Luxembourg court orders bankrupt debtor to pay customs storage fees and trademark infringement damages to trademark owner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal partially founded, ordering the customs administration to lift seizure measures and shifting storage costs to the bankrupt estate. The facts involved jeans exported from Turkey to Luxembourg without the trademark holder's consent, leading to customs seizure. The court ruled that while the initial seizure was justified, the resulting storage fees and procedural indemnity must be borne by the insolvent company, not the trademark owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement CE n° 3295/94; Article 17 ust. 1 k.r.s.: Customs seizure of goods infringing a trademark is lawful, but storage fees and procedural costs resulting from the seizure must be borne by the infringing party or their estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Numéro 22757 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme REMULUX S.A., société établie et ayant eu son siège social à L-2449 Luxembourg, 17, bd Royal, déclarée en état de faillite par jugement du 22 octobre 1999, et appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7 juillet 1998, ayant comparu par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg,
Maître Marguerite RIES, comparant par elle-même ;
e t :
1) la société en commandite de droit allemand MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co, établie et ayant son siège social à D- 74653 Kunzelsau, Austrasse 10, représentée par son associé commandité actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à Luxembourg ;
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances, ayant dans ses attributions l’Administration des Douanes et Accises, ellemême représentée par son Directeur, dont les bureaux sont établis à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congégration ;
intimé aux fins du prédit exploit BIEL, défaillant.
LA COUR D'APPEL :
La société de droit allemand société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co, ayant son siège social en Allemagne, productrice de vêtements en jeans, titulaire de la marque internationale MUSTANG 602.643, avait conclu le 11 juin 1992 avec la société de droit turc ERAK, ayant son siège social en Turquie, un contrat de licence pour la fabrication et la commercialisation de vêtements en jeans de la marque MUSTANG. Le contrat imposait à la société ERAK certaines contraintes de qualité et lui permettait l’apposition du signe de la marque sur les vêtements.
Aux termes du contrat, la société ERAK n’était pas en droit d’exporter les vêtements – sans l’accord préalable et écrit de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co – hors de la Turquie. Elle s’était par ailleurs engagée à faire respecter ses obligations par ses « Unterlizenznehmer ».
La société ERAK a vendu 12.222 pantalons jeans à sa sous-traitante, la société de droit turque KARE.
Celle-ci a de nouveau vendu les pantalons à la société de droit turc TEKNIK ÖRME dans la croyance qu’ils seraient vendus au Kirghizistan. Cette dernière société a vendu, fin 1996, les pantalons à la société de droit luxembourgeois REMULUX S.A. qui les a importés au Luxembourg. Fin 1996/début 1997, les pantalons ont été, à la demande de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co, bloqués à l’aéroport de Luxembourg par l’Administration des Douanes et Accises et ce sur base du règlement CE n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises, de contrefaçon et des marchandises pirates.
Par ordonnance du juge des référés du 3 février 1997, l’Administration des Douanes et Accises a été nommée séquestre des pantalons et il lui a été fait obligation de les conserver sous séquestre jusqu’au jour où les parties se seront entendues entre elles, ou jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue au fond.
Par exploit d’huissier du 31 janvier 1997, la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co a, sur base des articles 13 et 13bis de la Loi uniforme Benelux sur les Marques, ci-après la Loi Benelux, assigné la société REMULUX S.A. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour – en raison de son droit exclusif à la marque – s’entendre condamner – sous peine d’astreinte – à la destruction des pantalons, sinon à leur démarquage, sinon à leur délivrance, sinon à l’interdiction d’usage de la marque, sinon à la cession du produit de la vente pour le cas où elle aurait eu lieu, pour s’entendre condamner au paiement de 1.700.000.- francs de dommages-intérêts, au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et au paiement des frais d’entreposage des pantalons auprès de l’Administration des Douanes et Accises et pour voir ordonner la publication du jugement à intervenir.
Par le même exploit, la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co a assigné l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en déclaration de jugement commun.
La société REMULUX S.A. s’était rapportée à prudence en ce qui concerne les mesures prises par l’Administration des Douanes et Accises sur base du règlement CE n° 3295/94, a conclu à la restitution, sinon à la restitution après démarquage des pantalons.
Pour s’opposer à la demande de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co, la société REMULUX S.A. a invoqué le principe de l’épuisement du droit à la marque par la commercialisation des produits marqués en Turquie.
L’article 13.A.8. de la Loi Benelux dispose que « Le droit exclusif n’implique pas le droit de s’opposer à l’usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. »
Le tribunal a admis dans son jugement du 5 juin 1998 que le principe de l’épuisement du droit à la marque ne joue que pour le territoire communautaire et depuis le 1er janvier 1994 pour les Etats de l’Espace Economique Européen, soit les Etats de l’Union Européenne plus ceux de l’Association Européenne de Libre Echange moins la Suisse.
