des interprétations extensives.
La doctrine française, tout en saluant les prédits arrêts, ne s'y est d ailleurs pas trompée en
regrettant que- uniquement pour des raisons de défmition de l'abus de confiance en droit
français tel que cette infraction avait été inscrite à l'ancien code pénal français- il ait fallu
recourir dans chacune de ces trois affaires à la notion de vol de préférence à celle d'abus de
confiance, qui eut été préférable et d'ailleurs possible sous l'empire du nouveau code penai
français(cf. Répertoire Dallozpénal,v° vol,no.46 sqq.).
Le droit pénal luxembourgeois s'étant inspiré principalement du code pénal belge(cf. Nicolas
MAJERUS Histoire du droit dans le Grand-Duché de Luxembourg,T.fi,p. 783 a 787)et les
textes étant de surcroît identiques, il y lieu de se référer à la jurispmdence et à la doctnne
belges de préférence aux auteurs français pour interpréter les textes du Code pénal
luxembourgeois.
Or,depuis un arrêt de la Cour de Cassation belge du 17 octobre_I963 (Pas. b- '964 1 171,
pour une jurisprudence plus récente, voir Cour d'.Appel de Liege. 6 ch., _5 avnl 9 ,
RDPSC 1991, p. 1013.dans le même sens,Jean P.SPREUTELS,Droit pénal des alfaires,e .
1997/98 p 101) il est constant que « le détoumement d'avoirs incorporels ne peut constituer
une infraction à l'article 491 du Code pénal, lequel ne concerne que les effets, deniers,
marchandises, billets, quinances et écrits de toute nature contenant ou opérant oPligation ou
décharné ». Cette affaire est particulièrement intéressante alors qu elle a ete renoue suite a un
détournement de relations commerciales, de clientèle et de notoriété, alors qite
-p-l)
'P2,')
ont détourné également des informations relatives a la clientèle
de la
.
Que cette interprétation restrictive est bien celle retenue au Luxembourg tout comme en
Bciuique ressort d'ailleurs également clairement des nioiivanons ayani donne heu^a te toi au
15 kiillet 1993 relative (...) aux infractions informatiques (cl. aoc. pan. 3a'u?. .-..\nose des
motifs, p.5:« La principale raison pour laquelle la firaude informatique ne rentre pas dans le
champs d'application d'une des infractions connues, telles que le vol,l'escroquerie ou l'abus
de confiance réside dans le fait que celles-ci ne s appliquent, d après une jurisprudence
constante,qu'aux objets corporels,ce qui n'est pas le cas pour les programmes informa.tiques
ou plus généralement pour les « informations » », ce qui a rendu nécessaire 1 introduction de
nouvelles infractions « afin que nos tribunaux soient désonnais en mesure de réprimer
efficacement cette nouvelle forme de criminalité. »).
Il y partant lieu d'acquitter tant
que
de la prévention d'abus
de confiance,celle-ci n'étant pas établie en faits.
S)l'infraction à l'article 41 de la loi modifiée du5avril1993relative ausecteurfinancier
L'article41 de la loi du5 avril 1993 relative au secteurfmancier prévoit que
«(1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les
dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de
crédit et des autres professionnelsdu secteur financier visés à la partie I de la présente loi,sont
obligés de garder secret les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité
professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues a 1 article
458 du Code pénal.
(2) L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou
imposée parou en vertu d'une disposition législative,même anteneurea la présente lot.
(3)à(6)(...)»
L'article 41 de la loi du 5 avril 1993 n'introduit pas une secret particulier au banquier ^ors
qu'il ne comporte aucun élément nouveau par rapport à l'article 458 du Code pénal. Les deu.x
textes suivent ainsi im régime identique.
Les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret prévue à ces textes ont été
définis comme étant une indiscrétion qui peut causer préjudice, faite librement et en-d_eho s
des cas où la loi l'autorise, et qui se réfère à un fait confidentiel par sa nature qui n a eie
recueilli par le dépositaire que parce que celui qui lui a fait la confidence a du recourir a son
ministère(cf.Cour d'.4ppel.25juin 1892. Pas. lux.9,b23 et Cour d Appel,7 décembre 9 .
Pas. lux.,23,425).
En l'espèce
V4]
l'ail parti des personnes visées à l'article 41 de la loi du a avril
1993. précitée,alors qu'au moment des faits il était employé de ia ."B"!)
Les faits communiques via zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ ?2)
au FIOD étaie.nt confidentiels par destination
pour avoir été confiés a
rfans le cadre Je son activité professionnelle.
La communication des faits au FIOD a été faite librement, de la propre initiative de '"vH)
et en dehors d'un cas ou la ici ( auionse expressément
Enfin, elle a été de nature à causer préjudice, alors qu au moins un des titulaires des comptes
concernés a fait l'objet d'une poursuite par les autorités fiscales néerlandaises.
