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CA4-22461a Généré par l'IA

EU Parliament appeal dismissed against AXA; insurance claim rejected due to lack of financial liability finding.

Numéro de cause CA4-22461a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The European Communities appealed a first-instance judgment dismissing their claim against AXA for financial losses caused by a former Parliament accountant. The court found the appeal admissible but rejected the substantive claim because the accountant was only disciplined, not held financially liable under the required statutory procedure. Consequently, the court declared the main claim inadmissible while allowing the voluntary intervention of the accountant and awarding costs to the appellants.

Regeste Legislator

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Article 44 of the Law of 16 March 1891 on Insurance Contracts; Article 22 of the Staff Regulations of the European Communities: An insurer cannot be held liable for a civil servant's financial misconduct unless formal financial liability proceedings have been initiated and concluded according to the specific statutory procedure, as disciplinary sanctions alone do not establish financial responsibility.

Mots-clés

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insurance liability financial misconduct disciplinary procedure European Parliament civil servant liability admissibility of appeal statutory procedure action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 44 of the Law of 16 March 1891 on Insurance Contracts
Aux termes de l’article 44 de la loi du 7 avril 1976 les tiers lésés et leurs ayants droit ont une action directe contre l’assureur dans les limites du contrat d’assurance existant entre l’assuré et l’assureur.
Article 22 of the Staff Regulations of the European Communities
- que la responsabilité pécuniaire de B.) n’a jamais été constatée sur base de la procédure prévue à cet effet par l’article 22 du statut des fonctionnaires ;
Articles 86 to 89 of the Staff Regulations of the European Communities
Regulation on the Financial Rules applicable to the General Budget of the European Communities
article 473 du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Judgment of 17 October 1991, Point 37
Judgment of the Tribunal of First Instance of the European Communities
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

Numéro 22461 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

les COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentées par la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (établie à Bruxelles, 200, rue de la Loi), ayant pour les besoins de la présente procédure d’appel habilité et mandaté, suivant décision du 25 juin 1998, le PARLEMENT EUROPEEN, dont le secrétariat général est établi à L-2929 Luxembourg, en la personne de son jurisconsulte Monsieur A.), appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 30 juin 1998,

ayant originairement comparu par Maître Carlos ZEYEN, avocat à Luxembourg, comparant actuellement par Maître Patrick KINSCH, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme d’assurances AXA ROYALE BELGE S.A., anciennement société anonyme ROYALE BELGE S.A., établie et ayant son siège social à B-1170 Bruxelles, 25, boulevard du Souverain, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Albert WILDGEN, avocat à Luxembourg, assisté de Maître François VAN DER MENSBRUGGHE, avocat à Bruxelles ;

2) B.), ancien fonctionnaire au PARLEMENT EUROPEEN, demeurant à F- (…),

intimé aux fins du prédit exploit NICKTS, ayant originairement comparu par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg, comparant actuellement par Maître André LUTGEN, avocat à Luxembourg.

___________________________________________________________

LA COUR D'APPEL :

Saisi par les COMMUNAUTES EUROPEENNES, d’une demande tendant à la condamnation de la société ROYALE BELGE S.A., actuellement AXA ROYALE BELGE S.A., à leur payer le montant de 4.136.121.- LUF, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, par jugement du 3 avril 1998, dit cette demande irrecevable.

Il a de même dit irrecevable l’intervention volontaire de B.).

Les COMMUNAUTES EUROPEENNES avaient fait plaider que B.) avait été en sa qualité de comptable auprès du Parlement Européen sanctionné pour des faits de sa comptabilité.

Comme la société défenderesse couvre la responsabilité pécuniaire pouvant incomber aux comptables en vertu du règlement financier applicable au budget général des COMMUNAUTES EUROPEENNES, elles l’ont actionné sur base de l’article 44 de la loi du 16 mars 1891 sur le contrat d’assurances, pour se voir dédommager du déficit de caisse qu’elles affirment avoir subi suite aux faits qu’elles reprochent à B.).

Pour décider que la demande est irrecevable, le tribunal a retenu

- que le souscripteur d’assurance, en l’espèce le Parlement Européen, qui a contracté au profit des comptables et régisseurs d’avances, peut exercer l’action directe contre l’assureur sous condition de rapporter la preuve de la responsabilité du comptable assuré;

- que si l’existence et le montant de la créance de réparation ont été fixés judiciairement de façon définitive ou ont été reconnus par l’assureur, la mise en cause de l’assuré n’est pas nécessaire dans l’action intentée directement par la victime contre l’assureur ; - que le tribunal de première instance des COMMUNAUTES EUROPEENNES et de la Cour de Justice des COMMUNAUTES EUROPEENNES se sont prononcés sur une sanction disciplinaire infligée à B.) ;

- que la responsabilité pécuniaire de B.) n’a jamais été constatée sur base de la procédure prévue à cet effet par l’article 22 du statut des fonctionnaires ;

- que la responsabilité pécuniaire de B.) est contestée tant par l’assureur que par B.) lui-même et que les parties demanderesses n’ont pas justifié d’une condamnation de B.) à supporter le déficit de caisse.

