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CA7-23414a Généré par l'IA

Court dismisses appeal by tax administration against court ruling annulling a VAT fine. The administration lacks standing to appeal. The court rules the appeal is inadmissible.

Numéro de cause CA7-23414a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal filed by the Tax Administration inadmissible. The administration had previously lost a first-instance case where the court found no tax violation and annulled the fine. The court ruled that the Tax Administration lacks legal standing to appeal because the relevant VAT law is silent on who may be sued, leaving only the State with capacity to act.

Regeste Legislator

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Article 79 of the VAT Law; The Tax Administration lacks standing and capacity to appeal a judgment annulling a tax fine, as the law is silent on the proper defendant, leaving only the State with the requisite legal capacity.

Mots-clés

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tax administration standing VAT appeal procedure legal capacity to sue inadmissible appeal state as defendant suspension de perception d'impôt administration fiscale soustraction d'une contribution

Dispositions légales citées

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Article 77, 2° of the modified VAT Law of 12 February 1979
Par décision du 16 juillet 1998, le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines a infligé à A.) une amende de 100.000 francs du chef d’infraction à l’article 77,2° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 79 of the modified VAT Law of 12 February 1979
Se basant sur l’article 79 de la susdite loi, A.) a formé un recours contre cette décision et il a fait donner assignation le 27 juillet 1998 à
Article 6 of the European Convention on Human Rights
Article 84 of the new Code of Civil Procedure
La disposition prévue à l’article 84 du nouveau code de procédure civile ne joue que si deux ou plusieurs défendeurs sont assignés aux mêmes fins, ou dans un intérêt commun et identique.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du cinq avril deux mille.

Numéro 23414 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Jacqueline ROBERT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représentée et agissant par son Directeur actuellement en fonctions, le sieur Paul BLESER,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 20 avril 1999,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. A.), ministre, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 20 avril 1999, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Premier Ministre actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 20 avril 1999, défaillant. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par décision du 16 juillet 1998, le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines a infligé à A.) une amende de 100.000 francs du chef d’infraction à l’article 77,2° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Se basant sur l’article 79 de la susdite loi, A.) a formé un recours contre cette décision et il a fait donner assignation le 27 juillet 1998 à

« 1) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son premier ministre actuellement en fonctions et pour autant que de besoin par son ministre des finances actuellement en fonctions,

2) poursuites et diligences du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines »,

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir déclarer le recours recevable et fondé, voir annuler la décision du 16 juillet 1998 pour être contraire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, sinon voir constater l’absence complète d’infraction dans son chef. Il demanda en outre au tribunal de constater l’absence complète de manœuvres de sa part et de dire que l’amende prononcée à son encontre est dénuée de toute base légale.

Il sollicita en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 150.000.- francs.

Le 3 mars 1999, le tribunal a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit :

« reçoit le recours dirigé contre l’administration de l’enregistrement et des domaines,

constate qu’une infraction à l’article 77,2° de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA n’est pas établie à charge de A.), décharge A.) de l’amende prononcée par décision du directeur de l’administration de l’enregistrement du 16 juillet 1998, condamne l’administration de l’enregistrement et des domaines à payer à A.) une indemnité de procédure de 100.000.- francs, rejette la demande de l’administration de l’enregistrement et des domaines en obtention d’une indemnité de procédure, dit que la demande de l’administration en radiation de passages qui seraient injurieux est irrecevable,

condamne l’administration de l’enregistrement et des domaines aux dépens avec distraction au profit de Maître Georges Pierret ».

Il appert de ce dispositif que le tribunal n’a pas prononcé de condamnation à l’encontre de l’Etat, pourtant seule partie assignée par A.), mais uniquement contre l’administration de l’enregistrement. Pour arriver à ce résultat, le tribunal, se basant sur les articles ler et 2 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’enregistrement ainsi que sur l’article 76. 2 et 3 de la loi du 12 février 1979, a dit que l’administration de l’enregistrement et des domaines bénéficiait d’une « autonomie » en matière de TVA et qu’elle était en l’espèce valablement assignée en la personne de son directeur. Le tribunal a dit en outre que l’Etat ne critiquait ni l’assignation ni sa mise en cause de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa mise en cause.