Il a été dit ci-dessus que les infractions reprochées à
'P'i)
et à
p2))
en
relation avec le secret bancaire étaient indivisibles entre elles pour en fah ne constituer qu un
seul et même fait, de telle sorte que tant
Pi)
qu
^2-)
sont à retenir
dans les liens de la prévention libellée sub 2)dans l'ordonnance de renvoi, et cela en qualité
de coauteurs, chacim ayant, sur son poste respectif, coopéré directement à 1 exécution de
l'infraction.
et
•P2)
sont partant convaincus:
« comme coauteurs,
au cours de mois dejanvier et defévrier 1995 et notamment les 2 et 21février, au Grand-
Duché de Luxembourg,dans les bureaux de la banque
JB'I)
,etabhe et ayant
sonsiège socialàL-
(-•1
■
t - -•I
en violation à farticle 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteurfinancier
d'avoir en sa qualité d'employé d'un établissement de crédit ne pas avoir garde secret les
renseignementslui confiésdansle cadre deson activitéprofessionnelle,
en l'espèce zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
?-()
pris en sa qualité d'employé au service de la banque
■
3-1)
d'avoir à 5 reprises recherché dans l'ordinateur central du réseau
informatique de la banque des informations sur l'écran d'un ordinateur, d'avoirfait imprimer
ces informations et de les avoir transmis à
Vl)
gui les a communiquées a
Monsieur f)
du FIOD d'Amsterdam. »
4) les infractions à l'article 309 du Code pénal
L'article 309 du Code pénal prévoit que « celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou
apprenti d'une entreprise commerciale ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit
dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, uulise ou
divulgue, pendant la durée de son engagement ou dans les deux ans qui en suivent 1 expiration
les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite
» violanon, est
puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de lO.OOl a .00.000
francs.
11 en est de même de celui qui. avant eu connaissance des secrets d'affaires ou de taoncation
appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant
en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire a la loi ou aux
bonnes mœurs, utilise ces secrets ou les divulgue, soit dans un but de concurrence soit dans
l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.
Fst passible de la même oeine celui qui. soit dans un but de concurrence, soit dans I intention
de mure a celui a qui ils .ippartieniieiu. .soit pour se procu.-er un avantage illicite, uiil.se sans
en avoir le droit ou communique à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été
confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles.
(...)»
Contrairement à Tarticle 458 du Code pénal et le secret bancaire y greffé, le secret instauré par
l'article 309 du Code pénal constitue plutôt une protection de la propriété intellectuelle au sens
large qu'une protection d'une donnée communiquée à un tiers, mais appartenant de fait à la
sphère privée de celui que se confie.
Les secrets visés par l'article 309 du Code pénal doivent remplir cumulativement les
conditions suivantes :
1) il doit s'agir de faits qui ne sont connus que d'un cercle restreint de personnes et qui
ont intérêt à le tenir secret,
2) ces faits doivent être relatifs à une entreprise commercialeou industrielle,et
3) leur divulgation doit être de nature à causer un préjudice à la personne qu il conceme,
notamment en ce qu'elle porterait atteinte à sa capacité de concurrence.
Ainsi « les secrets qui se rapportent aux affaires privées d'une personne ne sont donc pas
considérées, en principe, comme des secrets d'affaires. La divulgation des secrets qui se
rapportent à la personne, à la vie privée ou à la vie familiale peut constituer un délit ou un
quasi-délit (..). Il en est ainsi lorsque la divulgation est faite en violation d'un secret
professionnel et, plus généralement, si elle constime une diffamation. Ma^s de ^lles
hypothèses sont en dehors du domaine de la loi de 1929 » qui a infroduit l'article j09 du Code
pénal (Félix WELTER,La protection du secret d'affaires en droit luxembourgeois, Travaux
de l'Association Henri Capitant,T.XV,p.j19,no. 17).
Le tribunal étant incompétent en vertu du raisonnement ci-dessus pour connaître de
l'infraction reprochée à
P2.)
du chefdu deuxième alinéa de l'article 309 du Code
pénal,de telle sorte qu'il peutse limiter à analyser le premier alinéa de cet article.
Pour être donnée,l'infraction prévue au premier ajinéa de l'article 309 du Code pénal requiert
la coexistence d'un élément matériel, consistant pour un employé ou ouvner de divulguer les
secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à son patron tels que définis ci-dessus,avec un
élément moral consistant dans le but dans lequel la divulgation a été faite, c'est-a-dire soit le
but de concurrence,soit l'intention de nuire,soit(depuis la loi du 15 juillet 199j>) 1 mtention
de se procurer un avantage illicite. L'hypothèse essentiellement visée par ce ajout a ete
l'espionnage industriel commis dans un but lucratif(cf. doc. pari. 3493,expose des motifs, p.
