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CASS_1677 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; payment under threat does not equal acquiescence to judgment.

Numéro de cause CASS_1677
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the civil appeal filed by a worker against a judgment ordering him to pay 300,000 francs for violating a court-imposed ban. The defendant argued that the plaintiff's payment under a coercive threat constituted tacit acquiescence to the lower court's decision. The court held that such payment does not demonstrate a clear intention to accept the judgment since civil appeals are not suspended by the threat of enforcement. Consequently, the appeal was dismissed, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals to the Court of Cassation; Article 89 of the Constitution; Article 2059 and 2062 of the Civil Code: Payment under a coercive threat does not constitute tacit acquiescence to a judicial decision in civil matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
tacit acquiescence coercive threat payment under threat civil appeal suspension of appeal insufficiency of motives court of cassation défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals to the Court of Cassation
Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les
Article 89 of the Constitution
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution pour
Article 2059 of the Civil Code
violation de l'article 2059 du Code civil, en ce que le tribunal
Article 2062 of the Civil Code
ainsi que de l'article 2062 du Code civil, en ce que le tribunal a écarté le
article 2059 du Code civil
violation de l'article 2059 du Code civil, en ce que le tribunal
article 2062 du Code civil
ainsi que de l'article 2062 du Code civil, en ce que le tribunal a écarté le
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Texte complet

N°21/00.

du 27.04.2000.

Numéro 1677 du registre.

Audience publique du jeudi, vingt-sept avril deux mille.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS,

conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel,

Françoise MANGEOT,

conseiller à la Cour d'appel,

Eliane ZIMMER, avocat général,

Ernest BEVER,

greffier à la Cour.

Entre:

i)

, ouvrier, demeurant à

demandeur en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL,

avocat à la Cour, en l'étude duquel

domicile est élu.

e t :

-, facteur, demeurant à L-

,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, en l'étude

duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur le premier avocat général SCHMIT ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 1^*^ juillet 1999 sous le numéro

729/99 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, onzième chambre,

siégeant en matière civile et en instance d'appel ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 20 août 1999 par

hj

et déposé au greffe de la Cour le 1®*^ septembre 1999 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 18 octobre 1999 par

et

déposé au greffe de la Cour le 19 octobre 1999 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation conclut à l'irrecevabilité du

pourvoi au motif que le paiement sans réserve fait par

des montants pour lesquels il a été condamné constituerait un acquiescement

au jugement attaqué ;

Mais attendu que l'acquiescement tacite à une décision de justice ne

peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent

l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à celle-ci ; qu'en

l'espèce, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile, le

paiement sur injonction comminatoire d'exécution ne dénote pas que la partie

demanderesse en cassation ait renoncé à une voie de recours qui lui restait

ouverte ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas justifiée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que

a été

condamné par le tribunal de paix de Luxembourg à payer à

un

montant de 300.000.- francs du chef de non observation d'une interdiction

judiciaire sous peine d'astreinte ; que cette décision a été confirmée en appel

par substitution partielle des motifs ;

Sur le premier moyen de cassation,

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution pour

insuffisance de motifs valant absence, sinon insuffisance de motifs et de la

violation de l'article 2059 du Code civil, en ce que le tribunal

d'arrondissement se borne à relever qu'il résulterait «

des témoignages

recueillis lors de l'enquête principale et plus particulièrement des

témoignages des voisins

, Ts. et

que pendant la

période du 5

février 1993 au 12 septembre 1996, la partie appelante < ait >

allumé au moins à soixante reprises un feu qui a incommodé ses voisins »,

alors qu 'aucun des témoignages énoncés ne permet de dégager ne serait-ce

qu'implicitement que le four litigieux ait été allumé à soixante reprises au

moins et sans pour autant préciser les infractions à l'arrangement

litigieux » ;

Mais attendu que le moyen sous couvert de griefs non fondés de la

violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 2059 du Code civil

ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation des faits et

éléments de preuve qui ont été, par des motifs suffisants, souverainement

appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation,

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution pour

insuffisance de motifs valant absence de motifs, voire insuffisance de motifs,

ainsi que de l'article 2062 du Code civil, en ce que le tribunal a écarté le

moyen tiré de la violation de l'article 2062 du Code civil par le premier juge

en se bornant à indiquer que «

parfois cependant le créancier aura intérêt

à obtenir un deuxième jugement constant expressément que l'astreinte est

due, par exemple si l'existence d'une contravention au jugement est contestée

(documentparlementaire n° 1954, commentaire des articles, page 14) et qu'il

ressortirait des éléments de procédure versés en cause que la partie

défenderesse aurait contesté toute contravention au jugement du 29 mai

1991, de sorte que la partie demanderesse serait obligée défaire constater en

justice lesdites condamnations »

» ;

Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les

pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la

partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice

un mémoire précisant les moyens de cassation;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de

recours; que la Cour de cassation ne répond qu'aux moyens ; que la

discussion qui les développe ne peut en combler les lacunes ;

Attendu que le moyen invoqué ne précise pas en quoi la décision

attaquée encourt les reproches allégués;

D'où il suit qu' il ne saurait être accueilli;

Par ces motifs

rejette le pourvoi ;

condamne

aux frais de l'instance en cassation,

dont distraction au profit de Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, sur ses

affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Eliane

ZIMMER, avocat général et Monsieur Ernest BEVER, greffier à la Cour.