Se prévalant de l’autonomie procédurale que le tribunal lui a reconnue, l’administration de l’enregistrement et des domaines, représentée et agissant par son directeur actuellement en fonctions, a fait relever appel de ce jugement par exploit d’huissier du 20 avril 1999, intimant A.) et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

L’appelante précise qu’elle a intimé l’Etat pour lui voir déclarer commun l’arrêt à intervenir. Elle demande à la Cour de déclarer son recours recevable en la forme et de reconnaître l’autonomie procédurale exclusive d’agir tant en demandant qu’en défendant dans le chef du directeur de l’enregistrement.

Quant au fond, elle conclut à voir dire non fondé le recours de A.) contre la décision lui infligeant une amende fiscale et de la décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre.

L’appelante demande en ordre subsidiaire à la Cour de surseoir à statuer en attendant le sort que le juge d’instruction réservera à la plainte déposée par elle contre un de ses fonctionnaires du chef de fausse attestation.

Par exploit d’huissier du 14 mai 1999, l’administration de l’enregistrement et des domaines a réassigné l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, qui n’a pas constitué avocat suite à l’assignation du 20 avril 1999, déclarant agir selon les dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

Se basant sur les articles 153 et 585 du nouveau code de procédure civile, l’intimé A.) querelle de nullité l’acte d’appel au motif que le siège de la partie appelante n’est pas indiqué dans l’exploit du 20 avril 1999.

Le moyen laisse d’être fondé. L’article 153 du nouveau code de procédure civile dispose certes que tout acte d’huissier indique à peine de nullité, si le requérant est une personne morale :…son siège social.

Le fait de ne pas indiquer le siège social d’une personne morale n’est cependant une cause de nullité d’un acte d’appel que si cette omission a pu induire l’intimé en erreur sur l’identité de l’appelant. Si par contre ce dernier jouit d’une notoriété telle qu’aucun doute ne peut s’élever sur son identité, l’acte critiqué n’est pas nul.

Il en est de même en l’espèce. Il n’y a en effet qu’une seule administration de l’enregistrement et des domaines au pays. Il est certes vrai que de nombreux bureaux régionaux sont répartis un peu partout sur le territoire national ; toujours est-il que le siège de cette administration se trouve à Luxembourg-Ville à l’adresse que tout justiciable peut se procurer facilement. Dans les conditions données, l’acte d’appel du 20 avril 1999 n’est pas nul.

L’intimé conclut par après à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour cinq raisons différentes, dont il y a lieu de grouper les trois premières pour les examiner ensemble dans l’ordre logique suivant : l’appelante n’était pas partie en première instance, elle n’est pas dotée de la personnalité juridique et son directeur n’est doté d’aucune autonomie procédurale.

L’appelante résiste à ces moyens en exposant que l’Etat fut assigné à tort le 27 juillet 1998 ; il ajoute que la loi du 20 mars 1970 ainsi que celle du

12 février 1979 (article 76,3° et 4°) confieraient une autonomie procédurale à l’administration de l’enregistrement.

Pour pouvoir interjeter appel contre un jugement, il faut avoir été partie à l’instance devant les premiers juges.

Il ressort sans l’ombre d’un doute que A.) n’a assigné le 27 juillet 1998 qu’une seule partie : l’Etat du Grand-Duché, représenté par son premier ministre et pour autant que de besoin par son ministre des finances, poursuites et diligences du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, sans pour autant avoir eu l’intention d’assigner en dehors de l’Etat une autre partie. Ce fait ressort clairement de l’exploit même où il est précisé avant le dispositif qu’assignation a été donnée à la partie préqualifiée.