Les COMMUNAUTES EUROPEENNES ont régulièrement relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 30 juin 1998.

Les parties appelantes critiquent le jugement en disant que, contrairement à ce qui a été décidé par le tribunal, l’action directe contre un assureur est une action autonome qui peut être exercée indépendamment de toute action dirigée contre l’assuré présumé responsable et sans qu’il soit besoin d’appeler ce dernier en cause, même à défaut de reconnaissance judiciaire préalable de la responsabilité de l’assuré.

Elles font valoir qu’il suffirait que la responsabilité de l’assuré soit engagée et que le demandeur en fasse la démonstration au cours du procès contre l’assureur.

Elles renvoient à la procédure disciplinaire et aux arrêts des juridictions des COMMUNAUTES EUROPEENNES, qui ont confirmé la sanction disciplinaire infligée à B.), pour dire que sa responsabilité pécuniaire quant au déficit de caisse est établie.

En ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devait confirmer la décision du tribunal consistant à dire que la responsabilité pécuniaire de B.) doit être constatée par une procédure spéciale, elles font plaider que cette décision ne devrait pas entraîner l’irrecevabilité de leur action directe contre l’assureur, mais seulement un sursis à statuer jusqu’à ce que cette responsabilité soit établie par l’autorité compétente.

Elles concluent, par réformation du jugement entrepris, à « 1) voir déclarer la demande dirigée par les COMMUNAUTES EUROPEENNES contre la société anonyme AXA ROYALE BELGE S.A., anciennement société anonyme ROYALE BELGE S.A., recevable ; pour autant que la Cour d’appel estimerait qu’il y a lieu de statuer par évocation sur le fond, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile : la société anonyme AXA ROYALE BELGE S.A., anciennement société anonyme ROYALE BELGE S.A., s’entendre condamner à payer à l’appelante le montant de 4.136.125.- LUF avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 1981, respectivement le novembre 1981, jour de l’encaissement des chèques à la banque SOGENAL à Luxembourg, sinon de l’exploit d’ajournement, jusqu’à solde ; pour le cas où la Cour jugerait qu’il n’y a pas lieu à évocation : renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ; 2) subsidiairement : voir surseoir à statuer jusqu’à ce que la responsabilité pécuniaire de MM. B.) ou C.) ait été constatée suivant la procédure prévue à cet effet ; 3) la société anonyme AXA ROYALE BELGE S.A., anciennement société anonyme ROYALE BELGE S.A., s’entendre condamner à tous les frais et dépens des deux instances ; 4) B.) s’entendre déclarer commun l’arrêt à intervenir. »

L’intimée AXA ROYALE BELGE S.A., qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement à voir dire la demande non fondée, sans entrer dans la discussion si l’action directe dirigée contre elle peut être exercée indépendamment de toute action dirigée contre l’assuré, se base sur les stipulations du contrat d’assurance pour dire que dans le cas de l’espèce elle ne peut pas être utilement poursuivie.

Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 1 des conditions générales de la police d’assurance, la responsabilité pécuniaire d’un comptable n’est couverte que s’il s’agit de « celle pouvant être mise à charge des assurés sur base du règlement financier en vigueur » et que ce règlement financier précise les conditions dans lesquelles la responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d’avances peut être mise à charge des assurés en renvoyant à l’article du statut des fonctionnaires des COMMUNAUTES EUROPEENNES. »

Aux termes de cette disposition « le fonctionnaire ne pourrait être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves que pour autant qu’il en ait été décidé ainsi par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire. »

En l’occurrence une telle procédure n’aurait pas été engagée, de sorte qu’il n’y aurait tout simplement pas matière à assurance.

Aux termes de l’article 44 de la loi du 7 avril 1976 les tiers lésés et leurs ayants droit ont une action directe contre l’assureur dans les limites du contrat d’assurance existant entre l’assuré et l’assureur.

L’article 44 n’exige pas que le tiers lésé mette en intervention l’assuré si la responsabilité de celui-ci n’est pas d’ores et déjà reconnue ou si elle n’a pas été établie par une décision judiciaire.

L’action directe des COMMUNAUTES EUROPEENNES est donc recevable.

Pour décider du bien-fondé de l’appel quant au fond et en conséquence du bien-fondé de la demande des COMMUNAUTES EUROPEENNES, la Cour doit examiner la motivation du tribunal sur la preuve de l’engagement de la responsabilité pécuniaire de B.) ensemble avec les moyens tels qu’ils sont présentés par les parties.

Les appelantes font valoir que le contrat d’assurance ne contient aucune disposition qui soumettrait le droit au remboursement à la condition telle que retenue par le tribunal et défendue par l’intimée, à savoir que la responsabilité pécuniaire de l’assuré ait été établie selon l’article 22 du statut des fonctionnaires.

