Legislator Jurisprudence & Législation
TALux11_65514a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on special garnishment, ruling it inapplicable to sole shareholder-manager due to lack of subordination.

Numéro de cause TALux11_65514a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's request to reinstate a special garnishment order against the sole shareholder-manager of a limited liability company. The appellant argued that the 1970 law on garnishments applied to all remunerated activities, but the court held that the law requires a legal or economic subordination link between the debtor and the garnishee. Since the debtor acted as the sole manager and shareholder, no such subordination existed, making the special garnishment inapplicable. Consequently, the court confirmed the lower court's annulment of the garnishment and rejected the procedural costs claim.

Regeste Legislator

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Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail; La loi protectrice ne s'applique qu'aux personnes salariées en lien de subordination juridique ou économique vis-à-vis de l'employeur, ce qui exclut le gérant unique et associé d'une société.

Mots-clés

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special garnishment sole shareholder legal subordination economic dependence 1970 garnishment law limited liability company procedural costs sécurité sociale et aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
Article 240 du nouveau code de procédure civile
La partie intimée demande à son tour la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 240 du code de procédure civile
le déclare recevable mais non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement dont appel, dit non fondée la demande de B) basée sur l’article 240 du code de procédure civile à concurrence de 30.000.- francs, partant, en déboute,
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Texte complet

Jugement civil no. 119 / 2000 -( XIe section) ________________________________________________________________ Audience publique du six avril deux mille Numéro 65.514 du rôle

Composition: Pierre CALMES, Vice-Président, Anick WOLFF, juge, Nadine ERPELDING, juge, Alix GOEDERT, greffier assumé. ________________________________________________________________

ENTRE A), sans état, demeurant à L-(…), appelante, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 4 novembre 1999, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

ET B), ingénieur diplômé, demeurant à L-(…), intimée, aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER, comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. en présence de : la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS ARTHUR GRAAS, établie et ayant son siège social à L-2537 Luxembourg, 10, rue Sigismond, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée, aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER, défaillante. ________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la partie appelante, par l’organe de son mandataire Maître Dominique PETERS, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Max GREMLING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instance du 8 mars 2000.

Entendu Monsieur le vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l’audience du 16 mars 2000.

Par requête du 12 mars 1999, A) a demandé de pouvoir pratiquer une saisiearrêt spéciale entre les mains de la société à responsabilité limitée ATELIER ARTHUR GRAAS S.à.r.l pour obtenir paiement de la somme de 603.000.- francs avec le terme courant à titre de secours alimentaire due par B).

Par ordonnance du 17 mars 1999, le juge de paix de Luxembourg a autorisé A) à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société à responsabilité limitée ATELIER ARTHUR GRAAS S.à.r.l., partie tierce-saisie, pour obtenir paiement du secours alimentaire.

Par jugement du 12 octobre 1999, le juge de paix a annulé la saisie-arrêt pratiquée et en a ordonné la mainlevée.

De ce jugement, A) a relevé appel par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER du 4 novembre 1999. Par cet exploit elle a intimé B) et la société à responsabilité limitée ATELIER ARTHUR GRAAS S.à.r.l..

L’appelante A) dit que c’est à tort que le premier juge a annulé la saisie-arrêt pratiquée et en a ordonné la mainlevée au motif qu’il n’a pas tenu compte de la spécificité de la législation sur les saisies-arrêts qui constituerait une branche du droit distincte de la législation sociale. Elle est d’avis que l’article 1er de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes englobe la quasi-totalité des activités rémunérées à l’exception des professions libérales stricto sensu, de sorte qu’en l’espèce la loi précitée devrait trouver application.

L’intimé conclut principalement à ce que l’appel de A) soit déclaré non fondé. Plus subsidiairement il conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée au motif qu’il n’est pas un débiteur récalcitrant, mais qu’il se serait retrouvé du jour au lendemain dans une impasse financière. Plus subsidiairement, il demande que la saisie ne s’exécutera que sur le salaire net de B), à savoir le montant de 39.923.- francs.

L’appelante invoque que B) ne contredit pas son argument relatif à l’inapplicabilité de la loi du 11 novembre 1970 pour considérer qu’il y consent. Or, comme B) demande principalement que l’appel de A) soit déclaré non fondé, il est acquis que B) a approuvé la motivation du premier juge.

Pour annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale pratiquée sur le salaire de B), le premier juge a retenu que les sommes versées par la société à responsabilité limitée ATELIER ARTHUR GRAAS S.à.r.l. à B) à un quelconque titre ne relèvent pas du domaine d’application de la loi 11 novembre 1970 précitée.

