Civil appeal dismissed; payment under threat does not equal acquiescence to judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the civil appeal filed by a worker against a judgment ordering him to pay 300,000 francs for violating a court-imposed ban. The defendant argued that the plaintiff's payment under a coercive threat constituted tacit acquiescence to the lower court's decision. The court held that such payment does not demonstrate a clear intention to accept the judgment since civil appeals are not suspended by the threat of enforcement. Consequently, the appeal was dismissed, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals to the Court of Cassation; Article 89 of the Constitution; Article 2059 and 2062 of the Civil Code: Payment under a coercive threat does not constitute tacit acquiescence to a judicial decision in civil matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°21/00.
du 27.04.2000.
Numéro 1677 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt-sept avril deux mille.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS,
conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel,
Françoise MANGEOT,
conseiller à la Cour d'appel,
Eliane ZIMMER, avocat général,
Ernest BEVER,
greffier à la Cour.
Entre:
i)
, ouvrier, demeurant à
demandeur en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL,
avocat à la Cour, en l'étude duquel
domicile est élu.
e t :
-, facteur, demeurant à L-
,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, en l'étude
duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur le premier avocat général SCHMIT ;
Vu le jugement attaqué, rendu le 1^*^ juillet 1999 sous le numéro
729/99 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, onzième chambre,
siégeant en matière civile et en instance d'appel ;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 20 août 1999 par
hj
et déposé au greffe de la Cour le 1®*^ septembre 1999 ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 18 octobre 1999 par
et
déposé au greffe de la Cour le 19 octobre 1999 ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le défendeur en cassation conclut à l'irrecevabilité du
pourvoi au motif que le paiement sans réserve fait par
des montants pour lesquels il a été condamné constituerait un acquiescement
au jugement attaqué ;
Mais attendu que l'acquiescement tacite à une décision de justice ne
peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent
l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à celle-ci ; qu'en
l'espèce, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile, le
paiement sur injonction comminatoire d'exécution ne dénote pas que la partie
demanderesse en cassation ait renoncé à une voie de recours qui lui restait
ouverte ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas justifiée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que
a été
condamné par le tribunal de paix de Luxembourg à payer à
un
montant de 300.000.- francs du chef de non observation d'une interdiction
judiciaire sous peine d'astreinte ; que cette décision a été confirmée en appel
par substitution partielle des motifs ;
Sur le premier moyen de cassation,
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution pour
insuffisance de motifs valant absence, sinon insuffisance de motifs et de la
violation de l'article 2059 du Code civil, en ce que le tribunal
d'arrondissement se borne à relever qu'il résulterait «
des témoignages
recueillis lors de l'enquête principale et plus particulièrement des
témoignages des voisins
, Ts. et
que pendant la
période du 5
février 1993 au 12 septembre 1996, la partie appelante < ait >
allumé au moins à soixante reprises un feu qui a incommodé ses voisins »,
alors qu 'aucun des témoignages énoncés ne permet de dégager ne serait-ce
qu'implicitement que le four litigieux ait été allumé à soixante reprises au
moins et sans pour autant préciser les infractions à l'arrangement
litigieux » ;
Mais attendu que le moyen sous couvert de griefs non fondés de la
violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 2059 du Code civil
ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation des faits et
éléments de preuve qui ont été, par des motifs suffisants, souverainement
appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation,
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution pour
insuffisance de motifs valant absence de motifs, voire insuffisance de motifs,
ainsi que de l'article 2062 du Code civil, en ce que le tribunal a écarté le
moyen tiré de la violation de l'article 2062 du Code civil par le premier juge
en se bornant à indiquer que «
parfois cependant le créancier aura intérêt
à obtenir un deuxième jugement constant expressément que l'astreinte est
due, par exemple si l'existence d'une contravention au jugement est contestée
(documentparlementaire n° 1954, commentaire des articles, page 14) et qu'il
ressortirait des éléments de procédure versés en cause que la partie
défenderesse aurait contesté toute contravention au jugement du 29 mai
1991, de sorte que la partie demanderesse serait obligée défaire constater en
justice lesdites condamnations »
» ;
Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les
pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la
partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice
un mémoire précisant les moyens de cassation;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de
recours; que la Cour de cassation ne répond qu'aux moyens ; que la
discussion qui les développe ne peut en combler les lacunes ;
Attendu que le moyen invoqué ne précise pas en quoi la décision
attaquée encourt les reproches allégués;
D'où il suit qu' il ne saurait être accueilli;
Par ces motifs
rejette le pourvoi ;
condamne
aux frais de l'instance en cassation,
dont distraction au profit de Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, sur ses
affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Eliane
ZIMMER, avocat général et Monsieur Ernest BEVER, greffier à la Cour.