Il a encore admis qu’en raison du fait que la Turquie – tout en étant depuis le 1er janvier 1996 en union douanière avec l’Union Européenne – ne fait pas partie de l’Union Européenne et de l’Association Européenne de Libre Echange, la commercialisation des produits marqués en Turquie reste sans incidence sur le droit exclusif du titulaire de la marque.
Il a partant décidé que l’importation des pantalons sur le territoire de l’Union Européenne sans l’accord du titulaire de la marque a violé le droit exclusif de celui-ci.
Au regard de la circonstance que la société REMULUX S.A. reconnaît avoir été au courant du fait que les pantalons ne pourraient être commercialisés en Europe, et eu égard au caractère peu vraisemblable de l’explication fournie pour justifier la présence des pantalons sur le territoire de l’Union Européenne, le tribunal a admis que la bonne foi de la société REMULUX S.A. n’est pas établie.
Le tribunal a dès lors, sur base de l’article 13bis de la Loi Benelux (cf. « Le titulaire de la marque a la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d’en requérir la destruction ou la mise hors d’usage. Pareille revendication peut s’exercer à l’égard des sommes d’argent présumées avoir été recueillies à la suite de l’atteinte portée au droit de marque. La demande sera rejetée si l’atteinte n’a pas été portée de mauvaise foi. ») ordonné la destruction des pantalons, aux frais de la société REMULUX S.A., et ce sous peine d’astreinte, estimant que la destruction est la mesure la plus efficace pour empêcher que les pantalons n’apparaissent de nouveau sur le territoire protégé.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande en dommages-intérêts de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co au motif que les pantalons n’ont pas pu être commercialisés par la société REMULUX S.A..
Le tribunal a alloué à la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co une indemnité de procédure de 30.000.- francs.
En ce qui concerne la mise à la charge des frais d’entreposage des marchandises auprès de l’Administration des Douanes et Accises, il a estimé que le règlement CE 3295/94 ne s'applique pas aux importations parallèles et a partant décidé que les frais doivent rester à charge de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande en publication du jugement au motif que les pantalons n’ont pas été offerts en vente et il n’a pas ordonné l’exécution provisoire du jugement et il a condamné la société REMULUX S.A. aux frais et dépens de l’instance. Le tribunal a finalement déclaré le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, qui avait donné défaut.
Par exploit d’huissier du 7 juillet 1998, la société REMULUX S.A. a relevé appel du jugement du 5 juin 1998 et l’a dirigé contre la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co et contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Elle demande que par réformation du jugement entrepris la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co soit déboutée de sa demande, que mainlevée des mesures de blocage prises par l’Administration des Douanes et Accises soit donnée et qu’elle puisse disposer des pantalons, au besoin hors de l’Union Européenne.
Suite à la déclaration en état de faillite de la société REMULUX S.A., Maître Marguerite RIES, curateur de la faillite, continue l’instance.
A l’appui de l’appel, le curateur fait valoir qu’en raison de l’union douanière de la CE avec la Turquie, le territoire turc est à considérer comme territoire de la CE de sorte que la mise en circulation de marchandises marquées sur le territoire turc épuise le droit du titulaire de la marque d’un pays de la CE.
Il soutient encore que le règlement CE 3295/94 excluant les importations parallèles de son champ d’application les rend par là-même licites.
Il conteste, faisant valoir que les pantalons ont été fabriqués sous licence et qu’ils sont conformes aux critères de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co, que la Loi Benelux puisse s’opposer à leur importation sur le territoire Benelux.
Il s’oppose à la destruction au motif que la mauvaise foi de la société REMULUX S.A. n’est pas établie.
Il allègue en outre qu’aucune mesure de blocage n’a pu être prise sur base du règlement CE 3295/94, ce règlement ne s’appliquant pas à des produits fabriqués sous licence et ne correspondant pas aux critères établis par le titulaire de la marque.
Sauf en ce qui concerne la mise à sa charge des frais d’entreposage et sa demande en dommages-intérêts, la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle argumente qu’en raison de la nature particulière de l’union douanière qui a pour seule essence d’instaurer un tarif douanier commun et d’interdire entre les signataires des droits de douane à l’importation et à l’exportation, la règle de l’épuisement du droit à la marque ne saurait jouer à l’égard de produits marqués commercialisés en Turquie.