Les deux parties à l’instance ne s’y sont d’ailleurs pas trompées, l’administration de l’enregistrement précisant dans l’acte d’appel que l’Etat fut assigné à tort. Il n’est pas question dans cet acte qu’une autre partie aurait été assignée.

C’est dès lors à tort que les premiers juges ont dit à la page 6 de leur décision que le recours de A.) est dirigé contre l’Etat et contre l’administration de l’enregistrement. C’est encore à tort qu’ils ont condamné l’administration de l’enregistrement, qui n’était pas partie en cause.

Pour pouvoir agir en justice en tant que personne morale de droit public, il faut avoir la personnalité jurididique.

Les premiers juges ont reconnu une autonomie à l’administration de l’enregistrement et ont affirmé qu’elle était assignée en la personne de son directeur.

Le principe est que l’administration de l’enregistrement et des domaines n’a pas de personnalité juridique. Il s’agit d’un simple service de l’Etat. Les actions concernant cette administration sont donc en principe intentées par l’Etat ou dirigées contre l’Etat. Ce principe ne connaît d’exception que lorsque la loi a expressément donné à l’administration pouvoir pour intenter une action en justice ou pour y défendre. Dans cette hypothèse, l’action est valablement introduite par ou contre l’administration seule. Pareils textes de loi sont toutefois à interpréter restrictivement.

Si tel semble être le cas en matière de recours contre les bulletins portant rectification ou taxation d’office, où la loi (article 76,3° de la loi du

12 février 1979) dispose que l’exploit portant assignation est signifié à l’administration de l’enregistrement et des domaines, il en est différemment du recours qui fait l’objet du présent litige, où la loi est muette (article 79). Il n’est pas précisé qui doit être assigné en cas de recours contre une amende fiscale prononcée par le directeur de l’enregistrement. Dans ce cas, le principe général suivant lequel l’administration de l’enregistrement n’a pas qualité pour défendre à une action en justice est à nouveau d’application.

Ce recours doit partant être dirigé contre l’Etat.

Il suit de ce qui précède que l’enregistrement n’a, dans le cadre des recours prévus à l’article 79 de la loi sur la TVA, ni qualité ni capacité pour agir, donc pas non plus pour interjeter appel contre un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement.

L’appel du 20 avril 1999, formé par l’administration de l’enregistrement et des domaines, est dès lors à déclarer irrecevable.

Par exploit d’huissier du 14 mai 1999, l’administration de l’enregistrement et des domaines a réassigné l’Etat du Grand-Duché, qui n’avait pas constitué avocat suite à l’exploit du 20 avril 1999.

La disposition prévue à l’article 84 du nouveau code de procédure civile ne joue que si deux ou plusieurs défendeurs sont assignés aux mêmes fins, ou dans un intérêt commun et identique. En l’espèce, A.) fut assigné pour voir dire que son recours dirigé contre la décision lui infligeant une amende fiscale de 100.000.- francs n’est pas fondé et pour voir décharger l’appelante des condamnations prononcées à son encontre tandis que l’Etat ne fut assigné qu’en déclaration d’arrêt commun. A.) et l’Etat du Grand- Duché ne sont donc pas assignés aux mêmes fins ni dans un intérêt commun et identique de sorte qu’il échet de dire que la réassignation est intervenue à tort.

L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 100.000.- francs. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

A.) demande à son tour une indemnité de même nature de 150.000.- francs. Cette demande est aussi à rejeter, la condition de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce.

L’Etat du Grand-Duché, réassigné, n’a pas constitué avocat.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de l’Etat du Grand-Duché et contradictoirement à l’égard des autres parties au litige, après avoir entendu Monsieur le premier conseiller Julien Lucas en son rapport oral, le ministère public entendu en ses conclusions,

déclare irrecevable l’appel du 20 avril 1999 ;

déboute A.) et l’administration de l’enregistrement de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges Pierret, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.