En outre, il a décidé qu’aucune des deux conditions légales, à savoir ni le lien de subordination juridique, ni le lien de dépendance économique, à l’égard de son employeur ne sont remplies dans le chef de B) de sorte que les dispositions protectrices de la loi du 11 novembre 1970 ne sauraient lui profiter.

L’article 1er de la loi du 11 novembre 1970 dispose que « la présente loi s’applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et employés, aux salaires des ouvriers et gens de service, ... et d’une façon générale aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées et à toutes celles travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut. »

Il en résulte que les dispositions protectrices de la loi précitée du 11 novembre 1970 ne peuvent s’appliquer que si les deux conditions suivantes se trouvent cumulativement remplies, à savoir qu’en l’espèce les sommes perçues par B) l’ont été à titre de rémunération et qu’il se trouve dans un lien de subordination vis-à-vis de la société à responsabilité limitée ATELIER ARTHUR GRAAS S.à.r.l.

I. Quant à la première condition :

Il ressort des pièces versées en cause que par acte notarié du 19 février 1999, B) est devenu détenteur de l’intégralité des parts sociales de la société à responsabilité limitée ATELIER ARTHUR GRAAS S.à.r.l. et qu’il a été désigné comme gérant unique de ladite société par assemblée générale extraordinaire du même jour. De plus, il en ressort que B) est affilié au Centre Commun de la Sécurité sociale en tant qu’indépendant.

En ses diverses qualités, B) touche une rémunération mensuelle d’un montant de 61.062.- francs et un loyer mensuel de 100.000.- francs de la part de la société à responsabilité limitée ATELIER ARTHUR GRAAS S.à.r.l.. En outre, il est encore en mesure de toucher une rémunération en sa qualité de gérant, des dividendes en sa qualité d’associé et finalement d’en tirer des avantages directs et indirects, cachés ou apparents.

Il en résulte que les rémunérations versées à B) à titre de salaire et à titre de rémunération pour les tâches lui incombant dans ses fonctions de salarié et de gérant relèvent bien du domaine d’application de la loi du 11 novembre 1970 et pourraient être prises en compte pour la fixation de la part saisissable à supposer que la deuxième condition soit remplie.

II. Quant à la deuxième condition :

Le premier juge a retenu à juste titre et pour les motifs exhaustifs que le tribunal adopte que la loi protectrice du 11 novembre 1970 précitée ne s’applique qu’aux personnes salariées qui se trouvent dans un lien de subordination juridique visà-vis de leur employeur ou sinon du moins dans un lien de dépendance économique. Il ressort des développements du premier juge que ces deux conditions sont exigées soit cumulativement soit alternativement.

Or, comme B) est associé unique de la société à responsabilité limitée ATELIER ARTHUR GRAAS S.à.r.l. et comme il détient en outre la totalité des parts sociales de ladite société, il ne se trouve ni dans un lien de subordination vis-à-vis de ladite société, ni dans un lien de dépendance économique à son égard.

En effet, même si la société à responsabilité limitée ATELIER ARTHUR GRAAS S.à.r.l. constitue une personne juridique différente de B) toujours est-il que B) agit à travers ses fonctions de gérant au nom et pour le compte de la prédite société et qu’il ne se trouve dès lors pas dans un lien de subordination à son égard.

De même, si la société à responsabilité limitée ATELIER ARTHUR GRAAS S.à.r.l. constitue d’un point de vue économique une tierce personne par rapport à B), c’est précisément de la part de cette société dont il est associé et gérant unique qu’il reçoit ses rémunérations à quelque titre que ce soit de sorte que B) ne se trouve pas non plus dans un lien de dépendance économique à son égard.

Il y a partant lieu de constater que la deuxième condition exigée pour l’application de la loi du 11 novembre 1970 ne se trouve pas remplie en l’espèce.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a décidé que la loi protectrice du

11 novembre 1970 ne saurait s’appliquer à B) et qu’il a annulé la saisie-arrêt spéciale pratiquée à son encontre.

Il y a encore lieu de débouter l’appelante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 30.000.- francs.

La partie intimée demande à son tour la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il convient de constater que B) n’a pas rapporté la preuve du caractère inéquitable du maintien à sa charge des sommes non comprises dans les dépens.

Il y a partant lieu de le débouter de sa demande.

Par ces motifs:

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,

le déclare recevable mais non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement dont appel, dit non fondée la demande de B) basée sur l’article 240 du code de procédure civile à concurrence de 30.000.- francs, partant, en déboute,

dit non fondée la demande de B) basée sur l’article 240 du code de procédure civile à concurrence de 25.000.- francs, partant, en déboute,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Max GREMLING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.