Elle fait valoir qu’il y a eu, au sens de l’article 13 la Loi Benelux, atteinte à son droit exclusif à la marque, les pantalons, bien que produits sous licence, ayant été importés sans son accord et ne correspondant pas à ses critères.
Elle estime que la procédure prévue par le règlement CE 3295/94 a été appliquée à bon droit, le règlement CE visant non seulement les marchandises de contre-façon au sens strict mais aussi les « marchandises pirates ».
Elle estime établie la mauvaise foi de la société REMULUX S.A. sur base d’une attestation qu’elle verse.
La société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co a relevé appel incident en ce qui concerne sa demande en dommages-intérêts et en ce qui concerne sa demande en condamnation de la société REMULUX S.A. aux frais d’entreposage.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
Les articles 30 (actuellement 28) et 36 (actuellement 30) du traité CE contiennent les dispositions relatives aux rapports entre le droit communautaire et les législations nationales des marques.
Ces articles ont la teneur suivante :
Article 30 (actuellement 28) « Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres. »
Article 36 (actuellement 30)
« Les dispositions des articles 30 et 34 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres. »
Sur base des deux prédits articles la jurisprudence communautaire a admis que le principe de la libre circulation des marchandises exige que le monopole du titulaire d’une marque protégé par un Etat communautaire, s’épuise par la mise, avec son consentement, sur le marché d’un autre Etat communautaire, de ses produits marqués et interdit partant au titulaire de la marque de s’opposer aux importations parallèles en provenance de cet autre Etat communautaire. Les produits mis sur le marché par un producteur licencié est considéré comme mise sur le marché avec le consentement du titulaire de la marque. (cf. CJCE Arrêt du 18.10.1974, aff.16/74 Centrafarm B.V. c/ W. ; CJCE Arrêt du 17.10.1990 aff. C-10/89 H. II ; JCL. Europe V° Marque Fasc. 1760 N° 120 ; Dalloz, Répertoire communautaire V° Marque N° 35 ; Robert COLLIN : Propriété intellectuelle et droit européen : La Communauté au triple visage in « Jura Vigilantibus Antoine BRAUN : Les droits intellectuels, le barreau » p.43). Commentaire J. MEGRET, Le Droit de la CE 4 Concurrence n° 804, p. 797 ; Antoine BRAUN, Droit de la Marque, N° 309, p. 273 ; GAVALDA et PARLEANI, Droit des Affaires de l’Union Européenne N°s 170 et 171, p.106 ; GOLDMANN, LYON-CAEN et VOGEL, Droit Commercial Européen N° 645, p.517)
Ce principe jurisprudentiel de l’épuisement communautaire a été repris par l’article 7 de la Première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et a entraîné, suite à cette directive, l’insertion de l’article 13A.8. dans la Loi Benelux.
La décision n° 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière avec la Turquie, entrée en vigueur le 31 décembre 1995, prévoyant la libre circulation des marchandises entre la CE et la Turquie, reprend – en vue d’éliminer les restrictions quantitatives – dans ses articles 5 et 7 les articles 30 et 36 du Traité CE.
La prédite décision n° 1/95, en raison de son rattachement direct à l’accord d’association CE-Turquie, met en oeuvre les décisions du Conseil d’association au même titre que l’accord lui-même et fait partie intégrante à partir de son entrée en vigueur – à savoir le 31 décembre 1995 - de l’ordre juridique communautaire (cf. CJCE Arrêt du 20.9.1990 aff 192/89 S.).
Les articles 5 et 7 de la décision n° 1/95 faisant donc partie de l’ordre juridique communautaire et étant identiques aux articles 30 et 36 du Traité CE, on peut se poser la question de savoir si la jurisprudence communautaire qui a déterminé dans le cadre de la CE le rapport entre la protection des droits de la propriété industrielle et commerciale et les règles relatives à la libre circulation des marchandises n’est pas à transposer au système de l’accord de la Turquie avec la CE.
La portée de la jurisprudence communautaire précitée doit être appréciée dans la perspective que le traité CE vise par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des Etats membres, à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique ayant les caractéristiques d’un marché intérieur.
C’est compte tenu de ces objectifs que les articles 30 et 36 ont été interprétés en ce sens que la protection territoriale résultant des lois nationales en matière de propriété industrielle et commerciale ne saurait avoir pour effet de consacrer l’isolement des marchés nationaux et d’aboutir à un cloisonnement artificiel des marchés et que, partant, le titulaire d’un droit de propriété industrielle ou commerciale protégé par la législation d’un Etat membre ne saurait invoquer cette législation pour s’opposer à l’importation d’un produit qui a été écoulé sur le marché d’un autre Etat membre par le titulaire lui-même ou avec son consentement.