6).
En vertu de la définition renrise ci-dessus, le tribunal constate qu en 1 espèce
a divuluué de concert avec'
?2)
des données qui ne sont pas à considérer comme
des secrets d-alTaircs ou de fibricaiion au sens de farticle 309 du Code pénal, de teJe sorte
qu'ils doivent être acquittes de cette pre\ciuion jui n'est pas établie en fait.
:'/ ra.ssoclaiîon clQ mulfcuteurs
L'article 322 du Codé pénal prévoit que « toute association formée dans le but d'attenter aux
personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de
l'organisation de la bande ».
Les éléments constitutifs de l'infiraction visée sont les suivants.
1) il doit y avoir une association,ce qui veut dire que des liens doivent exister entre ses
divers membres,
2) il faut que cette association comprenne une orgamsation,une certaine permanence,et
3) l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux
propriétés.
Quant au premier élément il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents
membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de
fonctionner au moment propice(Nypels et Servais, Le Code pénal belge mterprété, T. n, p.
384,no.2).
Il appartientau tribunal correctionnel d'apprécier si les associés sonten nombre suffisant pour
constituer une bande organisée,ce qu'il ne peut faire qu'en prenanten considération le but de
la bande et la qualification professionnelle de ses membres.
En l'espèce le tribunal constate que- bien que l'obtention des documents incriminés soit
intimement lié à l'activité professionnelle de
^-l)
- les faits sont d'me exirerne
simplicité ne nécessitant guère la création d'une bande ausens de l'article j2^ du Code pénal.
Quantau second élément,et superfétatoirement,le tribunal constate que le dossier répressifne
recèle nulle part que les deux prévenus auraient donné à leur entente criminelle une
quelconque organisation dépassant le partage des rôles classique qui se retrouve dans toute
infraction commise par plus qu'un auteur unique et qui aurait transforme leur entente en
véritable association de malfaiteurs.
gf
'^2^)
doivent partant également être acquittés de cette
prévention,celle-ci n'étant pas établie en faits.
III)Quant à la peine
La peine à prononcer est déterminée par rapport à la seule infraction finalement retenue a
rencontre de
'Pd)
et de
,à savoir la violation de 1 article 41 de la
loi du 5 avril 1993, qui renvoit à l'article 458 du Code pénal pour ce qui est des peines à
retenir.
Le tribunal estime que.eu égard à la gravité de l'infraction retenue, il y a lieu de retenir tant à
rencontre de
Vl)
qu'ode
92.)
une peine d'emprisonnement de six
mois, ainsi qu'une amende de :0().l)()().- francs, maximums prévus par la loi pour cette
iiilraciion.
Il n'a pas lieu de prononcer une quelconque confiscation, alors que le dossier ne contient
aucun objet ou élément qui soit visé par l'article 31 du Code pénal, même les unpressions
d'écran transmises au FIOD n'étant pas au dossier sous leurforme originale, mais umquement
entant que photocopies ou secondes impressions faites dans le cadre de 1 enquête.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,statuant par défaut à l'égard des prévenus
Pd j
et
P2.]
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
se déclare incompétent rations loci pour 1 infraction libellée sub II, subsidiairement, a
l'encontre de
''P2.j
dans la citation du 8fevner2000.
déclaré compétent pour le surplus tant à l'égard de
que d ^2^
s e
acquitte
1>i)
des préventions non établies àsa charge;
condamne
du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende de DEUX CENTS MILLE (200.000.-)
francs ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,ces frais liquidés à 24.716.-francs,
fixe la durée de la contrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende à 100Jours;
acquitte
Vl)
des préventions non établies àsa charge;
condamne
PiN
du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende de DEUX CENTS MILLE (200.000.-)
francs ainsi qu'aux fiais de sa poursuite pénale, ces fiais liquidésà24.716.- fi*ancs,
4>
fixe la durée de la contrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende à 100jours.
Par application des articles 11,24,27,28,29,30,50,66 et 458 du Code pénal; 154, 179, 184,
186, 189, 190, 190-1, 194. 195,du Code d'Instruction Criminelle;41 de la loi du 5 avril 1993;
1,2Ut 17 de la loi du 19.11.1975 et IX de la loi du 13.06.1994 ; qui furent désignés à l'audience
par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ. vice-présidente, Jeannoi NIES, premier-juge et Fabienne
GEHLEN ju^e et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de
Justice à Luxembourg,-en prcsence Je .Marc THILL,substitut du Procureur d'Etat et de Viviane
PROBST. greffier, qui. à l'exception Ju représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.