Elles renvoient aux termes de l’article 1er du contrat d’assurance, qui dispose que l’assureur « couvre la responsabilité pécuniaire pouvant incomber aux assurés en vertu du règlement financier applicable au budget général des COMMUNAUTES EUROPEENNES, et plus spécialement en vertu des articles 78 et 54, troisième alinéa de ce règlement, à raison d’erreurs, négligences ou omissions qu’ils viendraient à commettre dans l’exercice de leurs fonctions ou qui seraient l’oeuvre de leur subordonnés.

Conformément à l’article 78 (1), 2e alinéa et 78 (2), 2e alinéa, du règlement financier qui était en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’assurance et dont les dispositions ont été reprises au règlement financier en vigueur au moment des faits, les comptables et régisseurs d’avance « sont disciplinairement et pécuniairement responsables de toutes pertes ou détériorations des fonds, valeurs et documents dont ils ont la garde, si la perte ou détérioration résulte d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave qui leur est imputable ». C’est cette responsabilité pécuniaire, qui existe en vertu du règlement financier lui-même, qui est couverte par l’assureur.

Elles constatent que le 7 novembre 1982, la Cour des comptes des COMMUNAUTES EUROPEENNES a rendu son avis sur le déficit de caisse de la caisse des délégués du Parlement européen et a conclu à la responsabilité du comptable M. B.) et du régisseur d’avances, M. C.) au regard de l’article 70 du règlement financier et qu’une sanction disciplinaire est intervenue à l’encontre de M. B.) pour ces faits. Elles en concluent que l’assurance doit couvrir les dommages qu’elles ont subis.

Il résulte cependant de l’ensemble du dossier et des conclusions de B.), que celui-ci conteste qu’il y ait eu déficit de caisse et que sa responsabilité pécuniaire ait été engagée.

L’article 2 de la police d’assurance dit clairement que la responsabilité pécuniaire couverte en vertu de l’article 1 est celle pouvant être mise à charge des assurés sur base du règlement financier .... ce règlement étant considéré comme faisant partie intégrante du contrat.

L’article 71 de ce règlement prévoit que la responsabilité pécuniaire et disciplinaire des ordonnateurs, des contrôleurs financiers, des comptables, des comptables subordonnés et des régisseurs d’avances peut être engagée dans les conditions prévues aux articles 22 et 86 à 89 du statut des fonctionnaires des COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Il en résulte, que pour pouvoir en tirer des conséquences vis-à-vis de l’assureur, la responsabilité pécuniaire de l’assuré doit avoir été engagée dans les conditions prévues à l’article 22 du Statut des fonctionnaires, ce d’autant plus qu’en l’espèce elle est contestée.

Le tribunal a fort bien constaté que dans le cas de B.) les autorités compétentes n’ont engagé contre lui qu’une procédure disciplinaire et qu’il a été sanctionné pour défaut de pièces justificatives (arrêt du 17.10.1991 point 37).

Or, cette procédure a pour objectif, comme l’a fort judicieusement observé le tribunal de première instance des COMMUNAUTES EUROPEENNES la sauvegarde de l’ordre interne de la fonction publique des COMMUNAUTES EUROPEENNES et non pas d’établir la responsabilité pécuniaire d’un fonctionnaire.

Comme la responsabilité pécuniaire de B.) n’a pas été engagée selon la procédure engagée par les autorités compétentes sur base de l’article 22 du Statut des fonctionnaires, le tribunal s’est à bon droit refusé de tirer des conclusions de la procédure disciplinaire.

La demande des COMMUNAUTES EUROPEENNES à voir condamner la société AXA ROYALE BELGE S.A. au paiement d’une somme équivalente à une prétendue perte financière imputable au comptable B.) n’est donc pas fondée.

La demande subsidiaire des COMMUNAUTES EUROPEENNES à voir surseoir à statuer jusqu’à ce que la responsabilité pécuniaire soit établie selon la procédure prévue à l’article 22 précité, n’est pas fondée non plus.

La Cour statue hic et nunc sur base des éléments fournis en cause et ne saurait surseoir à statuer en attendant que les demanderesses font engager contre B.) une nouvelle procédure.

Il résulte des développements qui précèdent que l’intervention volontaire de B.) qui dépend du sort de l’action principale est recevable et qu’il y a lieu de lui déclarer l’arrêt commun.

La demande de B.) à se voir allouer une indemnité de procédure de 200.000.- LUF est à écarter alors qu’il n’a pas établi pourquoi il serait inéquitable pour lui de supporter des frais non compris dans la condamnation aux frais et dépens.

Les frais de l’intervention volontaire sont à mettre à charge des appelantes.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel;

dit qu’il est partiellement fondé;

réformant :

dit la demande des COMMUNAUTES EUROPEENNES recevable ;

dit qu’elle n’est cependant pas fondée ; en déboute ;

dit que l’intervention volontaire de B.) est recevable ;

déclare l’arrêt commun à B.) ;

déboute B.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne les appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel et de l’intervention volontaire avec distraction au profit de Maître Albert WILDGEN et de Maître André LUTGEN qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.