Les considérations qui ont conduit à cette interprétation des articles 30 et
36 du traité ne se retrouvent pas dans le cadre des relations entre la Communauté et la Turquie telles qu’elles sont définies par la décision n° 1/95. L’examen de cette décision permet en effet de constater que ses dispositions, bien qu’établissant la suppression inconditionnelle de certaines restrictions aux échanges entre la Communauté et la Turquie, telles les restrictions quantitatives et les mesures d’effet équivalent, n’ont pas la même finalité que le traité CE, en ce que celui-ci vise, ainsi qu’il vient d’être dit, à la formation d’un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d’un marché intérieur. (cf. à ce sujet, l’article 32 de la décision n° 1/95 qui tout en reproduisant textuellement l’article 85 du traité CE, qui consacre le principe de la libre concurrence, prend cependant soin de remplacer le terme de « marché commun » par le terme « union douanière »).
Il en découle que dans le cadre des relations entre la Turquie et la CE, des restrictions aux échanges de marchandises peuvent être considérées comme justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale dans une situation où leur justification ne saurait être admise à l’intérieur de la Communauté.
En l’espèce, une telle distinction s’impose d’autant plus que les instruments dont dispose la CE pour parvenir, à l’intérieur du marché commun, à l’application uniforme du droit communautaire et à l’abolition progressive des disparités législatives, ne trouvent pas d’équivalent dans le cadre des relations entre le Communauté et la Turquie. (cf. CJCE Arrêt du 9.2.1982 aff. 270/80 P. / H.; CJCE Arrêt du 1.7.1993 aff. C-312/91 Procédure incidente relative à une saisie effectuée à l’encontre de Metalsa s.à r.l.).
Il appert à la lumière de ce qui précède que les premiers juges ont à juste titre admis que la règle de l’épuisement communautaire de la marque ne s’applique pas vis-à-vis de la Turquie, celle-ci ne faisant pas partie de l’Espace Economique Européen, espace auquel s’applique la règle de l’épuisement en vertu de l’annexe XVII de l’accord du 2 mai 1992 l’instituant.
Au regard de la Première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, à interpréter en ce sens qu’elle écarte la règle de l’épuisement international de la marque (cf. CJCE 16.7.1998 aff. C-355/96 Silhouette International Limited GmbH & Co KG et Hartlauer Handels) – règle auparavant admise par l’ancienne Loi
Benelux -, au regard de la territorialité de la Loi Benelux et en vertu de l’article 13A.1.a., 13.A.2.c. et 13.A.8. de la Loi Benelux, la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co, titulaire de la marque internationale MUSTANG, bénéficiant en vertu de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1991 de la protection de la Loi Benelux, est en droit de s’opposer pour atteinte à son droit exclusif à la marque à l’importation sans son accord sur le territoire Benelux de produits revêtus, même de son accord, de sa marque et mis de son accord dans le commerce en Turquie, pays ne faisant pas partie de l’Espace Economique Européen.
Il convient encore de constater que c’est à tort que le curateur invoque le règlement CE n° 3295/94 du 22 décembre 1994 pour dire que l’importation des pantalons par la société REMULUX S.A. est permise et ne constitue pas une atteinte au droit exclusif à la marque de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co.
En effet, le prédit règlement, qui détermine les conditions d’intervention des autorités douanières en présence de marchandises soupçonnées d’être des contrefaçons ou des marchandises pirates et les mesures à prendre par les autorités compétentes à l’égard des mêmes marchandises lorsqu’il est établi qu’elles sont effectivement des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, mais qui, aux termes de l’article 4 du règlement ne s’applique pas – ce qui est le cas en l’espèce et le serait, à supposer qu’il y ait non-conformité – aux marchandises importées sans le consentement du titulaire de la marque, mais fabriquées avec son consentement et revêtues avec son consentement d’une marque de fabrique ou de commerce et aux marchandises fabriquées ou revêtues de la marque dans des conditions autres que celles convenues avec le titulaire de la marque, ne porte pas atteinte aux définitions de l’atteinte au droit exclusif à la marque données par les législations nationales et ne permet donc pas de dire que l’importation des pantalons par la société REMULUX S.A. n’est pas attentatoire au droit exclusif à la marque de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co.
Il suit de ce qui précède que les premiers juges ont à juste titre admis que par les importations de la société REMULUX S.A. sans accord de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co il y avait atteinte au droit exclusif à la marque de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co.
Cette atteinte étant établie, il est oiseux d’examiner si elle résulte également de la non-conformité des pantalons aux spécifications de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co et si cette non-conformité – contestée par le curateur – est donnée.
