Civil appeal admissible; criminal appeal dismissed as it cannot challenge public prosecution outcome.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil appeal admissible while dismissing the criminal appeal as it could not challenge the public prosecution's outcome. The defendant argued no causal link existed between the alleged crimes and the plaintiff's damages, but the court found the civil claim receivable despite the procedural bar on criminal appeals. Consequently, the civil action was found unfounded, confirming the lower court's judgment and awarding costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 202 Code d'instruction criminelle; Art. 211 Code d'instruction criminelle: The civil party's appeal is limited to civil interests and cannot question the public prosecution's solution, whereas a direct citation requires the citing party to have standing to exercise the civil action based on a necessary causal link to the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 110/00 V. du 28 mars 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit mars deux mille l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
A.), demeurant à L-(…)
citant direct, demandeur au civil et appelant e t :
B.), demeurant à L-(…)
cité direct et défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe, appelante
_________________________________________________ ______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le
20 mai 1999, sous le numéro 1026/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 15 juin 1999 par le mandataire du citant direct et demandeur au civil A.) et le 16 juin 1999 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2000, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 15 février 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Maître Fernand ENTRINGER développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du citant direct et demandeur au civil A.).
Maître Patrick KINSCH développa plus amplement les moyens de défense du cité direct et défendeur au civil B.).
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à sagesse.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 21 mars 2000, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 28 mars 2000. A cette dernière audience la Cour rendit l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 juin 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le citant direct et demandeur au civil, A.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 20 mai 1999 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le 16 juin 1999 le procureur d’Etat a interjeté appel de cette décision.
L’appel de A.) est irrecevable au pénal, étant donné que l’appel de la partie civile ne peut remettre en question la solution intervenue sur l’action publique, même si celle-ci a été déclenchée par voie de citation directe.
Cette conclusion découle de l’article 202 du code d’instruction criminelle qui porte notamment que les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
L’appel du citant direct A.) au civil a été relevé dans les forme et délai de la loi et est recevable.
L’appel du ministère public interjeté dans les forme et délai de la loi, est également recevable.
La partie citante A.) impute à la partie citée B.) la responsabilité du préjudice prétendument subi à la suite d’infractions de blanchiment d’argent et de recel frauduleux.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’action introduite par le citant direct A.).
Le cité direct B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris dès lors qu’il n’existerait pas un lien de causalité nécessaire entre le préjudice souffert par le citant et les délits imputés au cité.
Pour que la citation directe de la partie poursuivante ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile.
La partie civile n’aura qualité pour ce faire que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite nécessaire d’un fait constituant une infraction.
C’est à bon droit et par des motifs qu’adopte la Cour que les premiers juges ont décidé que l’action civile intentée par le citant direct A.) n’est pas recevable pour autant qu’elle table sur les infractions de recel et de blanchiment d’argent mentionnées dans la citation directe du 30 septembre 1997 et qu’elle ne peut dès lors pas mettre en mouvement l’action publique.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct B.) et le citant direct A.) entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare l’appel du citant direct A.) irrecevable au pénal;
le reçoit au civil;
déclare recevable l’appel du ministère public;
déclare les appels, pour autant qu’ils sont recevables, non fondés;
partant confirme le jugement entrepris;
condamne A.) aux frais de l’action publique en instance d’appel, ces frais liquidés à 397.- francs;
le condamne également aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.