Court dismisses appeal for judicial sequestration of shares due to lack of evidence for a trust contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a judge's refusal to appoint a judicial sequestrator for shares held by 18 individuals. The appellant argued the holders were mere trustees who had received shares without payment and were endangering the company, while the holders claimed they were actual owners since 1974 and had participated in general meetings. The court rejected the trust claim because the agreements were silent on it and a later letter suggested the holders were the real owners, confirming the original refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code civil; Un contrat de fiducie ne peut être présumé sans preuve formelle et les détenteurs d'actions peuvent être des propriétaires réels même sans paiement, ce qui exclut l'application d'un séquestre judiciaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du quatre avril deux mille
Numéro 23215 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Jacqueline ROBERT, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société de droit du Liechtenstein SOCIETE1.), etablie et ayant son
siège à FL-ADRESSE1.), représentée par ses organes sociaux actuellement
en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Michelle THILL
de Luxembourg en date du 22 mars 1999,
comparant par Maître Guy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. Dr. PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE2.),
2. Dr. PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE3.),
3. Eng. PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE4.),
4. PERSONNE4.), demeurant à ADRESSE5.),
5. PERSONNE5.), demeurant à ADRESSE6.),
6. Dr. PERSONNE6.), demeurant à ADRESSE7.),
7. Dr. PERSONNE7.), demeurant à ADRESSE8.),
8. PERSONNE8.), demeurant à ADRESSE9.),
9. PERSONNE9.), demeurant à ADRESSE10.),
10. PERSONNE10.), demeurant à ADRESSE11.),
11. Dr. PERSONNE11.), demeurant à ADRESSE12.),
12. Dr. PERSONNE12.), demeurant à ADRESSE13.),
13. PERSONNE13.), demeurant à ADRESSE14.),
14. PERSONNE14.), demeurant à ADRESSE15.),
15. PERSONNE15.), demeurant à ADRESSE16.),
16. PERSONNE16.), demeurant à ADRESSE17.),
17. Eng. PERSONNE17.), demeurant à ADRESSE18.),
18. Eng. PERSONNE18.), demeurant à ADRESSE19.),
intimés aux fins du susdit exploit THILL du 22 mars 1999,
comparant par Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, assisté de Maître Manuel CORTES ROSA, avocat à Lisbonne.
_________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Exposant avoir transféré à titre fiduciaire des actions de la société
anonyme SOCIETE2.) à 18 personnes de nationalité portugaise, personnes
qui se comporteraient toutefois comme véritables propriétaires des actions en
question, l’établissement de droit du Liechtenstein SOCIETE1.) a fait
assigner le 2 septembre 1998 les prédites 18 personnes devant le juge des
référés pour voir nommer un séquestre judiciaire avec la mission de détenir
les actions SOCIETE2.) attribuées aux assignés jusqu’au jour où interviendra
une décision judiciaire définitive sur la propriété des actions en question.
Par ordonnance du 15 janvier 1999, le juge saisi a déclaré la demande
irrecevable étant donné que le caractère litigieux des actions détenues par les
assignés ne ressortait pas d’un examen sommaire des éléments de la cause.
Par exploit d’huissier du 22 mars 1999, SOCIETE1.) a régulièrement fait
relever appel de ladite ordonnance. Elle fait valoir à l’appui de son recours
que les intimés ont obtenu des actions de la société de droit luxembourgeois
SOCIETE2.) sans avoir payé le moindre centime et les détiennent donc à titre
fiduciaire. Elle ajoute que les intimés ont organisé des assemblées générales
et y ont pris des décisions mettant en danger la vie normale de SOCIETE2.)
ainsi que d’une importante société portugaise dans laquelle SOCIETE2.) est
l’actionnaire principal. Pour souligner la possession à titre fiduciaire des
actions par les intimés, l’appelante se base sur deux accords conclus en 1976
et le 2 août 1987 entre un groupe restreint de personnes. Elle énumère dans
une note de plaidoiries versée en cause plusieurs indices qui feraient
apparaître la relation fiduciaire entre elle et les personnes indiquées dans les
prédits accords. Insistant sur le fait qu’une controverse existe entre les parties
au litige quant à la propriété des actions détenues par les intimés, l’appelante
sollicite, par réformation de l’ordonnance entreprise, l’institution d’un
séquestre judiciaire.
Les intimés reconnaissent ne pas avoir payé les actions SOCIETE2.) en
raison du fait qu’ils sont titulaires de l’établissement SOCIETE1.). Ils
ajoutent que le problème de l’origine des actions par eux détenues ne fut
soulevé qu’en février 1989 et non auparavant, nonobstant le fait que
SOCIETE1.) existe depuis décembre 1974 et que SOCIETE2.) fut achetée
par SOCIETE1.) en décembre 1984. Ils insistent d’autre part sur le fait qu’il
n’est nulle part question d’un contrat fiduciaire relatif aux actions
SOCIETE2.). Ils exposent encore que tous les actionnaires de SOCIETE1.)
ont pris part aux votes lors des assemblées générales et ont même donné des
procurations, ce qui n’aurait pas été possible en présence d’un contrat
fiduciaire. Ils concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’appel est à rejeter comme non fondé par adoption intégrale des motifs
de l’ordonnance du 15 janvier 1999. A cela s’ajoute qu’aucun indice si infime
soit-il ne permet de conclure à l’existence d’un contrat de fiducie, qui est
généralement défini comme étant un contrat par lequel une personne, le
fiduciant, transfère un droit à une autre, le fiduciaire, qui s’oblige à en user
selon les indications du fiduciant et à le retransférer dans certaines conditions
ou au bout d’une certaine période soit au fiduciant soit à un tiers bénéficiaire.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, les accords de 1976 et 1987
sont totalement muets à ce sujet.
Il résulte au contraire d’une lettre du 17 novembre 1989, lettre qui ne
porte pas d’en-tête et dont on ne connaît donc pas l’auteur, qu’un nouveau
contrat fiduciaire sera préparé et qui mettra en rapport le SOCIETE3.) et les
actionnaires réels de la société SOCIETE2.), le tout conformément aux
dispositions du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats
fiduciaires des établissements de crédit. Parmi les actionnaires réels y
énumérés figurent huit des intimés. Certains sont décédés entretemps. Il en
ressort plutôt que les intimés sont des actionnaires réels de SOCIETE2.) et
non de simples détenteurs à titre fiduciaire.
Quant à l’argument que la convention de cession d’actions intervenue
entre l’appelante et les intimés est nulle pour absence de cause en raison du
fait que les actions SOCIETE2.) ne furent pas payées, il y a lieu de rappeler
qu’aucune convention n’est versée ; d’autre part, la distribution gratuite des
actions en question ne rend pas sans cause l’obligation unilatérale invoquée
par les intimés, à savoir le don manuel, qui est en parfaite concordance avec
l’esprit et le but des accords de 1976 et 1987.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les moyens
et arguments invoqués par l’appelante laissent d’être fondés de sorte que
l’ordonnance entreprise est à confirmer.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de
référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance du 15 janvier 1999 ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.