L’article 13bis de la Loi Benelux subordonne le droit du titulaire de la marque de demander la destruction des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit à la condition que l’atteinte ait été portée de mauvaise foi.
La société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co demande en ordre principal que la condamnation à la destruction aux frais de la société REMULUX S.A. soit maintenue.
Il résulte de l’attestation versée en cause par la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co, émanant de Bernhard KLEINESPEL, que la personne chargée par la société REMULUX S.A. d’acquérir les pantalons, savait que ces pantalons ne pouvaient être exportés de Turquie qu’au Kirghizistan. Comme la société REMULUX S.A. savait donc que les pantalons ne pouvaient être importés sur le territoire Benelux sa mauvaise foi ne saurait faire de doute.
La mesure de destruction est à maintenir par adoption des motifs des premiers juges.
Au regard de la faillite de la société REMULUX S.A., la destruction est cependant à aménager de la façon indiquée au dispositif du présent arrêt et au vu de l’article 2064 alinéa 1er du Code civil, qui dit que l’astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné, il y a lieu de ne pas prononcer d’astreinte.
En ce qui concerne son appel incident relatif aux dommages-intérêts, la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co fait valoir qu’elle a subi un préjudice par le fait même d’avoir eu à diligenter dans les entrepôts de la douane un expert en vue d’expertiser les pantalons, d’avoir dû intervenir auprès de son licencié en vue de lui faire respecter ses obligations contractuelles et d’avoir vu spolier ses droits exclusifs à la marque.
L’inspection des pantalons par la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co ne donne pas droit à des dommagesintérêts, cette inspection se mouvant dans le cadre du règlement CE 3295/94, qui, tel qu’exposé ci-avant, a à tort trouvé application.
La prétendue intervention auprès du licencié, dont ni la réalité, ni la nécessité, ni les frais engendrés ne sont établis, ne donne pas non plus droit à des dommages-intérêts.
Il en est de même de l’atteinte aux droits exclusifs du droit à la marque, celle-ci n’ayant été suivie d’aucune commercialisation des pantalons en dehors de la Turquie.
La société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co invoque, en ce qui concerne sa demande tendant à faire mettre à charge de la partie adverse les frais d’entreposage, le règlement CE 3295/94, sinon l’article 13.A1 de la Loi Benelux.
C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré non fondée la demande basée sur le règlement CE 3295/94, ce règlement ne pouvant – comme dit ci-dessus – pas trouver application.
En vertu de l’article 13.A.1. de la Loi Benelux, combiné avec l’article 9 alinéa 6 de la Convention d’Union de Paris (« si la législation d’un pays n’admet ni la saisie à l’importation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie à l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux. ») permettant la mise sous séquestre des produits importés en violation du droit à la marque, les frais d’entreposage engendrés par la mise sous séquestre, permise en dehors de la procédure du règlement CE 3295/94, sont, par réformation du jugement entrepris, à mettre à charge de la masse de la faillite.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal n’est, sauf en ce qui concerne d’éventuelles mesures de blocage de l’Administration des Douanes et Accises, prises sur base du règlement CE 3295/94, pas fondé.
Pour autant que de telles mesures de blocage existeraient encore, il y a lieu d’en donner main-levée.
Il résulte encore de ce qui précède que l’appel incident est partiellement fondé.
Il paraît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à charge de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co, qui a été confrontée à une atteinte à son droit à la marque.
Il y a partant lieu de mettre à charge de la masse de la faillite une indemnité de procédure de 30.000.- francs pour l’instance d’appel.
Le curateur est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance, les frais et dépens de l’instance étant à mettre à charge de la masse de la faillite.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, qui n’a pas constitué avoué.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement entre la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co et Maître Marguerite RIES, curateur de la faillite de la société REMULUX S.A. et par défaut, faute de comparaître à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions ;
déclare les appels principal et incident recevables ;
les déclare partiellement fondés ;
réformant :
donne main-levée d’éventuelles mesures de blocage prises par l’Administration des Douanes et Accises sur base du règlement CE 3295/94 ;
met les frais d’entreposage à charge de la masse de la faillite ;
ordonne au curateur de faire détruire, aux frais de la masse de la faillite, le lot de 12.222 pantalons MUSTANG mis sous séquestre auprès de l’Administration des Douanes et Accises ;
dit que le séquestré sera levé au moment où la destruction commencera ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déclare fondée pour un montant de 30.000.- francs la demande de la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH & Co en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel ; met cette indemnité à charge de la masse de la faillite ;
déclare non fondée la demande du curateur en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite et en ordonne la distraction au profit de Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.