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CA7_23215 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for judicial sequestration of shares due to lack of evidence for a trust contract.

Numéro de cause CA7_23215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a judge's refusal to appoint a judicial sequestrator for shares held by 18 individuals. The appellant argued the holders were mere trustees who had received shares without payment and were endangering the company, while the holders claimed they were actual owners since 1974 and had participated in general meetings. The court rejected the trust claim because the agreements were silent on it and a later letter suggested the holders were the real owners, confirming the original refusal.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code civil; Un contrat de fiducie ne peut être présumé sans preuve formelle et les détenteurs d'actions peuvent être des propriétaires réels même sans paiement, ce qui exclut l'application d'un séquestre judiciaire.

Mots-clés

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contrat de fiducie séquestre judiciaire propriété d'actions absence de cause détention d'actions preuve formelle référé défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du quatre avril deux mille

Numéro 23215 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Jacqueline ROBERT, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société de droit du Liechtenstein SOCIETE1.), etablie et ayant son

siège à FL-ADRESSE1.), représentée par ses organes sociaux actuellement

en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Michelle THILL

de Luxembourg en date du 22 mars 1999,

comparant par Maître Guy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1. Dr. PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE2.),

2. Dr. PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE3.),

3. Eng. PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE4.),

4. PERSONNE4.), demeurant à ADRESSE5.),

5. PERSONNE5.), demeurant à ADRESSE6.),

6. Dr. PERSONNE6.), demeurant à ADRESSE7.),

7. Dr. PERSONNE7.), demeurant à ADRESSE8.),

8. PERSONNE8.), demeurant à ADRESSE9.),

9. PERSONNE9.), demeurant à ADRESSE10.),

10. PERSONNE10.), demeurant à ADRESSE11.),

11. Dr. PERSONNE11.), demeurant à ADRESSE12.),

12. Dr. PERSONNE12.), demeurant à ADRESSE13.),

13. PERSONNE13.), demeurant à ADRESSE14.),

14. PERSONNE14.), demeurant à ADRESSE15.),

15. PERSONNE15.), demeurant à ADRESSE16.),

16. PERSONNE16.), demeurant à ADRESSE17.),

17. Eng. PERSONNE17.), demeurant à ADRESSE18.),

18. Eng. PERSONNE18.), demeurant à ADRESSE19.),

intimés aux fins du susdit exploit THILL du 22 mars 1999,

comparant par Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assisté de Maître Manuel CORTES ROSA, avocat à Lisbonne.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Exposant avoir transféré à titre fiduciaire des actions de la société

anonyme SOCIETE2.) à 18 personnes de nationalité portugaise, personnes

qui se comporteraient toutefois comme véritables propriétaires des actions en

question, l’établissement de droit du Liechtenstein SOCIETE1.) a fait

assigner le 2 septembre 1998 les prédites 18 personnes devant le juge des

référés pour voir nommer un séquestre judiciaire avec la mission de détenir

les actions SOCIETE2.) attribuées aux assignés jusqu’au jour où interviendra

une décision judiciaire définitive sur la propriété des actions en question.

Par ordonnance du 15 janvier 1999, le juge saisi a déclaré la demande

irrecevable étant donné que le caractère litigieux des actions détenues par les

assignés ne ressortait pas d’un examen sommaire des éléments de la cause.

Par exploit d’huissier du 22 mars 1999, SOCIETE1.) a régulièrement fait

relever appel de ladite ordonnance. Elle fait valoir à l’appui de son recours

que les intimés ont obtenu des actions de la société de droit luxembourgeois

SOCIETE2.) sans avoir payé le moindre centime et les détiennent donc à titre

fiduciaire. Elle ajoute que les intimés ont organisé des assemblées générales

et y ont pris des décisions mettant en danger la vie normale de SOCIETE2.)

ainsi que d’une importante société portugaise dans laquelle SOCIETE2.) est

l’actionnaire principal. Pour souligner la possession à titre fiduciaire des

actions par les intimés, l’appelante se base sur deux accords conclus en 1976

et le 2 août 1987 entre un groupe restreint de personnes. Elle énumère dans

une note de plaidoiries versée en cause plusieurs indices qui feraient

apparaître la relation fiduciaire entre elle et les personnes indiquées dans les

prédits accords. Insistant sur le fait qu’une controverse existe entre les parties

au litige quant à la propriété des actions détenues par les intimés, l’appelante

sollicite, par réformation de l’ordonnance entreprise, l’institution d’un

séquestre judiciaire.

Les intimés reconnaissent ne pas avoir payé les actions SOCIETE2.) en

raison du fait qu’ils sont titulaires de l’établissement SOCIETE1.). Ils

ajoutent que le problème de l’origine des actions par eux détenues ne fut

soulevé qu’en février 1989 et non auparavant, nonobstant le fait que

SOCIETE1.) existe depuis décembre 1974 et que SOCIETE2.) fut achetée

par SOCIETE1.) en décembre 1984. Ils insistent d’autre part sur le fait qu’il

n’est nulle part question d’un contrat fiduciaire relatif aux actions

SOCIETE2.). Ils exposent encore que tous les actionnaires de SOCIETE1.)

ont pris part aux votes lors des assemblées générales et ont même donné des

procurations, ce qui n’aurait pas été possible en présence d’un contrat

fiduciaire. Ils concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

L’appel est à rejeter comme non fondé par adoption intégrale des motifs

de l’ordonnance du 15 janvier 1999. A cela s’ajoute qu’aucun indice si infime

soit-il ne permet de conclure à l’existence d’un contrat de fiducie, qui est

généralement défini comme étant un contrat par lequel une personne, le

fiduciant, transfère un droit à une autre, le fiduciaire, qui s’oblige à en user

selon les indications du fiduciant et à le retransférer dans certaines conditions

ou au bout d’une certaine période soit au fiduciant soit à un tiers bénéficiaire.

Contrairement aux affirmations de l’appelante, les accords de 1976 et 1987

sont totalement muets à ce sujet.

Il résulte au contraire d’une lettre du 17 novembre 1989, lettre qui ne

porte pas d’en-tête et dont on ne connaît donc pas l’auteur, qu’un nouveau

contrat fiduciaire sera préparé et qui mettra en rapport le SOCIETE3.) et les

actionnaires réels de la société SOCIETE2.), le tout conformément aux

dispositions du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats

fiduciaires des établissements de crédit. Parmi les actionnaires réels y

énumérés figurent huit des intimés. Certains sont décédés entretemps. Il en

ressort plutôt que les intimés sont des actionnaires réels de SOCIETE2.) et

non de simples détenteurs à titre fiduciaire.

Quant à l’argument que la convention de cession d’actions intervenue

entre l’appelante et les intimés est nulle pour absence de cause en raison du

fait que les actions SOCIETE2.) ne furent pas payées, il y a lieu de rappeler

qu’aucune convention n’est versée ; d’autre part, la distribution gratuite des

actions en question ne rend pas sans cause l’obligation unilatérale invoquée

par les intimés, à savoir le don manuel, qui est en parfaite concordance avec

l’esprit et le but des accords de 1976 et 1987.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les moyens

et arguments invoqués par l’appelante laissent d’être fondés de sorte que

l’ordonnance entreprise est à confirmer.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de

référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance du 15 janvier 1999 ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.